Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis relatif a u projet de loi portant modification de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête aux fins d e transposition de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil d u 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel Le projet de loi sous avis, dont l’objet est de mettre la législation luxembourgeoise en matière d’équipes communes d’enquête en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, comporte u n seul article ajoutant u n troisième paragraphe à l’article 5 de la Loi du 2 1 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête. Cet article 5 trouve son origine dans la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 1 3 juin 2002 et réglemente tant l’usage des informations obtenues dans le cadre d’une équipe commune d’enquête par les autorités luxembourgeoises dans un autre Etat que l’usage des informations obtenues par les membres étrangers d’une équipe commune d’enquête au Luxembourg. Le nouveau paragraphe proposé tend à s’appliquer aux deux situations susvisées et prend son origine dans la directive (UE) 2022/21 1 du 16 février 2022 ; directive qui aurait d û être transposée pour le 1 1 mars 2023 au plus tard par des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Pour une plus grande lisibilité susvisées. I. le présent avis se propose de distinguer les deux hypothèses Les informations obtenues à l’étranger par les membres luxembourgeois d’une équipe commune d’enquête Seules les autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes peuvent conclure avec les autorités judiciaires compétentes d’un autre Etat membre de l’Union une équipe commune d’enquête et ce aux seules fins d’une enquête pénale. Autrement dit, au Luxembourg, seuls les procureurs conclure une équipe commune d'enquête. d’Etat ou les juges d’instruction peuvent donc 1 | Pa g e Par voie de conséquence tous les traitements de données personnelles accomplis par les membres luxembourgeois dans le cadre d’une telle équipe commune d’enquête sont donc visés par l’article 1 er de la Loi d u 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Le nouveau paragraphe proposé n’ajoute donc ni d e nouvelles luxembourgeois des équipes communes d’enquête n i de nouveaux dont les données personnelles sont traitées. A ce titre le projet avisé n’appelle contraintes aux membres droits pour les personnes donc pas de commentaire particulier. Il est cependant le cas échéant susceptible de donner lieu à des interrogations en ce qu’il oblige a u respect notamment des articles 3 paragraphe 2 et 8 paragraphes 1 et 3 de la loi précitée du 1 er août
- Est-ce à dire que les autres articles de la loi du 1 e r août 2018 sont d’une importance II. moindre ? Les informations obtenues au Luxembourg par les membres étrangers d’une équipe commune d’enquête Le nouveau paragraphe proposé tend à imposer aux membres étrangers d’une équipe commune d’enquête le respect non pas d’une disposition de droit communautaire, telle que la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard d u traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquête et de poursuites en la matière o u d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant l a décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, mais le respect de la Loi luxembourgeoise d u 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, dont notamment (mais non exclusivement) les articles 3 paragraphe 2 et 8 paragraphes 1 et 3 de la loi précitée du 1 er août
- Ceci n’est pas sans donner lieu à certaines de faisabilité. interrogations Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, on peut considérer à l’article 14 de la loi précitée du 1 e r août
- qui pourraient poser certains problèmes le droit d’accès dont le principe est prévu Dans la mesure o ù les équipes communes d’enquête concernent des faits (pénaux) qui font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction cet accès devrait se faire, au vœu de l’article 1 7 de la loi précitée du 1 er août 2018, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ou à d’autres dispositions légales applicables. Or, il semble exclu que les dispositions d u code de procédure invoquées en dehors du territoire national. pénale puissent être utilement 2 | Pa g e La référence aux autres dispositions légales applicables semble également, en ce qu’elle est inscrite dans la loi luxembourgeoise, viser les seules dispositions légales luxembourgeoises. A cela s’ajoute que la CNPD est au vœu de l’article 39 de la loi précitée du 1 er août 2018 compétente pour vérifier le respect de ses dispositions sous réserve des seules compétences de l’autorité de contrôle judiciaire prévue par l’article 40 de la même loi. Est-ce à dire que ces autorités sont compétentes pour contrôler le respect par les membres étrangers d’un groupe d’enquête commune des dispositions de la loi précitée du 1er août 2018 ? Quid de l’article 44 paragraphe 2 prévoyant que les réclamations contre les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions de l’ordre judiciaire, y compris le ministère public, et de l’ordre administratif dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles sont traitées comme incident de procédure devant la juridiction qui est compétente pour statuer sur le litige auquel la personne concernée est partie ? Le législateur luxembourgeois, par le renvoi à cet article entend-il, en cas d’équipe commune d’enquête, imposer ces choix procéduraux aux autres Etats membres de l’Union ? Ces considérations amènent le soussigné à se demander s’il ne serait pas plus utile, au lieu de proposer un paragraphe 3 à l’article 5 de la Loi du 21 mars 2006, d’inscrire un alinéa supplémentaire au paragraphe 2 reprenant la formulation de l’article 1 er de la directive (UE) 2022/
- Le cas échéant, encore que le soussigné, tel que développé ci-avant, l’estime non nécessaire, le paragraphe 1er pourrait être complété par un alinéa nouveau prévoyant un renvoi à la Loi du 1er août 2018 ou, pour autant qu’un simple renvoi devrait être considéré comme insuffisant, par une disposition à intégrer au projet de loi projet de loi n°7882 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA », et modification du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 08 mai 2023 Marc SCHILTZ premier avocat général 3 | Pag e