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Projet de loi n°81751 introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité – Amendements parlementair

Luxembourg, le 10 février 2025 Objet : Projet de loi n°81751 introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité – Amendements parlementaires. (6316bisMLE) Saisine : Ministre de l’Economie (3 janvier 2025) Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les « amendements ») ont pour objet de prendre en compte l’avis du Conseil d’Etat du 13 juillet 2023 au sujet du projet de loi n°8175 introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité (ci-après le « projet de loi initial »). En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires et salue la prise en compte de sa demande, inscrite dans son avis initial du 3 avril 2023, de rallongement des délais de contestation. ➢ Elle rappelle toutefois qu’elle préconise de supprimer l’obligation, pour les producteurs, de déclaration mensuelle des données relatives aux prix horaires, et de prendre en considération le prix mensuel du marché, dans un souci de simplification. ➢ Elle rappelle également qu’elle propose d’apporter des modifications à l’article 3

(4), de sorte à permettre l’utilisation des données réelles de vente, dont EPEX Spot SE, pour ajuster le calcul des recettes au prix réellement perçu. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de loi et les amendements parlementaires sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales Pour rappel, le projet de loi initial « a pour objet de préciser certains aspects de la mise en œuvre d’un mécanisme de redistribution des bénéfices dits « disproportionnés » sur le marché de l’électricité, via l’introduction d’un plafond sur les recettes issues du marché de l’électricité pour l es producteurs d’électricité dans l’Union européenne (UE), tel que mis en place par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie […] [dont] [l]a détermination de ces aspects sont […] laissés sous la responsabilité des Etats membres de l’UE, et comprennent le champ d’application, l'assiette des recettes issues du marché, les plafonds, le traitement administratif ainsi que la destination des contributions perçues en vertu du Projet (à savoir les 90% des recettes excédentaires, obtenues entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023, soumises audits plafonds). » Avant de commenter les amendements parlementaires, la Chambre de Commerce tient à rappeler ses revendications émises dans son avis initial du 3 avril 2023 2 au sujet du projet de loi initial, qui n’ont pas été prises en compte dans les présents amendements. Elle préconisait notamment que l’obligation pour les producteurs de transmettre mensuellement les données de production soit supprimée, et que seule l’obligation pesant sur les gestionnaires de réseau soit maintenue, pour des raisons de simplification, notamment administrative. De plus, elle proposait de supprimer l’obligation, pour les producteurs, de déclaration mensuelle des données relatives aux prix horaires, et d’appliquer, par défaut aux quantités d’électricité injectées du mois concerné, le prix mensuel du marché, tel que publié par les gestionnaires de réseaux allemands, à moins que le producteur n’ait volontairement communiqué les données relatives aux prix horaires pratiqués. La Chambre de Commerce renvoie à son avis initial 2 pour plus de détails concernant ces points. Commentaire des amendements Concernant l’amendement 1er – modifiant l’article 1er du projet de loi initial concernant les définitions Au point 12° de l’article 1er modifié par l’amendement 1 er, il convient de rajouter un double point après les termes « valeur moyenne mensuelle ». Concernant l’amendement 3 – calcul des revenus générés par la vente de l’électricité produite sur base du prix moyen mensuel en cas de défaut de transmission des données réelles L’amendement 3 modifie l’article 3 du projet de loi initial concernant l’assiette des recettes issues du marché. Étant donné que la période couverte par le projet de loi initial est dépassée, à savoir du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023, l’amendement 3 modifie l’article 3
(4)dudit projet de loi de sorte que, au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur (et non plus à la fin de chaque mois) les producteurs déclarent pour chaque mois couvert et chaque installation, un certain nombre 2 Lien vers l’avis initial n°6313MLE de la Chambre de Commerce, sur le site de la Chambre de Commerce 3 d’informations au régulateur pour prouver les recettes issues de la vente de l’électricité renouvelable produite sur le marché. Parmi les informations à fournir figurent notamment : « 1° un relevé reprenant les quantités d’électricité injectées dans le réseau d'un gestionnaire de réseau et les prix horaires y appliqués, non compris les recettes, primes ou autres aides publiques visées au paragraphe 2 », et « 2° les documents contractuels relatifs aux données visées au point 1° ». La Chambre de Commerce souligne que pour des raisons historiques, ces données ne sont pas disponibles pour certaines installations hydroélectriques appartenant à l’Etat luxembourgeois, dont la production d’électricité est vendue sur le marché par des grands producteurs établis au Luxembourg. En effet, pour ces installations, ces grands producteurs ne disposent que de relevés d’injection indiquant les volumes injectés, sans toutefois que les prix de marché associés ne soient formellement contractualisés. Or, dans ce cas, le projet de loi initial souhaitait, qu’à défaut de transmission des données visées à l’article 3
(4), les revenus générés par la vente de l’électricité produite soient calculés sur la base du prix moyen mensuel, selon l’ancien article 5
(1)(renommé « article 4
(1)»). Une telle application du mode de calcul par défaut sur la base de prix mensuels pose un problème pour les installations hydroélectriques concernées, car en réalité, entre décembre 2022 et décembre 2023 :
(1)une majeure partie de l’électricité produite par ces installations hydroélectriques a été vendue sur le marché spot au prix spot quart-horaire (et non mensuel), et
(2)l’autre partie de l’électricité produite par ces installations hydroélectriques a été vendue sur le marché spot sous forme de « hedge », c’est-à-dire de vente long-terme, à un prix convenu bilatéralement. Dans les deux cas, le prix auquel l’électricité a été vendue était en-dessous du prix spot moyen mensuel, ce qui signifie que l’application de la formule de calcul par défaut de l’article 3
(4)conduirait à collecter des revenus qui n’ont en réalité jamais été perçus par les gros producteurs nationaux. Afin de permettre un calcul des recettes correspondant à la réalité pour les installations concernées, la Chambre de Commerce propose d’ajouter à l’article 3
(4)un nouveau point 6° : « 6° Le cas échéant, lorsque les recettes issues du marché visées aux articles 2
(1)et 3
(1)proviennent de la vente d’électricité sur un marché centralisé et que la documentation prévue aux points 1° et 2° ne peut pas être produite : toute donnée permettant de démontrer le prix auquel l’électricité produite a été vendue sur le marché durant la période concernée, et, lorsque cette électricité a été vendue au prix spot, les données « EPEX Q-spot » permettant de calculer la valeur moyenne des contrats quart-horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg pour les quantités d’électricité injectées dans le réseau durant la période concernée. » Concernant l’amendement 5 – délais de contestation et d’introduction de recours contre la contribution calculée par le régulateur L’amendement 5 modifie l’article 5 (nouvel article 4) concernant le calcul, la notification, le paiement et la contestation de la contribution. 4 Le nouvel article 4
(5)modifié par l’amendement 5 prolonge le délai de contestation, par le producteur, du montant de la contribution calculée par le régulateur et inscrite sur un bulletin de paiement établie par ce dernier. Ce délai passe à 3 mois au lieu de 15 jours précédemment. La Chambre de Commerce salue cette modification, demandée dans son avis initial2. En effet, un délai de 2 semaines semblait trop court pour permettre aux producteurs de rassembler leurs données de production et de les comparer aux données transmises par le gestionnaire de réseau au régulateur. Toutefois, il est désormais également précisé que dans tous les cas de figure, la contestation introduite n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement de la contribution par le producteur, qui doit être effectuée endéans 1 mois (point
(4)de l’article 4). Le régulateur a dès lors un délai de 1 mois, prolongeable 2 mois, après l’introduction de la contestation pour notifier le producteur de sa décision. Si le régulateur notifie bien le producteur de sa décision dans les 3 mois susmentionnés, le producteur dispose dorénavant à son tour de 3 mois pour introduire un recours en réformation devant le tribunal administratif contre cette décision. Toutefois, si le régulateur ne notifie pas le producteur dans le délai de 3 mois susmentionné après la notification du bulletin de paiement, le point
(6), alinéa 3 de l’article 4 introduit par l’amendement 5, précise que la contestation est considérée comme implicitement rejetée. Dès lors, le délai de 3 mois pour introduire un recours devant le tribunal ne commence pas à courir immédiatement et, selon la compréhension de la Chambre de Commerce, le producteur peut introduire son recours dès qu’il considère sa contestation rejetée. Cet ajout fait suite à une observation du Conseil d’Etat. La Chambre de Commerce salue cette modification. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/NSA

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