Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Timon Oesch Servic e des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Luxembourg, le 10 octobre 2025 Objet : 8175 Projet de loi introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). La commission a transposé toutes les observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 25 mars 2025. Ces modifications ne seront pas commentées. Le texte coordonné joint à la présente reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission à la suite de l’avis complémentaire du Conseil d’Etat (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Amendement visant l’article 8 (ancien article 9), paragraphe 1er Libellé : «
(1)Lorsque le régulateur constate qu’un producteur ou toute autre personne visée à l’article 6, paragraphe 2, a fourni des données incomplètes, inexactes ou altérées, a omis de déclarer des données soumises à une déclaration obligatoire dans les délais prévus ou a répercuté le montant des contributions exigibles sur le prix de vente de l’électricité, : 1° fourni des données incomplètes ou inexactes ; 2° fourni des données altérées ; 3° omis de déclarer des données soumises à une déclaration obligatoire dans les délais prévus ; 4° répercuté le montant des contributions exigibles sur le prix de vente de l’électricité ; il engage, sans préjudice de la procédure de rectification prévue à l’article 6, une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire visée à l’alinéa 1er, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée les sanctions suivantes : 1° un avertissement ou un blâme, lorsque les violations visées à l’alinéa 1er, première phrase, points 1° et 3°, ont été commises sans intention frauduleuse d’omission ou de dissimulation ou ont été corrigées spontanément avant l’engagement de la procédure visée à l’alinéa 1er ; 2° un blâme ; 3° 2° une amende pouvant aller de 1 000 euros à 1 000 000 euros, lorsque les violations visées à l’alinéa 1er, première phrase, points 1° à 3°, ont été commises avec intention frauduleuse d’omission ou de dissimulation. Le montant de l’amende tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté ou ; 4° 3° dans le cas d’un producteur, une amende égale au double de l’ensemble des contributions pour le calcul desquelles celui-ci a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin de frauduleusement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. :
- a)l’ensemble des contributions dues, lorsque le producteur a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin de frauduleusement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption ;
- b)le cas échéant, l’ensemble des montants visés à l’alinéa 1er, première phrase, point 4°. L’amende ne peut être prononcée Les amendes visées à l’alinéa 2, points 2° et 3°, ne peuvent être prononcées que pour autant que les manquements y visés ne fassent pas l’objet d’une sanction enquête pénale. ou pour lesquels la personne concernée a été acquittée ou condamnée par un jugement pénal définitif. Si des indices peuvent justifier l’ouverture par le régulateur d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à l’imposition de telles amendes, il en informe le procureur d’État qui décide endéans deux semaines de la réception de cette information s’il exerce l’action publique et donne sans délai avis de sa décision au régulateur. Si le procureur d’État décide de poursuivre, le régulateur ne procède pas. En cas de décision négative ou en l’absence d’une réponse du procureur d’État après le délai de deux semaines, le régulateur procède. Le régulateur coopère avec le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale des manquements visés à l’alinéa 1er et des mesures prises pour leur exécution. A cette fin, le régulateur, le procureur d’État et le Service de police judiciaire peuvent échanger toute information qu’ils jugent utile ou nécessaire. Le montant de l’amende visé aux points 3° et 4° tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. » Commentaire : Dans son avis complémentaire, le Conseil d’Etat note, d’une part, qu’il peut lever son opposition formelle relative au secret professionnel, compte tenu de l’amendement gouvernemental effectué au niveau de l’ancien article 7, et, d’autre part, que sa demande, d’opter pour une des voies de répression, administrative ou pénale, n’a pas été suivie. Le Conseil d’Etat maintient son opposition formelle fondée sur la violation du principe du non bis in idem, considérant que la réponse fournie par le Gouvernement « n’exclut pas entièrement le risque que les mêmes faits fassent l’objet de sanctions considérées comme étant de même nature, les deux dispositifs de sanction poursuivant les mêmes finalités. Il en est ainsi dans l’hypothèse où la procédure pénale aboutit après que le régulateur a prononcé l’amende administrative. ». En guise de solution, le Conseil d’Etat suggère de s’inspirer du libellé de l’article 7, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Il s’agit de préciser « que l’amende ne peut être prononcée aussi longtemps qu’une enquête pénale pour les mêmes faits est en cours. ». Le Conseil d’Etat considère également comme insuffisants les amendements gouvernementaux visant à encadrer le pouvoir du régulateur et ne lève pas ses oppositions formelles afférentes. Partant, la commission a reformulé plus en profondeur le premier paragraphe de l’article 8 (ancien article 9). Au premier alinéa, la commission a énuméré, point par point, les différents manquements ou infractions sanctionnables. Au deuxième alinéa, qui énumère les sanctions, la commission a réorganisé l’ancienne énumération en précisant à chaque fois auxquels des faits énumérés à l’alinéa 1er elles peuvent être appliquées. Désormais, cette énumération tient également explicitement compte du caractère intentionnel ou non des manquements ou infractions énumérés. C’est ainsi que la marge d’appréciation du régulateur dans la prononciation des sanctions prévues se trouve délimitée avec précision. En raison de cette nouvelle teneur des deux premiers alinéas, l’ancien alinéa final du paragraphe 1er a perdu sa raison d’être. Les deux nouveaux alinéas ajoutés sont inspirés, tel que suggéré par le Conseil d’Etat, de la disposition afférente de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Cette procédure, qui prévoit une concertation au préalable avec le procureur d’Etat, permet d’éviter que deux procédures soient entamées en parallèle pour un même fait contre une même personne. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE 8175 Projet de loi introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « contrat de prime de marché » : un contrat conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. En sus des recettes réalisées avec la vente de l’électricité, le producteur bénéficie de la prime de marché payée par le gestionnaire de réseau concerné en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 2° « contrat de rachat » : un contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération fixe pour l’électricité injectée en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 3° « entreprise associée » : une entreprise associée telle que définie par l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° « gestionnaire de réseau de distribution » : un gestionnaire de réseau de distribution tel que défini par l’article 1er, point 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 5° « gestionnaire de réseau de transport » : un gestionnaire de réseau de transport tel que défini par l’article 1er, point 25, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 6° « mécanisme de compensation » : le mécanisme de compensation visé par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 7° « producteur » : un producteur tel que défini par l’article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité exploitant une installation de production d’électricité telle que visée à l’article 2, paragraphe 1er ; 9°8° « recettes excédentaires » : la différence positive entre la valeur moyenne des recettes issues du marché que les producteurs réalisent par mégawattheure d’électricité et le plafond prévu à l’article 2, paragraphe 1er, sur les recettes issues du marché ; 9° « recettes issues du marché » : recettes issues du marché telles que définies par l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1854 ; 10° « règlement (UE) 2022/1854 » : le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ; 11° « régulateur » : l’Institut luxembourgeois de régulation tel qu’institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité ; 12° « valeur moyenne mensuelle » : La la valeur moyenne de l’assiette mensuelle des recettes issues du marché de chaque installation tombant sous le champ d’application prévu par l’article 2, paragraphe 1er, et dont l’ensemble des recettes n’est pas exclu en vertu de l’article 3, paragraphe 2. La valeur moyenne se comprend comme l’ensemble des revenues réalisés ˗, qu’ils soient par quart d’heure, par heure ou autre -, au cours du mois concerné divisé par les quantités d’injections de ce même mois. Art. 2. Objet et champ d’application
(1)Le plafond visé à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/1854, s’applique sur à toutes les recettes issues du marché obtenues entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023 par l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir des sources énumérées à l’alinéa 2, situées au Grand-Duché de Luxembourg et dont la puissance installée est égale ou supérieure à 1 mégawatt. Le plafond visé à l’alinéa 1er s’applique aux sources d’énergie suivantes : 1° énergie éolienne ; 2° énergie solaire ; 3° énergie hydroélectrique ; 4° combustibles issus de la biomasse solide ou de bois de rebut ; 5° combustion de déchets municipaux et industriels ; 6° biogaz ; 7° gaz des stations d’épuration d’eaux usées. Ne sont pas visées par la présente loi, les installations dont l’électricité injectée dans le réseau est couverte par un contrat de rachat.
(2)Les producteurs sont soumis à une contribution correspondant à 90 pour cent des recettes excédentaires obtenues par la vente de l’électricité issue de l’exploitation d’installations de production d’électricité visées au paragraphe 1er et injectée dans le réseau. Art. 3. L’assiette des recettes issues du marché
(1)Les recettes issues du marché comprennent tous les revenus obtenus par les producteurs indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé, y inclus les recettes obtenues dans le cadre d’un engagement contractuel relatif à la vente ou la fourniture d’électricité, contenant des obligations existantes ou futures, dont le terme est prédéterminé, y compris le contrat d’achat à terme utilisé comme instrument de couverture ou d’autres opérations de couvertures contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité.
(2)Ne sont pas incluses dans l’assiette des recettes issues du marché : 1° les recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie ; 2° les recettes, primes et aides publiques qui ne sont pas en relation avec la quantité d'électricité injectée.
(3)Les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées sont affectées aux recettes issues du marché du producteur et sont valorisés à hauteur du prix appliqué à la vente d’électricité entre, d’une part, l’entreprise associée à laquelle les quantités ont été cédées et, d’autre part, un tiers qui n’est pas une entreprise associée au producteur auquel ces quantités ont été vendues.
(4)Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les producteurs déclarent pour chaque mois et chaque installation concernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, les données suivantes au régulateur : 1° un relevé reprenant les quantités d’électricité injectées dans le réseau d'un gestionnaire de réseau et les prix horaires y appliqués, non compris les recettes, primes ou autres aides publiques visées au paragraphe 2 ; 2° les documents contractuels relatifs aux données visées au point 1° ; 3° le cas échéant, les quantités cédées à une entreprise associée et les prix horaires appliqués par l’entreprise associée à l’occasion d’une vente à un tiers telle que prévue au paragraphe 3, ainsi que les documents contractuels relatifs à cette vente ; 4° le cas échéant, les quantités au prorata des différentes sources d’énergie consommées par l’installation pour la production de l’électricité visée au point 1° ; 5° le cas échéant, les contrats relatifs aux recettes visées au paragraphe 2, point 2°. Le calcul par défaut d’une assiette provisoire prévu à l’article 4, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, est sans préjudice de l’obligation de déclaration des données prévues à l’alinéa 1er, points 1° à 5°.
(5)Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi les quantités d’électricité injectées pour chaque mois et chaque installation concernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, et raccordée à leur réseau au régulateur. Art. 4. Calcul, notification, paiement et contestation de la contribution
(1)Le régulateur détermine, sur la base des données qui lui sont transmises en vertu de l’article 3, paragraphes 4 et 5, pour chaque mois de la période visée à l’article 2, paragraphe 1er, la valeur moyenne mensuelle de l’assiette des recettes issues du marché des installations concernées en vertu des articles 2, paragraphe 1er, et 3, paragraphe
- Les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5, font foi jusqu’à preuve du contraire. Si le régulateur utilise aux fins de l’alinéa 1er exclusivement les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5, il en informe le producteur concerné dans la demande de paiement visée au paragraphe
- Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, le régulateur applique aux quantités injectées du mois concerné le prix mensuel du marché suivant : 1° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Wind an Land » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’éolien terrestre du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne ; 2° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Solar » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire ; 3° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de sources ne tombant pas sous les points 1° ou 2°. Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, point 3°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées seront valorisés à hauteur de la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg.
(2)Le régulateur calcule pour chaque installation de production d’électricité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de la contribution prévue à l’article 2, paragraphe 2, dû pour un mois donné en appliquant le plafond visé à l’article 2, paragraphe 1er, à l’assiette des recettes issues du marché déterminée conformément au paragraphe 1er.
(3)Par dérogation à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, le régulateur notifie un bulletin de paiement pour la contribution visée au paragraphe 2 au producteur concerné pour l’ensemble des installations de ce-dernier. Ce bulletin reflète de manière distincte l’assiette des recettes issues du marché par installation concernée, l’application du plafond ainsi que les modalités de calcul de la contribution due pour chaque mois. Le bulletin renseigne également les voies de recours contre la décision du régulateur et contient les indications de délai et instructions nécessaires pour procéder au paiement de la contribution.
(4)La contribution est à payer endéans les trente jours suivant la notification du bulletin de paiement.
(5)Le producteur dispose de trois mois à partir de la notification du bulletin de paiement pour contester le bien-fondé ou le montant de la contribution auprès du régulateur moyennant une contestation motivée envoyée par envoi recommandé à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° le bulletin de paiement contesté ; 2° les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour les installations et le mois concernés par le bulletin de paiement contesté ; 3° le cas échéant, les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 3° à 5° ; 4° le cas échéant, des éléments autres que ceux prévus au point 3° prouvant que l’installation concernée ne rentre pas dans le champ d’application de la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er. La contestation introduite endéans le délai visé au présent paragraphe auprès du régulateur n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement.
(6)Le régulateur prend une décision dûment motivée qu’il notifie au producteur dans un délai d’un mois suivant la réception de la contestation. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires. À défaut de communication de pièces visées au paragraphe 5, alinéa 1er, permettant au régulateur de vérifier le bien-fondé de la contestation, celle-ci est rejetée. Contre les décisions visées à l’alinéa 1er un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert. Le délai de pour l’introduction de ce recours est de trois mois. Lorsqu’une contestation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de trois mois à partir de la notification du bulletin de paiement, le producteur peut considérer la contestation comme rejetée et interjeter recours en réformation devant le tribunal administratif contre ce bulletin de paiement. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase, ne court pas. Art. 5. Destination de la contribution Le recouvrement des montants de la contribution visée aux articles 4 et 6 est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Le Gouvernement porte les contributions perçues en vertu de la présente loi en recettes au mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7, paragraphe 4, alinéa 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 6. Contrôle et rectification des contributions dues
(1)Le régulateur peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification du bulletin de paiement visée à l’article 4, paragraphe 3, la véracité et l’exhaustivité des informations fournies par les producteurs dans le cadre de la présente loi. En cas de contestation telle que prévue à l’article 4, paragraphe 5, et, le cas échéant, d’un recours tel que prévu à l’article 4, paragraphe 6, alinéas 2 et 3, ce délai est interrompu.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le régulateur peut demander la production de tout document qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations lui fournies aux producteurs, aux gestionnaires de réseau de distribution, au gestionnaire de réseau de transport ainsi qu’à toute autre personne détenant des informations nécessaires au contrôle de la véracité des informations lui soumises qui sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre document demandé par le régulateur dans les quinze jours à partir de la réception de la demande. Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui sont soumises à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable, ou à l’article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, ne sont pas tenues de transmettre les informations visées à l’alinéa 1er qu’ils détiennent. Par dérogation à l’alinéa 2, les dispositions de l’alinéa 1er restent toutefois applicables aux personnes visées à l’alinéa 2 qui agissent en dehors des limites applicables à l’exercice de leur profession.
(3)Par dérogation à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, lorsque le régulateur constate dans le cadre de son contrôle visé au paragraphe 1er que de nouvelles circonstances de fait ou d’éléments de preuve justifient un montant de contribution différent de celui déterminé initialement dans le chef d’un producteur, il rectifie le bulletin antérieur de la contribution concernée au moyen d’une décision motivée en indiquant distinctement les données qui ont été rectifiées ainsi que les modalités de calcul du solde exigible dans le chef du producteur et en indiquant la source des données rectifiées. Le bulletin rectificatif contient également les autres indications visées à l’article 4, paragraphe
- La décision du régulateur est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif endéans un délai de 3 trois mois après la notification du bulletin rectificatif. L’émission d’un bulletin rectificatif en application du présent paragraphe ne peut plus intervenir après l’écoulement d’une période de cinq ans après la notification du bulletin initial. Le solde dû par le producteur en vertu de l’alinéa 1er est à payer dans les trente jours suivant la notification de la décision. En cas de solde dû en faveur du producteur en vertu de l’alinéa 1er, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA procède au remboursement dudit solde dans les 30 trente jours suivant la notification de la décision du régulateur. Art.
- Interdiction de récupération de la contribution sur le prix de vente de l’électricité Il est interdit aux producteurs ainsi qu’à leurs intermédiaires, y compris les fournisseurs au sens de la loi modifiée du 1er aout août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, de répercuter le montant des contributions exigibles dans le chef d’un producteur sur le prix de vente de l’électricité. Art.
- Sanctions administratives
(1)Lorsque le régulateur constate qu’un producteur ou toute autre personne visée à l’article 6, paragraphe 2, a fourni des données incomplètes, inexactes ou altérées, a omis de déclarer des données soumises à une déclaration obligatoire dans les délais prévus ou a répercuté le montant des contributions exigibles sur le prix de vente de l’électricité, : 1° fourni des données incomplètes ou inexactes ; 2° fourni des données altérées ; 3° omis de déclarer des données soumises à une déclaration obligatoire dans les délais prévus ; 4° répercuté le montant des contributions exigibles sur le prix de vente de l’électricité ; il engage, sans préjudice de la procédure de rectification prévue à l’article 6, une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire visée à l’alinéa 1er, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée les sanctions suivantes : 1° un avertissement ou un blâme, lorsque les violations visées à l’alinéa 1er, première phrase, points 1° et 3°, ont été commises sans intention frauduleuse d’omission ou de dissimulation ou ont été corrigées spontanément avant l’engagement de la procédure visée à l’alinéa 1er ; 2° un blâme ; 3° 2° une amende pouvant aller de 1 000 euros à 1 000 000 euros, lorsque les violations visées à l’alinéa 1er, première phrase, points 1° à 3°, ont été commises avec intention frauduleuse d’omission ou de dissimulation. Le montant de l’amende tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté ou ; 4° 3° dans le cas d’un producteur, une amende égale au double de l’ensemble des contributions pour le calcul desquelles celui-ci a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin de frauduleusement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. :
- a)l’ensemble des contributions dues, lorsque le producteur a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin de frauduleusement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption ;
- b)le cas échéant, l’ensemble des montants visés à l’alinéa 1er, première phrase, point 4°. L’amende ne peut être prononcée Les amendes visées à l’alinéa 2, points 2° et 3°, ne peuvent être prononcées que pour autant que les manquements y visés ne fassent pas l’objet d’une sanction enquête pénale. ou pour lesquels la personne concernée a été acquittée ou condamnée par un jugement pénal définitif. Si des indices peuvent justifier l’ouverture par le régulateur d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à l’imposition de telles amendes, il en informe le procureur d’État qui décide endéans deux semaines de la réception de cette information s’il exerce l’action publique et donne sans délai avis de sa décision au régulateur. Si le procureur d’État décide de poursuivre, le régulateur ne procède pas. En cas de décision négative ou en l’absence d’une réponse du procureur d’État après le délai de deux semaines, le régulateur procède. Le régulateur coopère avec le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale des manquements visés à l’alinéa 1er et des mesures prises pour leur exécution. A cette fin, le régulateur, le procureur d’État et le Service de police judiciaire peuvent échanger toute information qu’ils jugent utile ou nécessaire. Le montant de l’amende visé aux points 3° et 4° tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(2)Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe 1er sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(3)Contre les décisions visées au paragraphe 2, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(4)La perception des amendes d’ordre prononcées par le régulateur en vertu du présent article est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(5)Les amendes d’ordres prononcées à l’encontre des gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges lors du calcul des tarifs soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 9. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.