CHAMBER OF COMMERCE L— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 5 mars 2024 Objet : Projet de loi n°81841 portant : 1. transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2. modification de : a. la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; b. la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; c. la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. - Amendements parlementaires. (6334bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (19 janvier 2024) Avis complémentaire d e la Chambre d e Commerce La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, dans son avis du 26 juin 2023 2 (ci-après l’« Avis Initial »), le projet de loi n°8184 portant 1. transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et 2. modification de
- a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
- b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et
- c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. Pour rappel, le projet de loi n°8184 a plusieurs objectifs. Tout d’abord, il vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. Ensuite, le projet de loi n°8184 procède à la modernisation de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après la « LSA ») en y apportant certains ajustements ciblés. Finalement, le projet de loi n°8184 modifie la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux afin de parfaire la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. 1 Lien vers le texte des amendements parlementaires au projet de loi n°8184 sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers l’Avis Initial de la Chambre de Commerce relatif au projet de loi n°8184 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Les cinq amendements parlementaires au projet de loi n°8184 visent quant à eux à prendre en compte et à répondre aux observations et aux oppositions formelles du Conseil d’Etat émises dans son avis du 10 octobre 2023. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des cinq amendements parlementaires sous avis. ➢ Elle réitère la question de savoir si les contributions annuelles des entreprises d’assurance au FIAA ne devraient pas être limitées lorsqu’un certain montant – évalué objectivement sur base des risques - serait atteint. ➢ La Chambre de Commerce estime que la procédure prévue par l’article 24 du projet de loi n°8184 constitue un progrès au regard des problématiques des entreprises d’assurance vie en matière de la mise en place de la sous-traitance, mais regrette néanmoins la grande complexité de la mise en œuvre de cette procédure. ➢ La Chambre de Commerce peut marquer son accord aux amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales L’amendement parlementaire 1 vise à donner suite à une remarque du Conseil d’Etat qui constate que le texte de l’article 2 du projet de loi n°8184 n’a pas le même sens que le texte du commentaire dudit article 2. Ainsi, dans un souci de sécurité juridique, l’amendement parlementaire n°1 précise que la responsabilité civile3 couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment (..) du fait que le conducteur du véhicule soit présent ou non. L’amendement parlementaire 2 supprime l’autorisation octroyée au Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile (ci-après le « FIAA ») à prélever des contributions administratives auprès des entreprises adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement courants. Cet amendement parlementaire est une conséquence de l’amendement parlementaire 3. L’amendement parlementaire 3 vise à donner suite à une opposition formelle du Conseil d’Etat en relation avec le système de financement du FIAA. En effet, le Conseil d’Etat a estimé que la ligne de démarcation entre les frais administratifs courants et les frais générés par Il s’agit de la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. 3 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 l’accomplissement des missions du FIAA n’est pas définie avec la précision nécessaire et que le dispositif est ainsi source d’insécurité juridique. Si le Conseil d’Etat propose de fusionner les deux types de contributions dans un seul mécanisme, les auteurs des amendements parlementaires sous avis prévoient, d’une part, les contributions pour indemniser les personnes lésées et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre Etat membre et, d’autre part, les contributions pour couvrir les frais administratifs de fonctionnement du FIAA, y inclus les frais liés à la gestion des sinistres. Cette seconde contribution est proportionnelle aux primes émises par les entreprises adhérentes, déterminée par le Commissariat aux Assurances et appelée par le FIAA. Si la Chambre de Commerce n’a pas de commentaire quant aux modifications proposées par l’amendement parlementaire 3, elle souhaite toutefois réitérer une observation émise dans son Avis Initial. En effet, si le mécanisme de financement du FIAA devait rester, malgré les commentaires formulés dans son Avis Initial quant au financement du FIAA, tel que prévu actuellement par le projet de loi n°8184 modifié, la Chambre de Commerce se demande si les contributions annuelles des entreprises d’assurance ne devraient pas être limitées lorsqu’un certain montant – évalué objectivement sur base des risques - serait atteint. L’amendement parlementaire 4 tend à répondre à une opposition formelle du Conseil d’Etat et complète le projet de loi n°8184 par une disposition relative à la non-discrimination des preneurs d’assurances lors de la prise en compte de relevés de sinistres émis dans d’autres Etats membres dans le cadre de l’application d’éventuelles réductions. L’amendement parlementaire 5 vise également à répondre à une opposition formelle du Conseil d’Etat relative aux dispositions de l’article 24 du projet de loi n°8184. Pour rappel, initialement, l’article 24 du projet de loi n°8184 insère un nouvel article 181-2 dans la LSA. Ce nouvel article prévoit une procédure spécifique dans le cadre des demandes qu’une entreprise d’assurance adresse à un preneur d’assurance afin d’obtenir son consentement pour une sous-traitance de certains services en application de l’article 300 paragraphe 2bis alinéa 2 de la LSA. Cette procédure vise uniquement les contrats d’assurance vie relevant des branches I, III, et VI de l’annexe II de la LSA entrant dans le champ d’application de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres forts inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence qui ont été conclus avant le 1 er mai 2023. L’objectif de cette procédure est de proposer une solution pour pallier le problème du manque d’interactions entre l’entreprise d’assurance et le preneur en cours de contrat rencontré très fréquemment par les entreprises d’assurance qui souhaitent externaliser certains services dans le cadre des contrats d’assurance vie. La Chambre de Commerce salue les clarifications apportées par l’amendement parlementaire 5 quant à l’objectif de l’article 24 du projet de loi n°8184. En effet, le nouveau libellé précise désormais plus clairement que cet article a vocation à définir un encadrement procédural qui fait suite à une demande adressée par une entreprise d’assurance suivant les modalités prévues à l’article 300 paragraphe 2bis alinéa 2 de la LSA, qui serait restée sans réponse de la part du preneur. En supprimant l’alinéa 2 de l’article 24 du projet de loi n°81844, l’amendement parlementaire 5 évite également de créer une confusion avec les modalités prévues par la loi du 30 mars 2022 précitée et les possibilités supplémentaires de sous-traitance auprès d’un tiers que ladite loi du 30 mars 2022 offre aux entreprises d’assurance pour effectuer les recherches complémentaires prévues à son ’article 22 paragraphe 4. L’amendement parlementaire 5 supprime l’alinéa 2 de l’article 24 du projet de loi n°8184 qui avait le libellé suivant : « Dans le cadre des mesures pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche visées à l’article 19, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, les entreprises d’assurance prennent des mesures appropriées leur permettant d’adresser des demandes au preneur d’assurance. ». 4 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Par ailleurs, la Chambre de Commerce est heureuse d’observer que l’amendement parlementaire 5 répond à une observation formulée dans son Avis Initial en ce que cette nouvelle procédure sera applicable aux contrats précités conclus avant la date d’entrée en vigueur du projet de loi n°8184 et non pas avant le 1er mai 2023 comme c’était prévu dans le projet de loi n°8184 initial. A titre de commentaire général, la Chambre de Commerce se doit aussi de constater que la proposition de l’article 24 du projet de loi n°8184 représente une avancée pour les entreprises d’assurance vie, en leur offrant une possibilité de mettre à jour leur stock de contrats existants en matière d’externalisation, ledit stock restant très fréquemment « figé » par l’absence d’interactions entre les parties en cours de contrat. Bien que la Chambre de Commerce apprécie la proposition de l’article 24 du projet de loi n°8184 afin de solutionner un problème dont les impacts sont particulièrement contraignants et limitants pour les entreprises d’assurance vie, force est de constater que la procédure à suivre s’avèrerait longue, lourde et coûteuse pour l’entreprise concernée. En effet, cette procédure consiste à adresser une première demande au preneur d’assurance, ensuite deux lettres recommandées en respectant des délais de trois mois entre les différentes étapes. A l’issue de ces étapes et à défaut d’opposition de la part du preneur d’assurance, l’acceptation de ce dernier est acquise permettant ainsi à l’entreprise d’assurance de mettre en œuvre la sous-traitance souhaitée. Si la Chambre de Commerce comprend que des motivations liées à la protection du preneur d’assurance aient été à l’origine de cette rigueur procédurale, une telle rigueur lui parait cependant éloignée de la réalité des moyens de communications actuels qui auraient permis à l’assureur de gérer les différentes situations suivant l’approche la plus adaptée, dans le respect des modalités convenues avec les parties et en assurant une protection satisfaisante du preneur. Enfin, il est important pour la Chambre de Commerce de rappeler que cette nouvelle possibilité offerte par l’article 24 du projet de loi n°8184 n’a pas vocation à se substituer ou à s’appliquer aux options existantes en matière de mise en place d’une sous-traitance, prévues par ailleurs sur base de la législation actuelle. L’article 24 du projet de loi n°8184 étant en effet un complément au cas spécifique prévu à l’article 300 paragraphe 2bis alinéa 2 de la LSA, que l’entreprise d’assurance peut choisir d’utiliser à titre subsidiaire. En conclusion, la Chambre de Commerce estime que les dispositions de l’article 24 du projet de loi n°8184, telles que modifiées par l’amendement parlementaire 5, constituent un progrès au regard des problématiques rencontrées par les entreprises d’assurance vie dans le cadre de la mise en place d’accords de sous-traitance, mais elle regrette néanmoins la grande complexité de la mise en œuvre de la procédure proposée. Pour le surplus, la Chambre de Commerce se permet de renvoyer pour autant que de besoin aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de son Avis Initial. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord aux amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI