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Projet de loi n°81711 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (6325VKA) Saisi

Luxembourg, le 21 mars 2023 Objet : Projet de loi n°81711 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. (6325VKA) Saisine : Ministre de la Santé (13 mars 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’apporter des modifications à la modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après « la Loi ») en vue de la suppression de la plupart des mesures exceptionnelles adoptées pendant la crise sanitaire et qui sont actuellement toujours en vigueur. Le Projet prévoit pour le surplus le maintien d’autres dispositions et la prorogation de la Loi jusqu’au 31 décembre 2023. Compte tenu du degré d’urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates qui se posent quant à certaines dispositions du Projet. En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement la suppression d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, à savoir la suppression de l’obligation légale du port du masque en tous lieux, la suppression de l’obligation d’isolement, la suppression du traçage systématique (contact tracing) et du reporting. ➢ Elle note le maintien de certaines dispositions de la Loi jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle l’ensemble des mesures devraient venir à expiration. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales Le Projet de loi sous avis prévoit de supprimer la quasi-totalité des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, qui sont actuellement en vigueur, à savoir (

  1. i)l’abolition du port du masque obligatoire dans les endroits prévus par la loi, (
  2. ii)la suppression de l’obligation d’isolement en cas de test diagnostique positif, (iii) la suppression du traçage automatique et la fin du reporting ainsi que (
  3. iv)la fin de la réserve sanitaire. Les sanctions prévues en cas de non-respect des mesures supprimées sont également abolies par le projet de loi sous avis. (
  4. i)La suppression du port de masque obligatoire Le Projet propose de supprimer l’obligation du port du masque dans les endroits prévus par la loi (les hôpitaux, les hébergements pour personnes âgées, les centres psycho-gériatriques et les réseaux d’aide et de soins) car elle ne paraît plus justifiée au regard de la situation épidémiologique actuelle. Toutefois, le port du masque reste recommandé dans une optique de vigilance et il reste expressément autorisé dans les lieux où la loi pénale réprimande la dissimulation du visage, lieux qui sont limitativement énumérés par le projet sous avis. (
  5. ii)La suppression de l’obligation d’isolement en cas de test positif Le Projet vise également à abolir la mise en isolement des personnes en cas de test diagnostique positif pour la Covid-19. La période d’isolement était actuellement fixée à quatre jours. L’exposé des motifs du projet de loi sous avis précise qu’il reste cependant fortement recommandé aux personnes testées positives à la Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptible de développer la maladie, de respecter les gestes d’hygiène, de se faire tester et d’éviter le contact avec les personnes fragiles. La Chambre de Commerce salue la modification proposée alors qu’il s’agissait d’une des mesures les plus incisives en termes d’atteinte à la liberté individuelle ainsi que contraignante au niveau de disponibilité des effectifs des entreprises. (iii) La suppression du traçage systématique (contrat tracing) et du reporting Le projet de loi sous avis prévoit de mettre fin au traçage systématique et au reporting de la part des établissements hospitaliers, des structures d’hébergement, des réseaux d’aide et de soins, et des responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes. La situation sanitaire actuelle ne justifie plus cet effort de collecte et de traitement de données qui mobilise des ressources humaines importantes. En tout état de cause, le nombre d’infections détectées quotidiennement par tests de laboratoire continuera à être suivi car ces données doivent être transférées électroniquement et automatiquement vers la Direction de la santé sur base de la loi du 1 er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (
  6. iv)La suppression de la réserve sanitaire Le Projet prévoit en outre de mettre fin au recrutement d’agents d’Etat à des conditions particulières à des fins de réserve sanitaire. L’abrogation de cette dérogation n’opèrerait que pour 3 l’avenir et elle serait sans incidence sur les contrats conclus par l’Etat sur base de la législation antérieure. Pour le surplus, le Projet prévoit le maintien d’autres dispositions de la Loi jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle elles devraient venir à expiration, sous réserve de changement ultérieur de la situation sanitaire. Les mesures qui devraient rester en vigueur jusqu’à la fin de l’année concernent (
  7. i)la vaccination (les pharmaciens restent autorisés à administrer le vaccin à des personnes âgées de plus de 16 ans) et les certificats de vaccination, et (
  8. ii)le cadre légal applicable au traitement et à la protection des données à caractère personnel. La Chambre de Commerce accueille favorablement les modifications proposées qui visent la suppression de la majeure partie des mesures actuellement toujours en vigueur pour lutter contre la pandémie Covid-19. Elle prend note du maintien temporaire des autres mesures dans l’objectif de créer un régime transitoire qui aurait vocation à venir à expiration à la fin de l’année. Commentaire des articles Concernant l’article 1er du Projet L’article 1er du Projet sous avis prévoit la suppression de plusieurs définitions figurant à l’article 1er de la Loi. Ces définitions ne sont plus pertinentes en raison de l’abolition des mesures auxquelles elles se réfèrent, de sorte qu’il est cohérent de les supprimer. Concernant l’article 4 L’article 4 du Projet sous avis vient modifier l’article 4 de la Loi pour adapter sa formulation à la suppression de l’obligation du port du masque dans certains lieux prévus par la Loi. Le port du masque reste expressément autorisé dans les lieux limitativement énumérés à l’article 4 du Projet pour lesquels la loi pénale (plus précisément, l’article 563, point 10° du Code pénal) réprimanderait sinon le fait de dissimuler tout ou partie du visage. Concernant l’article 6 L’article 6 du projet de loi vise à mettre fin aux mesures suivantes : (
  9. i)le traçage systématique des contacts et le reporting, (
  10. ii)le recrutement des agents d’Etat à des conditions particulières pour la réserve sanitaire, (iii) la mise en isolement en cas de test diagnostique positif pour la Covid-19, et (
  11. iv)l’information de la Chambre des députés des mesures prises sur base de l’obligation de mise en isolement. Concernant l’article 7 L’article 7 du Projet concerne les modifications apportées à l’article 10 de la Loi concernant le traitement des données à caractère personnel, d’une part, pour tenir compte de la fin du traçage des contacts et du reporting par divers acteurs et, d’autre part, pour maintenir le traitement des données collectées par le passé conformément aux dispositions légales en vigueur. 4 Concernant les articles 8 et 9 Les articles 8 et 9 du Projet visent l’abolition du régime des sanctions associées à la violation d’une mesure de mise en isolement de personnes testées positives à la Covid-19. Etant donné que le Projet sous avis supprime l’obligation de mise en isolement, l’abolition des sanctions associées au non-respect de la mesure supprimée est également justifiée. Concernant l’article 10 L’article 10 du Projet vient prolonger la durée d’application de la Loi jusqu’au 31 décembre 2023. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. VKA/DJI

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