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Projet de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et portant mise en œuvre de l’article 94 nouveau de la Constitution. ____ Texte

Projet de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et portant mise en œuvre de l’article 94 nouveau de la Constitution. ____ Texte du projet de loi Art. 1er. La présente loi s’applique : 1° aux membres du Gouvernement en exercice, pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, et pour lesquels ils sont poursuivis pendant l’exercice de leurs fonctions ; 2° aux anciens membres du Gouvernement, pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs anciennes fonctions, et pour lesquels ils sont poursuivis après cessation de leurs fonctions ; 3° aux membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 2. Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales sont applicables aux personnes visées à l’article 1er, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à la présente loi. Art. 3.

(1)Seul le procureur d’Etat peut mettre l’action publique en mouvement contre une personne visée à l’article 1er.
(2)La personne lésée ainsi que les associations visées à l’article 3-1 du Code de procédure pénale ne peuvent pas mettre en mouvement l’action publique contre les personnes visées à l’article 1er, que ce soit par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant une juridiction répressive. Elles peuvent toutefois, dès lors que l’action publique a été mise en mouvement, se constituer partie civile sous les conditions et dans les formes prévues par les dispositions ordinaires de la procédure pénale. Lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d’instruction, il prend d’office une ordonnance d’irrecevabilité. Art. 4.
(1)Sauf les cas des crimes et délits flagrants au sens de l’article 30 et suivants du Code de procédure pénale, tout mandat d’amener et d’arrêt décerné à l’encontre d’une personne visée à l’article 1er est soumis à l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. 1
(2)Le procureur général d’Etat, après avoir reçu la demande d’autorisation par le juge d’instruction, la transmet, accompagnée d’un relevé des faits et indices et des qualifications possibles, à la Chambre des Députés.
(3)Les modalités et conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également : 1° aux mandats d’arrêt européens émis par les autorités luxembourgeoises en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 2° aux demandes d’extradition adressées par les autorités luxembourgeoises en application de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l'extradition.
(4)Pour les infractions relevant de la compétence du procureur européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, le procureur européen délégué, après avoir reçu la demande d’autorisation par le juge d’instruction, la transmet, accompagnée d’un relevé des faits et indices et des qualifications possibles, à la Chambre des Députés. Art. 5.
(1)La Chambre des Députés délibère sur la demande d’autorisation préalable relative au mandat d’amener ou mandat d’arrêt du juge d’instruction conformément à son règlement.
(2)La Chambre des Députés statue sur la demande du juge d’instruction en séance non publique. Art. 6.
(1)Lorsque la Chambre des Députés a donné son autorisation préalable, elle transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur général d’Etat qui la transmet au juge d’instruction.
(2)Pour les infractions relevant de la compétence du procureur européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, la Chambre des Députés, transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur européen délégué qui la transmet au juge d’instruction.
(3)Dès que la réponse et les pièces lui sont transmises conformément aux paragraphes qui précèdent, le juge d’instruction émet le mandat d’amener ou le mandat d’arrêt contre la personne visée à l’article 1er. Art. 7.
(1)Lorsque la Chambre des Députés ne donne pas son autorisation préalable, elle transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur général d’Etat qui la transmet au juge d’instruction.
(2)Dès que la réponse et les pièces lui sont transmises conformément au paragraphe 1er, le juge d’instruction communique le dossier au procureur d’Etat.
(3)Pour les infractions relevant de la compétence du procureur européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, la Chambre des Députés, transmet sa réponse, accompagnée des pièces lui transmises, au procureur européen délégué. 2 Art. 8.
(1)Sous les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code pénal, les députés et les membres de l'administration parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les éléments, couverts par le secret de l’enquête et de l'instruction au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale, dont ils obtiennent connaissance du fait des communications du juge d’instruction.
(2)Le secret de l'instruction ne fait pas obstacle à ce que la Chambre des Députés communique au public qu'elle a été saisie d'une demande d’autorisation préalable conformément à la présente loi, ni à ce qu'elle communique au public sa réponse sur la demande, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction. Cette communication se fait par le Président de la Chambre des Députés. Art. 9. Les personnes visées à l’article 1er ont accès aux pièces du dossier répressif conformément aux règles d’accès établies par le Code de procédure pénale. Elles ne peuvent pas adresser à la Chambre des Députés une demande d’accès à ces pièces. Art. 10.
(1)La présente loi entre en vigueur le même jour que l’article 94 nouveau de la Constitution tel qu’il est issu de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, XI et XII de la Constitution.
(2)Elle est applicable aux faits commis et non encore jugés au moment de son entrée en vigueur. Art.
  1. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa relative à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement ». * ______ 3 Exposé des motifs Le présent projet de loi a comme objet de mettre en œuvre l'article 94 nouveau de la Constitution. Il est précisé qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution, les articles de la Constitution révisée sont renumérotés et les renvois sont adaptés. Ainsi, l’article 83, tel qu’il est prévu à l’article 11 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, devient l’article 94 nouveau de la Constitution lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en date du 1er juillet
  2. Suivant le commentaire de l’article 94 nouveau de la Constitution (article 83 tel qu’issu de la proposition de révision de la constitution n° 7700), « L’article 83 entend régler quatre questions, celle de l’immunité civile et pénale des membres du Gouvernement pour les opinions émises dans l’exercice des fonctions, celle de la responsabilité politique, celle de la responsabilité civile et celle de la responsabilité pénale. Le critère déterminant pour régler ces questions est celui de la distinction entre actes commis dans l’exercice de la fonction et ceux commis hors exercice de la fonction. Cette distinction est, à son tour, liée à celle de la frontière entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale en ce qui concerne les actes commis dans l’exercice de la fonction. » La procédure prévue dans le présent projet de loi est destinée à constituer une solution conforme à la Constitution et aux engagements internationaux liant le Luxembourg, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l'homme. Il y a lieu de rappeler que la proposition de loi n° 8049 sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, ci-après « proposition de loi n° 8049 », vise à réglementer la procédure de l’article 82 actuel de la Constitution. Il s’agit d'une solution temporaire en attendant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres Ier, Il, Ill, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, à savoir le 1er juillet
  3. La loi du 17 janvier 2023, issue de la proposition de révision constitutionnelle n° 7700, modifie entièrement le système actuel des poursuites pénales contre les membres du Gouvernement en les soumettant au droit commun, sauf sur deux points : l'exclusion du déclenchement de l'action publique par une personne (« partie civile », dans le Code de procédure pénale) se présentant comme victime de l'infraction, et l'obligation, sauf en cas de flagrant délit, de l'autorisation préalable de la Chambre des Députés avant l'arrestation du membre du Gouvernement. En effet, l’article 82 actuel de la Constitution prévoit ce qu’on appelle communément le « privilège de poursuite » et l’article 116 de la Constitution prévoit ce qu’on appelle communément le « privilège de juridiction ». Avec l’entrée en vigueur de la révision de la Constitution le 1er juillet 2023, le « privilège de juridiction » est supprimée et seul le « privilège de poursuite » subsiste. Tel que le prévoit l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 8049, le concept de cette proposition de loi « consiste à soumettre la procédure entièrement au droit commun tant en ce qui concerne le droit applicable au fond qu'en ce qui concerne la procédure, y compris en ce qui concerne la désignation de la juridiction de jugement, sauf dans la stricte mesure où l'actuel article 82 de la Constitution impose une 4 intervention de la Chambre des Députés. Ceci revient à anticiper largement sur la révision de la Constitution, et présente l'avantage de permettre un passage sans difficulté du régime légal organisé par la présente loi au régime légal introduit suite à l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle. Ainsi, l'équité de la procédure sera assurée tout en évitant, dans toute la mesure de l'actuellement possible, un régime particulier pour les membres du Gouvernement, que ce soit dans leur avantage ou dans leur désavantage. » Ainsi, le présent projet de la loi vise à garantir la continuation des poursuites contre les membres du gouvernement tout en se conformant aux nouvelles règles constitutionnelles prévues à l’article 94 nouveau de la Constitution, en offrant un cadre légal procédural durable dans le temps. * ______ Commentaire des articles Ad article 1er Le présent article définit le champ d’application de la présente loi en projet. En ce que l’article 94 nouveau de la Constitution prévoit explicitement que les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes commis par eux dans l’exercice de leur fonction, ledit article 94 se différence de l’article 82 actuel de la Constitution. Alors que l’article 82 actuel de la Constitution fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle belge sur laquelle la proposition de loi n° 8049 s’aligne en ce qu’elle prévoit une responsabilité pénale aussi bien pour des faits commis hors de l’exercice des fonctions que pour des faits commis dans l’exercice des fonctions et des faits antérieurement à l’entrée en fonction, le présent projet de loi, basé sur l’article 94 nouveau de la Constitution, limite le champ d’application aux seuls actes commis dans l’exercice de la fonction. En conséquence, le présent projet de loi est applicable aux seuls membres du Gouvernement et anciens membre du Gouvernement qui ont commis un fait punissable dans l’exercice de leur fonction, à l’exclusion des actes punissables commis en dehors de leur fonction. Le deuxième point de l’article 1er prévoit que le présent projet de loi s’applique également aux crimes et délits commis dans l’exercice de leurs anciennes fonctions, et pour lesquels ils sont poursuivis après cessation de leurs fonctions, en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 94 nouveau de la Constitution. Le membre du Gouvernement se voit ainsi protégé même après cessation de ses fonctions. Le critère de l’appartenance des actes à la sphère politique l’emporte sur l’objectif de protéger le fonctionnement du Gouvernement.1 1 Commentaire de l’article 83 de la Constitution (proposition de révision de la Constitution n° 7700) 5 Il échet également de mentionner l’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 14 mars 2022 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement qui dispose que « Les membres du Gouvernement sont en fonction en permanence et sont disponibles à tout moment, sauf à se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. » En ce qui concerne le troisième point de l’article 1er, il échet de préciser que le Conseil d’Etat, dans son avis du 29 novembre 2022 relatif à la proposition de loi n° 8049, a attiré l’attention sur le fait qu’ « en ce qui concerne ″les accusations portées par la Chambre des Députés contre les membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions″ , il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, les membres de la Commission européenne doivent être assimilés aux membres des gouvernements nationaux pour ce qui est des infractions constituant un comportement tel que visé à l’article 1er de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Les États membres doivent prévoir les dispositions en droit national à cet effet. Dès lors, il s’impose de compléter, sous peine d’opposition formelle pour contrariété avec le droit européen, la proposition de loi sous avis de dispositions assurant le respect de ce prescrit de l’Union européenne. Ces dispositions pourraient consister, d’une part, en la suppression du point 5) de l’article 40, alinéa 1er, de la loi précitée du 7 mars 1980, ce qui donnera compétence au juge pénal de droit commun, à l’instar de ce qui est introduit par la proposition de loi pour les membres du Gouvernement et, d’autre part, en l’ajout d’un nouveau troisième tiret à l’article 1er de la proposition de loi sous avis, libellé comme suit : « - aux membres de la Commission de l’Union européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions. » 2 Le présent projet de loi tient compte de la remarque formulée par le Conseil d’Etat dans son prédit avis du 29 novembre 2022 relatif à la proposition de loi n° 8049 et du texte adopté retenu à l’article 1er de la proposition de loi n° 8049 en ce sens qu’il vise la « Commission européenne » pour se conformer aux usages terminologiques de l’Union européenne (cf. l’article 13 TUE). » Ad article 2 Cet article prévoit l’application de principe du droit pénal commun, plus précisément du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois pénales spéciales, aux personnes visées à l’article 1er. Cette application de principe a pour objectif non seulement de garantir une égalité devant la loi ainsi que le respect des principes de l’Etat de droit, mais également de faire bénéficier les membres du Gouvernement de toutes les garanties procédurales attachées au droit pénal commun. Ad article 3 2 Avis du Conseil d’Etat du 29 novembre 2022 relatif à la proposition de loi n°8049 ; doc. parl. 8049/01 6 En ce que le paragraphe 1er de l’article 3 limite le pouvoir de déclenchement de l’action publique contre une des personnes visées à l’article 1er au seul procureur d’Etat, il est expressément prévu que la personne lésée, par extension également les associations visées à l’article 3-1 du Code de procédure pénale, ne peut pas mettre l’action publique en mouvement que ce soit par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe. Ceci vaut également si l’affaire est classée par le procureur d’Etat. Par conséquent, aucune plainte avec constitution de partie civile mettant en mouvement l’action publique ne peut être déposée auprès du juge d’instruction qui la déclarera obligatoirement comme étant irrecevable en application de l’article
  4. Il y a lieu de préciser que, dès que l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public, les parties lésées pourront se constituer partie civile et demander ainsi la réparation de leur préjudice (cf. articles 58 et 183-1 du Code de procédure pénale). Ainsi, il échet de préciser que seules sont visées les plaintes avec constitution de partie civile et non les plaintes « simples » adressées à la Police ou au Parquet sur base de l’article 4-1 du Code de procédure pénale, qui, elles, restent possibles, étant donné que le ministère public dispose dans ce cas de la pleine opportunité des poursuites. Ad article 4 L’article 4 a comme objet de mettre en œuvre le paragraphe 4 de l’article 94 nouveau de la Constitution. Il a été précisé dans le commentaire relatif à l’article 94 nouveau (article 83 de la proposition de révision de la Constitution n° 7700) que « dans un souci de protéger le fonctionnement du Gouvernement et de garantir au membre du Gouvernement des droits identiques à ceux reconnus au député, le paragraphe 4 soumet l’arrestation du membre du Gouvernement à l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Les limites de protection prévues en relation avec le statut du député, à savoir que cette autorisation n’est pas requise pour l’arrestation en cas de flagrant délit et pour l’exécution des peines, s’appliquent également au membre du Gouvernement. Les hypothèses visées dans cette disposition devraient rester des hypothèses d’école alors qu’il s’agirait d’arrestations ordonnées en cours d’instruction contre un membre du Gouvernement qui n’aurait pas été arrêté en flagrant délit ou qui, malgré une mise en liberté, ferait l’objet d’un nouveau mandat d’arrestation. » Dans la procédure pénale, le mandat d’amener est le titre sur base duquel une personne est arrêtée et présentée au juge d’instruction, conformément à l’article 93
(3)du Code de procédure pénale. Après son audition par le juge d’instruction et son inculpation, le juge d’instruction apprécie si les conditions de l’article 94 du Code de procédure pénale sont données et s’il y a lieu de décerner un mandat de dépôt afin de placer la personne concernée en détention préventive. Si, à l’issue de l’interrogatoire, le juge estime qu’il y a danger d’obscurcissement des preuves et danger de fuite, il décernera le mandat de dépôt. En ce que l’article 94 nouveau, paragraphe 4, de la Constitution vise la seule arrestation, l’autorisation préalable de la Chambre des députés est limitée aux seuls mandats d’amener et d’arrêt. Dans l’hypothèse où le juge d’instruction entend décerner un mandat d’amener contre un membre du gouvernement, il communique sa demande au procureur général d’Etat qui la transmet au Président de la Chambre des députés. 7 Le paragraphe 3 de l’article 4 précise que les mêmes modalités et conditions quant à la délivrance d’un mandat d’amener sont applicables au mandat d’arrêt européen et aux demandes d’extradition. Le paragraphe 4 de l’article 4 tient compte d’une remarque faite par la Conseil d’Etat dans son avis du 29 novembre 2022 relatif à la proposition de loi n° 8049 en ce que le Conseil d’Etat a demandé sous peine d’opposition formelle qu’il y a lieu de préciser la procédure à respecter si une action devait être introduite par le procureur européen du chef des infractions relevant de sa compétence en vue d’instaurer une procédure analogue à celle prévue pour le procureur national afin d’assurer le respect du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Ad article 5 L’article 5 prévoit que la Chambre des Députés délibère en séance non publique sur la demande d’autorisation du juge d’instruction leur transmise par le procureur général d’Etat. Ad articles 6 et 7 Les article 6 et 7 prévoient le cheminement de la réponse de la Chambre des Députés dans l’hypothèse où elle a donné son autorisation préalable (article 6) ou dans laquelle elle n’a pas donné son autorisation préalable (article 7), tout en prenant en compte que pour les affaires relevant du Parquet européen, le procureur européen délégué instruit le dossier répressif de manière indépendante étant donné qu’il n’est pas sous l’autorité du procureur d’Etat, voire du procureur général d’Etat. Ad article 8 Le secret d'instruction est prévu en droit commun, tant dans l'intérêt des personnes visées par une instruction ou par une enquête préliminaire que dans l'intérêt de la sérénité de la justice, par l'article 8 du Code de procédure pénale. Tel qu’il a déjà été relevé dans le commentaire de l’article 8 de la proposition de loi n° 8049 « L'égalité devant la loi justifie de maintenir le même type de secret en ce qui concerne la procédure devant la Chambre des Députés. Il s'appliquera à tous les Députés et membres du personnel de la Chambre. » Cependant, le deuxième paragraphe du texte précise que le secret d'instruction ne fait pas obstacle à ce que la Chambre des Députés communique au public qu'elle a été saisie d'une demande d’autorisation préalable, ni à ce qu'elle communique au public sa décision sur la demande. La communication au public se fera par le Président de la Chambre des Députés. Compte tenu du pouvoir de décision réservé par la Constitution à la Chambre des Députés, il convient en effet de ne pas prévoir que le ministère public soit seul à pouvoir communiquer sur l'existence et sur le résultat d'une demande qui ait été adressée à la Chambre des Députés par le procureur général d’Etat. Il est entendu que la possibilité de communication au public ne s'étend pas au contenu des pièces dont est accompagnée la demande, ni au contenu des débats en séance non publique de la Chambre. Par référence à l’article 8, paragraphe 3 du Code de procédure pénale, il est également prévu à l’article 8 du projet sous commentaire que la communication faite par le Président de la Chambre des Députés doit respecter la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction. 8 Ad article 9 L'article 9 du projet est consacré au droit d'accès des membres du Gouvernement aux pièces du dossier répressif. Par parallélisme au projet de loi n° 8049 portant mise en œuvre partielle de l’article 82 actuel de la Constitution et dans l'idée d'éviter d'avantager ou de désavantager les membres du Gouvernement par rapport à d'autres citoyens, il n'y a pas lieu de prévoir un droit d'accès au dossier transmis à la Chambre des Députés. En revanche, le membre du Gouvernement concerné aura accès au dossier de l'enquête ou de l'instruction dans les conditions du droit commun de la procédure pénale, auprès des autorités judiciaires. Ad article 10 Etant donné que la loi portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution actuelle cesse d’être applicable à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, à savoir le 1er juillet 2023, il y lieu de prévoir que la loi sous projet entre en vigueur le même jour que l’article 83 de la Constitution tel qu’il est issu de la prédite loi du 17 janvier 2023 et qui devient l’article 94 nouveau de la Constitution suite à la renumérotation légale des articles de la Constitution. Afin de garantir une transition procédurale, il est précisé dans le paragraphe 2 que la loi issue du présent projet de loi sera applicable aux faits commis et non encore jugés au moment de son entrée en vigueur. Le paragraphe 2 est ainsi complémentaire à l’article 14 de la proposition de loi n° 8049 en ce qu’il prévoit que les actes d'enquête, d'instruction et de poursuite valablement accomplis sous l'empire de cette loi continueront de produire leurs effets légaux. Ad article 11 Cet article propose un intitulé abrégé de citation de la nouvelle loi. * * * 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice 08.02.2023 Projet de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et portant mise en œuvre de l’article 94 nouveau de la Constitution. Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. ________ LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et portant mise en œuvre de l’article 94 nouveau de la Constitution. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Lisa SCHULLER, Georges KEIPES, Luc REDING Téléphone : 247-88552 Courriel : lisa.schuller@mj.etat.lu ; georges.keipes@mj.etat.lu ; luc.reding@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de loi a comme objet de mettre en œuvre l'article 94 nouveau de la Constitution. Il est précisé qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution, les articles de la Constitution révisée sont renumérotés et les renvois sont adaptés. Ainsi, l’article 83, tel qu’il est prévu à l’article 11 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, devient l’article 94 nouveau de la Constitution lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en date du 1er juillet 2023. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 08/02/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 Oui □ Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui □ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non □ Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires Remarques / Observations : □ 2 □ 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui Non □ N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ 9 □ 10 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui Non N.a. Non N.a. Non N.a. □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : □ □ 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Oui Non □ 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui Non Oui □ Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui Non □ Oui Non □ N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui Non □ N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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