Luxembourg, le 22 mars 2023 PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Avis du Parquet général sur le projet de loi, adopté le 24 février 2023 par le Conseil de gouvernement, portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation Le projet de loi en examen vise à rendre facultatif la tenue d'une audience dans les procédures contentieuses devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile 1 et dans les procédures contentieuses devant la Cour d'appel siégeant en matière civile et commerciale2, ainsi que dans la procédure de cassation. La tenue d'une audience publique devient l'exception, qui suppose que l'une des parties ou, dans le cadre de la procédure de cassation, outre les parties également le Ministère public, en fasse la demande. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience et les mandataires des parties sont dispensés de se présenter à l'audience. Cette procédure est reprise de l'article 222-3, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, qui a été introduit par l'article 1er, point 20°, de la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale 3 et qui avait confiné cette procédure à la mise en état simplifiée, applicable aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande est inférieure ou égale à 100.000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur4 . Elle trouve un autre précédent dans l'article 2, points 2° et 3°, de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et 1 Matière formant l'objet du Titre IX du Livre IV du Nouveau Code de procédure civile. Voir l'article 587 du Nouveau Code de procédure civile, opérant un renvoi aux « autres règles établies pour les tribunaux iriférieurs » et l'article 599, alinéa 1, disposant que « [l] 'affaire est instruite sous le contrôle d'un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 203 à 228 2 [... ] ». Mémorial, A, n° 541 du 19 juillet
- 4 Article 222-1, paragraphe 1, alinéa 1, nouveau, du Nouveau Code de procédure civile, introduit par l'article 1, point 20°, de la loi précitée. 3 1 commerciale5, législation d'exception qui était d'application temporaire au cours de la crise du COVID-
- Les auteurs du projet font état de ce que« le milieu professionnel a exprimé de part et d'autre sa position favorable par rapport à l'intégration de cette mesure de manière pérenne dans le droit commun, notamment parce qu'elle permet de traiter plus d'affaires lors d'une audience». Cette mesure est certainement de nature à accroître l'efficacité de la justice, dans la mesure où elle dispense les juridictions et les avocats de participer, dans des matières soumises à procédure écrite, à des audiences dont la pertinence n'a pas été jugée suffisante par les parties pour les inciter à solliciter que l'affaire fasse l'objet d'une plaidoirie en audience publique. Elle constitue donc indiscutablement une économie de temps pour les magistrats et les avocats. Elle contribue cependant, d'un autre point de vue, à réduire dans ce domaine à une peau de chagrin la publicité des audiences des juridictions, qui constitue pourtant une obligation constitutionnelle, figurant actuellement à l'article 88 de la Constitution et, à partir du 1er juillet 2023, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la Constitution révisée, à l'article 108 de celle-ci. Il est vrai que l'intérêt public de ces audiences est de toute façon, au regard de la nature écrite de la procédure, fort modeste, comparé à celui des audiences relatives à des procédures orales, notamment en matière pénale. Cet intérêt pour le public qui voudrait assister à ces audiences a par ailleurs été amoindri davantage encore par le remplacement, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse6, de la lecture des conclusions par un rapport du juge rapporteur 7, dont l'objet était de reprendre« en synthèse les arguments développés dans les conclusions communiquées par les avocats »
- La loi précitée du 15 juillet 2021 a finalement supprimé le rapport, motif pris qu'il « n 'a pas de vraie utilité dans la pratique [puisque] [l]es différents avocats concernés sont évidemment au courant de leur argumentation de celle de la partie adverse »9, argument qui ne vaut toutefois pas pour le public qui voudrait, sur base de son droit constitutionnel, assister à l'audience. Elle a ajouté, sur suggestion du Conseil d'Etat 10 , que « [l]es conclusions ne sont pas lues à l'audience »11 • Le présent projet de loi poursuit cette tendance en érigeant en principe qu'aucune audience publique de plaidoirie n'aura lieu, sauf demande d'une partie. Aux fins de compenser cette tendance, qui peut paraître problématique au regard de l'esprit du principe constitutionnel de la publicité des débats, qui implique qu' « une justice clandestine est suspectée d'arbitraire et [qu']il convient d'informer le public de la manière dont les litiges sont tranchés »12 , il se recommande vivement de poursuivre les efforts actuels de publication en ligne des jugements et arrêts rendus par les juridictions judiciaires 13 . 5 Mémorial, A, 2020, n° 1056 du 22 décembre
- Mémorial, A, n° 53 du 20 août 1996, page
- 7 Article 113 du Code de procédure civile, introduit par la loi précitée du 11 août 1996, devenu l'article 226 du Nouveau Code de procédure civile. 8 Projet de loin° 7307, ayant donné lieu à la loi précitée du 15 juillet 2021 (Document parlementaire n° 7307), page 23, Commentaire de l'Article I, points 13°-14°, premier alinéa. 9 Idem et loc.cit. 10 Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi n° 7307, ayant donné lieu à la loi précitée du 15 juillet 2021 (Document parlementaire n° 7307-4), page 7, sous « Point 13° ». Cette suggestion a été mise en œuvre par l'amendement gouvernemental 21 du train d'amendements du 13 janvier 2020 (Document parlementaire n° 7307-5, page 11). 11 Article 226, nouveau, introduit par l'article 1, point 22°, de la loi précitée du 15 juillet 2021 12 Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 800-50: Audience et débats, par Natalie FRICERO, septembre 2022, n°
- 13 Cette publication en ligne est effectuée par le site internet de la Justice (Jurisprudence - La Justice Luxembourg {public.lu). Des efforts sont actuellement en cours pour rendre cette publication encore plus 6 2 Le projet de loi étend la solution proposée - de la suppression de principe de l'audience de plaidoirie, sauf demande des parties - préconisée pour les procédures contentieuses devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile et les procédures contentieuses devant la Cour d'appel siégeant en matière civile et commerciale, à la procédure de cassation. Les auteurs du projet souhaitent appliquer ce principe« dans les procédures devant la Cour de cassation »14, donc dans toutes les procédures devant cette Cour. Ils proposent à cet effet de compléter la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation d'un article 18-
- Ce dernier prévoit, de façon fort opportune, que la tenue d'une audience peut être demandée, outre par les parties, également par le Ministère public, qui est en matière de procédure de cassation, que celle-ci soit d'ailleurs de nature civile ou pénale, un« organe d'avis »15 , donc n'a pas la qualité de partie 16 . Si le nouveau principe proposé doit s'appliquer dans toutes les procédures de la Cour de cassation, il devrait donc également trouver application dans les pourvois en matière pénale. Il est signalé à cet effet que ce principe s'appliquait déjà dans cette matière sous l'empire de la loi précitée du 19 décembre 2020 17 . Le texte proposé présente toutefois de ce point de vue une difficulté: si l'intention des auteurs est d'étendre le nouveau principe, outre en matière civile et commerciale, également en matière pénale, le dispositif proposé est insuffisant. L'article 18-1 proposé figure, en effet, dans la Section 1 du Chapitre II de la loi de 1885, relative à la « Procédure en matière civile et commerciale», comportant les articles 7 à
- En revanche, la « procédure en matière pénale » est traitée par la Section 2 du Chapitre II de la loi, comportant les articles 40 à
- Si cette Section comporte, dans ses articles 46 et 49, des renvois à certains articles de la Section 1, aucun de ces renvois ne porte par la force des choses sur l'article 18-1, qui est nouveau. Il importe donc d'insérer dans la Section 2 un renvoi à ce nouvel article. Il est suggéré de compléter à cet effet l'article 46 de la loi, qui figure dans la Section 2, de la façon suivante: « Art.
- systématique s'agissant des décisions rendues par les juridictions autres que la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions administratives, dont toutes les décisions sont d'ores et déjà, en principe, publiées). 14 Commentaire de l'article
- 15 Cour de cassation, 3 juillet 2008, n° 40/2008 pénal, numéro 2583 du registre; idem, 11 février 2010, n° 7/2010 pénal, numéro 2711 du registre. 16 Ce principe s'applique également en matière pénale: Cour de cassation, 25 octobre 1979, Pas. 24, page 343 ; idem, 3 juillet 2008, précité ; idem, 11 février 2010, précité; idem, 26 janvier 2023, n° 11/2023 pénal, numéro CAS-2022-00038 du registre (admettant les conclusions du Parquet général sur un pourvoi formé au pénal par le Parquet européen dans une affaire qui relève de sa compétence exclusive). 17 Voir l'article 2, paragraphe 1, de cette loi: « Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et les juridictions civiles et commerciales, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l'accord de ces derniers». 3 La composition de la cour de cassation sera rendue publique, conformément à l'art. 18 qui précède, et en outre notifiée, à la requête et à la diligence du ministère public, à la partie condamnée, lorsqu'elle se trouvera en état d'arrestation. Pour le surplus, il sera procédé conformément aux dispositions des art. 18-1, 20, 22 et 23 ci-dessus. ». Pour être tout à fait complet, la loi de 1885 comporte encore, dans son Chapitre II, une Section 3, intitulée « Des procédures particulières »18 • Celle-ci comporte un article 56, dont l'alinéa 2 renvoie également à un certain nombre de dispositions de la Section 1, dont l'article
- Cet article a pour objet le recours en cassation « introduit et réglé par les art. 50 et suivants de la loi du 5 mars 1884, sur les élections législatives et communales». Or, cette loi 19 est abrogée. La matière est actuellement régie par la loi électorale du 18 février 2003 20 , qui, dans sa version actuelle, ne prévoit plus de compétence pour la Cour de cassation en la matière21 • Il n'y a donc pas lieu de modifier l'article en question, qui a été implicitement abrogé et pourrait dès lors être supprimé. Les dispositions de cette Section méritent d'une façon générale d'être revues, comme elles se réfèrent en partie à des procédures abrogées 22 . Pour le Procureur général d'Etat Le Procureur général d'Etat adjoint 18 Voir la version coordonnée de la loi publiée sur le site Legilux.public.lu : Version consolidée applicable au 0 l/07 /2023 : Loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. - Legilux (public.lu). 19 Mémorial, 1884, n° 15 du 1er avril
- 20 Voir la version coordonnée sur le site précité: Élections législatives, européennes et communales - Legilux (public.lu). 21 La juridiction compétente pour les recours est actuellement la Cour administrative (voir les articles 21 à 30 et 276 à 279 de cette loi). 22 Ainsi, à titre d'illustration, l'article 54 se réfère à l'article 6 de la loi de 1885 et à l'article 441 du Code de procédure pénale, qui est devenu l'article 421 du même Code par l'effet de la loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d'assises (Mémorial, A, 1987, n° 47, page 744), qui ont tous été abrogés avec effet au 1er juillet 2023 par les articles 61, point 5, et 62 de la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats (Mémorial, A, 2023, n° 42 du 25 janvier 2023). 4