Projet de loi portant modification de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d'enquête aux fins de transposition de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décisioncadre 2002/465/JAI en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel ________ I. - TEXTE DU PROJET DE LOI Article unique. À l’article 5 de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : « 3. Dans la mesure où les informations utilisées aux fins visées aux paragraphes 1, points b),
- c)et d), et 2, points b),
- c)et d), comprennent des données à caractère personnel, elles ne sont traitées que conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 8, paragraphes 1 et 3. » ________ II. - EXPOSE DES MOTIFS Le paquet européen de protection des données personnelles se compose d’un règlement, applicable depuis le 25 mai 2018, qui fixe le cadre général de la protection des données (RGPD), ainsi que la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Ce nouveau cadre légal établit un régime unique de protection des données en Europe. S’agissant du premier instrument qui adopte une approche globale en matière de protection des données dans le domaine répressif, la directive « Police-Justice » a été transposé en droit luxembourgeois par la loi du 1ier août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. 1 La directive précitée s’applique dès lors aux traitements nationaux et transfrontières de données à caractère personnel effectués par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution des sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. La Commission européenne a procédé à un réexamen, en vertu de l’article 62, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/860 en matière de protection des données dans le domaine répressif, ayant abouti à une communication du 24 juin 2020 intitulée « Marche à suivre en ce qui concerne la mise en conformité de l’acquis de l’ancien troisième pilier avec les règles en matière de protection des données ». Dans le cadre de cette finalité, la Commission a réexaminé les actes juridiques adoptés par l’Union, qui règlementent le traitement par les autorités compétentes à des fins répressives, afin d’évaluer la nécessité de les mettre en conformité avec la directive. Au total, la Commission a recensé 26 actes juridiques de l’Union relevant de l’exercice de réexamen. Sur ces 26 actes, la Commission est parvenue à la conclusion que 16 d’entre eux ne doivent pas être modifiés, alors que 10 d’entre eux devront être modifiés, dont entre autres la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes commune d’enquête. Cette dernière précise les conditions de création d’une équipe commune d’enquête et contient une disposition spécifique relative au traitement d’informations pouvant contenir des données à caractère personnel obtenues par un membre ou un membre détaché d’une équipe commune d’enquête, prévoyant que ces informations peuvent être utilisées à d’autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Etats membres qui ont créé l’équipe. Par conséquent, la Commission a proposé une modification ciblée de la décision-cadre 2002/465/JAI, par le biais de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel. C’est d’ailleurs dans ce contexte que s'insère le présent projet de loi, qui vise à transposer la directive précitée et à modifier par conséquent la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête. La loi du 21 mars 2006 « vise [ainsi] à créer un cadre légal pour la constitution d’une équipe commune d’enquête et à transposer ainsi le contenu de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête. 1» Depuis cette loi, le Grand-Duché de Luxembourg dispose d’un instrument juridiquement contraignant, qui permet de créer des équipes communes afin de lutter contre la criminalité internationale. ________ 1 Projet de loi n°5412 sur les équipes communes d’enquête : https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/084/389/038838.pdf 2 III. - COMMENTAIRE D’ARTICLE Premièrement, il y a lieu de rappeler que l’article 5 de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête détermine, dans le cadre de deux paragraphes distincts, les fins auxquelles les informations obtenues dans le cadre d’une équipe commune d’enquête peuvent être utilisées. A cet effet, le paragraphe 1 réglemente le droit des membres luxembourgeois de l’équipe d’utiliser les informations qu’ils ont obtenues à l’étranger. Le paragraphe 2 régit le droit des membres étrangers de l’équipe qui relèvent d’un autre Etat partie à l’accord ayant créé l’équipe d’utiliser les informations obtenues au Luxembourg. Les deux paragraphes précisent qu’outre les fins prévues aux points
- a)à c), les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins convenues entre les Etats qui ont constitué l’équipe commune d’enquête. Le présent projet de loi prévoit d’ajouter un paragraphe 3, qui reprend l’article premier de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne la mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, à des fins de transposition. Conformément à l’article 62, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a réexaminé les actes juridiques adoptés par l’Union européenne afin de déterminer la nécessité de mettre ces actes juridiques en conformité avec ladite directive et d’assurer qu’une approche cohérente en matière de protection des données à caractère personnel. Ce réexamen a permis de déterminer que la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil figure parmi les actes juridiques à modifier. Le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI comprend le traitement, l’échange et l’utilisation ultérieure d’informations pertinentes aux fins énoncées à l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2. Par conséquent, la décision 2002/465/JAI est modifié par la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 en ce qui concerne sa conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, ce qui impacte au niveau national la loi de transposition du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête. 2 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2008.115.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2008%3A115%3ATOC#C_2008115FR .01004701 3 Dans un souci de cohérence et de protection effective des données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI doit respecter la directive (UE) 2016/680, dont notamment son article 4, paragraphe 2 et son article 9, paragraphe 1. En d’autres termes, il ne devrait pas être possible de traiter les données à caractère personnel contenues dans les informations obtenues légalement par une équipe commune d’enquête à des fins autres que celles pour lesquelles l’équipe a été créée, telles que des procédures pénales ultérieures ou des procédures administratives ou civiles ou un contrôle parlementaire connexes, que conformément aux conditions prévues par la directive (UE) 2016/680, y compris la condition selon laquelle il doit être effectué conformément au droit de l’Union ou au droit des Etats membres et devrait être nécessaire et proportionné à sa finalité. Ce renvoi spécifique est d’ailleurs assuré par une référence explicite aux articles 3, paragraphe 2, et 8, paragraphes 1 et 3 de la loi du 1ier août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. 4 Texte coordonné Loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d'enquête Art. 1er. 1. Les autorités judiciaires compétentes du Grand-Duché de Luxembourg peuvent conclure avec les autorités judiciaires compétentes d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne un accord en vue de créer une équipe commune d'enquête pour effectuer des enquêtes pénales sur le territoire d'un ou de plusieurs des Etats qui créent l'équipe. Une équipe commune d'enquête est constituée avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les parties. 2. Une équipe commune d’enquête peut notamment être créée lorsque:
- a)dans le cadre d’une enquête ou instruction préparatoire menée par le Grand-Duché de Luxembourg ou par un autre Etat membre de l’Union européenne, il y a lieu d’effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d’importants moyens, qui concernent aussi, dans le premier cas, d’autres Etats membres, dans le second cas, le Grand-Duché de Luxembourg;
- b)le Grand-Duché de Luxembourg et un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne effectuent des enquêtes ou instructions préparatoires concernant des infractions pénales qui, en raison des faits qui sont à l’origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou sur le territoire du ou des Etats membres. 3. L’équipe est créée dans l’un des Etats dans lesquels l’enquête doit être effectuée. 4. L'équipe se compose de représentants des autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après dénommés les «membres luxembourgeois») et de représentants des autorités compétentes du ou des Etats membres de l'Union européenne qui sont parties à l'accord visé à l'article 2 (ci-après dénommés les «membres étrangers détachés auprès de l'équipe»). 5. L'équipe agit conformément au droit de l'Etat sur le territoire duquel elle intervient. Art. 2. 1. Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut adresser une demande d'entraide judiciaire en matière pénale qui tend à la création d'une équipe commune d'enquête aux autorités judiciaires compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne. Il informe dans les meilleurs délais le procureur général d'Etat de la demande et des suites qui y sont réservées. 2. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale qui tendent à la création d'une équipe commune d'enquête sont à adresser par les autorités judiciaires compétentes d'un des Etats membres de l'Union européenne au procureur général d'Etat. Après avoir examiné la demande d'entraide sous les aspects visés dans le paragraphe suivant, le procureur général d'Etat la transmet à l'autorité judiciaire compétente s'il estime qu'aucune raison ne s'y oppose. Le procureur général d'Etat peut refuser la demande d'entraide dans les cas suivants: − si la demande d'entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg; − si la demande d'entraide a trait à des infractions susceptibles d'être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit d'infractions politiques, soit d'infractions connexes à des infractions politiques; − si la demande d'entraide a trait à des infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise, sous réserve des dispositions prévues par des conventions internationales. Lorsqu’une équipe commune d’enquête comprend des membres luxembourgeois et des membres d’au moins un autre Etat membre de l’Union européenne, le procureur général d’Etat peut signaler la création de l’équipe à Eurojust. 3. Les demandes d'entraide qui tendent à la création d'une équipe commune d'enquête comportent les indications suivantes:
- a)l'autorité judiciaire dont émane la demande;
- b)l'objet et le motif de la demande;
- c)un exposé sommaire des faits;
- d)dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la ou des personnes en cause;
- e)le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu;
- f)le texte de l'inculpation et des sanctions y attachées;
- g)une traduction en langue française, allemande ou anglaise de la demande d'entraide et des pièces à produire;
- h)les propositions relatives à la composition de l'équipe. 4. La création d'une équipe commune d'enquête doit faire l'objet d'un accord écrit entre autorités judiciaires compétentes des Etats concernés. Cet accord est signé, pour le Grand-Duché de Luxembourg, par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction. L'accord précise l'objectif de l'équipe commune d'enquête, la durée pour laquelle elle est constituée, son lieu d'intervention, les moyens à mettre en oeuvre, les noms et fonctions des personnes qui composent l'équipe, les noms et fonctions de chacune des personnes qui, en fonction de l'Etat sur le territoire duquel l'équipe intervient, constitue le responsable de l'équipe, ainsi que les conditions spéciales éventuelles. Art. 3. 1. Lorsque l'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les membres de celle-ci doivent mener leurs opérations conformément au droit luxembourgeois et sous l'autorité du procureur d'Etat ou du juge d'instruction qui constitue le responsable de l'équipe, avec possibilité de délégation à un officier de police judiciaire. 2. Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut décider que les membres étrangers détachés auprès de l'équipe ne peuvent pas être présents lors d'un acte d'enquête ou d'instruction déterminé. 3. Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction peut confier aux membres étrangers détachés auprès de l'équipe la tâche de poser certains actes qui relèvent de la police judiciaire, sous réserve du consentement des autorités compétentes de l'Etat ayant procédé à leur détachement. Les membres étrangers qui se voient confier des actes en vertu du paragraphe précédent sont toujours accompagnés, dans l'accomplissement de ces actes, d'un fonctionnaire luxembourgeois ayant la qualité d'officier de police judiciaire et sous la direction duquel ils agissent, sous peine de nullité des actes posés. Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française ou allemande est versé à la procédure luxembourgeoise. 4. Lorsque l'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire. 5. Dans l'accord créant l'équipe commune d'enquête visé à l'article 2, il peut être convenu que des représentants d'organes internationaux ou de pays tiers participent à l'équipe. Ils peuvent être présents lorsque des actes d'enquête ou d'instruction sont posés, moyennant l'accord du magistrat qui constitue le responsable de l'équipe. Ils ne peuvent accomplir eux-mêmes de tels actes. Art. 4. 1. Lorsque l'équipe commune d'enquête intervient à l'étranger et qu'elle a besoin qu'une mesure d'enquête soit prise au Grand-Duché de Luxembourg, les membres luxembourgeois détachés auprès de l'équipe peuvent demander au procureur d'Etat ou, selon le cas, au juge d'instruction luxembourgeois d'accomplir cette mesure d'enquête sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ces mesures sont considérées par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction selon les conditions qui s'appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d'une enquête ou instruction ouverte au Grand-Duché de Luxembourg. 2. Les membres luxembourgeois détachés auprès de l'équipe commune d'enquête peuvent, conformément au droit luxembourgeois et dans les limites de leurs compétences, fournir à l'équipe des informations disponibles aux fins de l'enquête ou de l'instruction préparatoire menée par l'équipe. Art. 5. 1. Les informations obtenues de manière régulière par un membre luxembourgeois dans le cadre de sa participation à une équipe commune d'enquête dans un autre Etat partie à l'accord ayant créé l'équipe et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent être utilisées aux fins suivantes:
- a)aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée;
- b)pour rechercher, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l'autre Etat partie à l'accord où les informations ont été obtenues;
- c)pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point
- b)si, par la suite, une enquête ou instruction préparatoire est ouverte;
- d)à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Etats qui ont créé l'équipe. 2. Les informations obtenues de manière régulière par un membre étranger détaché auprès de l'équipe commune d'enquête dans le cadre de sa participation à l'équipe au Grand-Duché de Luxembourg, et qui ne peuvent pas être obtenues d'une autre manière par les autorités compétentes de cet Etat, peuvent être utilisées aux fins suivantes:
- a)aux fins pour lesquelles l'équipe a été créée;
- b)pour rechercher, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable du Grand-Duché de Luxembourg. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation présenterait un danger pour les enquêtes ou instructions préparatoires menées au Grand-Duché de Luxembourg, ou dans lesquels le Grand-Duché de Luxembourg pourrait refuser l’entraide;
- c)pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point
- b)si, par la suite, une enquête pénale est ouverte;
- d)à d'autres fins, pour autant que cela ait été convenu par les Etats qui ont créé l'équipe. 3. Dans la mesure où les informations utilisées aux fins visées aux paragraphes 1, points b),
- c)et d), et 2, points b),
- c)et d), comprennent des données à caractère personnel, elles ne sont traitées que conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 8, paragraphes 1 et 3. Art. 6. Les membres étrangers détachés auprès de l'équipe commune d'enquête agissant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont assimilés aux membres luxembourgeois en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient. Art. 7. 1. a Lorsque les membres luxembourgeois participant à une équipe commune d'enquête se trouvent en mission sur le territoire d'un autre Etat partie à l'accord ayant créé l'équipe, le GrandDuché de Luxembourg est responsable des dommages qu'ils y causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l'Etat sur le territoire duquel ils opèrent.
- b)Lorsque les membres luxembourgeois ayant participé à une équipe commune d'enquête ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre Etat partie à l'accord ayant créé l'équipe, le Grand-Duché de Luxembourg rembourse intégralement à cet Etat les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. 2.
- a)Le Grand-Duché de Luxembourg assume, dans les conditions applicables aux dommages causés par les membres luxembourgeois, la réparation des dommages causés sur son territoire par les membres étrangers détachés auprès de l'équipe pendant le déroulement de leur mission et dans le cadre de leur participation à celle-ci.
- b)Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du remboursement intégral par l'autre Etat partie à un accord ayant créé une équipe commune d'enquête des sommes versées en application de la lettre
- a)du présent paragraphe aux victimes ou à leurs ayants droit, le Grand-Duché de Luxembourg renoncera à demander à cet Etat le remboursement du montant des dommages qu'il a subis et qui ont été causés par les membres étrangers détachés auprès de l'équipe dans le cadre de leur participation à celle-ci, lorsqu'ils se sont trouvés en mission sur son territoire et pendant le déroulement de leur mission. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice 30.01.2023 Fiche financière Projet de loi portant modification de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête aux fins de transposition de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel Le projet de loi n’est pas susceptible de grever le budget de l’Etat de nouvelles dépenses particulières. ________ LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d'enquête aux fins de transposition de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel Ministère initiateur : Ministère de la Justice Direction du droit pénal et pénitentiaire Auteur(
- s): Tara Désorbay Téléphone : 247 88511 Courriel : tara.desorbay@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 Service Médias et Communication 31/01/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 □ Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui □ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non □ Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : □ 2 □ 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ 9 □ 10 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Oui □ Non □ N.a. N.a. N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui □ Oui Non Non Remarques / Observations : □ □ 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Oui □ Non □ 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui Non Oui □ Non □ Oui Non □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 18.2.2022 FR CJ Journal officiel de l’Union européenne L 37/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2022/211 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(1), considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 62, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil
(2), la Commission doit réexaminer les actes juridiques adoptés par l’Union, autres que ladite directive, qui réglementent le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive. L’objectif de ce réexamen est d’apprécier la nécessité de mettre ces actes juridiques en conformité avec ladite directive et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires en vue de les modifier pour assurer une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de ladite directive. Ce réexamen a permis de déterminer que la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil
(3)figure parmi les actes juridiques à modifier.
(2)Le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI comprend le traitement, l’échange et l’utilisation ultérieure d’informations pertinentes aux fins énoncées à l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans un souci de cohérence et de protection effective des données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI devrait respecter la directive (UE) 2016/
- Il ne devrait être possible de traiter les données à caractère personnel contenues dans les informations obtenues légalement par une équipe commune d’enquête à des fins autres que celles pour lesquelles l’équipe a été créée, telles que des procédures pénales ultérieures ou des procédures administratives ou civiles ou un contrôle parlementaire connexes, que conformément aux conditions prévues par la directive (UE) 2016/
- Ce traitement des données à caractère personnel ne devrait être effectué que conformément aux conditions figurant dans la directive (UE) 2016/680, y compris la condition selon laquelle il doit être effectué conformément au droit de l’Union ou au droit des États membres et devrait être nécessaire et proportionné à sa finalité.
(1)Position du Parlement européen du 14 décembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 janvier 2022.
(2)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(3)Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1). L 37/2 FR CJ Journal officiel de l’Union européenne 18.2.2022
(3)Conformément à l’article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande est liée par la décision-cadre 2002/465/JAI et participe donc à l’adoption de la présente directive.
(4)Conformément aux articles 1er, 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(5)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil
(4)et a rendu un avis le 10 mars 2021.
(6)Il convient, dès lors, de modifier la décision-cadre 2002/465/JAI en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la décision-cadre 2002/465/JAI À l’article 1er, paragraphe 10, de la décision-cadre 2002/465/JAI, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans la mesure où les informations utilisées aux fins visées au premier alinéa, points b), c) et d), comprennent des données à caractère personnel, elles ne sont traitées que conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (*), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 9, paragraphes 1 et
- _____________ (*) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).». Article 2 Transposition
- Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 11 mars
- Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(4)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). 18.2.2022 FR CJ Journal officiel de l’Union européenne L 37/3 Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités. Fait à Strasbourg, le 16 février 2022. Par le Parlement européen La présidente R. METSOLA Par le Conseil Le président C. BEAUNE DIRECTIVE (UE) 2022/211 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel Tableau de correspondance DIRECTIVE (UE) 2022/211 Modification de la décision-cadre 2002/465/JAI Législation à modifier Article premier Article 1er paragraphe 10 Modification de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d'enquête (Article 5 paragraphe 3) Article 2 Article portant sur le délai de transposition et ne nécessitant pas de transposition.