CHAMBE; i I OF COMMERCE L.. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 20 mars 2023 Objet : Projet de loi n°8142 1 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. (6282MCI/DLA) Saisine : Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (16 janvier 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») vise à modifier des dispositions de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. En bref Le projet de loi sous avis vise à opérer une modification législative de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles en respectant les principes d’essence constitutionnelle relevés par la Cour constitutionnelle, et, en assurant une plus grande sécurité juridique. La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Le Projet sous avis a pour objectifs : i. ii. iii. d’intégrer les principes de la jurisprudence de la Cour administrative aux règles applicables aux constructions légalement existantes en zone verte, de faciliter et favoriser l’assainissement thermique des constructions, respectivement l’adaptation des constructions aux standards actuels, de diminuer les obligations administratives, en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement naturel. Il vise principalement à modifier l’article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, article énonçant les règles concernant les constructions existantes, afin que ses dispositions soient conformes au principe de proportionnalité à valeur constitutionnelle et aux articles 11bis 2 et 16 de la Constitution 3 (respectivement futurs articles 31 quater et 29 de la Constitution révisée qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023), et que les règles du prédit article répondent aux objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018, notamment si un projet de construction est nuisible ou non pour la nature et les ressources naturelles. Le Projet sous avis vise aussi à opérer une simplification administrative, ce que la Chambre de Commerce soutient, notamment par l’ajout de certains types de constructions à la liste des constructions exclues de la définition de « construction ». La Chambre de Commerce salue la volonté des auteurs notamment de modifier l’article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, suite à des décisions rendues par la Cour administrative ayant conclu à l’inconventionnalité et à la non-conformité de l’interprétation stricte qui est faite de la loi précitée au regard notamment de l’application du principe général d’ordre constitutionnel de proportionnalité ainsi que des principes à valeur constitutionnelle (la garantie par l’Etat de la protection de l’environnement humain et naturel et le droit à la propriété). Commentaire des articles Concernant l’article 1er Le prédit article du Projet sous avis entend remplacer les dispositions finales de l’article 3, relatif aux définitions, point 26, de la loi modifiée du 18 juillet 2018, par les dispositions suivantes : « L’annexe 9 liste les constructions qui ne sont pas comprises dans la notion de construction ». Afin d’assurer la bonne compréhension du Projet d’article sous analyse, et dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce invite les auteurs à modifier le Projet d’article 1er comme suit, afin d’être conforme au titre de la nouvelle annexe 9 : « L’annexe 9 liste les constructions les installations qui ne sont pas non comprises dans la notion définition de construction ». La Chambre de Commerce salue l’ajout par les auteurs du Projet sous avis de certains types d’installations de faible envergure, mises en place de manière sporadique et temporaire (par exemple : des clôtures, des serres tunnel, ou encore des ruches) à la liste des installations exclues 2 3 Lien vers l’arrêt rendu le 20 juillet 2022 par la Cour administrative Lien vers l’arrêt rendu le 10 mars 2022 par la Cour administrative CHAMBE; i I OF COMMERCE L. LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 de la définition de « construction », ne portant pas atteinte à l’environnement naturel, évitant ainsi des démarches administratives aux propriétaires concernés. Concernant l’article 3 L’article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, relatif aux « règles concernant les constructions existantes » est remplacé par les dispositions prévues à l’article 3 du Projet de loi sous avis. Le paragraphe 1er de l’article 3 du Projet de loi sous avis détermine les conditions pour qu’une construction existante en zone verte puisse être qualifiée de légalement existante et ainsi être éligible pour se voir autoriser différents changements à une construction existante. La Chambre de Commerce constate que les auteurs ont souhaité tenir compte des objectifs de la loi modifiée du 18 juillet 2018, en procédant à l’abandon de l’exigence de solliciter une autorisation ministérielle pour procéder à des travaux de rénovation des constructions légalement existantes en zone verte, et en limitant l’obligation de solliciter des autorisations que pour certains travaux précis. La sauvegarde du caractère de l’environnement naturel et de protection des paysages étant un objectif de la loi modifiée du 18 juillet 2018, elle peut être réalisable par l’intégration paysagère des constructions en zone verte. Au titre de travaux précis, il y a le changement de l’aspect extérieur et le changement des dimensions d’une construction légalement existante, permettant ainsi à des maisons d’habitation légalement existantes situées en zone verte d’être « adaptées » aux standards d’habitation actuels. La Chambre de Commerce salue que des agrandissements pour des raisons d’assainissement thermique soient ainsi rendus possibles. L’assainissement thermique des constructions légalement existantes sera rendu possible pour les maisons d’habitation légalement existantes et pour d’autres constructions légalement existantes en zone verte qui ne servent pas de logement, ceci dans le but de permettre une efficience énergétique maximale des constructions situées en zone verte, nécessaire eu égard à la situation énergétique actuelle, ce que la Chambre de Commerce soutient. La Chambre de Commerce n’a pas de remarques ou d’observations supplémentaires à formuler sur le fond du Projet de loi sous avis, l’exposé des motifs, ainsi que le commentaire des articles expliquant clairement le cadre et les objectifs du présent Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MCI/DLA/DJI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.