Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de pérenniser dans le Nouveau Code de procédure civile (ci-après NCPC) la mesure prévue par l’article 2 de loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale 1, relative à la tenue des audiences de plaidoiries dans les affaires soumises à la procédure écrite. Lors de la situation pandémique le Gouvernement avait mis en place toute une série de mesures sanitaires qui avaient pour finalité d’endiguer la propagation du coronavirus SARSCoV-
- Ces mesures visaient, en premier lieu, d’éviter le plus possible le rassemblement de personnes dans des lieux exigus. Une de ces mesures s’est traduite par une adaptation exceptionnelle des procédures judiciaires afin d’éviter que les audiences soient surpeuplées et contribuent ainsi à la propagation du virus. Par conséquent, l’article 2 de loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale imposait aux mandataires des parties de faire connaître par écrit et en avance à la juridiction saisie leur intention de plaider l’affaire. A défaut les mandataires étaient dispensés de se présenter à l’audience de plaidoiries. Cette procédure d’exception a vite été adoptée par les magistrats et les avocats. Guidé par l’expérience de cette mesure, qui a pris fin le 15 juillet 2021, le milieu professionnel a exprimé de part et d’autre sa position favorable par rapport à l’intégration de cette mesure de manière pérenne dans le droit commun, notamment parce qu’elle permet de traiter plus d’affaires lors d’une audience. Le Gouvernement propose dès lors d’intégrer cette mesure dans le droit commun par le biais du présent projet de loi. Le principe de la publicité des débats étant fondamental, la règle reste le droit aux plaidoiries et il est dès lors fait droit d’office à la demande des mandataires des parties de plaider l’affaire et l’audience de plaidoiries se tient lorsqu’une seule partie s’exprime en ce sens. Il est également proposé d’intégrer une disposition similaire dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
- 1 2 Journal officiel, Mémorial A 2020 n° 1052 Journal officiel, Mémorial A 1885 n° 23 II. Texte du projet de loi Chapitre 1er - Modifications du Nouveau Code de procédure civile Art. 1er. A l’article 140 le terme « quinze » est remplacé par le terme « trente ». Art.
- A l’article 222-3 du Nouveau Code de procédure civile le dernier alinéa est supprimé. Art.
- A l’article 226 du même Code il est ajouté un nouvel alinéa 1er qui prend la teneur suivante : « Art.
- Au plus tard huit jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. ». Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation Art.
- A la suite de l’article 18 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation il est inséré un nouvel article 18-1 libellé comme suit : « Art. 18-
- Au plus tard huit jours avant la date des plaidoiries, les mandataires des parties et le ministère public font savoir à la Cour de cassation s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. ». Chapitre 3 - Entrée en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le 16 septembre
- II. Commentaire des articles Article 1er L’article premier rectifie un oubli législatif. La loi du 15 juillet 2021 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2°du Code du travail ; 3°de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale 3 a augmenté le délai de l’article 133 du NCPC pour former contredit en matière d’ordonnance de paiement de quinze à trente jours à partir de la notification de l’ordonnance. L’article 140 du NCPC actuel prévoit que l’ordonnance conditionnelle de paiement ne peut être rendue exécutoire qu’à partir de l’expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former contredit. Il s’agit donc de supprimer cette contradiction en remplaçant le délai de quinze jours de l’article 140 actuel par les trente jours prévus par l’article
- Article 2 Le deuxième article supprime le dernier alinéa de l’article 222-3 du NCPC. L’article 222-3 s’applique dans le cadre de la mise en état simplifiée. Ledit dernier alinéa dispose que : « Dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s'exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. ». L’article 3 du présent projet de loi introduit une disposition similaire à l’article 226 du NCPC. Etant donné que l’article 226 du NCPC fait partie des dispositions communes régissant la mise en état, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique, de supprimer le dernier alinéa de l’article 222-
- Ainsi, à l’avenir il n’y aura qu’une disposition unique qui règlera ce point tant pour la mise en état ordinaire que pour la mise en état simplifiée. Article 3 L’article 3 de la loi sous projet modifie l’article 226 du NCPC en lui ajoutant un nouveau premier alinéa. Ce nouvel alinéa s’inspire de l’article 2, paragraphe 2, point 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale ainsi que du dernier alinéa de l’article 222-3 du NCPC. La loi sous projet maintient le principe que les mandataires doivent confirmer à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. 3 Journal officiel, Mémorial A 2021 n°541 Le texte sous projet reprend aussi le principe du dernier alinéa actuel de l’article 222-3 du NCPC selon lequel l’audience de plaidoiries se tient lorsqu‘une seule partie s’exprime en ce sens. L’article 3 tel que proposé règle également la conséquence du silence des mandataires. Lorsqu’aucun mandataire n’a indiqué à la juridiction saisie son intention de plaider l’affaire, tous les mandataires sont réputés avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. En ce qui concerne la procédure de mise en état ordinaire, les moyens réputés réitérés sont ceux repris dans les conclusions de synthèse visées à l’article 194 alinéa 3 du NCPC ou à défaut dans les dernières conclusions notifiées. Dans le cadre de la procédure de mise en état simplifiée, les moyens réputés réitérés sont ceux contenus dans l’acte introductif d’instance et les conclusions en réponse, en réplique, en duplique ainsi que des corps de conclusions supplémentaires en application de l’article 222-2 paragraphe 5 du NCPC, le cas échéant. Finalement, pour permettre une organisation correcte des audiences, il est encore précisé que les mandataires des parties doivent informer la juridiction saisie quant à leur intention de plaider au plus tard huit jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries. Attendu que l’article 226 du NCPC fait partie des dispositions communes s’appliquant tant à la mise en état ordinaire qu’à la mise en état simplifiée, le dernier alinéa de l’article 222-3 est supprimé par l’article 2 de la loi sous projet afin d’éviter une insécurité juridique. Article 4 L’article 4 de la loi sous projet propose d’insérer une disposition similaire à celle de l’article 3 dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation afin de permettre également dans les procédures devant la Cour de cassation de pouvoir dispenser les mandataires des parties à se présenter à l’audience de plaidoirie. Il est ainsi inséré un nouvel article 18-1 dans la loi modifiée du 18 février 1885 précitée à la suite de l’article 18 relatif à la fixation de l’audience de plaidoirie. Il incombera aux mandataires des parties et au ministère public de faire connaître à la Cour de cassation leur intention de plaider l’affaire. Comme pour le dispositif de l’article 3, à défaut d’avoir manifester leur intention de plaider, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. Article 5 L’article 5 prévoit que la loi sous projet entre en vigueur le 16 septembre
- Cette date coïncide avec la rentrée judiciaire et le début de l’année judiciaire 2023-
- III. Texte coordonné Nouveau Code de procédure civile Art.
- L'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l'article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des quinze trente jours accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non avenue. De même, la procédure sur le contredit à l'ordonnance de l'article 137 doit être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon l'ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la charge du demandeur. Art. 222-
- Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l’article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l’instruction de l’affaire et fixe la date de l’audience de plaidoiries. Dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s'exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. Art.
- Au plus tard huit jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. Les conclusions ne sont pas lues à l’audience. ---------Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation Art.
- Aussitôt après l’expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. A la première audience utile, l’affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s’ils sont présents, l’audience à laquelle l’affaire sera plaidée. Art. 18-
- Au plus tard huit jours avant la date des plaidoiries, les mandataires des parties et le ministère public font savoir à la Cour de cassation s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. 24/2/2023 Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Fiche financière Le projet de loi n’a pas d’implications financières sur le budget de l’Etat. ________ FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(s) : Luc Konsbruck Téléphone : 247 - 88532 Courriel : luc.konsbruck@mj.etat.lu Objectif(s) du projet : Le projet a pour objectif principal de pérenniser la mesure mise en place la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale durant la période pandémique et qui permettait aux mandataires des parties d'être dispensés de se présenter à l'audience de plaidoiries. Il est aussi profiter pour redresser un oubli législatif au niveau de la procédure d'ordonnance conditionnelle de paiement. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) N/A Date : Version 23.03.2012 24/02/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires, Barreaux des Ordres des Avocats de Luxembourg et Diekirch Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Les procédures judiciaires écrites peuvent se voir accélérer du fait qu'il n'est plus obligatoire pour les mandataires de se présenter à l'audience de plaidoiries pour uniquement remettre leur farde de procédure et de se référer à leurs conclusions écrites, sans autres plaidoiries. Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les procédures judiciaires s'appliquent sans distinction de genre. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5
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