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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.380 N° dossier parl. : 8176 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation Avis du Conseil d’État (31 mars 2023) Par dépêche du 16 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, ainsi que le texte coordonné de l’article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation que le projet émargé tend à modifier. Par dépêche du 17 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de loi sous rubrique. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi modifie l’article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation afin de porter à 30 000 euros le montant de l’abattement sur les droits d’enregistrement et de transcription accordé à tout acquéreur lors de l’acquisition d’un immeuble destiné à servir d’habitation. Selon l’exposé des motifs, cette hausse du montant de l’abattement traduit un engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de l’accord « Solidaritéitspak 3.0 » conclu le 7 mars 2023 à l’issue des négociations au sein du Comité de coordination tripartite. Le projet de loi prévoit de faire bénéficier tous les acquéreurs d’immeuble destiné à servir d’habitation de cette mesure depuis la date de l’accord. La fiche financière renseigne que cette mesure devrait se traduire par une diminution des recettes de l’État de l’ordre de 90 000 000 euros par an. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Le Conseil d’État suggère de reformuler l’article sous examen de la manière suivante : Art. 1er. À l’article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, les termes « 20.000.- euros » sont remplacés par les termes « 30 000 euros ». » Article 2 Pour marquer la mise en vigueur rétroactive d’un acte, il y a lieu d’avoir recours aux termes « produire ses effets ». L’article sous revue est dès lors à rédiger de la manière suivante : « Art. 2. La présente loi produit des effets au 7 mars 2023 pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation documentées par acte notarié passé à partir de cette date. » Aux projets de loi, la formule de promulgation est à omettre. La formule de promulgation est seulement ajoutée au même moment que la suscription et le préambule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 31 mars 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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