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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Madame la

Strassen, le 07 juin 2023 à Madame la Ministre de l’Environnement du Climat et du développement durable Avis sur le Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Madame la Ministre, Par votre lettre du 16 janvier 2023, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de loi sous rubrique.

  1. Considérations générales Ce projet de loi vise principalement à modifier les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour donner suite à plusieurs jurisprudences rendues par la Cour administrative. La Chambre salue évidemment ces modifications, d’autant plus que certaines considérations vont dans le sens de l’avis émis par celle-ci en date du 20 octobre 2021 portant sur le projet de règlement grand-ducal concernant certains types de constructions en zone verte. Elles ont le mérite de clarifier un bon nombre de points et de simplifier le quotidien des agriculteurs· pour lesquels la zone verte est à la fois l’outil de travail principal mais aussi, dans un nombre de cas non-négligeables, leur zone d’habitation.
  2. Considérations détaillées • Article 3, Point 26, et Annexe 9 L’article 3, Point 26, mentionnait jusqu’à présent que les clôtures agricoles entourant les pâtures ainsi que les clôtures protégeant les rajeunissements forestiers ne sont pas à considérer comme des constructions au sens de la loi. Il est apparu qu’en pratique, de nombreux autres objets sont installées en zone verte sans constituer un quelconque préjudice pour la nature. 1 La Chambre d’Agriculture salue ainsi l’idée de l’élaboration d’une liste, à l’Annexe 9, d’installations non considérées comme constructions au sens de la loi au vu de la définition très large de ce terme et des incertitudes qui existaient concernant certaines installations nécessaires voir indispensables pour les agriculteurs. • Annexe 9 - Clôtures Points 1 à 3 Les trois premiers points ont trait à la mise en place de clôtures en zone verte. Les types de clôtures ainsi que leurs caractéristiques y sont définis. La Chambre salue la présence générale des clôtures dans cette liste, qu’elle juge être une simple mais indispensable adaptation à la réalité du terrain, ce d’autant plus que les clôtures agricoles sont actuellement déjà exemptées. Néanmoins, elle exprime son inquiétude par rapport à la formulation du point
  3. La Chambre estime essentiel que les agriculteurs et horticulteurs puissent installer les clôtures adaptées pour protéger leurs cultures et les animaux d’élevage. En fonction des types de cultures et des formes d’élevage, ces clôtures doivent répondre à des objectifs différents. Les clôtures citées par exemple au point 1 permettent de protéger les animaux d’élevage comme les bovins, caprins et ovins. Cependant, elles ne se prêtent pas à la protection des cultures maraichères car les mailles laissent passer des potentiels ravageurs de ces cultures. Les clôtures énumérées au point 2 ne présentent pas le critère d’une maille d’au moins 15 centimètres, respectivement une distance par rapport au sol d’au moins 15 centimètres et pourraient donc protéger les productions horticoles et maraichères. Néanmoins, la formulation n’est pas claire. Ce point évoque des « clôtures protégeant de la matière première provenant d'une exploitation maraichère ou horticole ». La Chambre propose de reformuler ce point de la façon suivante « 2° clôtures protégeant les productions maraichères et horticoles ainsi que l'élevage de volailles ou de lapins à ciel ouvert… ». • Annexe 9 – Renvoi vers l’article 6 paragraphe 1er L’annexe 9 renvoie à plusieurs reprises vers le paragraphe 1er de l’article 6, notamment en ce qui concerne les clôtures agricoles (point 1). Cela implique que l’exemption d’autorisation ne vaut que pour les « agriculteurs à titre principal » au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les agriculteurs à titre accessoire ou toute autre personne possédant des animaux qui pâturent en zone verte ne pourraient tout simplement plus mettre en place des clôtures alors que dans la loi actuelle, toutes les clôtures agricoles entourant les pâturages étaient exclues de la définition de construction. L’assouplissement voulue par ce projet de loi se transformerait donc pour une partie des acteurs en un durcissement de la loi. La Chambre estime qu’il convient de supprimer le renvoi à l’article 6 pour les différentes installations présentes dans l’annexe 9, respectivement de reprendre l’ancienne formulation. Dans ce contexte, dans son avis du 20 octobre 2021 portant sur le projet de règlement grand-ducal concernant certains types de constructions en zone verte, notre Chambre avait déjà émis les considérations suivantes qui restent d’actualité : 2 « D’après l’article 6, paragraphe 1, point 1° de la Loi, « les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole [doivent être] opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales » (loi agraire) pour pouvoir prétendre à une autorisation de construire en zone verte. Dans ce contexte, la Chambre d’Agriculture donne à considérer qu’un agriculteur à titre accessoire au sens de la loi agraire se trouve depuis peu dans l’impossibilité d’ériger quoi que ce soit en zone verte, même pas un abri pour le bétail, ce qui l’empêcherait de prendre des mesures en matière de bien-être animal. Comme les terrains situés en zone verte sont souvent les seuls disponibles sur le site d’exploitation pour accueillir de nouvelles constructions, ces exploitations risquent d’être condamnées. Même une mise en conformité (p.ex. au niveau des capacités de stockage d’effluents) ne serait plus possible en tant qu’exploitant à titre accessoire. La reprise d’une telle exploitation avec l’objectif de développer des activités agricoles permettant d’atteindre le statut de l’agriculteur à titre principal, risque aussi d’être vouée à l’échec, si le statut de l’exploitant est déterminé au moment de l’introduction de la demande de construire en zone verte (sans prendre en compte la situation après la réalisation du projet). Il en est de même dans le cas de projets d’installation de nouveaux exploitants, non issus du milieu agricole (« newcomer »). Partant, la Chambre d’Agriculture se demande s’il ne serait pas indiqué d’opérer certains ajustements au niveau de la Loi, notamment en vue de faciliter le renouvellement des générations en agriculture, qui, rappelons-le, constitue un des grands défis de la politique agricole commune ! » • Annexe 9 - Installations supplémentaires La Chambre propose que l’Annexe 9 soit complétée par quelques éléments qui ne portent pas préjudice à la protection de la nature et sont essentiels pour les agriculteurs et détenteurs d’animaux en général. Tout comme il doit être possible d’installer des râteliers, la Chambre juge indispensable que les abreuvoirs, respectivement les bacs et citernes d’eau soient explicitement intégrés dans cette liste. Ceci est d’autant plus important avec les périodes estivales de canicule de plus en plus nombreuses, ainsi que les obligations futures éventuelles de protéger les cours d’eaux naturels via la mise en place de clôtures et donc d’abreuvoirs. De plus, la Chambre estime que les abris de vente de petite taille (3m*2m*2.5m) fabriqués en matériaux durables et sur base d’une structure légère devraient être intégrés dans cette annexe pour permettre la vente directe en bord de champ qui reflète à la fois une attente grandissante de la société et une opportunité de générer des marges plus intéressantes pour les agriculteurs. Ce point avait déjà été mentionné dans notre avis du 20 octobre 2021 (§6) portant sur le projet de règlement grand-ducal concernant certains types de constructions en zone verte. 3
  4. Conclusions La Chambre d’Agriculture marque son accord au projet tel que soumis sous réserve d’une prise en compte de ces remarques qu’elle se permet de résumer ci-dessous : • Reformulation du point 2 de l’annexe 9 ; • Supprimer la référence à l’agriculteur principal dans l’annexe 9 (paragraphe 1er de l’article 6 de la loi) ; • Intégrer les abreuvoirs, les citernes et les bacs d’eau dans l’annexe 9 ; • Intégrer les petits abris de vente directe dans l’annexe
  5. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute considération. Vincent GLAESENER Directeur 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.