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Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive

iJÉLiChambre irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Luxembourg, le 17 janvier 2024 Objet : 8184 Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de :

  1. a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
  2. b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  3. c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après cinq amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 12 janvier 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués figurant en caractères gras et soulignés et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 10 octobre 2023 que la Commission a fait siennes figurant en caractères soulignés. I. Observations préliminaires La Commission des Finances a fait siennes la majorité des observations formulées par le Conseil d’État (à l’exception de la modification de l’intitulé, de quelques observations légistiques générales et de certaines remarques). * II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 2 (article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, lettre d), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ci-après « loi RCA »)) À l’article 2 du projet de loi, à l’article 5 de la loi RCA, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, lettre d), les termes « le véhicule soit avec ou sans conducteur » sont remplacés par les termes « le conducteur du véhicule soit présent ou non ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite à une remarque du Conseil d’État qui constate dans son avis que le commentaire des articles relatif à l’article 2 (article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, lettre
  4. d)de la loi RCA) n’est pas en phase avec le texte du projet de loi. Ainsi, il estime que les deux formulations n’ont pas exactement le même sens. Afin d’éviter toute insécurité juridique, il est proposé d’aligner le texte du projet de loi sur le commentaire de l’article et de préciser ainsi que la disposition en question vise l’hypothèse d’un accident qui se produit en dehors de la présence du conducteur. Amendement 2 concernant l’article 6 (article 23-3 de la loi RCA) À l’article 6 du projet de loi, à l’article 23-3 nouveau de la loi RCA, le paragraphe 12 est abrogé. Commentaire : Cet amendement est une conséquence de l’amendement 3 ci-dessous. Pour la motivation du présent amendement, il est renvoyé à la motivation de l’amendement 3 précité. Amendement 3 concernant l’article 6 (article 23-4 de la loi RCA) À l’article 6 du projet de loi, l’article 23-4 nouveau de la loi RCA est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots : « pour indemniser les personnes lésées au titre de l’article 23-2, lettre
  5. a)et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre Etat membre au titre de l’article 23-2, lettre
  6. b)» et la deuxième phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 5, les mots « des emprunts et » figurant entre les mots « peut notamment contracter » et les mots « des lignes de crédit. » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 6, les mots « ainsi que les contributions administratives visées à l’article 23-3, paragraphe 10, » sont supprimés ; 4° À la suite du paragraphe 7, il est ajouté un paragraphe 8 nouveau, qui prend la teneur suivante : « 8. Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives, proportionnelles aux primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d'annulations, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, auprès des entreprises adhérentes, afin de couvrir ses frais de fonctionnement. 2 Le CAA détermine le montant de la contribution administrative pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite à une opposition formelle du Conseil d’État qui estime dans son avis que la ligne de démarcation entre les frais administratifs courants visés à l’article 23-3 nouveau, paragraphe 12, et les frais générés par l’accomplissement des missions du FIAA visés à l’article 23-4 nouveau, paragraphe 1er n’est pas définie avec la précision nécessaire et que le dispositif est ainsi source d’insécurité juridique. Dans son avis, le Conseil d’État suggère de fusionner les deux types de contributions dans un seul mécanisme dans la mesure où tous les frais qui seront à la charge du FIAA sont générés plus ou moins directement par la survenance des sinistres. La Commission des Finances propose d’adopter une approche alternative afin de maintenir la cohérence entre le fonctionnement du FIAA et du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg « FGDL ». Ainsi, il est proposé de plutôt aiguiser la finalité des deux types de contributions au lieu de les fusionner dans un seul mécanisme. Dans un premier temps, la deuxième phrase à l’endroit de l’article 23-4 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, est supprimée. La première phrase à l’endroit de l’article 23-4 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par les mots : « pour indemniser les personnes lésées au titre de l’article 23-2, lettre
  7. a)et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre Etat membre au titre de l’article 23-2, lettre
  8. b)», afin de préciser que les contributions visées à cet article ne servent à couvrir que les sommes effectivement versées aux personnes lésées ou aux organismes homologues du FIAA en cas de sinistre. Dans un deuxième temps, il est ajouté à l’endroit de l’article 23-4 nouveau, un nouveau paragraphe 8. Ce nouveau paragraphe vise à introduire une deuxième contribution servant à couvrir tous les frais de fonctionnement du FIAA, y inclus les frais liés à la gestion des sinistres. A la lumière du Fonds de Garantie Automobile, « FGA », le FIAA est ainsi autorisé à prélever des contributions administratives de manière proportionnelle à la taille des parts de marché des entreprises adhérentes. Par analogie aux autres contributions prévues à l’endroit de l’article 23-4 nouveau, paragraphes 2 et 3, le CAA déterminera le montant de la contribution administrative qu’il transmet ensemble avec le détail du calcul au comité de direction du FIAA permettant ainsi à ce dernier de faire l’appel de fonds. Par ailleurs, il est proposé de donner suite à une remarque du Conseil d’État dans le cadre de son avis au projet de loi 8187. Ainsi, le Conseil d’État a invité dans cet avis les auteurs des deux textes à harmoniser la rédaction des projets de loi 8184 et 8187. Le présent amendement reprend la suggestion du Conseil d’État de supprimer les termes « des emprunts et » à l’article 23-4, paragraphe 5 nouveau, troisième phrase, de la loi du 16 avril 2003, introduit par l’article 6 du présent projet de loi. Dans la suite des amendements proposés ci-dessus, il convient de supprimer à l’endroit de l’article 23-4 nouveau, paragraphe 6, la référence « à l’article 23-3, paragraphe 10, » devenue obsolète. Amendement 4 concernant l’article 11 (article 32-1 nouveau de la loi RCA) 3 A l’article 11 du projet de loi, à l’article 32-1 nouveau de la loi RCA, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les entreprises d’assurances autorisées traitent un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre Etat membre, comme équivalent à une attestation visée à l’alinéa 1er, et ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent les primes, en raison de la nationalité ou du précédent Etat membre de résidence. Les entreprises d’assurances autorisées, lors de la prise en compte d’un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre Etat membre, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent Etat membre de résidence. Lorsqu’une entreprise d’assurances autorisée prend en compte un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103CE pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres Etats membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurances autorisée y compris lors de l’application d’éventuelles réductions. ». Commentaire : Le présent amendement fait suite à une opposition formelle du Conseil d’État qui a remarqué dans son avis que l’article 16, alinéa 4, de la directive 2009/103/CE n’a été transposé que partiellement. Ainsi, le Conseil d’État estime dans son avis que la disposition relative à la nondiscrimination des preneurs d’assurances lors de la prise en compte de relevés de sinistres émis dans d’autres États membres dans le cadre de l’application d’éventuelles réductions a été omise. Afin de lever l’opposition formelle du Conseil d’État, il est proposé de compléter le dispositif sur ce point en reprenant de manière fidèle le texte de la directive (UE) 2021/2118. Amendement 5 concernant l’article 24 (article 181-2 nouveau de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances) À l’article 24 du projet de loi, l’article 181-2 nouveau de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « 1er mai 2023 » sont remplacés par les mots « [date d’entrée en vigueur de la présente loi] » ; 2° L’alinéa 2 est supprimé ; 3° À l’alinéa 4, devenu l‘alinéa 3 nouveau, les renvois à l’alinéa 3 sont remplacés par des renvois à l’alinéa 2 ; 4° À l’alinéa 5, devenu l‘alinéa 4 nouveau, le renvoi à l’alinéa 4 est remplacé par un renvoi à l’alinéa 3. 4 Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État relatif à cet article. Ainsi, le Conseil d’État estime dans son avis que l’articulation du dispositif soulève des questions quant à son objectif, ainsi que quant à la nature et au contenu des obligations imposées aux assureurs, créant ainsi une source d’insécurité juridique. L’amendement opéré par le point 2° propose de supprimer l’alinéa 2 de l’article 181-2 nouveau et de clarifier ainsi que l’objectif de l’article est l’encadrement procédural d’une demande envoyée au preneur d’assurance pour obtenir son consentement en cas de sous-traitance. En effet, les dispositions de l’alinéa 2 n’apportaient qu’une plus-value limitée à l’article 181-2 nouveau, dans la mesure où cet alinéa reprenait des dispositions de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. Est ainsi aussi levée l’insécurité juridique quant à la nature et au contenu des obligations imposées aux assureurs dans cet alinéa 2. Dans ce contexte, il est fait référence au commentaire de l’article 19 de la loi du 30 mars 2022 précitée qui détaille les obligations des compagnies d’assurances en la matière. Afin de donner suite à la remarque du Conseil d’État sur la limitation du dispositif aux contrats conclus avant la date du 1er mai 2023, il est proposé par l’amendement visé sous le point 1° d’aligner la date butoir insérée dans l’article avec la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. En effet, il a été jugé nécessaire d’introduire une telle date butoir dans la mesure où l’encadrement procédural vise à permettre aux compagnies d’assurances de régulariser leur stock de contrats existants qui sont frappés par le manque d’interactions entre les parties contractantes en dehors de la réalisation de l’événement assuré, alors que pour les contrats nouvellement souscrits les mécanismes d’acceptation prévus à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2 peuvent pleinement s’appliquer au moment de la souscription. * * * Au nom de la Commission des Finances, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8184 proposé par la Commission des Finances * * 5 * Texte coordonné Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de :
  9. a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
  10. b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  11. c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est modifié comme suit : 1° La lettre
  12. a)est modifiée comme suit :
  13. a)A l’alinéa 1er :
  14. i)Le mot « automoteurs » est inséré entre le mot « véhicules » et les mots « destinés à circuler » ;
  15. ii)Les mots « et qui peuvent être » sont supprimés ; iii) Le mot « exclusivement » est inséré entre le mot « actionnés » et les mots « par une force mécanique » ;
  16. iv)Le mot « ; tout » est remplacé par les mots « avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ou soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout » ;
  17. b)A l’alinéa 2, les mots « , qu’elles soient attelées ou non, » sont insérés entre les mots « de choses » et les mots « et qui » ; 2° A la lettre d), les mots « l’article 6 ou à l’article 23 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres
  18. a)et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres
  19. a)à h), de la directive 2009/138/CE du 1 Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) » 3° La lettre
  20. f)est modifiée comme suit :
  21. a)Les mots « l'article 25 point 1 littera
  22. h)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « l'article 32, paragraphe 1er, point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances » ;
  23. b)Les mots « étrangère telle que définie à l’article 25 point 1 littera
  24. k)de la même loi » sont remplacés par les mots « dont le siège social est établi en dehors du GrandDuché de Luxembourg » ; 4° À la lettre k), « la référence à la directive « 72/166/CEE » est remplacée par la référence à la directive « 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ci-après, la « directive 2009/103/CE »), » ; les mots « de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « de l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », » ; 5° La lettre l), quatrième tiret, est modifiée comme suit :
  25. a)Les mots « paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « , paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2009/103/CE » ;
  26. b)Les mots « l’article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 10 de la directive 2009/103/CE » ; 6° À la lettre o), les mots « "le Fonds" » sont remplacés par les mots « "le FGA" », et le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° Sont ajoutées à la suite de la lettre o), les lettres p),
  27. q)et
  28. r)nouvelles, libellées comme suit : «
  29. p)"le FIAA": le Fonds d’Iinsolvabilité en Aassurance Aautomobile tel que visé à l’article 23-1 ;
  30. q)"Etat membre d’origine": l’Etat membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  31. r)"Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois": une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. ». Art. 2. À la suite de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 2 « Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment :
  32. a)des caractéristiques du véhicule ;
  33. b)des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ;
  34. c)du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et
  35. d)du fait que le véhicule soit avec ou sans conducteur le conducteur du véhicule soit présent ou non. ». Art. 3. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° La phrase introductive du point 2 est modifié comme suit :
  36. a)Les mots « , y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation, » sont ajoutés entre les mots « à la présente loi » et les mots « ni par un bureau national d’assurance » ;
  37. b)Les mots « l’article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 1er, paragraphe point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », » ; 2° Le point 2-1 est modifié comme suit :
  38. a)Les mots « points
  39. a)et
  40. b)» sont supprimés ;
  41. b)Les mots « l’article 4 point
  42. b)de la Directive 1972/166/CEE ; » sont remplacés par les mots « l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ; » ; 3° Au point 3, premier tiret, les mots « les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE » ; 4° Le point 4 est supprimé ; 5° Au point 5, lettre b), les mots « l’article 4 de la directive 2000/26/CE » sont remplacés par les mots « l’article 21 de la directive 2009/103/CE » ; 6° À la suite du point 6, il est ajouté un point 7 nouveau, libellé comme suit : « 7. de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un Etat membre vers un autre Etat membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article 23, sur le véhicule expédié. ». Art. 4. À l’article 18 de la même loi, la référence au point « 2-1, » est insérée entre les références au point « 2, » et au point « 3, ». Art. 5. À l’article 22, paragraphe 1er, de la même loi, une référence au point « 2-1, » est insérée entre les références au point « 2, » et au point « 3 », et la référence au point «, 4 » est supprimée. 3 Art. 6. Après l’article 23 de la même loi, il est inséré une Partie IIIbis nouvelle, libellée comme suit : « Partie IIIbis - Le Fonds d’Iinsolvabilité en Aassurance Aautomobile Article 23-1 1. Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé Fonds d’Iinsolvabilité en Aassurance Aautomobile, désigné ci-après « FIAA », auquel les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies à l’article 1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à Luxembourg. Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE. 2. Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA. Article 23-2 Le FIAA a pour mission :
  43. a)d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances, à compter du moment où :
  44. i)le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois fait l’objet d’une procédure de liquidation collective au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; ou
  45. ii)un organisme équivalent d’un autre Etat membre notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « directive 2009/138/CE ») ;
  46. b)de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout organisme équivalent d’un autre Etat membre pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce montant ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident et doit être est remboursé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme équivalent de l’autre Etat membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs se fait selon les modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ; 4
  47. c)de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions, les obligations et les procédures de remboursement les fonctions et les obligations des organismes parties aux accords ainsi que les procédures de remboursement entre les parties ;
  48. d)de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4. Article 23-3 1. L’organe du FIAA est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :
  49. a)Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
  50. b)Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
  51. c)Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable. Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celuici sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant. En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination. 2. Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. 3. Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA. Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2. Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes. Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c). 5 4. Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés. 5. Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. 6. Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de trois années. Sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du FIAA. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile. 7. Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des missions incombant au FIAA prévues à l’article 23-2, sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations. 8. Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière. 9. Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au paragraphe 1er, lettres
  52. a)et b), en leur qualité de membre du comité de direction. 10. Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, en informe le comité de direction du FIAA et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA. 11. Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 6 12. Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives auprès des entreprises adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement courants. Article 23-4 1. Le FIAA dispose de moyens financiers suffisants, utilisés pour répondre aux missions qui incombent au FIAA selon l’article 23-2, lettres
  53. a)et b). À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les sommes nécessaires. Ceci inclut tous les frais générés pour l’accomplissement des missions du FIAA visées à l’article 23-2, lettres
  54. a)et b). pour indemniser les personnes lésées au titre de l’article 23-2, lettre
  55. a)et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre Etat membre au titre de l’article 23-2, lettre b). Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que par le biais de mécanismes de financement appropriés additionnels visés au paragraphe 5. Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance. Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler de l’article 232, lettres
  56. a)et b). 2. Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, le maximum entre le plus élevé des montants obtenus par application des formules suivantes :
  57. a)0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulation ; et
  58. b)0,125 pour cent de ses provisions pour sinistres, telles que définies à l’article 37 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs. Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 3. Si les contributions collectées suivant les modalités visées au paragraphe 2 sont insuffisantes pour répondre aux engagements du FIAA, les entreprises adhérentes s’acquittent de contributions supplémentaires. Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds. Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité 7 de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 4. Lorsque le montant de la contribution supplémentaire risque de compromettre la liquidité ou la couverture du capital de solvabilité requis, tel que visé à l’article 105 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le CAA peut, sur demande valablement justifiée par l’entreprise adhérente, différer entièrement ou partiellement le versement de cette contribution. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’entreprise adhérente. Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente. 5. Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des emprunts et des lignes de crédit. 6. Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent article ainsi que les contributions administratives visées à l’article 23-3, paragraphe 10, sur les comptes du FIAA, visés à l’article 23-1, paragraphe 2. 7. Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente, produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de cette demande. 8. Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives, proportionnelles aux primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d'annulations, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, auprès des entreprises adhérentes, afin de couvrir ses frais de fonctionnement. Le CAA détermine le montant de la contribution administrative pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. Article 23-5 Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres
  59. a)et b), le FIAA :
  60. a)informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre Etat membre équivalent du FIAA, ainsi que le FGA et tout organisme d’un autre Etat membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale concernant une procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à l’encontre d’une entreprise adhérente ;
  61. b)coopère en temps utile et à tout moment avec les organismes visés sous le point 1, les entreprises d’assurances faisant l’objet d’une procédure visée à l’article 23-2, lettre a), points
  62. i)et ii), leurs représentants chargés du règlement des sinistres, leurs administrateurs ou liquidateurs tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1er, lettres
  63. e)et f), de la directive 2009/138/CE, et les autorités nationales 8 compétentes impliquées. Article 23-6 1. Dans la demande d’indemnisation, adressée au FIAA, la personne lésée indique dans la mesure du possible :
  64. a)la date et le lieu de l'accident ;
  65. b)le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas échéant, le nom de l’entreprise d’assurances assurant la personne civilement responsable ;
  66. c)tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure visée sous l’article 23-2, lettre a), points
  67. i)et
  68. ii);
  69. d)le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu avec cette entreprise en relation avec ce dossier ;
  70. e)les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l'auteur de l'accident et le cas échéant, les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de la personne civilement responsable ;
  71. f)les données permettant d’identifier le véhicule responsable ;
  72. g)l'autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l'accident ;
  73. h)la nature et la gravité des lésions corporelles subies ;
  74. i)la nature et l'ampleur des dégâts matériels subis ;
  75. j)une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été indemnisée ou, en cas d’indemnisation partielle, le détail de cette indemnisation ;
  76. k)les instances publiques et privées saisies ;
  77. l)2. tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée. Dès réception d’une demande d’indemnisation de la personne lésée, le FIAA informe :
  78. a)l’organisme équivalent du FIAA de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE ;
  79. b)l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ; et le cas échéant
  80. c)le FGA, dans son rôle d’organisme d’information selon l’article 23 de la directive 2009/103/CE et tout organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée. 3. Le FIAA présente à la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté une demande d’indemnisation telle que visée au paragraphe 1er : 9
  81. a)soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié partiellement ou entièrement ;
  82. b)soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié. La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du FIAA. La réclamation, dûment motivée, doit être est introduite par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du FIAA peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. 4. Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la personne lésée de l’offre d’indemnisation motivée visée au paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. 5. La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FIAA que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l'employeur. Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident. Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FIAA n’est tenu qu'au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées. Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FIAA pour le dommage qu’ils ont pris en charge. 6. Toute demande d’indemnisation visée au paragraphe 1er devant donner lieu à l’intervention du FIAA conformément à l’article 23-2, lettre a), point i), doit parvenir parvient au FIAA dans les 3 trois ans suivant l’ouverture de la procédure visée à l’article 23-2, lettre a), point i), sous peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire la demande d’indemnisation dans le délai prescrit. Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FIAA conformément à la présente loi. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FIAA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus. Article 23-7 1. Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions 10 répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. 2. Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des sommes versées à titre d’indemnisation, telles que visées à l’article 23-6, paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’Etat. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. 3. La subrogation visée au paragraphe 2 implique que les privilèges visés aux articles 118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dont bénéficie la personne lésée pour le paiement de ses créances d’assurance, sont transférés au FIAA. 4. Par dérogation au paragraphe 2, le FIAA n’a aucun droit de recours à l’encontre du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité de celui-ci serait couverte par l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’Etat. Article 23-8 Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point ii), les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances dont l’Etat membre d’origine n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d’indemnisation sur l’organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de cette entreprise d’assurances. Article 23-9 Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise adhérente remplit ses obligations. ». Art. 7. À la suite de l’article 24, paragraphe 3, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : « 4. Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d'assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. ». 11 Art. 8. À l’article 27 1 de la même loi, les mots « articles 9 et 23 » sont remplacés par les mots « articles 9, 23, 32-1, paragraphe alinéa 4, et 32-2, paragraphe 2, ». Art. 9. À l’article 30 de la même loi, le mot « Fonds » est remplacé par les mots « FGA ou le FIAA ». Art. 10. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « qui a pour mission de constater qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5 point 1 » sont remplacés par les mots « qui a pour mission de constater :
  83. a)qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvrant la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5, paragraphe 1er, a été souscrite ;
  84. b)que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules a lieu dans un espace bien délimité et à accès restreint. » ; 2° À la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, ne s’appliquent pas aux dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, autorisés conformément à l’alinéa 1er. ». Art. 11. À la suite de l’article 32 de la même loi, sont insérés les articles 32-1, 32-2 et 32-3 nouveaux, libellés comme suit : « Article 32-1 Le contrat visé au chapitre 2 doit prévoir prévoit qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurances autorisée doit, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur d’assurance, remettre remet à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une indemnité. L’attestation doit porter porte sur au moins les cinq dernières années de la relation contractuelle précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du preneur. La remise d’une attestation doit se faitre sans frais pour le preneur d’assurance. Les entreprises d’assurances autorisées traitent un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre Etat membre, comme équivalent à une attestation visée à l’alinéa 1er, et ne traitent pas de manière 1 Tel que modifié par le projet de loi n° 7985 12 discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent les primes, en raison de la nationalité ou du précédent Etat membre de résidence. Les entreprises d’assurances autorisées, lors de la prise en compte d’un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre Etat membre, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent Etat membre de résidence. Lorsqu’une entreprise d’assurances autorisée prend en compte un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103CE pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres Etats membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurances autorisée y compris lors de l’application d’éventuelles réductions. À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des attestations pour le calcul des primes. Article 32-2 Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition pour demander une indemnisation. Article 32-3 En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui assure la remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ayant assuré la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles d’indemnisation par le FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la directive 2009/103/CE. ». Art. 12. Après À l’article 33, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré deux paragraphes 3 et 4 nouveaux sont insérés, libellés comme suit : « 3. Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a),
  85. b)et d), à partir du 23 décembre 2023. 4. Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4, paragraphe 2, sur la base de l’exercice clôturé de 2023. ». Art. 13. Dans les articles de la même loi énumérés ci-après, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « FGA » : 1° Article 10, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et paragraphes 4 et 5 ; 2° Article 15, alinéas 1er et 2 ; 13 3° Article 16, alinéa 1er, phrase liminaire, et point 6, alinéa 2 2 ; 4° Article 17, alinéas 1er et 2 ; 5° Article 18 ; 6° Article 19, alinéas 1er, 2, 3 et 4 ; 7° Article 20 ; 8° Article 21, alinéas 1er et 2 ; 9° Article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ; 10° Article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 2 3 ; 11° Article 33, paragraphe 1er, entre les mots « adressées au » et les mots « résultant d’un », et paragraphe 2. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art. 14. À l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots « règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2017/2394 ». Art. 15. Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 8-1 – Coopération avec le Fonds d’Iinsolvabilité en Aassurance Aautomobile Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’Iinsolvabilité en Aassurance Aautomobile, ci-après désigné par l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice des missions du FIAA. ». Art. 16. L’article 16, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la première phrase, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » ; 2° La deuxième phrase prend la teneur suivante : « Quatre sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, deux membres seront nommés parmi les professionnels du secteur des assurances 2 Tel que modifié par le projet de loi n° 7985 3 Tel que modifié par le projet de loi n° 7985 14 établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d'assurance au Luxembourg. ». Art. 17. L’article 37, lettre e), de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, la référence à la « loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg » ; 2° Au premier tiret, le nombre « 5.000.000 » est remplacé par le nombre « 5.400.000 » ; 3° Au deuxième tiret, le nombre « 25.000.000 » est remplacé par le nombre « 26.600.000 ». Art.18. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 17, la lettre
  86. c)prend la teneur suivante : «
  87. c)par dérogation au point b), lorsqu’un véhicule est expédié d'un Etat membre vers un autre, la personne à laquelle incombe l'obligation de contracter l'assurance du véhicule au sens de l’article 1er, point a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peut choisir l’Etat de destination comme Etat membre où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de 30 jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination ; » ; 2° À la suite du point 17, il est ajouté un point 17-1 nouveau, libellé comme suit : « 17-1. « FIAA » : le Fonds d’Iinsolvabilité en Aassurance Aautomobile tel que défini à l’article 1er, lettre p), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; » ; 3° Le point 21, lettre b), est modifié comme suit :
  88. a)Au premier tiret, le nombre « 6,2 » est remplacé par le nombre « 6,6 » ;
  89. b)Au deuxième tiret, le nombre « 12,8 » est remplacé par le nombre « 13,6 » ; 4° À la suite du point 27, il est ajouté un point 27-1 nouveau, libellé comme suit : « 27-1. «prestataire tiers critique de services TIC» : un prestataire tiers critique de services TIC tel que défini à l’article 3, point 23, du règlement (UE) 2022/2554 ; ». Art. 19. A l’article 80 de la même loi, sont il est insérés deux un alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554. 15 La sous-traitance visée à l’alinéa 3 ne doit pas compromettre la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises de fournir au CAA sans délai les documents et données concernés par la sous-traitance. Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de services TIC établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554. ». Art. 20. A l’article 94 de la même loi, la phrase introductive est modifiée comme suit : 1° Le mot « et » entre le mot « luxembourgeoises » et les mots « les succursales » est remplacé par une virgule ; 2° Les mots « et les sociétés holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumises au contrôle du CAA, » sont insérés entre les mots « de pays tiers » et les mots « sont obligées ». Art. 21. L’article 95 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « A ces fins, » sont remplacés par les mots « Aux fins de la communication des documents et informations visés aux articles 62, paragraphe 2, lettre c), et 95-1, ». 2° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante : «

(3)Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 1er, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c). ». Art.
  1. Il est inséré, à la suite de l’article 95 de la même loi, un article 95-1 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 95-1 – Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs les aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, d’une succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou d’une société holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumise au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais de l’entreprise concernée. ». Art.
  2. À l’article 133, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 16 « Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence. ». Art.
  3. À la suite de l’article 181-1 de la même loi, il est inséré un article 181-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 181-2 – Demandes aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie Le présent article s’applique aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclu avant le 1er mai 2023 [date d’entrée en vigueur de la présente loi]. Dans le cadre des mesures pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche visées à l’article 19, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, les entreprises d’assurance prennent des mesures appropriées leur permettant d’adresser des demandes au preneur d’assurance. En cas de silence du preneur d’assurance pendant une durée de trois mois à une demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, l’entreprise d’assurance confirme celle-ci par une première lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du preneur d’assurance. À cet effet, l’entreprise d’assurance a recours aux données à sa disposition. Lorsque le silence du preneur d’assurance à la demande persiste après la réception de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3 2, l’entreprise d’assurance adresse par une deuxième lettre recommandée au preneur d’assurance, au plus tôt dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3 2, la demande ainsi que des informations sur les conséquences de son silence et sur son droit de s’opposer à la demande. A cet effet, l’entreprise d’assurance procède à des recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance. Le silence du preneur d’assurance à la deuxième lettre recommandée visée à l’alinéa 4 3 est présumé valoir acceptation de la demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, après un délai de trois mois après la date d’envoi de cette deuxième lettre recommandée. ». Art.
  4. À la suite de l’article 250 de la même loi, il est inséré un article 250-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 250-1 – Procédures spécifiques
(1)Le CAA, suivant la notification du jugement selon l’article 250, paragraphe 2, informe d’urgence le FIAA, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.
(2)Les liquidateurs ou, le cas échéant, les administrateurs, d’une entreprise d’assurance 17 luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres informent le FIAA lorsqu’ils :
  1. a)indemnisent la personne lésée à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; ou
  2. b)déclinent la responsabilité de cette entreprise d’assurance à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
(3)L’article 300 ne fait pas obstacle à la coopération des administrateurs et des liquidateurs avec le FIAA, ainsi qu’à la transmission d’informations par les administrateurs et liquidateurs au FIAA, afin de faciliter le traitement des demandes d’indemnisation des personnes lésées, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. ». Art. 26. L’article 253-3 de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, il est inséré avant la lettre a), une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit : « a-0) la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile ; » ; 2° À l’alinéa 2, les mots « aux deux tirets de l’alinéa 1 » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 1er, lettres a-0),
  1. a)et
  2. b)». Art. 27. L’article 253-6 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  3. a)Avant la lettre a), il est inséré une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit : « a-0) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a-0), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile visée à l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a-0). » ;
  4. b)La lettre
  5. c)est modifiée comme suit :
  6. i)A la lettre c), la dernière phrase forme un nouvel alinéa 2 de la lettre
  7. c);
  8. ii)Au nouvel alinéa 2 de la lettre c), les mots « Les créanciers d’assurance visés à la lettre
  9. b)qui précède » sont remplacés par les mots « Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2, » ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit : 18
  10. a)La référence « a-0), » est insérée entre les mots « à l’alinéa 1er, lettres » et les mots « a),
  11. b)et
  12. c)et les créanciers d’assurance » ;
  13. b)La référence « a-0), » est insérée entre les mots « à l’alinéa 1er, lettres » et les mots « a), b), et
  14. c)du présent article ». Art. 28. A la suite de l’article 256-32 de la même loi, il est inséré un article 256-32bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 256-32bis – Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs des aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de pension soumis au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné sans pouvoir porter préjudice aux droits des affiliés. ». Art. 29. Après l’article 256-33, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, qui prend la teneur suivante : «
(4)Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre des paragraphes 1er et 2, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c). ». Art. 30. À l’article 263, paragraphe 1er, de la même loi, le mot « dans » est remplacé par le mot « pendant », et les mots « de son octroi » sont supprimés. Art. 31. L’article 264 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  2. i)Les mots « sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, » sont remplacés par les mots « entreprises captives d’assurance et, le cas échéant, une ou plusieurs les sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, » ;
  3. ii)Le mot « de » entre le mot « et » et le mot « prester » est supprimé ;
  4. b)À l’alinéa 2, le mot « article » est remplacé par le mot « paragraphe » ; 2° À la suite du paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Toute société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter que qu’une ou plusieurs les entreprises d’assurance en run-off établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité 19 dans le cadre de leur objet social et prester des services quelconques liés à cette activité. L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent paragraphe est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion de gestion d’entreprises d’assurance en run-off justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises. ». Art. 32. L’article 265, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. a)Les mots « sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, » sont remplacés par les mots « entreprises de réassurance et, le cas échéant, une ou plusieurs des sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, » ;
  2. b)Le mot « de » entre le mot « et » et le mot « prester » est supprimé ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  3. a)Le mot « article » est remplacé par le mot « paragraphe » ;
  4. b)Les mots « d’entreprises de réassurance » sont insérés entre les mots « société de gestion » et le mot « justifie ». Art. 33. L’article 279 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du point 19, il est inséré un point 19-1, libellé comme suit : « 19-1. « filiale » : toute personne morale à l’égard de laquelle les droits énoncés à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b),
  5. c)ou d), de la loi sur les comptes annuels sont détenus ; » ; 2° À la suite du point 26, il est inséré un point 26-1, libellé comme suit : « 26-1. « participation qualifiée » : le fait de détenir dans un PSA ou intermédiaire, personne morale, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; ». Art. 34. À l’article 291-2, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un pays tiers qui équivaut à une succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme juridique d’une personne morale de droit étranger. ». Art. 35. À l’article 296, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « paragraphe 7 » sont remplacés par les mots « paragraphe 6 ». 20 Art. 36. L’annexe III, rubrique « Règlements », de la même loi, est modifiée comme suit : 1° Les mots « « Règlement (CE) n° 2006/2004 » : Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») » sont supprimés ; 2° A la fin de la rubrique « Règlements », deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante sont insérés : « « Règlement (UE) 2017/2394 » : Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 « Règlement (UE) 2022/2554 »: Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers Art. 37. Après l’article 4-5 de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, il est inséré un article 4-6 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 4-6. Restrictions relatives au droit des sociétés Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : 1. l’article 420-10, paragraphes 2 à 4, l’article 420-22, l’article 420-23, l’article 420-26, le renvoi dans l’article 420-6 à l’article 420-7, l’article 450-4, l’article 450-5, alinéas 1er à 3, l’article 450-7 et l’article 480-2 de ladite loi ne sont pas applicables en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre V du règlement (UE) 2021/23, et 2. les articles 1020-1 à 1024-1 de ladite loi, sauf dans la mesure où ces dispositions régissent soit la constitution d’une société européenne par la voie de la fusion conformément à l’article 420-2, paragraphe 1er de ladite loi, soit la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusions conformément aux articles 8321 à 832-4 de ladite loi, et les articles 1030-1 à 1031-18 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre V du règlement (UE) 2021/23. ». 21 Chapitre 4 – Disposition finale Art. 38. L’article 17, points 2° et 3°, et l’article 18, point 3°, s’appliquent à partir du 19 octobre 2022. 22

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