CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.377 N° dossier parl. : 8172 Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation Avis du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 13 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés, par extraits, du Nouveau Code de procédure civile ainsi que de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Les avis de la Chambre de commerce, du procureur général d’État et de la Cour supérieure de justice ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 18 et 20 avril ainsi que 2 mai
- Les autres avis demandés selon la lettre de saisine ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis tend à réparer un oubli législatif en mettant en concordance les délais prévus aux articles 133 du Nouveau Code de procédure civile, ci-après le « NCPC », d’une part, et à l’article 140 du NCPC, d’autre part. Il vise encore à pérenniser une modalité procédurale introduite par la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, adoptée pendant la pandémie du coronavirus SARS-CoV-2 et qui a, selon les auteurs, rapidement trouvé l’assentiment tant des magistrats que des avocats. Cette modalité procédurale avait déjà été introduite de façon pérenne à l’article 222-3 du NCPC dans le cadre de la mise en état simplifiée, introduite par la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale. Le projet de loi sous avis entend dès lors ériger en règle générale la suppression de l’audience de plaidoirie sauf demande contraire d’une des parties, au motif que cette mesure augmentera l’efficacité de la justice en permettant notamment l’évacuation d’un nombre plus important de dossiers pendant une même audience. La mesure proposée permettra certes une évacuation d’un plus grand nombre d’affaires, il ne faut cependant pas oublier que les magistrats doivent encore instruire les dossiers qui leur sont ainsi soumis, le cas échéant faire les recherches juridiques qui s’imposent, écrire les décisions et délibérer sur celles-ci. Ainsi, une prise en délibéré plus rapide ne signifie pas nécessairement une évacuation plus rapide des affaires. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 Selon le dispositif sous avis, les plaidoiries à l’audience n’auront plus lieu sauf si une partie en formule la demande par voie écrite. Pour des raisons stylistiques, le Conseil d’État suggère d’écrire : « les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie électronique […] » Article 4 Les auteurs entendent étendre le principe de l’absence d’audience de plaidoirie à la procédure en cassation. À cet effet, ils proposent d’introduire à la suite de l’article 18 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un article 18-1 dont la teneur est sensiblement similaire au texte proposé à l’endroit du nouvel alinéa 1er de l’article 226 du NCPC que l’article 3 du projet de loi se propose d’introduire. Le Conseil d’État note cependant qu’à la différence du nouvel alinéa 1er de l’article 226 du NCPC, les auteurs ont omis les termes « par écrit ». Les auteurs ne se sont pas autrement exprimés sur cette différence. Dès lors, on pourrait en principe demander de plaider devant la Cour de cassation même par voie orale au moment de la première audience utile à laquelle l’affaire sera appelée pour être fixée, conformément à l’article 18 de la loi précitée du 18 février
- Comme une certaine traçabilité des demandes doit cependant être garantie, car la tenue d’une audience de plaidoirie en dépend, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec le libellé suivant : « Au plus tard huit jours avant la date des plaidoiries, les mandataires des parties et le ministère public font savoir à la Cour de cassation, par écrit, y compris par voie électronique, s’ils entendent plaider l’affaire. » De façon générale, le Conseil d’État se demande si la disposition sous examen ne devrait pas figurer comme alinéa 1er de l’article 20 de la loi précitée du 18 février 1885 qui, en l’état actuel du texte, dispose que « [l]es avocats à la Cour des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne 2 pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d’autre par écrit, sur les exceptions et fins de non-recevoir opposés au pourvoi, et sur les moyens d’ordre public. » L’article 21 de la loi précitée du 18 février 1885 dispose qu’après les plaidoiries, il appartiendra au ministère public de prendre ses conclusions. Cette façon de procéder aurait l’avantage de solutionner, sans modification de l’article 46 de la loi précitée du 18 février 1885, une problématique soulevée par le procureur général d’État dans son avis du 22 mars
- En effet, le procureur général d’État a attiré l’attention des auteurs sur le fait que l’article 18-1 proposé était inséré à l’endroit de la section 1re du chapitre II de la loi précitée du 18 février 1885, relative à la procédure en matière civile et commerciale et qu’elle ne pouvait donc s’appliquer qu’en matière civile et commerciale et non en matière pénale. La procédure en matière pénale étant elle aussi exclusivement écrite, le Conseil d’État ne voit pas de raison qui empêcherait qu’une disposition comme celle qui est prévue par l’introduction de l’article 18-1 en projet règle aussi la procédure en cassation en matière pénale. Le Conseil d’État ignore quel sera le choix adopté par le législateur. S’il opte pour une application générale de la suppression des audiences de plaidoiries en cassation également en matière pénale, sauf demande expresse d’une partie ou du ministère public, le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec l’introduction du dispositif de l’article 18-1 en projet comme alinéa 1er de l’article 20 de la loi précitée du 18 février
- Si les auteurs ne souhaitent pas changer la numérotation de l’article, le Conseil d’État peut encore d’ores et déjà se déclarer d’accord avec l’ajout, à l’endroit de l’alinéa 2 de l’article 46 de la loi précitée du 18 février 1885, de l’article 18-
- Cet alinéa 2 aurait ainsi la teneur suivante : « Pour le surplus, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 18-1, 20, 22 et
- » Article 5 Le Conseil d’État note que l’entrée en vigueur du texte est prévue pour le début de l’année judiciaire 2023/
- L’article sous examen sera toutefois à amender si le projet de loi sous avis n’est pas adopté avant la fin de la session parlementaire actuelle. Observations d’ordre légistique Observations générales L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « du même code » ou « de la même loi », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Lorsque le dispositif a pour objet exclusif d’opérer des modifications à 3 plusieurs actes et que le nombre de ces modifications est peu important, il y a lieu de regrouper les modifications se rapportant à un même acte sous un seul article, en numérotant chaque modification de la manière suivante : 1°, 2°, 3°, … Au vu du nombre peu important des articles, une subdivision en chapitres du dispositif n’est pas de mise et à écarter. Subsidiairement, à l’intitulé du chapitre 1er, le terme « Modifications » est à rédiger au singulier. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 18 février 1885, sur les pourvois et la procédure en cassation ». Au vu des développements qui précèdent, le projet de loi sous avis est à restructurer comme suit : « Art. 1er. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° […] ; 2° À l’article 222-3 du même code, […] ; 3° À l’article 226 du même code, dont le texte actuel formera l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 1er nouveau ayant la teneur suivante : « […]. » Art.
- À la suite de l’article 18 de la loi modifiée du 18 février 1885, sur les pourvois et la procédure en cassation, il est inséré un article 18-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 18-
- […]. » Art.
- La présente loi entre en vigueur le 16 septembre
- » Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « À l’article 140, alinéa 1er, première phrase, le terme […] ». Article 2 Le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’éviter des formulations comme « dernier alinéa » et qu’il faut se référer au numéro de la subdivision en question. Article 3 À la lecture du texte coordonné de l’acte à modifier joint au projet de loi sous avis, le Conseil d’État comprend que les auteurs souhaitent insérer un alinéa 1er à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile et ériger l’alinéa 1er ancien en alinéa 2 nouveau. Il renvoie à la proposition de restructuration afférente formulée aux observations générales ci-avant. 4 L’indication « Art.
- » est à supprimer dans la mesure où la disposition n’est pas remplacée dans son intégralité. Article 4 À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5