CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.378 N° dossier parl. : 8171 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Avis du Conseil d’État (17 mars 2023) Par dépêche du 10 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que d’un texte coordonné de la loi qu’il s’agit de modifier. Les avis du Collège médical, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Commission consultative des droits de l’homme, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Commission nationale pour la protection des données, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- Au vu de la situation épidémiologique, les auteurs du projet de loi proposent de supprimer toute une série de mesures subsistant à l’heure actuelle, à savoir celles mettant en place une obligation du port du masque en tous lieux, tout en maintenant la possibilité de porter un masque « dans les lieux où la loi pénale réprimerait sinon la dissimulation du visage », l’obligation d’isolement ainsi que le traçage systématique de même que le reporting. Examen des articles Articles 1er à 6 Sans observation. Article 7 Le Conseil d’État fait observer qu’à l’article 10, paragraphe 5, la référence aux « paragraphes 3bis et 5 » est erronée. Il y aurait lieu de viser uniquement le paragraphe 3bis. Dès lors, le Conseil d’État propose de reformuler le point 4° de l’article sous examen comme suit : « 4° Au paragraphe 5, les termes « et 5, de l’article 5, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis » sont supprimés ; ». En ce qui concerne le paragraphe 5bis nouveau, qui déroge au paragraphe 5, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité et la justification d’anonymiser les données à caractère personnel de personnes testées négatives et collectées en vertu de l’actuel article 5, paragraphe 3, point 2, à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte seulement. En effet, les articles 5, paragraphe 1er, lettre e), et 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE exigent que la conservation des données se fasse dans le respect du principe de minimisation des données. Étant donné que le traçage systématique est aboli par la loi en projet, le paragraphe 5bis risque d’être contraire au règlement général sur la protection des données. À défaut d’explications quant à la justification du délai d’anonymisation des données concernées, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des clarifications à cet égard. En l’absence d’explications justifiant le maintien de données collectées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées au-delà de l’entrée en vigueur de la loi en projet, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec la suppression de la lettre a) du paragraphe 5bis, l’anonymisation étant régie par l’article 89 du règlement précité. Articles 8 à 10 Sans observation. Article 11 Le Conseil d’État considère que la disposition transitoire sous examen est superfétatoire, étant donné que les relations juridiques, et donc les droits et obligations, nées par la conclusion d’un contrat de travail continuent à être régies par ledit contrat, nonobstant l’abrogation des dispositions visées de la loi précitée du 17 juillet
- L’article sous examen est dès lors à supprimer. Observations d’ordre légistique Observations générales Une subdivision en chapitres n’est pas de mise et est à écarter. Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les chapitres, articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les points, alinéas, phrases ou parties de phrase. La terminologie employée est dès lors à adapter. Lorsqu’il est renvoyé à un point faisant partie d’une énumération, il y a lieu de faire suivre le chiffre d’un exposant « ° ». 2 Article 1er Au point 3°, à l’article 1er, point 25°, à compléter, il convient d’écrire « Union européenne » en toutes lettres. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « alinéa 2 ». Article 4 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné « Art.
- » Articles 5 et 6 (5 selon le Conseil d’État) Les articles 5 et 6 sont à reprendre sous un seul article libellé de la manière suivante : « Art.
- Le chapitre 2quater comprenant les articles 5, 6, 7 et 9, de la même loi, est abrogé. » Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 8 et 9 (7 selon le Conseil d’État), en ce qui concerne l’abrogation du chapitre 4 comprenant l’article
- Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Article 7 (6 selon le Conseil d’État) Au point 1°, il convient d’insérer le terme « modifiée » avant les termes « du 17 juillet 2020 ». Il est recommandé de reformuler le point 2° comme suit : « 2° Au paragraphe 2, le point 2°bis est supprimé ; ». Au point 5°, à l’article 10, paragraphe 5bis nouveau, les lettres minuscules alphabétiques sont à remplacer par une numérotation en chiffres. Article 11 (9 selon le Conseil d’État) Il convient d’ajouter une virgule après les termes « alinéa 1er ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 17 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3