CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.382 N° dossier parl. : 8184 Projet de loi portant : 1. transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2. modification de :
- a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
- b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 17 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, un tableau de correspondance entre la directive (UE) 2021/2118 et le projet de loi, le texte de la directive (UE) 2021/2118, un avis de la Commission européenne concernant l’adaptation en fonction de l’inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ainsi que les textes coordonnés, par extraits, des lois modifiées par le projet de loi sous avis. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 26 juin 2023. Considérations générales Le projet de loi vise essentiellement à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ciaprès, « directive (UE) 2021/2118 »). Cette transposition se fera principalement à travers des modifications apportées à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Ainsi, des précisions sont apportées à la notion clé de « véhicule », dont les interprétations divergentes étaient source d’insécurité juridique et de litiges devant la Cour de justice de l’Union européenne, afin d’écarter tout doute en ce qui concerne le champ d’application de la législation visée. Dans la même perspective, et dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice concernant le concept de « circulation d’un véhicule », les conditions d’utilisation du véhicule, qui déterminent ici encore le champ d’application de l’assurance, ont été précisées. Par ailleurs, et pour améliorer la protection des personnes lésées suite à un accident avec un véhicule, un mécanisme prévoyant l’indemnisation des personnes lésées qui résident au Grand-Duché de Luxembourg en cas de dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance établie dans l’Union européenne qui fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation, est mis en place. Les auteurs du projet de loi ont fait le choix de confier cette mission à un nouvel établissement public, le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile (ci-après, le « FIAA »). Par ailleurs, il est profité de l’occasion pour mettre à jour certaines références et pour apporter des clarifications ciblées à la loi précitée du 16 avril 2003. Le projet de loi a ensuite pour objet de moderniser la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Il est ainsi proposé, entre autres, d’adapter la structure de gouvernance du Commissariat aux assurances et d’augmenter le nombre des membres du conseil du Commissariat. Enfin, une dernière partie du projet de loi se situe totalement en dehors du champ de la législation sur l’assurance et constitue à ce titre un « cavalier », façon de procéder qui fait régulièrement l’objet de critiques de la part du Conseil d’État. En l’occurrence, les auteurs du projet de loi proposent d’introduire dans la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers un article introduisant des restrictions au droit des sociétés lors de la résolution d’une contrepartie centrale pour ainsi parfaire la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. Examen des articles Article 1er L’article sous revue modifie un certain nombre de définitions figurant à l’article 1er de la loi précitée du 16 avril 2003. La disposition a notamment pour but d’adapter la définition de la notion clé de « véhicules » figurant dans la loi à celle de la directive (UE) 2021/2118. 2 Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi se sont écartés, au point 1° de l’article 1er du projet de loi, du texte de la directive en ce qui concerne le traitement des fauteuils roulants automoteurs en proposant de ne pas les exclure expressément de la définition de « véhicules », et cela contrairement au libellé de l’article 1er, point 1, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/2118. Se pose la question si cette différence par rapport à la directive est compatible avec l’obligation de transposer fidèlement dans le droit national le prescrit de la directive. Le Conseil d’État note que tant le législateur européen que les auteurs du projet de loi poursuivent en définitive le même but, à savoir celui de réserver un régime particulier au fauteuil roulant automoteur pour le distinguer des véhicules tels que définis à travers la directive. La méthode choisie pour atteindre ce but diffère cependant dans les deux cas. Là où le législateur européen exclut les fauteuils roulants automoteurs du champ de la notion de « véhicule » et par voie de conséquence du champ de l’obligation d’assurance, le législateur national renoncera à cette exclusion et continuera à considérer les fauteuils roulants automoteurs comme des véhicules, tout en les dispensant ensuite expressément de l’obligation d’assurance et en leur assurant cependant une couverture à travers le Fonds de garantie automobile (article 16, paragraphe 1er, point 2-1, de la loi précitée du 16 avril 2003) qui est essentiellement appelé à réparer les préjudices causés par un véhicule non identifié ou non couvert par une assurance conforme à la loi. Le champ du régime particulier que les auteurs du projet de loi proposent d’instaurer pour les fauteuils roulants automoteurs est ainsi déterminé à travers l’exemption de l’obligation d’assurance. Les auteurs du projet de loi notent que « les fauteuils roulants automoteurs sont exemptés de l’obligation d’assurance en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi [précitée du 16 avril 2003] étant donné qu’ils ne présentent guère de danger. » La disposition de la loi précitée du 16 avril 2003 prévoit effectivement qu’un règlement grand-ducal « pourra exempter de l’obligation de l’assurance certains véhicules considérés comme ne présentant guère de danger ». En fait, l’exemption se fonde plus précisément sur les dispositions de l’article 4, lettre d), du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 16 avril 2003, disposition qui exempte de l’obligation d’assurance « les fauteuils roulants à moteur tels que définis à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ». Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 qui définit en son article 2, point 5.4, le fauteuil roulant à moteur « comme un véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une personne à mobilité réduite ». Le véhicule doit en outre être normalement propulsé par l’énergie fournie par un moteur électrique, avoir une masse propre ne dépassant pas 300 kg, une masse maximale autorisée ne dépassant pas 500 kg et une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 15 km/h. Les paramètres en termes de vitesse et de poids qui sont utilisés par le législateur européen pour cerner la notion de « véhicule » figurant dans la directive, couvrent deux cas de figure : une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h [article 1er, alinéa 1er, point 1, lettre a), point
- i)de la directive 2009/103/CE telle que modifiée à travers la directive (UE) 3 2021/2118] ou un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h [article 1er, alinéa 1er, point 1, lettre a), point
- ii)de la directive 2009/103/CE telle que modifiée à travers la directive (UE) 2021/2118]. Le Conseil d’État note dans ce contexte que la directive procède à l’exclusion des fauteuils roulants à moteur tout en réservant l’application, entre autres, du point
- a)de l’article 1er, point 1, alinéa 1er, ce qui devrait faire rentrer dans le giron de la définition de la notion de « véhicule » tous les fauteuils roulants automoteurs remplissant les conditions de poids et de vitesse qui y figurent. Le Conseil d’État constate que certains des fauteuils roulants à moteur visés par le législateur luxembourgeois et qui rentrent dans le champ du régime dérogatoire, à savoir ceux qui peuvent atteindre une vitesse maximale de 15 km/h, seraient couverts par la deuxième hypothèse prévue par la directive. Il en découle que le champ des deux régimes particuliers, l’un européen, l’autre national, différera, même si la différence sera minime. Si le Conseil d’État peut s’accommoder de la situation qui est ainsi créée, c’est que l’enjeu principal réside au niveau de la dispense de l’obligation d’assurance. Si l’article 3 de la directive précitée 2009/103/CE prévoit en son alinéa premier que chaque État membre doit prendre toutes les mesures appropriées, sous réserve des exceptions figurant au niveau de son article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance, l’article 5, paragraphe 2, permet ensuite à un État membre de déroger aux dispositions de l’article 3, c’est-à-dire à l’obligation d’assurance, en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par l’État membre et notifiée aux autres États membres et à la Commission. Cette dérogation est cependant soumise à la condition que les véhicules concernés soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3 de la directive, ce qui est le cas en l’occurrence. Dans cette perspective, le dispositif national peut en définitive être considéré comme ne s’éloignant pas d’une façon inacceptable du prescrit de la directive. Le cas échéant, et pour faire coïncider le champ des deux régimes dérogatoires, l’un national et l’autre européen, la définition de la notion de « fauteuil roulant à moteur » figurant dans l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 devrait être légèrement amendée pour ne viser que les véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 14 km/h. À un autre niveau, le Conseil d’État se demande ensuite si on peut encore parler, en relation avec les fauteuils roulants automoteurs, qui peuvent atteindre un poids substantiel et une vitesse de 15 km/h et qui, ainsi, développent une énergie cinétique conséquente, d’un engin ne présentant guère de danger, comme l’exige la loi précitée du 16 avril 2003 pour permettre à un règlement grand-ducal d’écarter l’obligation d’assurance. Le Conseil d’État constate d’ailleurs que les auteurs du projet de loi, tout en estimant que les fauteuils roulants automoteurs ne présentent guère de danger, estiment nécessaire de leur assurer une couverture, en l’absence de toute assurance, à travers le Fonds de garantie automobile. Le Conseil d’État concède que le principe d’une telle couverture découle de la directive. En 4 l’occurrence, la nécessité de recourir à ce principe est cependant la conséquence directe de l’approche choisie par les auteurs du projet de loi qui consiste à ne pas exclure les fauteuils roulants automoteurs du champ de la notion de « véhicule » et de les dispenser ensuite de l’obligation d’assurance. N’étant pas convaincu par l’hypothèse qui se trouve à la base du raisonnement des auteurs du projet de loi, le Conseil d’État a en tout cas du mal à s’accommoder, en l’occurrence, du recours au principe de la couverture sans assurance. Le Conseil d’État recommande de réfléchir à une réduction de la vitesse maximale des fauteuils roulants automoteurs pouvant prétendre à une dispense de l’obligation d’assurance. Il renvoie dans ce contexte à la législation allemande qui soumet tous les fauteuils roulants motorisés pouvant dépasser la vitesse de 6 km/h à l’obligation d’assurance 1. Pour ce qui est de la formulation de la définition de la notion de « véhicules », le Conseil d’État demande de remplacer le mot « ou », séparant les deux hypothèses retenues pour cadrer la définition, par le mot « soit ». L’article 1er, point 7°, du projet de loi introduit une définition de la notion de « Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois » et cela pour déterminer de manière précise les entreprises qui contribueront au financement du nouveau FIAA. Le Conseil d’État constate que le nouvel article 10bis qui a été introduit dans la directive 2009/103/CE par la directive (UE) 2021/2118 envisage, parmi les mécanismes de financement du nouveau fonds, la possibilité d’introduire des contributions financières, à condition qu’elles ne soient imposées qu’aux entreprises d’assurances qui ont été agréées par l’État membre qui les impose. La définition du cercle des contributeurs donnée par le texte en projet étant conforme à ce principe, le Conseil d’État peut y marquer son accord. Article 2 L’article 2 transpose dans le droit national les modifications introduites par l’article 1er, point 1, lettre b), et point 2, lettre
- a)de la directive (UE) 2021/2118. Il s’agit en l’occurrence de tirer les conclusions d’un certain nombre d’arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de mieux cerner les conditions d’utilisation du véhicule couvertes par l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs. Le Conseil d’État note que les auteurs du projet de loi ont respecté le prescrit de la directive (UE) 2021/2118 tout en allant ensuite au-delà de ce prescrit en précisant, pour éviter « une possible ambiguïté légale », que le contrat d’assurance visé à l’article 5 de la loi précitée du 16 avril 2003 doit aussi couvrir les accidents causés par des véhicules automoteurs indépendamment « du fait que le véhicule soit avec ou sans conducteur ». Au commentaire des articles, les auteurs du projet de loi notent vouloir viser l’hypothèse où l’accident est causé « sans la présence d’un conducteur ». Le Conseil d’État constate que le commentaire des articles n’est pas en phase avec le texte du projet de loi. Les deux formulations n’ont en effet pas exactement le même sens, celle du texte de loi pouvant être interprétée comme englobant les voitures intelligentes, tandis que la formulation utilisée Paragraphe 1er du « Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter » et paragraphe 1er du « Straßenverkehrsgesetz ». 5 1 au niveau du commentaire des articles semble viser l’hypothèse d’un accident qui se produit en dehors de la présence du conducteur. Article 3 L’article 3 a essentiellement pour but d’apporter un certain nombre de précisions aux missions du Fonds de garantie automobile et de satisfaire ainsi à l’obligation de transposer dans le droit national le prescrit de la directive (UE) 2021/2118. Ainsi, le point 2°, lettre a), de l’article 3 précise que les accidents causés par tous les types de véhicules exemptés de l’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont couverts par le fonds. Sont visés par cette extension les dommages causés à une tierce personne par tous les véhicules visés par l’article 4 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et plus particulièrement les fauteuils roulants automoteurs. Le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’article 1er et le traitement des fauteuils roulants automoteurs en matière d’assurance. Articles 4 et 5 Sans observation. Article 6 L’article 6 introduit une nouvelle partie IIIbis dans la loi précitée du 16 avril 2003, partie qui regroupe les nouveaux articles 23-1 à 23-9 qui traitent de la création et du fonctionnement du FIAA. Les règles de fonctionnement du nouveau fonds sont largement inspirées de celles qui régissent le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg créé par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi ont fait le choix de mettre en place un nouveau dispositif plutôt que de confier les missions qui seront couvertes par le nouveau fonds au Fonds de garantie automobile régi par les articles 15 à 23 de la loi précitée du 16 avril 2003. D’après le commentaire des articles « il a été jugé opportun de créer une nouvelle structure » au vu du fait qu’il serait « difficile d’octroyer au FGA les nouvelles missions de compensation en cas d’insolvabilité, à cause d’un mode de financement imposé par la directive (UE) 2021/2118 qui est différent de celui du FGA ». Le Fonds de garantie automobile a pour principale mission d’indemniser les personnes lésées lorsque le préjudice est causé par un véhicule non identifié ou lorsque ce préjudice résulte d’un accident dont la responsabilité civile à laquelle il donne lieu n’est pas couverte par une assurance conforme à la loi. Le Conseil d’État note cependant que le Fonds de garantie automobile a également pour rôle d’indemniser les personnes lésées du fait d’un accident causé par un véhicule sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg en cas d’insolvabilité établie de l’entreprise d’assurance de ce véhicule, point sur lequel les missions de ce fonds rejoignent celles qui seront confiées à la nouvelle structure. Tout en constatant qu’il n’aurait pas été impossible de fusionner l’ensemble des missions dans une seule entité, le Conseil d’État prend acte du choix opéré. 6 Article 23-1 L’article 23-1 prévoit la création du nouveau fonds sous la forme d’un établissement public doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Le Conseil d’État approuve cette façon de procéder qui est conforme à celle qu’il avait préconisée dans le contexte de la création du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg 2. Article 23-2 L’article 23-2 définit les missions du nouveau fonds, dont les deux principales qui sont : • l’indemnisation de toute personne lésée résidente au Grand-Duché de Luxembourg en cas de dommages matériels et corporels subis lors d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurance insolvable, qu’elle soit établie au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne (lettre a)) ; • le remboursement à tout organisme équivalent d’un autre État membre du montant d’indemnisation payé par celui-ci à une personne lésée, victime d’un accident de voiture dont l’assureur insolvable est une entreprise d’assurance de droit luxembourgeois (lettre b)). Cet aspect du dispositif ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État dans la mesure où il transpose correctement les dispositions afférentes de la directive (UE) 2021/2118. Sous la lettre c), la disposition sous avis charge le fonds « de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions, les obligations et les procédures de remboursement ». Au commentaire des articles, les auteurs du projet de loi expliquent qu’ainsi, le fonds sera doté « du pouvoir de négocier des accords internationaux avec les organismes équivalents des autres États membres ». Le Conseil d’État note qu’en fait il s’agit en l’occurrence d’accords qui ne sont pas à considérer comme des traités internationaux, mais de simples arrangements administratifs conclus par les établissements concernés avec leurs homologues étrangers aux fins de régler la façon dont ils travaillent ensemble. Le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord avec le pouvoir qui est ainsi accordé au fonds. Le Conseil d’État constate au passage que les deux dispositions de la directive 2009/103/CE auxquelles le texte sous avis fait référence enjoignent aux États membres de créer ou d’agréer au plus tard le 23 juin 2023 les organismes visés et de leur donner le pouvoir de négocier ou de conclure les accords précités. Au cas où les accords visés ne sont pas conclus au plus tard le 23 décembre 2023, date à laquelle les États membres sont censés avoir adopté et publié les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive Avis du Conseil d’État n° CE 51.314 relatif au projet de loi qui est devenu la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (doc. parl. n° 68662). 7 2 (UE) 2021/2118, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour suppléer à la carence des États membres. Pour se conformer à ce calendrier de mise en place du dispositif, le législateur aurait pratiquement été contraint d’accélérer le processus d’adoption du projet de loi sous avis ou de procéder par étapes en commençant par la mise en place du nouvel établissement public. Le Conseil d’État comprend que les auteurs du projet de loi n’aient pas voulu emprunter cette deuxième voie. Pour ce qui est de la formulation du dispositif, le Conseil d’État suggère de viser à la lettre
- c)« les fonctions et les obligations des organismes parties aux accords ainsi que les procédures de remboursement entre les parties ». Article 23-3 L’article 23-3 dote le nouveau fonds d’un comité de direction composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés comme suit : un membre et un suppléant désignés parmi la direction du Commissariat aux assurances, un membre et un suppléant représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions et un membre et un suppléant ayant la qualité de magistrat. La disposition règle encore en détail le fonctionnement du comité de direction, les modalités selon lesquelles sa responsabilité peut être engagée, son régime fiscal et son financement. Sur l’ensemble de ces points, l’organisation du nouveau fonds est calquée sur celle du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Le Conseil d’État constate que, contrairement au Fonds de garantie automobile, dont le nouveau fonds reprend un certain nombre de missions, la gouvernance de ce dernier cantonne la participation des représentants du secteur à un rôle éventuel d’experts ou de conseillers externes. Le Conseil d’État rappelle encore qu’en ce qui concerne le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, qui a servi de modèle en l’occurrence, son comité de direction comportait initialement un représentant du secteur bancaire en la personne du directeur de l’Association des banques et banquiers luxembourgeois, mais qu’il fut mis un terme à la participation du représentant du secteur aux travaux du fonds à travers une loi du 20 mai 2021 3, qui a modifié sur ce point la loi précitée du 18 décembre 2015, au motif qu’au terme de la phase de mise en place et de démarrage du fonds, la représentation du secteur n’était plus estimée opportune. Cela dit, et s’il n’était pas jugé opportun d’assurer la représentation directe du secteur au niveau du comité de direction, il serait pour le moins indiqué d’y faire siéger un expert dans le domaine des assurances et de permettre ainsi au comité de direction de disposer de l’expertise technique et opérationnelle nécessaire. Par contre, la présence d’un magistrat au sein du comité, qui n’est pas autrement justifiée par les auteurs du projet de loi, ne s’impose pas avec la clarté de l’évidence. Le Conseil d’État note encore le niveau de détail avec lequel les auteurs du projet de loi entendent régler, dans la loi, le fonctionnement du comité de direction. Un certain nombre de ces détails auraient pu trouver leur place dans le règlement d’ordre intérieur dont le comité de direction se dotera d’après les termes du point 8 de la disposition sous revue, ce qui aurait permis de faire fonctionner le dispositif avec plus de flexibilité. Le Conseil d’État peut Article 97, point 1°, de la loi du 20 mai 2021 portant 1. transposition :
- a)de la directive (UE) 2019/878 […]
- b)de la directive (UE) 2019/879 […] 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 […] 3. modification : […]
- b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; […]. 8 3 cependant s’accommoder de l’approche choisie par les auteurs du projet de loi dans la mesure où ils n’ont manifestement pas voulu s’écarter des modalités de fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Dans ce même contexte, le Conseil d’État constate que le nouvel établissement public ne disposera pas de personnel propre. D’après les termes de l’article 23-3, point 2, alinéa 2, le secrétariat sera assuré par un agent du Commissariat aux assurances, désigné par la direction du Commissariat. D’après l’article 23-3, paragraphe 8, alinéa 2, le comité de direction « tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière ». Hormis le fait que la disposition n’a aucun lien avec celle figurant à l’alinéa 1er qui traite du règlement d’ordre intérieur du comité de direction, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de la notion de « stabilité financière ». Le commentaire des articles reste muet sur ce point. Il y aurait lieu de préciser la notion. L’article 23-3, paragraphe 12, autorise le fonds à prélever une contribution administrative auprès des entreprises d’assurances luxembourgeoises adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement. Le Conseil d’État reviendra à cet aspect du dispositif lorsqu’il formulera ses observations concernant les contributions que les entreprises adhérentes doivent verser au nouveau fonds en vertu des dispositions de l’article 23-4. Article 23-4 Selon le commentaire des articles, l’article 23-4 définit les modalités de financement du FIAA. Le FIAA disposera des moyens suivants pour assurer son fonctionnement : • • • • • les contributions visées à l’article 23-4, paragraphes 2 et 3, et qui sont à charge des entreprises adhérentes ; les contributions administratives versées par les entreprises adhérentes d’après les termes de l’article 23-3, paragraphe 12 ; les emprunts et lignes de crédit visés à l’article 23-4, paragraphe 5 ; les couvertures d’assurance ou de réassurance ; la garantie de l’État instaurée pour les lignes de crédit contractées par le FIAA prévue par un projet de loi n° 8187 dont le Conseil d’État se trouve saisi parallèlement au projet de loi sous avis 4. En ce qui concerne les contributions, le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs du projet de loi est d’opérer une distinction entre les frais de fonctionnement courants du fonds qui seraient couverts par les « contributions administratives » mentionnées à l’article 23-3, paragraphe 12, et les frais générés par l’accomplissement des missions du fonds visées à l’article 23-2, lettres
- a)et b), dont le financement serait assuré à travers les contributions calculées conformément aux dispositions de l’article 23-4, paragraphes 2 et 3. Projet de loi n° 8187 relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile (N° CE 61.393). 9 4 Pour ce qui est de ce dispositif, le Conseil d’État note tout d’abord que les missions visées à l’article 23-2, lettres
- a)et b), constituent les missions pratiquement exclusives du nouveau fonds, les autres missions visées à l’article 23-2 se limitant à la conclusion d’accords avec les organismes équivalents établis dans les autres États membres et à la collecte des contributions. À la lecture ensuite du commentaire des articles, il apparaît clairement que la distinction entre les frais de fonctionnement courants et les frais liés à la résolution des « sinistres » n’est pas évidente. Ainsi, les auteurs du projet de loi mentionnent, pour ce qui est de la deuxième catégorie de frais, « les coûts de la mise en place de la structure informatique ou encore les coûts des prestataires de service chargés d’assister le FIAA dans le traitement des dossiers de sinistres, ainsi que les frais de conseil juridique liés au traitement des dossiers. » Cette énumération exemplative mélange ainsi les frais liés directement aux dossiers de sinistres avec des frais plus généraux comme la mise en place de l’infrastructure informatique. Qu’en sera-t-il encore de la compensation dans le chef du Commissariat aux assurances des frais en relation avec le personnel qu’il met à la disposition du fonds ? Le Conseil d’État estime pour sa part que la ligne de démarcation entre les deux types de frais n’est pas définie avec la précision nécessaire, de sorte que le dispositif est source d’insécurité juridique, ce qui amène le Conseil d’État à s’opposer formellement aux dispositions afférentes. Le Conseil d’État estime qu’en définitive, tous les frais qui seront à charge du fonds sont générés plus ou moins directement par la survenance des sinistres, de sorte qu’il suggère de fusionner les deux types de contributions dans un seul mécanisme. En ce qui concerne enfin la formulation du dispositif, et plus précisément celui du paragraphe 2, le Conseil d’État propose de reformuler la phrase introductive comme suit : « Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, le plus élevé des montants obtenus par application des formules suivantes : (…) » Article 23-5 Sans observation. Article 23-6 L’article 23-6, paragraphes 1er et 2, prévoit d’abord un certain nombre de dispositions couvrant des aspects procéduraux du dispositif, et qui sont, en partie, destinées à transposer des dispositions de la directive (UE) 2021/2118. Ces dispositions ne donnent pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Le paragraphe 3 de la disposition introduit, en son alinéa 2, en suivant en cela encore une fois le modèle de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, un recours préalable obligatoire auprès du FIAA, recours qui constitue un préalable au recours en réformation qui est ouvert par le texte à l’encontre d’un rejet total ou partiel de la réclamation. Le Conseil d’État 10 peut marquer son accord avec cette façon de procéder qui est de nature à éviter des procédures inutiles devant les tribunaux. Articles 23-7 et 23-8 Les articles sous avis définissent un certain nombre de droits dont disposera le FIAA : droits d’intervention du fonds devant les juridictions répressives, droits qui sont alignés sur ceux du Fonds de garantie automobile, transferts dans le chef du fonds du droit de subrogation de la personne lésée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise d’assurance, constitution d’une créance dans le chef du fonds sur l’organisme équivalent d’un autre État membre à hauteur du montant avancé à titre d’indemnisation d’une personne lésée, victime d’un accident routier où l’entreprise d’assurance insolvable n’était pas une entreprise d’assurance de droit luxembourgeois. Les dispositions afférentes transposent en partie des dispositions de la directive (UE) 2021/2118. Les dispositions transposant correctement le prescrit de la directive, elles ne donnent pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Article 23-9 Sans observation. Article 7 Sans observation. Article 8 L’article 8 modifie, d’après le commentaire des articles, l’article 27 de la loi précitée du 16 avril 2003 en vue de soumettre les obligations pour les assureurs introduites à travers « le nouvel article 32-1, paragraphe 4, et le nouvel article 32-2, paragraphe 2, en cas d’infraction, aux sanctions prévues aux articles 303 et 305 de la LSA ». Le Conseil d’État n’a pas d’observations de principe à formuler tout en constatant que les renvois effectués par la disposition sont inopérants. Il conviendrait de correctement viser l’article 32-1, alinéa 4, ainsi que l’article 32-2 tout court. Articles 9 et 10 Sans observation. Article 11 L’article 11 introduit trois nouveaux articles numérotés 32-1, 32-2 et 32-3 dans la loi précitée du 16 avril 2003. Les nouveaux articles transposent pour l’essentiel des dispositions de l’article 1er, point 15, de la directive (UE) 2021/2118 qui modifie l’article 16 de la directive 2009/103/CE. Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi ont omis de transposer les dispositions de l’article 16, alinéa 4, de la directive 2009/103/CE qui mentionne expressément au titre des traitements 11 discriminatoires, dont les entreprises d’assurance doivent s’abstenir lorsqu’elles prennent en compte les relevés de sinistre délivrés dans d’autres États membres pour la détermination des primes, l’hypothèse de l’application d’éventuelles réductions. Le Conseil d’État demande aux auteurs du projet de loi, sous peine d’opposition formelle, de compléter le texte sur ce point. Article 12 Les auteurs du projet de loi proposent de compléter les dispositions transitoires figurant dans la loi précitée du 16 avril 2003 pour déterminer la date à partir de laquelle le FIAA commencera à fonctionner, à savoir le 23 décembre 2023 et pour prévoir que le premier appel de contribution au fonds se fera sur base des états financiers de 2023 lorsque ceux-ci auront été clôturés. Le Conseil d’État relève que la disposition sous avis ne formule pas une disposition transitoire mais règle plutôt une question d’entrée en vigueur de la loi en projet. Il convient par conséquent de l’omettre. Articles 13 et 14 Sans observation. Article 15 L’article 15 introduit un nouvel article 8-1 dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, article qui prévoit, à l’instar du nouvel article 23-3, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi précitée du 16 avril 2003, le principe d’une coopération étroite entre le Commissariat aux assurances et le FIAA. À ce sujet, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant le financement des coûts engendrés par le fonctionnement du fonds. Articles 16 à 18 Sans observation. Article 19 D’après le commentaire des articles, la disposition sous revue a pour objet de compléter l’article 80 de la loi précitée du 7 décembre 2015 en vue de permettre « la conservation numérique de documents, et des données y relatives, ainsi que leur traitement, auprès de prestataires tiers critiques de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement DORA, y compris au cas où ils ne sont pas établis au Grand-Duché du Luxembourg. » Le Conseil d’État comprend le dispositif comme devant permettre de déroger aux dispositions figurant aux alinéas 1er et 2 de l’article 80 précité relatif à la conservation des documents, dispositions qui prévoient la conservation de certains documents au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège d’opération de l’entreprise d’assurances concernée, soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat aux assurances. 12 Le Conseil d’État a du mal à suivre la logique des auteurs du projet de loi. Les alinéas 1er et 2 actuels ont en effet trait au lieu de conservation de certains documents, en l’occurrence le Grand-Duché de Luxembourg, tandis que le nouvel alinéa 3 permet la sous-traitance de la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que de leur traitement, à des prestataires de services remplissant certaines conditions, tout en laissant ouverte la question du lieu où seront conservés et traités en définitive les documents, la simple mention de la « dérogation à l’alinéa 1er » n’étant pas suffisante pour établir avec la clarté nécessaire la volonté du législateur de permettre, dans l’hypothèse évoquée, la conservation et le traitement des documents en dehors du Grand-Duché de Luxembourg. Comme il ressort du commentaire de l’article sous rubrique, l’intention des auteurs du projet de loi est cependant de permettre la conservation, dans l’hypothèse visée par le nouvel alinéa, dans un autre État membre. Il convient dès lors de faire apparaître clairement cette intention dans le texte proposé. Le Conseil d’État note encore au passage que le dispositif proposé peut être lu comme excluant la sous-traitance des activités de conservation des documents visées par l’article 80 précité à des prestataires de services TIC non soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance, même s’ils sont établis au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d’État propose de rédiger la disposition comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de services TIC établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554. » Article 20 Sans observation. Article 21 L’article 21 a essentiellement pour but de délier expressément le réviseur d’entreprises de son secret professionnel lorsqu’il fournit des documents et informations demandés par le Commissariat aux assurances en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c), ou fournis au Commissariat aux assurances en application du nouvel article 95-1 de la loi précitée du 7 décembre 2015. Le Conseil d’État ne formule pas d’observations de principe. Il s’interroge toutefois sur l’opportunité qu’il y a d’insérer le dispositif prévu à l’article 95, paragraphe 2, de la loi précitée du 7 décembre 2015 qui traite de la transmission du rapport d’audit accompagné des comptes annuels au Commissariat aux assurances. Les obligations de transmission d’informations prévues par les dispositions auxquelles l’article 21 du projet de loi fait référence ont en effet une portée qui dépasse le contrôle légal des comptes. Ainsi, l’article 95-1 nouveau a trait à des contrôles spécifiques auxquels le Commissariat aux assurances peut demander à un réviseur d’entreprises agréé de procéder par rapport à des aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance 13 luxembourgeoise. Il serait dès lors indiqué de réserver un article spécifique au dispositif prévu par l’article 21 du projet de loi. Article 22 La disposition sous revue n’appelle pas d’observations de principe de la part du Conseil d’État. Il renvoie encore à ses observations concernant l’article 21 du projet de loi. Article 23 L’article 23 complète l’article 133, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2015 par un alinéa 2 qui précise la notion de succursale dans le contexte de l’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un pays tiers. La même précision figure déjà à l’article 132, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2015, étant entendu qu’elle se limite au cas de figure de l’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un autre État membre. La proposition des auteurs du projet de loi étant de nature à rendre la loi nationale complètement conforme au texte de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et de leur exercice (solvabilité II), le Conseil d’État y marque son accord. Article 24 L’article 24 introduit un nouvel article 181-2 dans la loi précitée du 7 décembre 2015, article qui est censé encadrer, d’après l’intitulé, l’envoi de demandes aux « preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie ». D’après le commentaire des articles, la nouvelle disposition aurait pour but de définir « une procédure harmonisée afin d’encadrer l’envoi des demandes qu’une entreprise d’assurance adresse à un preneur d’assurance afin d’obtenir son consentement pour une sous-traitance de certains services en application de l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, de la loi précitée du 7 décembre 2015 ». Le commentaire des articles laisse cependant par la suite apparaître une approche plus globale lorsqu’il établit un lien avec l’article 19, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs, et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, le but étant en l’occurrence de faciliter les mesures de vigilance et de recherche afin de prévenir qu’un contrat d’assurance ne tombe en déshérence. Après avoir limité le champ d’application du dispositif au preneur d’assurance de certains contrats d’assurance-vie à travers son alinéa 1er, l’article 181-2 nouveau impose ensuite aux entreprises, à travers son alinéa 2, l’obligation de prendre « des mesures appropriées leur permettant d’adresser des demandes au preneur d’assurance ». Le Conseil d’État constate que le texte proposé situe le dispositif par rapport à l’article 19, paragraphe 2, de la loi précitée du 30 mars 2022, dont il reprend d’ailleurs en partie la terminologie. Le Conseil d’État note au passage que la disposition proposée 14 reste muette sur la nature et le contenu des mesures qu’elle attend des assureurs. Enfin, les alinéas 3 à 5 de l’article 181-2 prévoient ensuite une procédure détaillée à suivre pour adresser « une demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, » de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Le Conseil d’État comprend qu’à travers ce dernier renvoi, les auteurs du projet de loi ont effectivement voulu limiter la portée du dispositif à l’envoi de demandes qu’une entreprise d’assurance adresse, dans le cas de figure visé à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, précité, à un preneur d’assurance afin d’obtenir son consentement pour une soustraitance de certains services. Le Conseil d’État constate que la sous-traitance de certains services n’est visée qu’incidemment par la disposition précitée qui s’insère dans le cadre plus large des dispositions de la loi précitée du 7 décembre 2015 sur le secret professionnel et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’article 300 a d’ailleurs comme intitulé « Le secret des assurances ». Enfin, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs du projet de loi à limiter le dispositif aux contrats conclus avant la date du 1er mai 2023. L’articulation du dispositif soulève dès lors des questions quant à son objectif – prévention de la déshérence pour certaines catégories de contrats d’assurance ou encadrement procédural d’une demande envoyée à l’assuré pour obtenir son consentement en cas de sous-traitance –, ainsi que quant à la nature et au contenu des obligations imposées aux assureurs. Le texte proposé est dès lors source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Articles 25 à 30 Sans observation. Article 31 L’article 31 modifie l’article 264 de la loi précitée du 7 décembre 2015. La disposition vise plus particulièrement les activités de domiciliation des sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et des sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off. Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit : • • • d’adapter le texte à l’évolution de la législation sur la domiciliation des sociétés depuis l’adoption de la loi y relative du 31 mai 1999 ; de limiter le champ des domiciliations que les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance peuvent effectuer aux entreprises captives d’assurance ainsi qu’aux sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières ; d’autoriser les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en runoff à effectuer des domiciliations. Le Conseil d’État constate que le dernier cas de figure correspond à une pratique d’après laquelle les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off agissent comme domiciliataires des entreprises d’assurance en runoff qu’elles gèrent. L’agrément des sociétés concernées comme 15 domiciliataires de société est par ailleurs soumis à des conditions par le paragraphe 7 qui est ajouté à l’article 264 précité. Le Conseil d’État approuve l’approche préconisée par les auteurs du projet de loi et ne formule pas d’autres observations. Article 32 L’article 32 du projet de loi modifie l’article 265 de la loi précitée du 7 décembre 2015 et a pour but de limiter le champ des domiciliations auxquelles les sociétés de gestion d’entreprises de réassurance peuvent procéder. Il suit ainsi la même logique que celle mise en avant par les auteurs du projet de loi à l’endroit de l’article 31 du projet de loi. Article 33 Sans observation. Article 34 L’article 34 du projet de loi modifie l’article 291-2, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2015 en vue de préciser la notion de succursale dans le contexte de l’établissement d’une succursale par un intermédiaire luxembourgeois qui entend exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur le territoire d’un pays tiers moyennant cette succursale. L’article 34 reprend la définition qui est introduite à travers l’article 23 du projet de loi à l’article 133, paragraphe 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2015 en relation avec l’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance luxembourgeoise dans un pays tiers. Le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’article 23 du projet de loi. Articles 35 et 36 Sans observation. Article 37 L’article 37 du projet de loi modifie la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers pour y introduire des restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers dans des cas nécessitant une intervention rapide des autorités de résolution par rapport à une contrepartie centrale. Ce faisant, les auteurs du projet de loi suivent la même logique que celle retenue dans d’autres législations comme notamment celle relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Le Conseil d’État renvoie encore à ses considérations générales concernant l’insertion dans des projets de loi de cavaliers qui n’ont aucun lien avec l’objet principal du texte. 16 Article 38 L’article 38 prévoit la rétroactivité au 19 octobre 2022 de certaines des modifications opérées à l’endroit de la loi précitée du 17 décembre 2015 à travers les articles 17 et 18 du projet de loi, et cela dans le sillage de l’avis 2021/C423/12 de la Commission concernant l’adaptation en fonction de l’inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). L’avis précité prévoit que les montants révisés sont mis en œuvre par les États membres au plus tard le 19 octobre 2022. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec la rétroactivité qui trouve son origine dans l’avis de la Commission et des éléments sous-jacents. Il constate par ailleurs que les entreprises en question ne sont pas traitées de manière plus défavorable par rapport à la situation qui prévalait avant l’adaptation des seuils. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». La formule « un ou plusieurs » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Il convient d’avoir recours aux guillemets employés en langue française « « » ». Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi en projet est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Partant, le Conseil d’État demande de rédiger l’intitulé du projet de loi comme suit : « Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 3° la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la 17 directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ». Article 1er À la phrase liminaire, il convient de supprimer la virgule avant les termes « est modifié ». Au point 4°, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, le point 4° est à rédiger comme suit : « À la lettre k), les mots « de l’article 1er, paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « de l’article 1er, point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », » ; ». Cette observation vaut également pour l’article 3, point 1°, lettre b), ». Au point 5°, lettre a), il faut écrire « , paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2009/103/CE », étant donné que la disposition à laquelle il est renvoyé n’est pas subdivisée en paragraphes. Aux points 6° et 7°, les termes à définir sont à rédiger sans l’article défini « le », pour écrire « FGA » et « FIAA ». Article 6 Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, ci-après « FIAA », ». À l’article 23-2, lettre a), sous i), il convient d’écrire, dans un souci de précision, « […] procédure de liquidation collective au sens de l’article 229, point 3, de la loi […] ». À l’article 23-6, paragraphe 6, le Conseil d’État signale qu’il convient d’écrire « dans les trois ans ». Article 8 Il y a lieu de faire abstraction de la note de bas de page. Cette observation vaut également pour l’article 13, points 3° et 10°. Article 12 La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « À l’article 33 de la même loi, il est inséré deux paragraphes 3 et 4 nouveaux libellés comme suit : ». 18 À l’article 33, paragraphe 4 nouveau, il convient d’écrire « sur la base ». Article 13 Le Conseil d’État signale que les articles du texte originel sont modifiés en suivant leur ordre numérique. Ainsi, lorsqu’un texte modifie diverses dispositions d’un texte originel, il y a lieu de suivre l’ordre des dispositions du texte originel. La structure du dispositif est à revoir en tenant compte de l’observation ci-avant. Au point 1°, les termes « et paragraphes » sont à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 19
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