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Projet de loi portant 1° transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.376 N° dossier parl. : 8174 Projet de loi portant 1° transposition de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve ; 2° transposition de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; 3° modification du Code de procédure pénale ; 4° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 5° modification de la loi du 22 juin 2022 portant sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisques Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 13 mars 2013, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, les textes des deux décisions-cadres que le projet de loi entend transposer ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des codes et lois que le projet de loi sous rubrique est appelé à modifier. Les avis des autorités judiciaires, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales D’après les auteurs du projet de loi sous avis, celui-ci poursuit deux objectifs, à savoir, d’un côté, de transposer tant la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve que la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation, et, de l’autre, d’opérer un ajout mineur au Code de procédure pénale, une modification à un intitulé du Code de procédure civile ainsi que le redressement de certaines erreurs matérielles. Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend rendre applicable aux demandes d’entraide basées sur les deux décisions-cadres précitées le régime procédural mis en place par la loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation, qui a adapté la procédure nationale pour la mettre en conformité avec le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, ci-après le « règlement ». Le règlement, en son article 39, prévoit qu’il « remplace les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI en ce qui concerne le gel des biens entre les États membres liés par le présent règlement à compter du 19 décembre 2020 », de même qu’il remplace « la décisioncadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par le présent règlement » à compter du 19 décembre

  1. Il découle toutefois du considérant 52 que, dans l’esprit des auteurs du règlement, « [l]es dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens ainsi que les dispositions de la décision-cadre 2006/783/JAI devraient dès lors continuer de s’appliquer non seulement entre les États membres qui ne sont pas liés par le présent règlement, mais également entre tout État membre qui n’est pas lié par le présent règlement et tout État membre qui est lié par le présent règlement. » Or, à l’heure actuelle, l’Irlande et le Danemark n’ont pas rejoint le régime mis en place par le règlement, de telle sorte que les deux décisionscadres, chacune dans son domaine d’application, sont maintenues à leur égard, de telle sorte que leur transposition s’impose encore, même si elles ont été formellement abrogées. Le Conseil d’État constate que l’essentiel des dispositions desdites décisions-cadres se retrouve dans le prédit règlement, qu’elles visent les mêmes finalités et imposent aux États-membres les mêmes obligations, quoique avec un degré de contrainte moindre eu égard à leur nature juridique différente, de telle sorte qu’il peut s’accommoder d’une application par analogie, pour les deux pays visés, de la procédure mise en place par la loi précitée du 23 décembre 2022, de préférence à la mise en place d’un corpus de règles spécifiques à ces deux décisions-cadres, qui ne ferait que reprendre cette dernière loi. Articles 2 à 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Les insertions dans les dispositions existantes ne sont pas à faire figurer en gras. 2 Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après le terme « portant ». Article 1er Il y a lieu d’écrire « du règlement (UE) 2018/1805 […] » et « du règlement (UE) 2018/1805 précité ». Article 2 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  2. L’article 579, alinéa 4, du Code de procédure pénale, est complété par les termes « […] ». » Article 3 L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 4 Pour les énumérations des modifications, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 16 mai
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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