AVIS DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG (17.04.2023) Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a pris connaissance du projet de loi numéro 8179 portant modification de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d'enquête aux fins de transposition de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel ( ci-après désigné comme « Projet de loi 8179 »). Le Projet de loi 8 1 79 fut déposé à la Chambre des Députés en date du 20 mars 2023 par Madame Sam TANSON, Ministre de la Justice. L’article unique du Projet de loi 8179 vise à ajouter à l’article 5 de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête un paragraphe 3 nouveau à des fins de transposition de la directive (UE) du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil. Tel paragraphe reprend l’article premier de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne la mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel Le paragraphe 3 nouveau est libellé comme suit : « 3. Dans la mesure où les informations utilisées aux fins visées aux paragraphes 1, points b),
- c)et d), et 2, points b),
- c)et d), comprennent des données à caractère personnel, elles ne sont traitées que conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à Végard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu ’en matière de sécurité nationale, et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 8, paragraphes 1 et 3. » Il y a d’abord lieu de rappeler que la loi du 21 mars 2006 « vise à créer un cadre légal pour la constitution d’une équipe commune d’enquête et à transposer ainsi le contenu de la décisioncadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête.» et que depuis cette loi du 21 mars 2006, le Grand-Duché de Luxembourg dispose d’un instrument juridiquement contraignant permettant de créer des équipes communes afin de lutter contre la criminalité internationale. L’article 5 de la loi du 21 mars 2006 sur les équipes communes d’enquête détermine actuellement, dans ses paragraphes 1 et 2, les fins auxquelles les informations obtenues dans le cadre d’une équipe commune d’enquête peuvent être utilisées, le paragraphe 1 réglementant le droit des membres luxembourgeois de l’équipe d’utiliser les informations qu’ils ont obtenues à l’étranger et le paragraphe 2 régissant le droit des membres étrangers de l’équipe qui relèvent d’un autre Etat partie à l’accord ayant créé l’équipe d’utiliser les informations obtenues au Luxembourg. Les deux paragraphes 1 et 2 précités précisent encore qu’outre les fins prévues aux points
- a)à
- c)[ à savoir
- a)aux fins pour lesquelles l’équipe a été créée,
- b)pour rechercher, enquêter sur et poursuivre d'autres infractions pénales sous réserve du consentement préalable de l'autre Etat partie à l'accord où les informations ont été obtenues et
- c)pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions du point
- b)si, par la suite, une enquête ou instruction préparatoire est ouverte], les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins convenues entre les Etats qui ont constitué F équipe commune d’enquête. Le Projet de loi 8179 s’insère dans le contexte de la proposition de la Commission d’une modification ciblée de la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes commune d’enquête par le biais de la directive (UE) 2022/21 1 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 afin de mettre la décision-cadre 2002/465 /JAI précitée en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel. Tel qu’exposé à bon escient et ajuste titre dans le commentaire d’article du document du dépôt du Projet de loi 8179, dans un souci de cohérence et de protection effective des données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel au titre de la décision-cadre 2002/465/JAI doit respecter la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil en matière de protection des données dans le domaine répressif, dont notamment son article 4, paragraphe 2 et son article 9, paragraphe 1, articles desquels il découle que tel traitement n’est autorisé que sous condition qu’il doit être effectué conformément au droit de l’Union ou au droit des Etats membres et doit être nécessaire et proportionné à sa finalité. Concernant le principe même de soumettre expressément le traitement des données personnelles et informations obtenues dans le cadre d’une équipe commune d’enquête aux principes et conditions spécifiés ci-avant découlant de la directive (UE) 2016/680, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg y est favorable et est d’avis que telles modifications de la décision-cadre 2002/465/JAI apportent un surplus de sécurité juridique concernant le traitement adéquat et légal de données personnelles et informations obtenues dans le cadre d’une équipe commune d’enquête en les soumettant expressément à tels principes et conditions. Quant à la transposition même, transposition telle que projetée par les auteurs du Projet de loi 8179 par l’ajout du paragraphe 3 nouveau à la suite de paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi du 21 mars 2006, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg considère qu’il s’agit d’une transposition utile et adéquate de la directive (UE) 2022/211 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2022 modifiant la décision-cadre 2002/465/JAI en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel. Tel qu’exposé à juste titre dans le commentaire d’article du document du dépôt du Projet de loi 8179, il est renvoyé spécifiquement, et ce par une référence explicite tant à l’article 3, paragraphe 2 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale qu'à l’article 8, paragraphes 1 et 3 de la loi du lier août 2018 précitée. En effet, il résulte expressément de telles dispositions que tout traitement effectué par un responsable du traitement de données à caractère personnel conformément et dans le respect de la loi du 1 er août 2 0 1 8 précitée n'est autorisé que sous la condition qu’il doit être effectué conformément au droit de l’Union ou au droit des Etats membres et doit être nécessaire et proportionné à sa finalité. Pour le surplus, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg apporter en ce qui concerne le Projet de loi 8179. n’a pas d’autres commentaires à