Obsah (4)
Article 2Article 10Article 14Article 18loi portant 1° transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’
des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve ; 2° transposition de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; 3° modification du Code de procédure pénale ; 4° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 5° modification de la loi du 22 juin 2022 portant sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués Texte du projet de loi Art. 1er. Les demandes d’entraide en matière de gel et confiscation émanant d’Etats-membres ne faisant pas partie du Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation sont assimilées à des demandes effectuées sur base des dispositions du règlement précité et examinées conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Art.
- A la fin de l’alinéa 4 de l’article 579 du Code de procédure pénale, les termes « et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie » sont rajoutés. Art.
- À la première partie, livre VII, titre XV, du Nouveau Code de procédure civile, la section III porte l’intitulé qui suit : « Section III. – Du juge unique » Art.
- La loi du 22 juin 2022 portant sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiée comme suit :
- A l’article 4, première phrase, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 ».
- A l’article 18, le terme « débit » est remplacé par le terme « crédit ». Page 1 of 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Exposé des motifs Le présent projet de loi poursuit deux objectifs. Le premier porte sur la transposition de deux décisions-cadre pour les raisons suivantes : Par la loi du 23 décembre 2022 portant 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et 2° modification de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale le Grand-Duché de Luxembourg a adapté sa législation aux obligations découlant du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Le règlement précité est intervenu suite aux rapports de mise œuvre établis par la Commission européenne sur les décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’
des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et 2006/783/JAI du conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation qui ont constaté que le régime existant à l’époque en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ne fût pas pleinement efficace bien que le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. Ainsi, le considérant
(11)du texte du règlement énonce : « [p]our garantir la reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et des décisions de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l’exécution de ces décisions au moyen d’un acte de l’Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable. ». Concernant l’application du règlement précité, celui-ci prévoit en son considérant
(52)que « Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI ont déjà été remplacées par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil 1 en ce qui concerne le gel d'éléments de preuve pour les États membres liés par cette directive. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens devraient être remplacées par le présent règlement entre les États membres liés par celle-ci. Le présent règlement devrait également remplacer la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par celle-ci. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens ainsi que les dispositions de la décision-cadre 2006/783/JAI devraient dès lors continuer de s'appliquer non seulement entre les États membres qui ne sont pas liés par le présent règlement, mais également entre tout État membre qui n'est pas lié par le présent règlement et tout État membre qui est lié par le présent règlement. » 1 Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1) transposée en droit luxembourgeois par la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Page 2 of 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Toujours suivant le règlement précité et ses considérants
(56)et
(57), tant l’Irlande que le Danemark ne participent pas à l'adoption du règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. La question de l’applicabilité au Royaume-Uni ne se pose plus depuis sa sortie de l’
. Les décisions-cadre 2003/577/JAI et 2006/783/JAI, abrogées, restent toutefois applicables à l’Irlande et au Danemark et doivent être transposées de ce fait. Le deuxième objectif du projet de loi porte sur le redressement d’erreurs matérielles dans deux lois votées et publiées récemment. Commentaire des articles Ad article 1 Dans un souci de cohérence et de sécurité juridique et dans un but de simplification de procédure ( par exemple pour éviter de recourir aux règles applicables à l’entraide judiciaire, à l’exequatur etc. plus lourdes), il est proposé d’assimiler les demandes d’entraide en matière de gel et confiscation de l’Irlande et du Danemark à des demandes effectuées sur base des dispositions du règlement précité et qui seront examinées conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Cette démarche est à préconiser alors que les différences entre le règlement et les deux décisionscadre précitées sont en faveur d’une sécurité juridique plus importante, sans parler des droits et garanties accordées aux personnes concernées et les victimes. Ainsi le règlement procède notamment à un élargissement du champ d'application de la reconnaissance mutuelle, introduit le motif de refus spécialement tiré des droits fondamentaux présentant toutefois un caractère facultatif et, dans la lignée des instruments de reconnaissance mutuelle, il exclut le contrôle de la double incrimination s'agissant des infractions relevant de la liste habituelle des trente-deux catégories d'infractions et sous condition d'un seuil punitif maximum d'au moins trois ans. Il prévoit également des motifs limitativement énumérés de non-reconnaissance et de non-exécution, certains communs aux gels et aux confiscations, d'autres propres aux confiscations, fixe des délais, spécialement brefs en cas de gel, fournit des formulaires standardisés des certificats dont le contenu pourra être actualisé par la Commission. Enfin, toute « personne concernée » au sens du règlement (i.e. personne physique ou morale visée par la décision de gel ou de confiscation, propriétaire des biens ou tiers dont les droits afférents à ces biens sont lésés) « ont droit à des voies de recours effectives dans l'État d'exécution » contre une décision de reconnaissance ou d'exécution ; l'obligation qui pèse sur l'autorité d'exécution d'informer ces mêmes personnes en constitue le complément nécessaire, bien qu'elle soit doublement limitée à « la mesure du possible » et aux personnes « dont elle a connaissance ». Finalement, le règlement entend préserver les droits des victimes. Page 3 of 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Ad article 2 L’article 579 fût introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Si les autorités judiciaires décident de confier au Bureau de gestion des avoirs la gestion d’autres biens, à l’exception des pièces à conviction, saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, il y a également lieu de lui communiquer les procèsverbaux de saisie, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour la gestion du numéraire. Ad article 3 Il est proposé d’intituler la section III, nouvellement introduite dans le Nouveau Code de procédure civile par la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation « du juge unique » alors que la seule disposition de cette section porte sur les modalités de saisine du juge unique. Ad article 4 Point 1: La gestion des avoirs se fait en vertu de l’article 3 de la loi du 22 juin 2022 et non en vertu de l’article
- Point 2: Le transfert des sommes visés à l’article 18 porte sur des soldes inscrits au crédit d’un compte et non au débit. TEXTES COORDONNES 1) Code de procédure pénale Art.
- Le procureur d’État ou le juge d’instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte ou créances, lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils transmettent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l’existence d’une créance saisie lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie. Page 4 of 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Ils ont la faculté de confier au Bureau de gestion des avoirs la gestion d’autres biens, à l’exception des pièces à conviction, saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie. La décision de confier la gestion des biens faisant l’objet d’une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été opérée. 2) Nouveau Code de procédure civile Section III. – Du juge unique Art. 948-
- À moins qu’il n’en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et
- Par dérogation à l’article 934, premier alinéa, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires 3) Loi du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués Art.
- La gestion des avoirs en vertu de l’article 2 3 comprend : 1° pour toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ; 2° pour les sommes d’argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en application des points 2 et 3, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ; 3° pour les actifs virtuels saisis, leur conservation dans un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ou leur aliénation en application de l’article 581 du Code de procédure pénale ; 4° pour la gestion des créances, leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l’État dans les droits du créancier ; 5° pour les autres biens saisis : a) l’aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1er et 2, et 581 du Code de procédure pénale ; b) la restitution des biens saisis moyennant paiement d’une somme d’argent, afin de leur subroger cette somme ; c) l’encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé Page 5 of 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’il soupçonne que les sommes d’argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte du Bureau de gestion des avoirs proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre
- Art.
- Dispositions transitoires Les tiers-saisis qui détiennent des sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou des soldes inscrits au débit crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels saisis avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour en aviser le Bureau de gestion des avoirs. Ils procèdent sans délai à leur transfert après avoir reçu des instructions du Bureau de gestion des avoirs. **** Page 6 of 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Projet de loi portant 1° transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’
des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve ; 2° transposition de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; 3° modification du Code de procédure pénale ; 4° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 5° modification de la loi du 22 juin 2022 portant sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués Fiche financière Le projet de loi porte principalement sur la transposition de deux décisions-cadres par le biais d’une assimilation de la procédure prévue dans le cadre d’un autre règlement européen en la matière et qui est déjà d’application en droit interne. En conclusion : La loi ne devrait pas avoir d’incidences financières. ***** 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant 1° transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’
des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve ; 2° transposition de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; 3° modification du Code de procédure pénale ; 4° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 5° modification de la loi du 22 juin 2022 portant sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Michel Turk Pascale Millim Téléphone : 247 84541, 247 88 535 Courriel : michel.turk@mj.etat.lu; pascale.millim@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’
des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Version 23.03.2012 / 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 06/02/2023 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 □ Oui Non □ Oui □ Oui □ Oui Non □ Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui □ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non □ Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : □ 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : □ 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ 9 □ 10 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Oui □ Non □ N.a. N.a. N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? □ Oui □ Oui Non Non Remarques / Observations : □ □ 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Oui □ Non □ 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui Non Oui □ Non □ Oui Non □ Oui Non □ N.a. □ Oui □ Non N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 2.8.2003 Journal officiel de l'
FR L 196/45 (Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'
) DÉCISION-CADRE 2003/577/JAI DU CONSEIL du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'
des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve LE CONSEIL DE L'
, vu le traité sur l'
et notamment son article 31, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b), vu l'initiative de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique
(1), vu l'avis du Parlement européen
(2), considérant ce qui suit:
(1)Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union.
(2)Ce principe devrait aussi s'appliquer aux décisions précédant la phase de jugement, en particulier à celles qui permettraient aux autorités judiciaires compétentes d'agir rapidement pour obtenir des éléments de preuve et saisir des biens faciles à transférer. lesquels une décision de gel a été émise s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision de gel a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons. La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE: TITRE I CHAMP D'APPLICATION
(3)Le Conseil a adopté, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de la reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de la reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens. Article premier Objet
(4)La coopération entre des États membres, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours prises dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre dans le cadre d'une procédure pénale. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité.
(5)Les droits accordés aux parties ou aux tiers intéressés de bonne foi devraient être préservés. Article 2
(6)La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité et figurant dans la Charte des droits fondamentaux de l'
, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser le gel de biens pour
(1)JO C 75 du 7.3.2001, p. 3.
(2)Avis rendu le 11 juin 2002 (non encore publié au Journal officiel). Définitions Au sens de la présente décision-cadre, on entend par: a) «État d'émission», l'État membre dans lequel une autorité judiciaire, telle qu'elle est définie dans la législation nationale de l'État d'émission, a pris, validé ou confirmé d'une façon quelconque une décision de gel dans le cadre d'une procédure pénale; L 196/46 Journal officiel de l'
FR
- b)«État d'exécution», l'État membre sur le territoire duquel le bien ou l'élément de preuve se trouve;
- c)«décision de gel», toute mesure prise par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, afin d'empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation relative à un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou à un élément de preuve;
- d)«bien», tout bien quel qu'il soit, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission estime: — qu'il constitue le produit d'une infraction visée à l'article 3 ou correspond en tout ou en partie à la valeur de ce produit, ou — qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une telle infraction;
- e)«élément de preuve», les objets, documents ou données susceptibles de servir de pièces à conviction dans le cadre d'une procédure pénale relative à l'une des infractions visées à l'article 3. 2.8.2003 — cybercriminalité, — crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées, — aide à l'entrée et au séjour irréguliers, — homicide volontaire, coups et blessures graves, — trafic d'organes et de tissus humains, — enlèvement, séquestration et prise d'otage, — racisme et xénophobie, — vols organisés ou avec arme, — trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art, — escroquerie, — racket et extorsion de fonds, — contrefaçon et piratage de produits, Article 3 Infractions 1. La présente décision-cadre s'applique aux décisions de gel émises en vue:
- a)de l'obtention d'éléments de preuve, ou
- b)de la confiscation ultérieure du bien. 2. Les infractions ci-après, telles qu'elles sont définies par la législation de l'État d'émission et si elles sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une période de trois ans au moins, ne font pas l'objet d'un contrôle de la double incrimination du fait: — participation à une organisation criminelle, — terrorisme, — falsification de documents administratifs et trafic de faux, — falsification de moyens de paiement, — trafic de substances hormonales et autres facteurs de croissance, — trafic de matières nucléaires et radioactives, — trafic de véhicules volés, — viol, — incendie volontaire, — crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale, — détournement d'avion/de navire, — sabotage. — traite des êtres humains, — exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, — trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, — trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, — corruption, — fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, — blanchiment du produit du crime, — faux monnayage, y compris contrefaçon de l'euro, 3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'
, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe
- Le Conseil considère, à la lumière du rapport que la Commission lui soumet en vertu de l'article 14, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
- Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point a), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction au regard du droit de cet État, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission. 2.8.2003 Journal officiel de l'
FR Pour les cas autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel émise pour des raisons visées au paragraphe 1, point b), à la condition que les faits pour lesquels cette décision a été prononcée constituent une infraction qui, au regard du droit de cet État, peut entraîner ce type de gel, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de l'infraction dans le droit de l'État d'émission. TITRE II PROCÉDURE D'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL Article 4 Transmission des décisions de gel
- Toute décision de gel au sens de la présente décisioncadre, accompagnée du certificat prévu à l'article 9, est transmise par l'autorité judiciaire qui l'a prise directement à l'autorité judiciaire compétente pour son exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.
- Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent, l'un et l'autre, avant la date visée à l'article 14, paragraphe 1, indiquer dans une déclaration que la décision de gel accompagnée du certificat doit être expédiée par l'intermédiaire d'une autorité centrale ou d'autorités centrales désignée(s) par eux dans ladite déclaration. Toute déclaration de ce type peut être modifiée par une déclaration ultérieure ou révoquée à tout moment. Toute déclaration ou révocation est déposée auprès du secrétariat général du Conseil et notifiée à la Commission. Ces États membres peuvent à tout moment limiter par une autre déclaration la portée d'une telle déclaration afin de donner plus d'effet au paragraphe
- Ils le font lorsque les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire entrent en vigueur pour eux.
- Si l'autorité judiciaire compétente pour exécuter les décisions lui est inconnue, l'autorité judiciaire de l'État d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen
(1), le renseignement de la part de l'État d'exécution. 4. Lorsque l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui reçoit une décision de gel n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet, d'office, la décision de gel à l'autorité judiciaire compétente pour l'exécuter et elle en informe l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui l'a émise.
(1)Action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4). L 196/47 Article 5 Reconnaissance et exécution immédiates
- Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution reconnaissent toute décision de gel, transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et prennent sans délai les mesures nécessaires à son exécution immédiate, de la même manière que pour une décision de gel prise par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de nonreconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7 ou de l'un des motifs de report prévus à l'article
- Lorsqu'il est nécessaire de garantir que les éléments de preuve obtenus sont valables et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'exécution observe, lors de l'exécution de la décision de gel, les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission. Il est rendu compte de l'exécution de la décision de gel à l'autorité compétente de l'État d'émission, sans délai, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
- Toute mesure coercitive additionnelle rendue nécessaire par la décision de gel est prise selon les règles de procédure applicables dans l'État d'exécution.
- Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution se prononcent sur une décision de gel et communiquent leur décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures suivant la réception de ladite décision de gel. Article 6 Durée du gel
- Le gel du bien est maintenu dans l'État d'exécution jusqu'à ce que celui-ci ait donné un traitement définitif à la demande visée à l'article 10, paragraphe 1, point a) ou b).
- Toutefois, l'État d'exécution peut, après avoir consulté l'État d'émission et conformément à la législation et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée du gel du bien. Si, conformément à ces conditions, il envisage de donner mainlevée de la mesure, il en informe l'État d'émission et lui donne la possibilité de faire des observations. L 196/48 Journal officiel de l'
FR 2.8.2003 3. Les autorités judiciaires de l'État d'émission informent sans délai celles de l'État d'exécution de la mainlevée de la décision de gel. En pareil cas, il incombe à l'État d'exécution de donner mainlevée dans les meilleurs délais. où se trouvent le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'État d'émission, les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission en sont informées sans délai. Article 7 Article 8 Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution Motifs de report de l'exécution 1. Les autorités judiciaires compétentes de l'État d'exécution ne peuvent refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel que: 1. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut reporter l'exécution d'une décision de gel transmise en application de l'article 4:
- a)si le certificat prévu à l'article 9 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète, ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel;
- a)lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable;
- b)si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui rend impossible l'exécution de la décision de gel;
- c)s'il ressort immédiatement des renseignements fournis dans le certificat que le fait de donner suite à une demander d'entraide judiciaire conformément à l'article 10 pour l'infraction poursuivie serait contraire au principe ne bis in idem;
- d)si, dans l'un des cas visés à l'article 3, paragraphe 4, le fait qui est à la base de la décision de gel ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de gel ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), l'autorité judiciaire compétente peut:
- a)impartir un délai pour que le certificat soit produit ou complété ou rectifié;
- b)accepter un document équivalent, ou
- c)si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser l'autorité judiciaire d'émission. 3. Toute décision de refus de reconnaissance ou d'exécution est prise et notifiée sans délai aux autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission par tout moyen permettant d'en laisser une trace écrite.
- b)lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une mesure de gel dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée;
- c)lorsque, dans le cas d'une décision de gel d'un bien dans le cadre d'une procédure pénale en vue de sa confiscation ultérieure, ce bien fait déjà l'objet d'une décision arrêtée dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution et jusqu'à ce que cette décision ait été levée. Toutefois, le présent point ne s'applique que si une telle décision est prioritaire par rapport aux décisions de gel nationales ultérieures dans le cadre d'une procédure pénale, conformément à la législation nationale. 2. Il est fait rapport sans délai à l'autorité compétente de l'État d'émission sur le report de l'exécution de la mesure de gel, y compris sur les motifs du report et, si possible, sur la durée prévue du report, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. 3. Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. 4. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution informe l'autorité compétente de l'État d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné peut faire l'objet. Article 9 Certificat 4. De même, dans le cas où il est impossible dans la pratique d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit 1. Le certificat, dont le formulaire figure à l'annexe, est signé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ayant ordonné la mesure, qui certifie l'exactitude de son contenu. 2.8.2003 Journal officiel de l'
FR 2. Le certificat doit être traduit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État d'exécution. L 196/49 2. Les raisons substantielles qui sont à l'origine de l'émission de la décision de gel ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'État d'émission. 3. Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes. 3. Si l'action est engagée dans l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de l'État d'émission en est informée ainsi que des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires. Elle est informée des résultats de cette action. Article 10 4. Les États d'émission et d'exécution prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'exercice du droit d'engager une action en justice visé au paragraphe 1, notamment en fournissant toutes les informations nécessaires aux personnes concernées. Régime ultérieur du bien gelé 1. La décision transmise conformément à l'article 4:
- a)est accompagnée d'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'État d'émission, 5. L'État d'émission veille à ce que tout délai pour l'exercice du droit d'engager une action en justice prévu au paragraphe 1 soit appliqué de manière à garantir la possibilité d'exercer un moyen de recours effectif pour les personnes concernées. ou
- b)est accompagnée d'une demande de confiscation visant soit à l'exécution d'un mandat de confiscation délivré dans l'État d'émission, soit à la confiscation dans l'État d'exécution et à l'exécution ultérieure d'un mandat éventuel, ou
- c)contient, dans le certificat, une instruction visant à ce que le bien soit maintenu dans l'État d'exécution dans l'attente d'une demande visée au point
- a)ou b). L'État d'émission indique dans le certificat la date à laquelle (selon lui) ladite demande sera présentée. L'article 6, paragraphe 2, s'applique. 2. Les demandes visées au paragraphe 1, points
- a)et b), sont transmises par l'État d'émission et traitées par l'État d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et aux règles applicables à la coopération internationale en matière de confiscation. 3. Cependant, à titre de dérogation aux règles en matière d'entraide judiciaire visées au paragraphe 2, l'État d'exécution ne peut refuser les demandes visées au paragraphe 1, point a), en invoquant l'absence de double incrimination, si ces demandes concernent les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, et que ces infractions sont punies dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans. Article 12 Remboursement 1. Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, lorsque, dans les conditions prévues par son droit interne, l'État d'exécution assume la responsabilité du dommage causé à l'une des personnes visées à l'article 11 du fait de l'exécution d'une décision de gel qui lui a été transmise conformément à l'article 4, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution les sommes que celui-ci a versées à l'intéressé à titre de réparation en vertu de ladite responsabilité, sauf et uniquement si le préjudice, ou une partie du préjudice, est exclusivement dû au comportement de l'État d'exécution. 2. Le paragraphe 1 n'affecte en rien le droit national des États membres relatif aux demandes de réparation formulées par les personnes physiques ou morales. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Article 13 Application territoriale Article 11 La présente décision-cadre est applicable à Gibraltar. Voies de recours 1. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que toute mesure de gel exécutée en application de l'article 5 puisse faire l'objet de la part de toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, et en vue de préserver leur intérêt légitime, d'un moyen de recours non suspensif; l'action est engagée devant un tribunal de l'État d'émission ou de l'État d'exécution conformément à la législation nationale de chacun de ces États. Article 14 Mise en œuvre 1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 2 août 2005. L 196/50 FR Journal officiel de l'
- Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, avant le 2 août 2006, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.
- Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en application de l'article 9, paragraphe
- 2.8.2003 Article 15 Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'
. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003. Par le Conseil Le président G. ALEMANNO 2.8.2003 FR Journal officiel de l'
ANNEXE CERTIFICAT PRÉVU À L'ARTICLE 9
- a)L'autorite judiciaire qui a emis la decision de gel: Norn officiel: ............... . ............. .. ........................... .... ........... .... ............. .. ........................ . Norn de son representant: . Fonction (titre/grade): .................. ... .......................................................... ... ........................ . Reference du dossier: .................. ... ........................................................... .. ........................ . Adresse: .......... .... ................... ... ......................................................... .... ........................ . Numero de telephone (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) (... ) .................... .... ....................... . Numero de telecopie (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) (... ) ..................... .... ....................... . Adresse electronique: .................................................................................................. ... ..... . Langues clans lesquelles ii est possible de communiquer avec l'autorite judiciaire d'emission: .......................... . Coordonnees fy compris Jes langues clans lesquelles ii est possible de communiquer avec la (ou Jes) personne(
- s)de la (ou des) personne(s)] acontacter sides informations complementaires sont requises sur !'execution de la decision ou en vue de prendre Jes dispositions pratiques necessaires ala remise des elements de preuve (s'il ya lieu): .............. .
- b)L'autorite competente pour !'execution de la decision de gel clans l'Etat d'emission [si cette autorite est differente de l'autorite indiquee au point a)] Norn officiel: ............................................... ... ........................................ .. ................ ... ..... . Norn de son representant: ............................... ...... ...................................... .. ................ .. .. .... . Fonction (titre/grade): ................................................................................ .. ........................ . Reference du dossier: .................................... ..... ...................................... ... ................ .. .. .... . Adresse: .............................................................................................. ... ........................ . Numero de telephone (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) (... ) ........ . Numero de telecopie (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) (... ) .. .... .......................................... . Adresse electronique: .................................................................................................. ....... . . Langues dans lesquelles ii est possible de comm uniquer avec l'autorite competente pour !'execution: ............. .... . Coordonnees [y compris les langues dans lesquelles ii est possible de communiquer avec la (ou Jes) personne(
- s)de la (ou des) personne(s)] acontacter sides informations complementaires sont requises sur !'execution de la decision ou en vue de prendre les dispositions pratiques necessaires ala remise des elements de preuve (s'il ya lieu): .............. . L 196/51 L 196/52 Journal officiel de l'
FR
- c)Si !es points
- a)et
- b)ont tous !es deux ete completes, ii y a lieu d'indiquer au present point laquelle de ces deux autorites doit etre contactee, etant entendu qu'il peut s'agir des deux a la fois. D Autorite indiquee au point
- a)D Autorite indiquee au point
- b)
- d)En cas de designation d'une autorite centrale pour la transmission et la reception administrative des decisions de gel (s'applique uniquement a l'Irlande et au Royaume-Uni): Norn de l'autorite centrale: ............ . . ........................................ ... ................ ... ........................ . Personne acontacter, le cas echeant (titre/grade et nom): ..................... .... ............... .... ....................... . Adresse: ................................. ... ......................................................... .... ........................ . Reference du dossier: ............................................................................... ... ........................ . Numero de telephone (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) .......................... ... ....................... . Numero de telecopie (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) .......................... .... ....................... . Adresse electronique: ............................................................................... ... ........................ .
- e)La decision de gel: 1. Date et, le cas echeant, numero de reference 2. Indiquer l'objet de la decision 2.1. Confiscation ulterieure 2.2. Constitution de preuve 3.
- f)Description des formalites et procedures elements de preuve (s'il y a lieu) a respecter !ors de !'execution d'une decision de gel concernant des Renseignements relatifs aux biens ou aux elements de preuve faisant l'objet de la decision de gel clans l'Etat d'execution Description des biens ou des elements de preuve et localisation: 1.
- a)Description precise des biens et, le cas echeant, montant maximal que l'on cherche arecuperer (si ce montant maximal est indique clans la decision concernant la valeur des produits du crime)
- b)Description precise des elements de preuve 2. Localisation precise des biens ou des elements de preuve (si la localisation precise est inconnue, la derniere localisation connue) 3. Personne ayant la garde des biens ou des elements de preuve ou proprietaire connu des biens ou des elements de preuve s'il ne s'agit pas de la personne souVionnee d'avoir commis !'infraction ou condamnee (si cela s'applique clans le cadre de la legislation nationale de l'Etat d'emission) 2.8.2003 2.8.2003 Journal officiel de l'
FR a
- g)Renseignements relatifs l'identite de la (ou des) personne(
- s)physique(s)
(1)ou morale(s)
(2)soupi;onnee(
- s)d'avoir commis !'infraction ou condamnee(
- s)(si cela s'applique clans le cadre de la legislation nationale de l'Etat d'emission) et/ou de la (des) personne(
- s)visee(
- s)par la decision de gel (si disponibles): 1. Personnes physiques Norn: ................ .... ............ ....... ................ ... ................... .... ............... .... ............... .... ..... . Prenom(s): .............................. ... ...................................... .... ............... .... ........................ . Norn de jeune fille, s'il ya lieu: .... ........ ............... .... ................... ... ................ ... ................ ... ..... . Pseudonymes, s'il ya lieu: ............. ... ....................................... ... ................ ... ........................ . Sexe: ................................................................................................. ........ .................... . Nationalite: .......................................................................................... ....... .................... . Date de naissance: ................................................................................... ....... .................... . Lieu de naissance: ................................................................................... ... ........................ . Residence et/ou adresse connue (si inconnue, indiquer la derniere adresse connue): ..................................... . Langue(
- s)que la personne comprend [si connue(s)]: ........ ... ............... ..... ......................................... . 2. Personnes morales Norn: .. .. ............. .. .............. ...... ...................... ........ ......... ...... ........ ..... .. .. ....................... . Forme de personne morale: ....... ....... ....................................... ... ................ ... ................ .. ...... . Numero d'enregistrement: ........ ....... ....................... ........ ........ ....... ........ ....... ... ..................... . Siege statutaire: ................................................................................................................. .
- h)Mesures que doit prendre l'Etat d'execution apres !'execution de la decision de gel: Confiscation 1. 1. Le bien doit etre conserve clans l'Etat d'execution aux fins d'une confiscation ulterieure 1.1.1. On trouvera ci-joint une demande concernant !'execution d'une decision de confiscation rendue clans l'Etat d'emission le .............. (date) 1.1. 2. On trouvera ci-joint une demande concernant la confiscation clans l'Etat d'execution et !'execution ulterieure de cette decision 1.1.3. Date probable de presentation de la demande visee au point 1.1.1 ou 1.1.2 OU Constitution de preuve 2.1. Le bien doit etre transfere a l'Etat d'emission pour servir d'element de preuve 2.1. l. On trouvera ci-joint une demande de transfert OU 2.2. Le bien doit etre conserve clans l'Etat d'execution en vue de servir ulterieurement de preuve clans l'Etat d'emission 2.2.2. Date probable de presentation de la demande visee au point 2.1.1 L 196/53 L 196/54 Journal officiel de l'
FR
- i)Infraction(s): Description des motifs de la decision de gel et resume des faits connus de l'autorite judiciaire qui emet la decision de gel et le certificat: Nature et qualification legale de !'infraction ou des infractions et disposition legislative ou reglementaire ou code applicable en vertu de laquelle/duquel la decision de gel a ete prise: 1. Cochez, le cas echeant, une ou plusieurs des infractions ci-apres dont releve(
- nt)!'infraction/Jes infractions visee(
- s)ci-dessus, si !'infraction/Jes infractions est/sont punie(
- s)clans l'Etat d'emission d'une peine ou d'une mesure de surete privatives de liberte d'un maximum d'au moins trois ans: □ participation a une organisation criminelle □ terrorisme □ traite des etres humains □ exploitation sexuelle des enfants et pedopornographie □ trafic illicite de stupefiants et de substances psychotropes □ trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs □ corruption □ fraude, y compris la fraude portant atteinte aux interets financiers des Communautes europeennes au sens de la convention du 2 6 juillet 199 5 relative a la protection des interets financiers des Communautes europeennes □ blanchiment du produit du crime □ faux monnayage, y compris la contrefa<;on de l'euro □ cybercriminalite □ crime contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'especes animales menacees, et le trafic illicite d'especes et d'essences vegetales menacees al'entree et au sejour irreguliers □ aide □ homicide volontaire, coups et blessures graves □ trafic illicite d'organes et de tissus humains □ enlevement, sequestration et prise d'otage □ racisme et xenophobie □ vol organise ou avec arme □ trafic illicite de biens culturels, y compris antiquites et ceuvres d'art □ escroquerie □ racket et extorsion de fonds □ contrefa<;on et piratage de produits □ falsification de documents administratifs et trafic illicite de faux □ falsification de moyens de paiement □ trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance □ trafic illicite de matieres nucleaires et radioactives □ trafic de vehicules voles □ viol □ incendie volontaire □ crime relevant de la juridiction de la Cour penale internationale □ detournement d'avion/de navire □ sabotage 2. Description complete de !'infraction ou des infractions qui ne releve(
- nt)pas des cas vises au point 1 ci-avant: 2.8.2003 2.8.2003 Journal officiel de l'
FR
- j)Voies de recours contre la decision de gel pour les personnes concernees, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes clans l'Etat d'emission: Description des voies de recours ouvertes, y compris des actes a accomplir Juridiction devant laquelle le recours peut etre introduit Informations sur !es personnes qui peuvent former le recours Delai pour la presentation du recours Autorite clans l'Etat d'emission pouvant fournir des informations complementaires sur !es procedures asuivre pour introduire un recours clans l'Etat d'emission et indiquer s'il est possible de disposer d'une assistance juridique ou de services de traduction Norn: a Personne contacter (le cas echeant): Adresse: .. ............. ... ............ .... .......... ........... .... ..... .......... ..... ............ ... ... ........................ . Numero de telephone (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) .......................... ... ....................... . Numero de telecopie (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) ....... ........... ..... .... ... ....................... . Adresse electronique: ... ........... ..... .......... ........ ....... ..... ........... ........... ..... .......... ..... ....... ....... . .
- k)Autres circonstances pertinentes en l'espece (informations facultatives): ....................... ... ....................... . I) Le texte de la decision de gel est annexe au certificat. Signature de l'autorite judiciaire d'emission et/ou de son representant attestant ]'exactitude des informations con ten ues clans le certificat: Norn: ............................ .... .... ... ...................................... .... ............... .... ........................ . Fonction (titre/grade): .................................................... ........ .................... .. ........................ . Date: .................................................................................................. ... ........................ . Cachet officiel (le cas echeant) L 196/55 24.11.2006 FR CJ Journal officiel de l’
L 328/59 (Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l’
) DÉCISION-CADRE 2006/783/JAI DU CONSEIL du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation parties peuvent rejeter des demandes de confiscation, entre autres, lorsque l’infraction à laquelle la demande se rapporte n’est pas une infraction au regard de la législation de la partie requise ou si l’infraction à laquelle se rapporte la demande ne peut pas donner lieu à une confiscation en vertu de la législation de la partie requise. LE CONSEIL DE L’
, vu le traité sur l’
, et notamment son article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b), vu l’initiative du Royaume de Danemark
(1),
(4)Le Conseil a adopté, le 30 novembre 2000, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l’adoption d’un instrument appliquant le principe de reconnaissance mutuelle au gel d’éléments de preuve et de biens. Il ressort en outre du point 3.3 du programme qu’un des objectifs est d’améliorer, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’exécution, dans un État membre, d’une décision de confiscation rendue dans un autre État membre, notamment aux fins de restitution à la victime d’une infraction pénale, compte tenu de l’existence de la convention de 1990. Pour atteindre cet objectif, la présente décision-cadre, dans son champ d’application, limite les motifs de refus d’exécution et supprime, entre les États membres, tout système de conversion de la décision de confiscation en une décision nationale.
(5)La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil
(3)contient des dispositions concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. Conformément à cette décision-cadre, les États membres sont en outre tenus de ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant l’article 2 de la convention de 1990 dans la mesure où l’infraction est punie d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an.
(6)Enfin, le Conseil a adopté, le 22 juillet 2003, la décisioncadre 2003/577/JAI relative à l’exécution dans l’
des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve
(4). vu l’avis du Parlement européen
(2), considérant ce qui suit:
(1)Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a souligné que le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union.
(2)Conformément au point 51 des conclusions du Conseil européen, le blanchiment d’argent est au cœur même de la criminalité organisée et il faut l’éradiquer partout où il existe; le Conseil européen est déterminé à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime. À cet égard, au point 55 des conclusions, le Conseil européen recommande le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d’argent (notamment en matière de dépistage, de gel et de confiscation d’avoirs).
(3)Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (ci-après dénommée «la convention de 1990»). La convention fait obligation à chacune des parties signataires de reconnaître et d’exécuter les décisions de confiscation d’une autre partie ou de présenter les demandes à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, le cas échéant, l’exécuter. Les
(1)JO C 184 du 2.8.2002, p. 8.
(2)Avis du 20 novembre 2002 (JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205).
(3)JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.
(4)JO L 196 du 2.8.2003, p. 45. L 328/60
(7)
(8)
(9)FR CJ Journal officiel de l’
La criminalité organisée poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement la criminalité organisée, il convient donc de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Il ne suffit pas d’assurer la reconnaissance mutuelle, dans l’
, de mesures provisoires telles que le gel et la saisie, car une lutte efficace contre la criminalité économique exige en outre la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation des produits du crime. La présente décision-cadre a pour objet de faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions de confiscation de biens de sorte qu’un État membre soit obligé de reconnaître et exécuter sur son territoire les décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre. La présente décision-cadre fait pendant à la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime
(1). Ladite décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée. La coopération entre les États membres, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. En outre, ladite coopération présuppose que les droits accordés aux parties ou aux tiers intéressés de bonne foi soient préservés. Dans ce cadre, il convient de veiller dûment à empêcher que n’aboutissent des demandes formulées de mauvaise foi par des personnes physiques ou morales. 24.11.2006
(12)Lorsqu’il existe des doutes sur la localisation d’un bien qui fait l’objet d’une décision de confiscation, il convient que les États membres mettent tout en œuvre pour localiser exactement le bien en question, y compris en utilisant l’ensemble des systèmes d’information disponibles.
(13)La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’
et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l’
, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser la confiscation de biens pour lesquels une décision de confiscation a été rendue, s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’un de ces motifs.
(14)La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d’association, la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias.
(15)La présente décision-cadre ne traite pas de la restitution des biens à leurs propriétaires légitimes.
(16)La présente décision-cadre ne préjuge pas les fins auxquelles les États membres affectent les sommes obtenues en conséquence de son application.
(17)La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, conformément à l’article 33 du traité sur l’
, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
(10)
(11)Une application pratique satisfaisante de la présente décision-cadre présuppose une liaison étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l’exécution simultanée dans plusieurs États membres d’une décision de confiscation. Les termes «produit» et «instrument» utilisés dans la présente décision-cadre sont définis de manière suffisamment large pour inclure, chaque fois que cela est nécessaire, l’objet des infractions.
(1)JO L 68 du 15.3.2005, p.
- Article premier Objet
- La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre.
- La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’
, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres. 24.11.2006 FR CJ Journal officiel de l’
Article 2
Définitions Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
- a)«État d’exécution», l’État membre auquel une décision de confiscation a été transmise aux fins de son exécution;
- c)«décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien;
- d)
- h)lorsque la procédure pénale débouchant sur une décision de confiscation concerne une infraction principale ainsi que le blanchiment d’argent, une infraction telle que visée à l’article 8, paragraphe 2, point f), signifie une infraction principale. «État d’émission», l’État membre dans lequel un tribunal a pris une décision de confiscation dans le cadre d’une procédure pénale;
- b)«bien», un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien, dont le tribunal de l’État d’émission a décidé:
- i)qu’il constitue le produit d’une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit; ou
- ii)L 328/61 Article 3 Détermination des autorités compétentes 1. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité ou des autorités qui, conformément à sa législation, sont compétentes au sens de la présente décisioncadre lorsque cet État membre est: — l’État d’émission, ou — l’État d’exécution. 2. Nonobstant l’article 4, paragraphes 1 et 2, chaque État membre peut désigner, si cela est rendu nécessaire par son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales chargées d’assurer la transmission et la réception administratives des décisions de confiscation et d’assister les autorités compétentes. qu’il constitue l’instrument d’une telle infraction; ou iii) qu’il est passible de confiscation en application, dans l’État d’émission, de l’un des pouvoirs de confiscation élargis prévus à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2005/212/JAI; ou
- iv)qu’il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation élargis au regard de la législation de l’État d’émission;
- e)«produit», tout avantage économique tiré d’infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de bien;
- f)«instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
- g)«biens culturels appartenant au patrimoine culturel national», les biens tels que définis conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre
(1);
(1)JO L 74 du 27.3.1993, p.
- Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).
- Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission. Article 4 Transmission de la décision de confiscation
- Une décision de confiscation, accompagnée du certificat tel que le prévoit le paragraphe 2, et dont le modèle figure à l’annexe peut, dans le cas d’une décision de confiscation concernant une somme d’argent, être transmise à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’autorité compétente de l’État d’émission est fondée à croire que la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision a été rendue possède des biens ou des revenus. Dans le cas d’une décision de confiscation concernant des biens déterminés, la décision de confiscation et le certificat peuvent être transmis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’autorité compétente de l’État d’émission est fondée à croire que se trouvent les biens couverts par la décision de confiscation. S’il n’existe aucun motif raisonnable permettant à l’État d’émission de déterminer l’État membre auquel la décision de confiscation peut être transmise, la décision de confiscation peut être transmise à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision de confiscation a été rendue a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s’il s’agit d’une personne morale. L 328/62 FR CJ Journal officiel de l’
- La décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité de l’État d’exécution qui est compétente pour l’exécuter par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original de la décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat est transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution, sur demande de celleci. Toutes les communications officielles s’effectuent directement entre lesdites autorités compétentes.
- Le certificat est signé et son contenu certifié exact par l’autorité compétente de l’État d’émission. 24.11.2006
- Une décision de confiscation portant sur une somme d’argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, par exemple lorsque: — le bien concerné n’a pas fait l’objet d’une mesure de gel en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI, — la valeur du bien qui peut être confisqué dans l’État d’émission et dans tout État d’exécution risque de n’être pas suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation. Article 6
- Si l’autorité compétente pour exécuter la décision de confiscation ne connaît pas l’autorité compétente de l’État d’exécution, cette dernière cherche par tous les moyens, y compris par le biais des points de contact du réseau judiciaire européen, à obtenir cette information de la part de l’État d’exécution.
- Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de confiscation n’est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet d’office la décision à l’autorité compétente pour l’exécuter et elle en informe l’autorité compétente de l’État d’émission. Infractions
- Si les faits donnant lieu à la décision de confiscation correspondent à une ou plusieurs des infractions ci-après, telles que définies par la législation de l’État d’émission, et si ces faits sont punis dans l’État d’émission d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins 3 ans, la décision de confiscation donne lieu à exécution sans contrôle de la double incrimination des faits: — participation à une organisation criminelle, — terrorisme, Article 5 Transmission d’une décision de confiscation à un ou plusieurs États d’exécution — traite des êtres humains, — exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, — trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
- Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une décision de confiscation ne peut être transmise en vertu de l’article 4 qu’à un seul État d’exécution à la fois. — trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, — corruption,
- Une décision de confiscation portant sur des biens spécifiques peut être transmise simultanément à plusieurs États d’exécution dans les cas où: — fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, — l’autorité compétente de l’État d’émission est fondée à croire que différents biens couverts par la décision de confiscation se trouvent dans différents États d’exécution, — blanchiment des produits du crime, — la confiscation d’un bien spécifique couvert par la décision de confiscation implique d’agir dans plusieurs États d’exécution, ou — faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro, — cybercriminalité, — crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées, — aide à l’entrée et au séjour irréguliers, — l’autorité compétente de l’État d’émission est fondée à croire qu’un bien spécifique couvert par la décision de confiscation se trouve dans l’un des deux États d’exécution ou davantage indiqués. — homicide volontaire, coups et blessures graves, — trafic illicite d’organes et de tissus humains, 24.11.2006 FR CJ Journal officiel de l’
— enlèvement, séquestration et prise d’otage, — racisme et xénophobie, — vols organisés ou vols à main armée, — trafic illicite de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art, — escroquerie, L 328/63 prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de nonexécution prévus à l’article 8, ou d’un des motifs de report de l’exécution prévus à l’article
- Si une demande de confiscation porte sur un bien déterminé, les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution peuvent, si cela est prévu dans la législation de ces États, convenir que l’État d’exécution peut procéder à la confiscation sous la forme d’une obligation de paiement d’une somme d’argent correspondant à la valeur du bien. — racket et extorsion de fonds, — contrefaçon et piratage de produits, — falsification de documents administratifs et trafic de faux, — falsification de moyens de paiement, — trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,
- Si une décision de confiscation porte sur une somme d’argent qui ne peut être recouvrée, les autorités compétentes de l’État d’exécution exécutent ladite décision conformément au paragraphe 1 en confisquant tout bien disponible à cette fin.
- Si une décision de confiscation porte sur une somme d’argent, les autorités compétentes de l’État d’exécution convertissent, au besoin, le montant à confisquer dans la monnaie de l’État d’exécution au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été prononcée. — trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, — trafic de véhicules volés, — viol, — incendie volontaire,
- Chaque État membre peut indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil que ses autorités compétentes ne reconnaissent ni n’exécutent des décisions de confiscation lorsque la confiscation des biens a été rendue en vertu des dispositions relatives aux pouvoirs de confiscation élargis visées à l’article 2, point d) iv). Cette déclaration peut être retirée à tout moment. — crimes relevant de la Cour pénale internationale, — détournement d’avion ou de navire, Article 8 Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution — sabotage.
- Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’
, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste du paragraphe
- Le Conseil considère, à la lumière du rapport que la Commission lui soumet en vertu de l’article 22, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.
- Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance et l’exécution de la décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de confiscation constituent une infraction qui, au regard de la législation de l’État d’exécution, permet la confiscation, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci au regard de la législation de l’État d’émission. Article 7 Reconnaissance et exécution
- Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux articles 4 et 5, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si les autorités compétentes décident de se
- L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter la décision de confiscation si le certificat prévu à l’article 4 n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision.
- L’autorité judiciaire compétente de l’État d’exécution, telle que définie par la législation de cet État, peut en outre refuser de reconnaître ou d’exécuter la décision de confiscation si les éléments suivants sont établis: a) l’exécution de la décision de confiscation serait contraire au principe non bis in idem; b) dans l’un des cas visés à l’article 6, paragraphe 3, le fait qui est à la base de la décision de confiscation ne constitue pas une infraction qui permet la confiscation au regard de la législation de l’État d’exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État d’émission; L 328/64 c) d) e) f) FR CJ Journal officiel de l’
la législation de l’État d’exécution prévoit une immunité ou un privilège qui empêcherait l’exécution d’une décision de confiscation rendue au niveau national portant sur les biens concernés; les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible en vertu de la législation de l’État d’exécution l’exécution de la décision de confiscation, y compris lorsque cette situation découle de l’utilisation de voies de recours conformément à l’article 9; selon le certificat prévu à l’article 4, paragraphe 2, l’intéressé n’a pas comparu en personne et n’était pas représenté par un conseil juridique lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique que l’intéressé a été informé de la procédure personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant compétent en vertu de la législation, conformément à la législation de l’État d’émission, ou que l’intéressé a indiqué qu’il ne contestait pas la décision de confiscation; — la décision de confiscation ne relève pas de l’option adoptée par l’État d’exécution au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre 2005/212/JAI, elle exécute la décision de confiscation au moins dans les limites prévues par sa législation pour des cas analogues. 4. Les autorités compétentes de l’État d’exécution accordent une attention particulière à la consultation, par tous les moyens appropriés, des autorités compétentes de l’État d’émission avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation conformément au paragraphe 2, ou d’en limiter l’exécution conformément au paragraphe 3. La consultation est obligatoire lorsque la décision est susceptible d’être basée sur: — le paragraphe 1, — le paragraphe 2, point a), e),
- f)ou g), la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui: — le paragraphe 2, point d), et que l’information visée à l’article 9, paragraphe 3, n’est pas fournie, — selon la législation de l’État d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire, — le paragraphe 3. — ont été commises hors du territoire de l’État d’émission et la législation de l’État d’exécution n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire;
- g)24.11.2006 la décision de confiscation, de l’avis ce cette autorité, a été rendue en vertu des pouvoirs de confiscation élargis visés à l’article 2, point
- d)iv);
- h)il y a prescription de l’exécution de la décision de confiscation dans l’État d’exécution, pour autant que les faits relèvent de la compétence de cet État en vertu de sa propre législation pénale. 3. S’il apparaît à l’autorité compétente de l’État d’exécution que: — la décision de confiscation des biens a été rendue en vertu des pouvoirs de confiscation élargis visés à l’article 2, point
- d)iii), et que 5. Dans le cas où il serait impossible d’exécuter la décision de confiscation parce que le bien à confisquer a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit, ne peut être retrouvé à l’endroit indiqué dans le certificat ou parce que l’endroit où se trouve le bien n’a pas été indiqué d’une manière suffisamment précise, même après consultation de l’État d’émission, l’autorité compétente de l’État d’émission en est informée sans délai. Article 9 Voies de recours dans l’État d’exécution contre la reconnaissance et l’exécution 1. Chaque État membre prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation en application de l’article 7 puissent faire l’objet d’un recours formé par toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver ses droits. L’action est engagée devant un tribunal de l’État d’exécution conformément à la législation de cet État. Cette action peut avoir un effet suspensif en vertu de la législation de l’État d’exécution. 2. Les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation ne peuvent pas être contestés devant un tribunal de l’État d’exécution. 3. Si un recours est formé devant un tribunal de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’émission en est informée. 24.11.2006 FR CJ Journal officiel de l’
Article 10Sursis à l’exécution 1.
L’autorité compétente de l’État d’exécution peut surseoir à l’exécution d’une décision de confiscation transmise en application des articles 4 et 5:
- a)si elle estime, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d’argent, qu’il existe un risque que la valeur totale provenant de l’application de cette décision soit supérieure au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l’exécution simultanée de ladite décision dans plusieurs États membres;
- b)en cas de recours visés à l’article 9;
- c)lorsque l’exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénale en cours, jusqu’au moment où elle le juge raisonnable;
- d)lorsqu’une traduction, aux frais de l’État d’exécution, de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai nécessaire pour en obtenir la traduction; ou
- e)lorsque le bien fait déjà l’objet d’une procédure de confiscation dans l’État d’exécution. 2. Pendant la durée du sursis à l’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution prend toutes les mesures qu’elle prendrait dans un cas analogue au niveau national pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l’exécution de la décision de confiscation. 3. En cas de sursis à l’exécution conformément au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente de l’État d’exécution en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, et l’autorité compétente de l’État d’émission respecte les obligations visées à l’article 14, paragraphe 3. 4. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c),
- d)et e), l’autorité compétente de l’État d’exécution fait rapport sans délai à l’autorité compétente de l’État d’émission sur le sursis à l’exécution de la mesure de confiscation, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée prévue, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Dès que le motif de sursis cesse d’exister, l’autorité compétente de l’État d’exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de confiscation et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Article 11 L 328/65 dans l’État d’exécution de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, ou — deux décisions de confiscation ou davantage portant sur le même bien spécifique, l’autorité compétente de l’État d’exécution détermine, selon la législation de l’État d’exécution, la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant dûment compte de toutes les circonstances, dont l’existence éventuelle de biens gelés dans l’affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises. Article 12 Législation régissant l’exécution 1. Sans préjudice du paragraphe 3, l’exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l’État d’exécution et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes. 2. Lorsque l’intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un État, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés. En cas de confiscation de produits, toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans tout État autre que l’État d’exécution est déduite intégralement du montant qui doit être confisqué dans l’État d’exécution. 3. Une décision de confiscation rendue à l’encontre d’une personne morale est exécutée même si l’État d’exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. 4. L’État d’exécution ne peut appliquer de mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, y compris une peine privative de liberté ou toute autre restriction à la liberté d’une personne, à la suite d’une transmission conforme aux articles 4 et 5, à moins que l’État d’émission n’y ait consenti. Article 13 Amnistie, grâce et révision de la décision de confiscation Concours de décisions de confiscation Si les autorités compétentes de l’État d’exécution traitent: 1. L’amnistie et la grâce peuvent être accordées par l’État d’émission ainsi que par l’État d’exécution. — deux décisions de confiscation ou davantage portant sur une somme d’argent et rendues à l’encontre de la même personne physique ou morale, et si l’intéressé ne dispose pas 2. Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision de la décision de confiscation. L 328/66 FR CJ Journal officiel de l’
Article 14
- b)Conséquences de la transmission des décisions de confiscation 24.11.2006 dans tous les autres cas, 50 % du montant recouvré en application de la décision de confiscation sont transférés par l’État d’exécution à l’État d’émission. 1. La transmission d’une décision de confiscation à un ou plusieurs États d’exécution conformément aux articles 4 et 5 ne limite pas le droit de l’État d’émission d’exécuter lui-même la décision de confiscation. 2. Il est disposé des biens, autres que les sommes d’argent, recouvrés en application de la décision de confiscation de l’une des manières suivantes, à arrêter par l’État d’exécution: 2. Lorsqu’une décision de confiscation portant sur une somme d’argent est transmise à un ou plusieurs États d’exécution, la valeur totale provenant de son application ne peut être supérieure au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation.
- a)les biens peuvent être vendus. Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au paragraphe 1;
- b)les biens peuvent être transférés à l’État d’émission. Si la décision de confiscation vise une somme d’argent, les biens ne peuvent être transférés à l’État d’émission que si cet État y a consenti;
- c)lorsqu’il n’est possible d’appliquer aucun des points
- a)ou b), il peut être disposé des biens d’une autre manière conformément à la législation de l’État d’exécution. 3. L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de tout État d’exécution concerné, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, si:
- a)
- b)
- c)elle estime qu’il existe un risque que l’exécution s’effectue sur un montant supérieur au montant maximal à confisquer, par exemple sur la base d’informations qui lui ont été communiquées par un État d’exécution en application de l’article 10, paragraphe 3. Au cas où l’article 10, paragraphe 1, point a), serait appliqué, l’autorité compétente de l’État d’émission fait savoir dès que possible à l’autorité compétente de l’État d’exécution que le risque en question n’existe plus; tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l’État d’émission ou dans un autre État d’exécution. Le montant pour lequel la décision de confiscation n’a pas encore été exécutée doit être précisé; 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l’État d’exécution n’est pas tenu de vendre ou restituer les biens déterminés ayant fait l’objet de la décision de confiscation, lorsqu’il s’agit de biens culturels relevant du patrimoine national de cet État. 4. En l’absence d’accord contraire entre l’État d’émission et l’État d’exécution, les paragraphes 1, 2 et 3 sont d’application. après transmission d’une décision de confiscation conformément aux articles 4 et 5, une autorité de l’État d’émission reçoit une somme d’argent que la personne concernée a payée volontairement au titre de la décision de confiscation. L’article 12, paragraphe 2, est applicable. Article 15 Cessation de l’exécution L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l’État d’exécution pour toute autre raison. L’État d’exécution met fin à l’exécution de la décision dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de cette décision ou mesure. Article 16 Article 17 Information sur l’exécution de la décision L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans tarder l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:
- a)de la transmission de la décision de confiscation à l’autorité compétente, conformément à l’article 4, paragraphe 5;
- b)de la décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision de confiscation avec la motivation de cette décision;
- c)de la non-exécution totale ou partielle de la décision pour les motifs visés à l’article 11, à l’article 12, paragraphes 1 et 2, ou à l’article 13, paragraphe 1;
- d)de l’exécution de la décision, dès qu’elle est achevée;
- e)de l’application d’autres mesures, conformément à l’article 12, paragraphe 4. Disposition des biens confisqués 1. L’argent qui a été recouvré en application de la décision de confiscation est réparti par l’État d’exécution comme suit:
- a)si le montant recouvré en application de la décision de confiscation est inférieur à 10 000 EUR, ou à l’équivalent de ce montant, le montant revient à l’État d’exécution; 24.11.2006 FR CJ Journal officiel de l’
Article 18Remboursement 1.
Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, selon lequel l’État d’exécution est responsable en vertu de sa propre législation du préjudice causé à une des personnes concernées mentionnées à l’article 9 par l’exécution d’une décision de confiscation transmise conformément aux articles 4 et 5, l’État d’émission rembourse à l’État d’exécution les sommes que celui-ci a versées à cette personne à titre de réparation du dommage dont il est responsable, sauf et uniquement si le préjudice, ou une partie du préjudice, est exclusivement imputable au comportement de l’État d’exécution.
- Le paragraphe 1 n’affecte en rien la législation des États membres relative aux demandes de réparation formulées par les personnes physiques ou morales. Article 19 Langues
- Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution.
- Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes. L 328/67 entre les États membres dans la mesure où ces accords ou arrangements aident à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d’exécution des décisions de confiscation. Article 22 Mise en œuvre
- Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 24 novembre
- Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi par la Commission à partir de ces informations, le Conseil vérifie, au plus tard le 24 novembre 2009, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
- Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en application de l’article 7, paragraphe 5, et de l’article 19, paragraphe
- Un État membre ayant été confronté de manière répétée à des difficultés ou à l’inertie d’un autre État membre dans la reconnaissance mutuelle et l’exécution de décisions de confiscation, sans trouver de solution par le biais de consultations bilatérales, peut en informer le Conseil en vue d’évaluer la mise en œuvre de la présente décision-cadre au niveau des États membres. Frais
- Les États membres, agissant en qualité d’États d’exécution, informent le Conseil et la Commission, au début de l’année civile, du nombre de cas dans lesquels l’article 17, point b), a été appliqué et fournissent un résumé des motifs de ces applications.
- Sans préjudice de l’article 16, les États membres renoncent à réclamer de part et d’autre le remboursement des frais résultant de l’application de la présente décision-cadre. Pour le 24 novembre 2013, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues, assorti de toute initiative qu’elle pourrait juger appropriée.
- Lorsque l’État d’exécution a dû supporter des frais qu’il considère comme élevés ou exceptionnels, il peut en proposer le partage à l’État d’émission. Celui-ci prend en considération cette proposition sur la base d’indications détaillées données par l’État d’exécution. Article 23 Article 20 Article 21 Entrée en vigueur La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’
. Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2006. Relations avec d’autres accords et arrangements La présente décision-cadre n’a pas d’incidence sur l’application des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus Par le Conseil Le président K. RAJAMÄKI L 328/68 FR Journal officiel de l’
24.11.2006 ANNEXE CERTIFICAT visé à l’article 4 de la décision-cadre du Conseil 2006/783/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation
- a)Etats d'emission et d'execution: Etat d'emission: Etat d'execution: ........................................................................................................................................................................................
- b)Tribunal ayant emis la decision de confiscation: Norn officiel: ............................................................................................................................................................................................... Adresse: .................................................................................................................................................................................................... Reference du dossier: ............................................................................................................................................................................... N° de telephone (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain): .................................................................................................................. N° de telecopieur (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain): ................................................................................................................ Adresse electronique (si disponible): ......................................................................................................................................................... Langues dans lesquelles ii est possible de communiquer avec le tribunal: ............................................................................................ .. Coordonnees de la (ou des) personne(
- s)a contacter pour obtenir des informations complementaires aux fins de !'execution de la decision de confiscation ou, le cas echeant, aux fins de la coordination de !'execution d'une decision de confiscation transmise a deux Etats d'execution au moins, ou aux fins du transfert a l'Etat d'emission de sommes ou de biens provenant de !'execution (nom, titre/ grade, n° de telephone, n° de telecopieur, et, si disponible, adresse electronique): 24.11.2006
- c)FR Journal officiel de l’
L 328/69 Autorite competente pour !'execution de la decision de confiscation dans l'Etat d'emission [si cette autorite est differente du tribunal indique au point b)]: Norn officiel: ............................................................................................................................................................................................... Adresse: .................................................................................................................................................................................................... N° de telephone (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain): ................................................................................................................. N° de telecopieur (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain): ................................................................................................................ Adresse electronique (si !'information est disponible): .............................................................................................................................. Langues dans lesquelles ii est possible de communiquer avec l'autorite competente pour !'execution: ................................................ .. Coordonnees de la (ou des) personne(
- s)a contacter pour obtenir des informations complementaires aux fins de !'execution de la decision de confiscation ou, le cas echeant, aux fins de la coordination de !'execution d'une decision de confiscation transmise a deux Etats d'execution au moins, ou aux fins du transfert a l'Etat d'emission de sommes ou de biens provenant de !'execution (nom, titre/ grade, n° de telephone, n° de telecopieur, et, si disponible, adresse electronique): ................................................................................ .
- d)Si une autorite centrale a ete chargee de la transmission et de la reception administratives des decisions de confiscation dans l'Etat d'emission: Norn de l'autorite centrale: ......................................................................................................................................................................... Personne a contacter, le cas echeant (titre/grade et nom ): ....................................................................................................................... Adresse: .................................................................................................................................................................................................... Reference du dossier: ............................................................................................................................................................................... N° de telephone (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain): ................................................................................................................. N° de telecopieur (indicatif du pays) (indicatif zonal ou urbain): ................................................................................................................ Adresse electronique (si disponible): ......................................................................................................................................................... L 328/70
- e)FR Journal officiel de l’
24.11.2006 Autorite (ou autorites) qui peut (peuvent) etre contactee(
- s)(si le point
- c)eUou le point
- d)ont ete completes): D L'autorite indiquee au point
- b)peut etre contactee pour les questions concernant: ........................................................................................................................ D L'autorite indiquee au point
- c)peut etre contactee pour les questions concernant: ........................................................................................................................ D L'autorite indiquee au point
- d)peut etre contactee pour les questions concernant: ........................................................................................................................
- f)Au cas ou la decision de confiscation fail suite a une decision de gel transmise a l'Etat d'execution en application de la decision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative a !'execution dans l'Union europeenne des decisions de gel de biens ou d'elements de preuve
(1), communiquer les informations pertinentes pour !'identification de la decision de gel (dates de la decision de gel et de sa transmission, autorite a laquelle elle a ete transmise, n° de reference s'il est disponible): ...................................................................... .
- g)Au cas ou la decision de confiscation a ete transmise a plusieurs Etats d'execution, communiquer les informations suivantes: a l'autre (aux autres) Etat(
- s)d'execution suivant(
- s)(pays et autorite): 1. La decision de confiscation a ete transmise 2. La decision de confiscation a ete transmise a plusieurs Etats d'execution pour la raison suivante (cochez la case correspondante): 2.1. Au cas ou la decision de confiscation concerne un ou plusieurs biens determines: D II y a des raisons de penser que differents biens couverts par la decision de confiscation se trouvent dans differents Etats d'execution. D D La confiscation d'un bien specifique implique d'agir dans plusieurs Etats d'execution. II y a des raisons de penser qu'un bien specifique couvert par la decision de confiscation se trouve dans un des Etats d'execution indiques. 2.2. Au cas ou la decision de confiscation concerne une somme d'argent: D Le bien concerne n'a pas fail l'objet d'une mesure de gel en vertu de la decision-cadre 2003/577/JAI du 22 juillet 2003 relative a !'application du principe de reconnaissance mutuelle au gel des avoirs et des preuves. D La valeur du bien qui peut etre confisque dans l'Etat d'emission et dans tout Etat d'execution risque de n'etre pas suffisante pour executer le montant total vise par la decision de confiscation. D
(1)Autre(
- s)raison(
- s)(a preciser): ............................................................................................................................................... JO L 196 du 2.8.2003, p. 45. 24.11.2006 h} Journal officiel de l’
FR L 328/71 Renseignements concernant la personne physique ou morale frappee par la decision de confiscation: 1. Dans le cas d'une personne physique Norn: ................................................................................................................................................................................................ Prenom(s): ....................................................................................................................................................................................... Norn de jeune fille, le cas echeant: ................................................................................................................................................. Pseudonymes, le cas echeant: ....................................................................................................................................................... Sexe: ............................................................................................................................................................................................... Nationalite: ...................................................................................................................................................................................... Numero d'identite ou numero de securite sociale (si possible): ..................................................................................................... . Date de naissance: .......................................................................................................................................................................... Lieu de naissance: .......................................................................................................................................................................... Derniere adresse connue: ............................................................................................................................................................... Langue(
- s)que la personne comprend (si !'information est connue): ............................................................................................. . 1.1. Si la decision de confiscation porte sur une somme d'argent: La decision de confiscation est transmise D
- a)a l'Etat d'execution parce que (cacher la case correspondante): l'Etat d'emission est fonde a croire que la personne a l'encontre de laquelle la decision de confiscation a ete rendue possede des biens ou des revenus dans l'Etat d'execution. Ajouter les informations suivantes: Raisons portant a croire que la personne possede des biens/des revenus: ............................................................... . Description des biens/de la source de revenus de la personne: ................................................................................. . Localisation des biens/de la source de revenus de la personne (si elle n'est pas connue, la derniere localisation connue): 0 b} ii n'existe aucun motif raisonnable, tel qu'indique au point a), permettant a l'Etat d'emission de determiner l'Etat membre auquel la decision de confiscation peut etre envoyee, mais que la personne a l'encontre de laquelle la decision de confiscation a ete rendue a sa residence habituelle dans l'Etat d'execution. Ajouter les informations suivantes: Residence habituelle dans l'Etat d'execution: .............................................................................................................. L 328/72 1.2 Journal officiel de l’
FR 24.11.2006 Si la decision de confiscation porte sur un ou des bien(
- s)determine(s): La decision de confiscation est transmise D
- a)0
- b)a l'Etat d'execution parce que (cocher la case correspondante): le(
- s)bien(
- s)determine(
- s)se trouve(
- nt)dans l'Etat d'execution [cf. point i)] l'Etat d'emission est fonde a croire que tout ou partie du (des) bien(
- s)couvert(
- s)par la decision de confiscation est situe dans l'Etat d'execution. Ajouter les informations suivantes: Raisons portant D
- c)a croire que le(
- s)bien(
- s)est (sont) situe(
- s)dans l'Etat d'execution: ii n'existe aucun motif raisonnable, tel qu'indique au point b), permettant a l'Etat d'emission de determiner l'Etat membre a l'encontre de laquelle la decision de auquel la decision de confiscation peut etre transmise, mais que la personne confiscation a ete rendue a sa residence habituelle dans l'Etat d'execution. Ajouter les informations suivantes: Residence habituelle dans l'Etat d'execution: .............................................................................................................. 2. Dans le cas d'une personne morale: Norn: ................................................................................................................................................................................................ Forme: ............................................................................................................................................................................................. Numero d'immatriculation (si disponible)
(1)................................................................................................................................... . Siege statutaire (si !'information est disponible)
(1)........................................................................................................................ . Adresse de la personne morale: ..................................................................................................................................................... 2.1. Si la decision de confiscation porte sur une somme d'argent: La decision de confiscation est transmise D a) a l'Etat d'execution parce que (cocher la case correspondante): l'Etat d'emission est fonde a croire que la personne morale a l'encontre de laquelle la decision de confiscation a ete rendue possede des biens ou des revenus dans l'Etat d'execution. Ajouter les informations suivantes: Raisons portant a croire que la personne morale possede des bi ens/des revenus: ................................................... . Description des biens/de la source de revenus de la personne morale: ..................................................................... . Localisation des biens/de la source de revenus de la personne morale (si elle n'est pas connue, la derniere localisation connue): ......................................................................................................................................................................
(1)Si la decision de confiscation est transmise a l'Etat d'execution parce que la personne morale a l'encontre de laquelle la decision a ete rendue ya son siege statutaire, les rubriques «numero d'immatriculation» et «siege statutaire» doivent etre completees. 24.11.2006 Journal officiel de l’
FR 0
- b)L 328/73 ii n'existe aucun motif raisonnable, tel qu'indique au point a), permettant a l'Etat d'emission de determiner l'Etat a l'encontre de laquelle membre auquel la decision de confiscation peut etre transmise, mais que la personne morale la decision de confiscation a ete rendue a son siege statutaire dans l'Etat d'execution, ajouter les informations suivantes: Siege statutaire dans l'Etat d'execution: 2.2. Si la decision de confiscation porte sur un ou des bien(
- s)determine(s): La decision de confiscation est transmise D
- a)0 b} a l'Etat d'execution parce que (cacher la case correspondante): le(
- s)bien(
- s)determine(
- s)se trouve(
- nt)dans l'Etat d'execution. [cf. point i)] L'Etat d'emission est fonde a croire que tout ou partie du (des) bien(
- s)determine(
- s)couvert(
- s)par la decision de confiscation est situe dans l'Etat d'execution. Ajouter les informations suivantes: Raisons portant D
- c)a croire que le(
- s)bien(
- s)determine(
- s)est (sont) situe(
- s)dans l'Etat d'execution: ii n'existe aucun motif raisonnable, tel qu'indique au point b), permettant a l'Etat d'emission de determiner l'Etat membre a l'encontre de laquelle la decision auquel la decision de confiscation peut etre envoyee, mais que la personne morale de confiscation a ete rendue a son siege statutaire dans l'Etat d'execution. Ajouter les informations suivantes: Siege statutaire dans l'Etat d'execution:
- i)Decision de confiscation La decision de confiscation a ete rendue le (date): ................................................................................................................................... La decision de confiscation est devenue definitive le (date): .................................................................................................................... Numero de reference de la decision de confiscation (si disponible): ....................................................................................................... . L 328/74 Journal officiel de l’
FR 24.11.2006 Renseignements concernant la nature de la decision de confiscation 1.1 lndiquer [en cochant la/les case(
- s)correspondante(s)] si la decision de confiscation porte sur: D une somme d'argent Le montant a execution dans l'Etat d'execution avec indication de la devise (en chiffres et en lettres): Le montant total couvert par la decision de confiscation avec indication de la devise (en chiffres et en lettres): .......................... . D un ou des bien(
- s)determine(
- s)Description du (des) bien(
- s)determine(s): ...................................................................................................................................... Localisation du (des) bien(
- s)determine(
- s)(si elle n'est pas connue, la derniere localisation connue): ......................................... . Au cas ou la confiscation du (des) bien(
- s)determine(
- s)implique d'agir dans plusieurs Etats d'execution, description de l'action a mener: ............................................................................................................................................................................................. 1.2 Le tribunal a decide que le bien [cocher la/les cases(
- s)correspondante(s)]: a la valeur de ce produit; □
- i)constitue le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie □
- ii)constitue l'instrument d'une telle infraction; □ iii) est passible de confiscation en application, dans l'Etat d'emission, des pouvoirs de confiscation elargis tels que precises aux points a),
- b)etc) ci-apres. La decision repose sur le fail que le tribunal, sur la base de fails specifiques, est pleinement convaincu que les biens en question proviennent: D
- a)d'activites criminelles de la personne condamnee, au cours d'une periode anterieure a la condamnation au titre de l'infraction visee au paragraphe 1 qui est consideree comme raisonnable par le tribunal dans les circonstances de l'espece; ou 0
- b)d'activites criminelles similaires de la personne condamnee au cours d'une periode anterieure a la condamnation au titre de l'infraction concernee qui est consideree comme raisonnable par le tribunal dans les circonstances de l'espece; ou D
- c)d'activites criminelles de la personne condamnee et qu'il a ete etabli que la valeur des biens est disproportionnee par rapport au revenu legal de cette personne; 24.11.2006 Journal officiel de l’
FR D
- iv)L 328/75 est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs elargis au regard de la legislation de l'Etat d'emission. Si deux categories au moins de confiscation sont concernees, fournir des details sur les biens qui sont confisques pour chaque categorie: ......................................................................................................................................................................................... 2 2.1 Informations concernant la(les) infraction(
- s)ayant abouti a la decision de confiscation Resume des fails et description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ayant abouti a la decision de confiscation ont ete commises, y compris l'heure et le lieu 2.2 Nature et qualification legale de !'infraction ou des infractions ayant abouti a la decision de confiscation et disposition legale ou code applicable en vertu de laquelle ou duquel la decision a ete rendue: 2.3 Le c