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Projet de loi n°8142 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Avi

Projet de loi n°8142 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises remercie Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable de l’avoir sollicité par courriel du 16 janvier 2023 en son avis sur le projet de loi n°8142 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la Cour administrative avait prononcé au cours de l’année 2022 une série d’arrêts1 dans lesquels elle jugeait la loi trop restrictive et, sur plusieurs points, inconstitutionnelle. Plus particulièrement, on parvient aujourd’hui à la lumière desdits arrêts à une interprétation contra legem de l’article

  1. Bien que les jurisprudences soient appliquées aux demandes en cours, l’illégalité de l’article 7 demeure et nécessite donc une modification. Outre ces modifications, le projet de loi vise également à apporter diverses adaptations rédactionnelles afin d’assurer une meilleure lisibilité et plus de clarté. Le SYVICOL marque son accord sur le projet de loi, sous réserve des remarques formulées cidessous. II. Éléments-clés de l’avis • • 1 Le SYVICOL se réjouit qu’il soit proposé de modifier les dispositions de l’article 7 permettant, d’un côté, d’avoir davantage de constructions pouvant faire l’objet de travaux et d’adaptations techniques en toute légalité, et, de l’autre côté de garantir une plus grande sécurité juridique pour les administrés (art. 3). Il est d’avis qu’une simple énumération des installations non comprises dans la notion de construction avec leurs spécificités techniques serait moins restrictive pour les Cour administrative, 10 mars 2022, n°46378C du rôle Cour administrative, 20 juillet 2022, n°47027C du rôle Cour administrative, 20 juillet 2022, n°47128C du rôle administrés et suffirait pour continuer à assurer le respect de manière équivalente du cadre légal de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (art.5). III. Remarques article par article Art.3 Les modifications apportées aux dispositions de l’article 7 reflètent les jurisprudences récentes de la Cour administrative. Tout d’abord, les auteurs du projet de loi ont changé au premier paragraphe de l’article 7 la définition de « légalement existant ». La loi actuelle considère aujourd’hui comme légalement existante toute construction qui a été érigée avant l’obligation d’autorisation, donc avant 1965, ou bien toute construction avec une autorisation conforme à la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il est proposé de prendre dorénavant la date du 1er juillet 1995 comme date décisive. Ainsi, toute construction qui a été érigée avant le 1er juillet 1995 est considérée comme légalement existante. Le deuxième paragraphe énumère par la suite tous les travaux qui peuvent être effectués pour toute construction légalement existante en zone verte, mais qui sont soumis à une autorisation préalable : le changement d’affectation, les travaux et constructions de sécurisation, les travaux et constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situées à l’intérieur de la zone urbanisée, la modification de l’aspect extérieur, la modification des dimensions et la reconstruction. Les détails de ces travaux et modifications des constructions légalement existantes en zone verte sont précisés aux paragraphes 3 à
  2. Dans son avis complémentaire du 4 octobre 20212, relatif au projet de loi n°7477, le SYVICOL a fait valoir qu’il estimait que les conditions strictes imposées par la loi, combinées à la complexité de la procédure d’autorisation, risquaient de décourager certains propriétaires d’entamer des travaux d’entretien de leurs immeubles, pourtant nécessaires à leur conservation. Cette crainte est confirmée à la lecture des récentes jurisprudences de la Cour administrative. Aux yeux du SYVICOL, la proposition permettra des travaux et des adaptations techniques sur un plus grand nombre de bâtiments, et ce de manière légale, et, d’autre part, elle garantira une plus grande sécurité juridique aux administrés. Dès lors, le SYVICOL avise favorablement la proposition de modifier les dispositions de l’article 7 sur ces différents points. Art. 5 L’article 5 du projet de loi sous revue introduit une nouvelle annexe consistant dans une liste des installations non comprises dans la définition de construction. 2 Document parlementaire 747711 Le SYVICOL constate que les descriptions de chaque installation sont extrêmement détaillées (p. ex « de couleur neutre », « non soudés », …). Il est d’avis qu’une simple énumération des installations avec leurs spécificités techniques serait moins restrictive pour les administrés et suffirait pour continuer à respecter de manière équivalente le cadre légal de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Adopté par le comité du SYVICOL, le 22 mai 2023

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.