← Luxembourg

Projet de loi n°81721 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la

Luxembourg, le 14 avril 2023 Objet : Projet de loi n°81721 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. (6319MCI) Saisine : Ministre de la Justice (9 mars 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objectif principal de pérenniser dans le Nouveau Code de procédure civile (ci-après le « NCPC ») la mesure (qui a pris fin le 15 juillet 20212) prévue par l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale3 durant la période pandémique et qui permettait aux mandataires des parties au litige d’être dispensés de se présenter à l’audience de plaidoiries dans les affaires soumises à la procédure écrite. Le Projet permet également de redresser un oubli législatif au niveau de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la volonté des auteurs de poursuivre l’amélioration de l’efficacité de la justice, notamment en accélérant et simplifiant les procédures judiciaires écrites. ➢ La Chambre de Commerce approuve que l’adaptation exceptionnelle des procédures judiciaires soit intégrée de manière pérenne dans le droit commun. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. ➢ 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le texte de la loi du 15 juillet 2021 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale. 3 Lien vers le texte de la loi modifiée du 19 décembre 2020 2 2 Considérations générales Le Projet prévoit qu’à présent il ne sera plus obligatoire pour les mandataires, respectivement les avocats des parties, de se présenter à l’audience de plaidoiries devant les juridictions judiciaires, dans les affaires soumises à la procédure écrite. Le système antérieur prévoyait que chaque mandataire des parties au litige devait se présenter ou se faire représenter afin de remettre en audience publique sa farde de procédure contenant ses conclusions écrites et les conclusions écrites adverses, en s’y référant uniquement et sans plaider, alors que la procédure était uniquement écrite et non pas orale. Lors de la dernière situation pandémique une des mesures sanitaires prise était d’éviter le plus possible le rassemblement de personnes dans les lieux exigus et donc cette mesure fut appliquée aux procédures judiciaires, respectivement aux audiences auprès des juridictions judiciaires, et ce afin de pouvoir maintenir les activités de ces juridictions. L’article 2 de la loi du modifiée du 19 décembre 2020, portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, imposait aux mandataires, respectivement aux avocats des parties, de faire connaître par écrit et en avance à la juridiction saisie leur intention de plaider l’affaire et à défaut ils étaient dispensés de se présenter à l’audience de plaidoiries. Après la mise en place d’une telle mesure il s’est avéré que tant les avocats que les magistrats des juridictions judiciaires l’ont approuvée et donc adoptée. Après la fin de cette mesure temporaire, le 15 juillet 20214, ces professionnels ont exprimé leur souhait de faire perdurer cette mesure, permettant ainsi de traiter plus d’affaires lors d’une audience par les magistrats et évitant ainsi des déplacements inutiles aux Tribunaux d’arrondissement et à la Cour Supérieure de Justice et donc une perte de temps aux mandataires des parties. Bien entendu le principe de la publicité des débats étant fondamental, la règle est le droit de plaider et si un des mandataires demande à la juridiction saisie de plaider l’affaire, l’audience de plaidoiries a lieu. Au vu des considérations qui précèdent, l’article 3 du Projet ajoute un nouvel alinéa 1 er à l’article 226 du NCPC, fixant ainsi le délai de 8 jours avant l’audience de plaidoiries aux mandataires, respectivement aux avocats des parties, « de faire savoir par écrit et y compris la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire ». Si un mandataire souhaite plaider l’affaire, l’autre devra alors également se présenter devant la juridiction saisie le jour de l’audience de plaidoiries, sinon les mandataires sont dispensés de se présenter à la prédite audience et la juridiction saisie considèrera que les parties ont réitéré leurs moyens, contenus dans leurs conclusions écrites. La même disposition est également intégrée par le législateur dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 5, alors que la procédure devant la Cour de cassation est aussi une procédure écrite. 4 Lien vers le texte de la loi du 15 juillet 2021 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale. 5 Lien vers le texte de la loi modifiée du 18 février 1885 3 Ces dispositions devront entrer en vigueur pour la prochaine rentrée judiciaire 2023-2024 afin de tenir leur objectif principal, tel que prévu par le Projet à l’article 5 fixant l’entrée en vigueur de la future loi « le 16 septembre 2023 », date de la prochaine rentrée judiciaire. Enfin, au niveau de la procédure d’ordonnance de paiement, l’article 1er , 9°, de la loi du 15 juillet 2021 portant notamment modification du NCPC avait augmenté le délai fixé à l’article 133 du NCPC pour former contredit en matière d’ordonnance de paiement de 15 à 30 jours à partir de la notification de l’ordonnance ; la prédite loi n’avait cependant pas augmenté ce délai également à l’article 140 du NCPC qui prévoit que l’ordonnance conditionnelle de paiement ne peut être rendue exécutoire qu’à partir de l’expiration des 15 jours accordés au débiteur pour former contredit. Les auteurs du Projet proposent donc de remédier à ceci et de remplacer le délai de 15 jours fixé à l’article 140 du NCPC également par le délai de 30 jours, ce qui assure la cohérence juridique. La Chambre de Commerce n’a pas de remarques particulières à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs et au commentaire des articles qui expliquent clairement le cadre et les objectifs du Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. MCI/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.