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Projet de loi modifiant la loi du phytopharmaceutiques 19 decembre 2014 relative aux produits Art. 1er. L'article 1er de la loi du 19 decembre 2014 re

Obsah (17)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 15Article 16Article 17Article 18

loi modifiant la loi du phytopharmaceutiques 19 decembre 2014 relative aux produits Art. 1er. L'article 1er de la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques est modifie comme s

juvants, et aux controles officie/s et /es autres activites officielles relatifs aux produits phytopharmaceutiques conformement : 1° au reglement (CE) n°1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant Jes directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-apres denomme « reg/ement (CE) n° 1107/2009 »; 2° au reg/ement (UE) n°2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant Jes controles officiels et Jes autres activites officielles servant a assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des reg/es relatives a la sante et au bien-etre des animaux, a la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant Jes reglements du Par/ement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, Jes reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que /es directives du Conseil 98/58/CE, 1999174/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant Jes reg/ements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, Jes directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97178/CE ainsi que la decision 921438/CEE du Conseil, ci-apres denomme «reglement (UE) n° 2017/625» ; 3° a la directive (CE) 2009/128 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir a une utilisation des pesticides compatible avec le developpement durable ; 4° au reg/ement (CE) n° 1185/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur /es pesticides. » Art. 2. L'article 1er, paragraphe 1er de la meme loi deviant !'article 1er, paragraphe 2 et est complete par le point 12 suivant : « « fraude » : la substitution, la modification ou la presentation abusive d'un produit phytopharmaceutique et

juvant ou de toute information importante en relation avec ces produits, ainsi toutes informations ou allegations erronees relatives au produit phytopharmaceutique et

juvant, ayant un caractere intentionnel, aux fins de tramper l'operateur ou le consommateur final du produit phytopharmaceutique et

juvant et de realiser un profit economique. » Art. 3. L'article 2 est remplace par la disposition suivante : « Art. 2 - Competences

(1)Le membre du gouvernement ayant /'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ciapres designe « le ministre », exerce /es attributions de l'autorite competente conformement au reg/ement (CE) n° 1107/2009 et conformement au reglement (UE) 2017/625 en ce qui conceme /'article 1e~ paragraphe 2, point h) de ce reglement. II est egalement J'autorite competente conformement au reglement (CE) n° 1185/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur Jes pesticides.
(2)Le service de la protection des vegetaux de /'

ministration des services techniques de /'agriculture, ci-apres designe «service», est charge de la gestion des taches prevues par la presente loi et d'organiser et d'assurer tous /es contacts necessaires avec /es demandeurs, /es autres Etats membres, la Commission europeenne et l'Autorite europeenne de securite des aliments.

(3)Les contr6/es officiels des produits vises par la presente Joi, a tous Jes stades de production, de commercialisation et d'utilisation, sont effectues par le service qui verifie le respect des dispositions de la presente loi.
(4)Le ministre peut deleguer la realisation des contra/es officie/s et des autres activites officielles d'autres

ministrations ou des organismes delegataires. » a a Art.

  1. L'article 3, alinea 3, est complete comme suit : « - un representant du ministre ayant /'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions. » Art
  2. L'article 4 de la meme lei est _remplace par la disposition suivante : « Art. 4 - Autorisation de mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et des

juvants Le ministre octroie, modifie, renouve/le et retire /es autorisations de mise sur le marche de produits phytopharmaceutiques en application du reglement (CE) n° 1107/

  1. Le ministre octroie, modifie, renouvelle et retire Jes permis de commerce parallele en application de /'article 52 du reglement (CE) n° 1107/
  2. En application de /'article 53 du reglement (CE) n° 1107/2009, le ministre peut en situation d'urgence en matiere de protection phytosanitaire deroger aux dispositions de /'article 28 du reglement (CE) n° 1107/
  3. 2 II en informe la commission. Les experiences ou Jes essais vises a /'article 54 du reglement (CE) n° 1107/2009 peuvent etre autorises par le ministre, apres avoir demande l'avis de la commission et apres avoir evalue /es donnees disponibles. Le service assure l'acces electronique du public aux informations visees a /'article 57 du reglement (CE) n° 1107/
  4. En application de /'article 58 du reglement (CE) n° 1107/2009, un reglement grand-ducal peut preciser Jes modalites, criteres et procedures d'autorisation de mise sur le marche et d'uti/isation pour Jes

juvants. Le ministre peut prendre des mesures conservatoires provisoires conformement a /'article 71 du reglement (CE) n° 1107/2009. Le ministre peut accorder, apres avoir demande /'a vis de la commission, des derogations pour /es phytoprotecteurs, /es synergistes, Jes coformulants et /es

juvants, en application de /'article 81 du reg/ement (CE) n° 1107/

  1. » Art
  2. Dans la meme loi sont inseres les articles 4bis, 4ter et 4quater, rediges comme suit : « Art. 4bis - Designations Le ministre designe Jes laboratoires officiels, Jes /aboratoires nationaux de reference et Jes postes de contr6les frontaliers. Art. 4ter - Registre et protection des donnees a caractere personnel

(1)En application de /'article 10, paragraphe 2 du reglement (UE) n° 2017/625, le ministre est autorise etablir un registre des operateurs, en conformite avec Jes dispositions du reglement (UE) n° 2016/679 du Parlement europeen et du Consei/ du 27 avril 2016 relatif la protection des personnes physiques I'egard du traitement des donnees caractere personnel et la fibre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement general sur la protection des donnees), et avec Jes dispositions de la Joi du 1°' ao0t 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et mise en ceuvre du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel et la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement general sur la protection des donnees), portant modification du Code du travail et de la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et Jes conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. a a a a a a a a
(2)Un reglement grand-ducal peut fixer Jes modalites d'application du present article. Art. 4quater - Enregistrement des operateurs Tout operateur vise par Jes contra/es officiels mentionnes a /'article 24 du reglement (CE) n° 2017/625, s'enregistre aupres du service conformement a /'article 15, paragraphe 5, du meme reglement. » 3 Art
  1. L'article 7, paragraphe 1er, alinea 2, de la meme lei est remplacee par les dispositions suivantes: « Une utilisation appropriee inclut /'application des prmc,pes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixees /ors de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques ou /ors de l'octroi d'un permis de commerce para/le/e pour produits phytopharmaceutiques et mentionnees sur J'etiquetage. En ce qui concerne Jes substances de base ou Jes produits phytopharmaceutiques ne contenant que des substances de base, /'utilisation appropriee inclut le respect des conditions d'utilisation specifiees dans le rapport d'examen et le reglement d'approbation vises a /'article du 13 reglement (CE) n° 1107/
  2. L 'utilisation appropriee est en outre conforme aux dispositions prevues par la presente Joi et /es reglements d'execution pris en vertu de cette Joi, et en particulier aux principes generaux de Jutte integree contre /es ennemis des cultures figurant a /'annexe Ill de la presente Joi. » Art.
  3. A !'article 8, paragraphe 2, alinea 2 de la meme lei, le mot « cinq » est remplace par le mot « trois ». Art
  4. L'article 9 de la meme loi est modifie comme suit: 1° Le paragraphe 1er est subdivise en deux paragraphes. 2° Le nouveau paragraphe 1er prend la teneur suivante: «
(1)La pulverisation aerienne est interdite. » 3° Le nouveau paragraphe 2, prend la teneur suivante: «
(2)Par derogation au paragraphe 1er, la pulverisation aerienne peut etre autorisee Jorsque /es conditions ci-apres sont remplies : 1° ii ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulverisation aerienne doit presenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la sante humaine et anima/e et /'environnement, par rapport a /'application terrestre des produits phytopharmaceutiques ; 2° /es produits phytopharmaceutiques utilises doivent etre expressement approuves pour la pulverisation aerienne la suite d'une evaluation specifique des risques lies la pulverisation aerienne; a a 3° l'operateur qui effectue la pulverisation aerienne doit etre titulaire d'un certificat vise a /'article 5, paragraphe 2 ; 4° l'entreprise responsable de la pulverisation aerienne doit etre titulaire d'un certificat delivre par le ministre ayant /es Transports dans ses attributions, l'autorisant a utiliser du materiel et des aeronefs pour la pulverisation aerienne de produits phytopharmaceutiques ; 4 a a a a 5° si la zone pulveriser est proximite immediate de zones ouvertes au public, l'autorisation comprend des mesures particu/ieres de gestion des risques et prevoit le respect de distances de securite tel/es que fixees par reg/ement grand-ducal afin d'exclure des effets nocifs pour la sante des passants. La zone a pulveriser ne doit pas etre a proximite immediate de zones residentielles ; 6° si la zone pulveriser est proximite immediate d'eaux de surface ou de zones protegees en vertu de la Joi modifiee du 19 decembre 2008 relative a /'eau ou de zones protegees en vertu de la Joi modifiee du 19 janvier 2004 relative a la protection de la nature et des ressources naturel/es, l'autorisation comprend de mesures particu/ieres de gestion des risques tel/es que fixees par reg/ement grand-ducal afin d'assurer le respect des objectifs environnementaux fixes par ces /ois ; 7° si la zone a pulveriser est a proximite immediate de zones specifiques ou de parcel/es agricoles ou vitico/es cultivees conformement au reg/ement (UE) 20181848 du Parlement europeen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif la production biologique et a /'etiquetage des produits biologiques, et abrogeant le reglement (CE) n° 834/2007 du Consei/ est restreinte ou interdite, une distance de securite a definir par reg/ement grand-ducal doit etre respectee ; a 8° L 'aeronef doit etre equipe d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour reduire la derive de la pulverisation. » 4° Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3. 5° Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et prend la teneur suivante: «
(4)Dans des circonstances particu/ieres relevant de /'urgence ou de situations exceptionnel/es, le ministre peut accorder des autorisations isolees sans demander l'avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques qu'il informe de sa decision. » 6° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5. 7° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6. 8° Le paragraphe 6 devient le paragraphe 7 et prend la teneur suivante: «
(7)Un reglement grand-ducal fixe /es modalites d'application du present article et definit la zone a /'interieur de laquel/e le ministre peut autoriser, sur avis de la commission, /'epandage de produits phytopharmaceutiques au moyen d'aeronefs. Cette zone, appelee ,,zone de pulverisation aerienne" est definie en fonction de la topographie, du systeme cultural, de /'existence de biens et de zones proteges tels qu'enumeres au paragraphe 2, points 5 et 6, ainsi que de /'existence d'habitations et de jardins. Le reglement grand-ducal comprend une partie graphique composee d'une serie d'extraits de la carte topographique et indiquant la delimitation de la zone de pulverisation aerienne. » Art. 10. L'article 13 de la meme loi est remplace par la disposition suivante : « Art. 13- lndicateurs
(1)Un reglement grand-ducal peut etablir /es indicateurs de risque harmonises vises a /'annexe IV de la directive 2009/128/CE et fixe /eurs methodes de ca/cul. 5
(2)Le ministre : 1° ca/cu/e Jes indicateurs de risque a /'aide des informations statistiques recuei/Jies conformement a la legislation europeenne relative aux statistiques sur Jes produits phytopharrnaceutiques et d'autres donnees pertinentes ; 2° met en evidence /es tendances en matiere d'uti/isation de certaines substances actives ; 3° met en evidence /es points prioritaires, tels que Jes substances actives, Jes cultures, /es regions ou /es pratiques necessitant une attention particuliere, ou bien /es bonnes pratiques pouvant etre citees en exemple en vue d'atteindre /es objectifs de la presente loi, qui sont de reduire /es risques et /es effets de /'utilisation des pesticides sur la sante humaine et l'environnement et d'encourager le developpement et /'introduction de la lutte integree contre Jes ennemis des cultures et de methodes ou de techniques de substitution en vue de reduire la dependance a I'egard de /'utilisation des pesticides.
(3)Le resultat de ces evaluations est mis a la disposition du public. » Art.
  1. A !'article 15, paragraphe 3, troisieme tiret, de la meme lei, les termes « ni aux » sent remplaces par ceux de « et dans le cadre des ». Art.
  2. Un article 16bis, libelle comme suit, est insere dans la meme lei : « Art. 16bis - Pouvoirs de controle
(1)Les agents du service, ceux des autres

ministrations et organismes delegataires designes conformement a /'article 2, paragraphe 4, ont librement acces aux moyens de transport, aux /ocaux et a toutes /es parties des installations des operateurs, et sont habilites a: 1 ° demander communication de tous /es registres, de toutes /es ecritures et de tous /es documents re/atifs aux produits vises par la presente /oi et a requerir la communication de l'identite de tout operateur economique faisant partie de la chaine de distribution des produits ; 2° acceder aux donnees des systemes informatiques des operateurs dans le cadre des controles officiels prevus par la presente loi ; 3° photographier /es produits, installations, locaux, sites et moyens de transports utilises, soumis a la presente loi ; 4 ° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des produits, des installations, /ocaux, sites et moyens de transport utilises ; 5° pre/ever ou faire pre/ever, aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons des produits vises par la presente loi. Les echantillons sont pris contre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon, cachetee ou see/lee, est remise a l'operateur de /'installation, du local, du site ou du moyen de transport utilise ou de son representant, a moins que celui-ci n'y renonce expressement ou que des raisons techniques s'y opposent. Le proprietaire ou detenteur des echantillons prefeves sera indemnise au prix courant de la valeur de ces echantillons, a moins qu'il n'y renonce expressement ou en cas de non-conformite des produits; 6° exiger de l'operateur concerne et de son personnel toutes /es informations necessaires pour la realisation des controles officiels ; 6 7° proceder ou faire proceder a des achats-tests de biens ou de services, si necessaire sans s'identifier, afin de detecter des infractions et d'obtenir des elements de preuve, y compris le pouvoir d'inspecter, d'observer, d'etudier, de demonter ou de tester /es biens et services.

(2)L 'operateur a le droit d'accompagner /es agents du service et ceux des autres

ministrations et organismes delegataires, designes conformement a /'article 2, paragraphe 4, /ors de la visite et doit faciliter /es operations de controles auxquelles ceux-ci procedent.

(3)II est rendu compte dans un rapport ecrit des operations de contr6/es officiels et des constatations. Sur demande, une copie du rapport est delivree a l'operateur. » Art. 13. L'article 17 de la meme loi est remplace par la disposition suivante : « Art. 17 - Taxes
(1)Un reglement grand-ducal fixe le montant et /es modalites d'application des taxes a verser par /es demandeurs pour /es demandes d'autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement des autorisations des produits phytopharmaceutiques ou

juvants et des permis de commerce parallele, pour /'organisation des formations et la delivrance des certificats vises a /'article 5, /'inspection du materiel en service et la delivrance des certificats vises /'article 8, et /'examen des demandes d'autorisation de pulverisation aerienne visee /'article 9. a a Ces taxes ne peuvent etre superieures a 20 000 euros.

(2)Un reg/ement grand-ducal fixe le montant des taxes vIsees au paragraphe 1er conformement aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du reg/ement (UE) n° 2017/625 et peut preciser /es modalites de perception et de paiement de ces taxes conformement aux dispositions des articles 83 et 84 du reglement precite.
(3)Aucune taxe n'est perque si son montant est inferieur ou ega/ a 100 euros. » Art. 14. L'article 18 de la meme loi est remplace par la disposition suivante : « Art. 18- Constatation des infractions, pouvoirs et prerogatives
(1)Outre /es membres de la Police grand-duca/e, /es agents de /'

ministration des douanes et accises a partir du grade de brigadier principal, le directeur, /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de /'

ministration des services techniques de /'agriculture, /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de /'Unite de controle du Ministere de /'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de /'

ministration de l'environnement, /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de /'

ministration de la nature et des forets, le directeur, le directeur

joint et le personnel de la carriere superieure d'inspection et /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de /'Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur

joint, Jes medecins, pharmaciens de la Direction de la sante, le directeur, /es directeurs-

joints et /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1 et A2, sous-groupe scientifique et technique, /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de /'

ministration luxembourgeoise veterinaire et 7 a/imentaire, le directeur, le directeur

joint, et /es fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1 et A2, sous-groupe scientifique et technique /'

ministration de la gestion de l'eau, peuvent etre charges de constater /es infractions a la presente loi et aux reglements pris en son execution.

(2)Dans /'exercice de /eur fonction, /es fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er ont la qualite d'officiers de police judiciaire. /Is peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. /Is constatent /es infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle speciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur /es dispositions penales de la presente loi. Le programme et la duree de la formation ainsi que /es modalites de contr6/e des connaissances, sont arretes par reglement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, /es fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er pretent devant le president du tribunal d'arrondissement de /eur domicile, siegeant en matiere civile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite. »
(5)L 'article 458 du Code penal est applicable.
(6)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre po/icier et /es fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er peuvent acceder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites et moyens de transport utilises, assujettis a la presente loi et aux reglements pris en son execution, en cas d'indices graves faisant presumer une infraction a la presente loi et a ses reglements d'execution. /Is signalent leur presence a l'operateur concerne. En cas d'impossibilite, ii en est fait mention dans le proces-verba/. L 'operateur a le droit d'accompagner /es membres de la Police grand-ducale et /es fonctionnaires et agents vises au paragraphe 18 ' /ors de la visite.
(7)Les dispositions du paragraphe 6 ne sont pas applicables aux /ocaux qui servent a /'habitation. Toutefois, et sans prejudice de /'article 33
(1)du Code d'instruction criminelle, en cas d'indices graves faisant presumer que /'origine de /'infraction se trouve dans /es /ocaux destines a /'habitation, ii peut etre procede a une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre po/icier ou fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(8)Dans /'exercice des attributions prevues aux paragraphes 6 et 7, /es membres de la Police grand-ducale relevant du cadre po/icier et /es fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er sont habilites a: 1° recevoir communication de tous Jes registres, de toutes Jes ecritures et de tous /es documents relatifs produits et articles vises par la presente loi ; 2° acceder aux donnees des systemes informatiques des operateurs dans le cadre des controles officiels prevus par la presente loi; 3° photographier la ou /es non-conformites constatees ; 8 4° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique, des produits, des installations, locaux, sites et moyens de transport utilises soumis a la presente loi ; 5° pre/ever ou faire pre/ever, aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons produits et articles vises par la presente Joi. Les echantillons sont pris contre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de /'echantillon, cachetee ou see/lee, est remise a l'operateur, a mains que celui-ci n'y renonce expressement ou que des raisons techniques s'y opposent. Le proprietaire ou detenteur des echantillons pre/eves est indemnise au prix courant de la valeur de ces echantillons, a mains qu'il n'y renonce expressement ou en cas de non-conformite; 6° en cas d'infraction, saisir et au besoin mettre sous sequestre Jes produits et articles vises par la presente Joi et Jes objets qui ont servi a commettre /'infraction ou qui devaient servir a commettre /'infraction ainsi que /es registres, ecritures et documents Jes concernant ; 7° interroger l'operateur concerne et son personnel.
(9)La saisie prevue au point 6 du paragraphe precedent ne pourra etre maintenue que si el/e est validee dans /es huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours feries par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevee de la saisie prononcee par ordonnance du juge d'instruction peut etre demandee en tout etat de cause, a savoir:
  1. a)a la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant /'instruction ;
  2. b)au juge de police, dans le cas d'une contravention ;
  3. c)a la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement Jorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
  4. d)a la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a ete interjete ou s'il a ete forme un pourvoi en cassation. La requete est deposee au greffe de la juridiction appelee a statuer. II y est statue d'urgence et au plus tard dans Jes huit jours du depot, le ministere public et l'inculpe ou son defenseur entendus en leurs explications orates ou dument appeles.
(10)Tout operateur faisant l'objet des mesures prevues au paragraphe 8 est tenu, a la requisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre po/icier et des fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1e', de faci/iter Jes operations auxquelles ceuxci procedent en vertu de la presente Joi.
(11)II est dresse proces-verbal des constatations et operations. Une copie du proces-verba/ est delivree a l'operateur.
(12)Les frais occasionnes par Jes mesures prises en vertu du present article sont compris dans /es frais de justice dont ils suivent le sort. » Art. 15. L'article 19 de la meme loi est remplace par la disposition suivante : « Art. 19 - Mesures

ministratives

(1)En cas de non-respect des dispositions de la presente Joi, le ministre peut : 1° prononcer un avertissement a l'

resse de /'operateur pour des manquements mineurs et de toute evidence involontaires ; 9 2° impartir a l'operateur un delai dans leque/ ce dernier doit remedier aux manquements constates, delai qui ne peut etre superieur a 6 mois, et en cas de non-respect du delai de mise en conformite, faire suspendre, apres mise en demeure, en tout ou en partie son activite ou ordonner en tout ou en partie, la fermeture du local, de /'installation ou du site de /'operateur, et apposer des see/Jes ; 3° ordonner des mesures correctives relatives a la mise sur le marche, comme la modification des etiquettes ou la mise a disposition aux consommateurs ou operateurs en aval d'informations correctives ; 4° limiter ou interdire la mise sur le marche, /'utilisation, la circulation, J'entree dans /'Union ou /'exportation des produits vises par la presente Joi et interdire ou ordonner leur renvoi dans /'~tat d'expedition ; 5° ordonner le rappel, le retrait, le traitement, l'enlevement et la destruction des produits vises par la presente Joi ; 6° ordonner la saisie conservatoire des produits vises par la presente Joi ; 7° ordonner la fermeture, pour une periode appropriee, de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'operateur concerne ou de ses etablissements, exploitations ou autres locaux et apposer des see/Jes ; 8° ordonner /'interruption, pour une periode appropriee, de /'ensemble ou d'une partie des activites de J'operateur concerne et, s'il y a lieu, des sites internet qu'il exploite ou utilise ; 9° ordonner la suspension ou le retrait de J'enregistrement de J'etablissement de J'operateur concerne; 10° ordonner la suspension ou le retrait du certificat vise a /'article 5, paragraphe 2; 11 ° ordonner la suspension des operations de pulverisation aerienne dans une zone determinee ; 12° ordonner la suspension de /'utilisation des produits vises par la presente Joi dans Jes zones specifiques visees a !'article 11 ; 13° ordonner que l'operateur augmente la frequence de ses autocontroles.

(2)L'ordonnance est notifiee ou remise en main propre al'operateur. Elle est motivee et prend effet a la date de sa notification. a a
(3)Les frais engendres suite cette ordonnance sont charge de /'operateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matiere d'enregistrement.
(4)Les mesures prises en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal

ministratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit etre intente sous peine de decheance dans Jes quarante jours de la notification de la decision intervenue.

(5)Des qu'il a ete constate qu'il a ete mis fin aux non-conformites ayant fait /'objet des mesures

ministratives prevues au paragraphe 1er, ces dernieres sont levees. » 10 Art. 16. Un article 19bis, libelle comme suit, est insere dans la meme loi : « Art. 19bis - Amendes

ministratives

(1)Le ministre peut infliger une amende

ministrative de 100 euros a 10 000 euros a quiconque: 1° aura utilise un produit phytopharmaceutique ou un

juvant non autorise en vertu des dispositions de /'article 4 et du reglement (CE) n° 1107/2009; 2° aura utilise des semences traitees avec un produit phytopharmaceutique non autorise en vertu du reglement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura utilise des semences traitees en violation des dispositions d'une decision du ministre basee sur /'article 4, paragraphe 7 ou en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du reglement (CE) n° 110712009 ou en violation des conditions d'utilisation des semences traitees figurant sur /'etiquette et Jes documents accompagnant Jes semences traitees ; 3° aura utilise des produits phytopharmaceutiques, des substances de base ou des

juvants sans avoir respecte Jes conditions et exigences prevues aux articles 5 et 7 de la presente loi; 4° n'aura pas respecte /es conditions d'autorisation de la pulverisation aerienne prevues a /'article 9 ou /es conditions et obligations reprises dans /'autorisation du ministre et le reglement grand-ducal vises par /'article 9 ; 5° n'aura pas respecte Jes mesures prevues a /'article 10 et 11 relatives a la protection du milieu aquatique et de l'eau destinee a la consommation humaine ainsi qu'a la reduction de /'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones specifiques ; 6° aura utilise une substance de base non approuvee conformement a /'article 23 du reglement (CE) n° 1107/2009; 7° n'aura pas observe Jes reg/es relatives a l'emba/lage et la presentation prevues aux articles 64 et 65 du reglement (CE) n° 1107/2009; 8° n'aura pas respecte Jes exigences de tenue de registres prevues a /'article 67 du reglement (CE) n° 1107/2009; 9° n'aura pas communique /es informations et donnees tel que prevu aux paragraphes 1 a 3 de /'article 67 du reglement (CE) n° 1107/2009; 10° n'aura pas verse /es taxes prevues a /'article 17 ; 11° n'aura pas respecte /es dispositions mentionnees a /'article 20, paragraphe 1er_

(2)Les amendes

ministratives sont per<;ues par /'

ministration de /'enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matiere de droits d'enregistrement. » 11 Art. 17. L'article 20 de la meme loi est remplace par les dispositions suivantes : « Art. 20 - Sanctions penales

(1)Est puni d'un emprisonnement de huitjours a trois ans et d'une amende de 251a250000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1° aura mis sur le marche un produit phytopharmaceutique ou

juvant non autorise conformement /'article 4 ou conformement /'article 28, paragraphe 1°r du reglement (CE) n° 1107/2009; a a 2° aura mis sur le marche un produit phytopharmaceutique pour Jequel un permis de commerce parallele n'a pas ete octroye conformement a !'article 4, paragraphe 2 ou conformement a /'article 52, paragraphe 1er du reglement (CE) n° 1107/2009; 3° aura fabrique ou mis sur le marche un produit phytopharmaceutique ou un

juvant, dont la composition ne correspond pas aux informations soumises pour obtenir l'autorisation ou le permis de commerce parallele delivree par le ministre ; 4° aura effectue des experiences ou essais a des fins de recherche ou de developpement d'un produit phytopharmaceutique non autorise, sans disposer de l'autorisation du ministre conformement a /'article 4, alinea 5 ou sans avoir respecte Jes conditions prevues par cette autorisation ; 5° qui n'aura pas procede a /'enregistrement en vertu de /'article 4quater ou qui n'aura pas maintenu a jour Jes informations soumises dans le cadre de /'enregistrement ; 6° n'aura pas respecte Jes exigences de certification prevues a /'article 5, paragraphe 2 ; 7° n'aura pas respecte Jes exigences applicables a la vente de produits phytopharmaceutiques prevues a /'article 6 ; 8° aura utilise du materiel d'application non conforme aux exigences de /'article 8 ; 9° aura procede a la pulverisation aerienne sans disposer de l'autorisation du ministre prevue /'article 9 ou qui aura procede la pulverisation des zones non couvertes par cette autorisation ; a a 10° n'aura pas respecte Jes mesures prevues aux articles 10 et 11 relatives a la protection du milieu aquatique et de l'eau destinee a la consommation humaine ainsi qu'a la reduction de /'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones specifiques ; 11° n'aura pas manipule ou stocke Jes produits phytopharmaceutiques ou traite leurs emballages et Jes restes de produits conformement a /'article 12 ; 12° l'operateur qui fait obstacle aux operations du controle officiel visees a /'article 16bis ; 13° refuse ou fait obstacle aux operations de recherche des infractions prevues a /'article 18, paragraphe 6 ; 14° ne respecte pas /es mesures imposees en vertu de /'article 19, paragraphe 1er; 12 15° aura mis sur le marche des semences traitees avec un produit phytopharmaceutique non autorise en vertu du reglement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura mis sur le marche des semences traitees en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du reglement (CE) n ° 110712009 ou d'une decision du ministre basee sur /'article 4, paragraphe 7; 16° aura introduit dans un produit phytopharmaceutique une substance active non approuvee ou ne repondant pas aux conditions et restrictions visees par /'article 6 ou 20 du reglement (CE) n° 1107/2009; 17° n'aura pas respecte /es dispositions de /'article 15 re/atif reglement (CE) n° 1107/2009; a la publicite ou /'article 66 du 18° aura mis sur le marche une substance en tant que substance de base non approuvee conformement a /'article 23 du reglement (CE) n° 1107/2009; 19° aura introduit un phytoprotecteur ou un synergiste en violation de /'article 25 du reglement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique; 20° aura introduit un coformulant inacceptab/e vise par /'article 27 du reg/ement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique ou

juvant; 21° n'aura pas respecte son obligation d'information conformement a /'article 56 du reglement (CE) n° 1107/2009; 22° aura fourni des informations fausses ou trompeuses au sujet des faits etayant l'autorisation accordee ou le permis de commerce parallele delivre en application de /'article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 ou 8 et dans /es cas vises de /'article 44, paragraphe 3, b) du reglement (CE) n° 1107/2009; 23° n'aura pas respecte /es mesures d'urgence, /es mesures en cas d'extreme urgence et autres mesures d'urgence prises en vertu respectivement des articles 69, 70 et 71 du reglement (CE) n° 1107/2009.

(2)Le juge ordonne, le cas echeant, la confiscation des produits, du materiel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont ete destines a commettre /'infraction, ainsi que /es vehicules utilises pour commettre /'infraction.
(3)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser /es produits phytopharmaceutiques pour une duree de trois mois a quinze ans. Cette interdiction produit ses effets apartir du }our ou la decision qui /'a prononcee a acquis /'autorite de la chose Jugee.
(4)En cas de recidive dans le delai de deux ans, /es peines pourront etre portees au double au maximum. a
(5)En cas de fraude, /es peines pourront etre portees un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tire de la violation, lorsqu'il est possible de determiner celui-ci, ou d'un montant maximal de 1 000 000 d'euros. » Art 18. A l'annexe I, premiere ligne, de la meme loi, le chiffre « 12 » est remplace par le chiffre « 5 ». Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Expose des motifs Le but principal du projet de loi est !'

option de dispositions complementaires exigees par le reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officiels et las autres activites officielles servant assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives la sante et au bien-etre des animaux, la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE} n° 1107/2009, (UE} n° 1151/2012, (UE} n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE} n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil (reglement sur les controles officiels) en matiere de produits phytopharmaceutiques. a a a La responsabilite de faire respecter la legislation europeenne incombe aux Etats membres, dont les autorites doivent s'assurer que les prescriptions correspondantes sont effectivement appliquees, respectees et executees. En d'autres termes, bien qu'un reglement de l'Union europeenne soit directement applicable, des modalites d'application doivent E!tre prises au niveau national afin de mettre en conformite notre droit interne par rapport au droit europeen en la matiere. a Ainsi, le projet vise integrer ces dispositions dans la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transposant la directive 2009/128/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir une utilisation des pesticides compatible avec le developpement durable et mettant en ceuvre certaines dispositions du reglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et a cree ainsi un nouveau cadre juridique pour les produits phytopharmaceutiques. a Le reglement (UE) 2017/625 precite prevoit un socle de regles harmonisees pour prevenir, eliminer ou reduire le niveau des risques sanitaires pour les etres humains, les animaux et les vegetaux, qui peuvent surgir dans la « filiere agroalimentaire ». Ces regles permettent aux citoyens de l'Union europeenne de beneficier d'un niveau eleve de sante humaine, animale et vegetale, et de garantir le fonctionnement du marche interieur. II propose egalement une approche plus harmonisee et coherente des controles officiels ainsi que des mesures executoires tout au long de la chaIne agroalimentaire et renforce par ailleurs le principe des controles destines evaluer les risques. a Parmi leurs principaux objectifs se trouve la protection de l'environnement centre les risques eventuels lies aux produits phytopharmaceutiques. Le reglement (UE) 2017/625 precite exige la designation des autorites competentes responsables de la bonne application de la legislation, l'instauration d'un systeme de controle efficace, l'instauration d'un systeme de mesures

ministratives et de sanctions penales efficaces, dissuasives et proportionnees, applicables en cas de non-respect des prescriptions de la legislation europeenne. Par ailleurs, les Etats membres sont tenus de prevoir la possibilite de prelever des redevances pour assurer le financement des controles officials des produits phytopharmaceutiques. Pour cela, les autorites competentes doivent, d'une part, disposer d'un cadre legislatif et reglementaire complet, qui leur permet de verifier si les activites des operateurs et les biens mis sur le marche de l'Union europeenne - produits dans l'Union europeenne ou importes de pays tiers - sont conformes aux normes et exigences applicables dans l'Union europeenne et, d'autre part, prevoir des sanctions dissuasives en cas de non-conformite. Ce projet de loi attribue notamment les competences en matiere de contr6Ies officiels, definit les entites competentes en charge de ces contr6Ies officials, determine les pouvoirs de contr6Ie des agents et cree de nouvelles redevances. II elargit, entre autres, les competences du ministre en matiere d'autorisation de mise sur le marche, introduit de nouvelles sanctions

ministratives et cree des mesures

ministratives. Le nombre de sanctions penales a egalement ete augmente afin de faire respecter la loi et de sanctionner quiconque commettra une infraction a l'aide de peines proportionnees et dissuasives. II propose egalement un toilettage et une mise surveillance et au controle. a jour des anciennes dispositions relatives a la 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles

Article 1

L'article 1er remplace d'abord l'ancien intitule de !'article 1er et comprend desormais un champ d'application. La reglementation europeenne, a savoir le reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officiels et les autres activites officielles servant a assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives a la sante animale et au bien-etre des animaux, a la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil (reglement sur les controles officials), exige la mise en place, au niveau national, d'un systeme de controles et de sanctions en cas de non-respect des regles europeennes relatives a la chaine agroalimentaire. Le reglement (UE) 2017/625 precite du 15 mars 2017, dont le present projet de loi vise a assurer certaines modalites d'application, a quant a lui un champ d'application plus large que les produits agricoles et couvre egalement les controles officials en matiere de sante animale, de bien-etre animal, d'alimentation animale, de sous-produits animaux, de semences, de produits phytosanitaires et de sante vegetale. Le paragraphe 1er, point 1° contient un renvoi au reglement (CE) n°1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil en raison du fait que les produits phytopharmaceutiques doivent desormais faire l'objet d'une utilisation appropriee, que les inspections du materiel d'application auront lieu plus souvent, que certaines erreurs materielles de la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sont corrigees, que certaines redevances s'ajoutent et que le projet prevoit des mesures

ministratives, introduit des amendes

ministratives et modifie les sanctions penales. Le paragraphe 1er, point 3° renvoie a la directive (CE) n° 2009/128 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 et instaure un cadre d'action communautaire. En effet, le projet de loi prevoit de parvenir a une utilisation des pesticides compatible avec le developpement durable. Ceci est necessaire afin de pouvoir introduire !'article 13 relatif aux indicateurs de risque harmonises qui sont introduits a l'annexe IV de la directive (CE) n° 2009/128. Le point 4° renvoie au reglement (CE) n° 1185/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.

Article 2

Cet article propose d'ajouter la definition de « fraude » a la liste des definitions de loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques afin de pouvoir appliquer les dispositions relatives aux contr6Ies officiels lors de pratiques frauduleuses ou trompeuses prevues au reglement (UE) 2017/625 precite. La definition s'inspire de celle qui figure !'article 2 de la loi du 26 avril 2022 relative aux controles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiee du 24 juillet 1909 sur le regime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre general pour l'etablissement des regles concernant la commercialisation du betail de boucherie. a

Article 3

Le reglement (UE) 2017/625 precite du 15 mars 2017 exige dans son article 4, paragraphe 1er que les Etats membres designent une ou plusieurs autorites competentes chargees d'organiser ou d'effectuer des controles officials et d'autres activites officielles. Ainsi, ii est prevu que le paragraphe 1er du present projet enumere de maniere !imitative les competences du ministre ayant !'Agriculture dans ses competences. En outre, le meme ministre devient egalement l'autorite competente conformement au reglement (CE) n° 1185/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. Le paragraphe 3 precise que le service de la protection des vegetaux de !'

ministration des services techniques de !'agriculture effectue desormais les controles officiels des produits vises par la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques tousles stades de production, de commercialisation et d'utilisation. a Le paragraphe 4 indique que la realisation des contr6Ies officiels peut faire l'objet d'une delegation par le Ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions d'autres

ministrations que les

ministrations competentes ou des organismes delegataires, et ce conformement aux articles 29 et 30 du reglement (UE) n° 2017/625 precite du 15 mars 2017. a a

Article 4

a Cet article a pour but de permettre, suite la creation de !'

ministration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire, la nomination d'un representant la commission des produits phytopharmaceutiques au Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural. a

Article 5

Cet article precise les pouvoirs du ministre concernant les autorisations de mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et des

juvants conformement au reglement (CE) n°1107/2009 precite.

Article 6Trois nouveaux articles sent proposes.

lls s'inspirent des articles 6 a 8 de la loi du 26 avril 2022 relative aux contr6Ies officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiee du 24 juillet 1909 sur le regime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre general pour l'etablissement des regles concernant la commercialisation du betail de boucherie. 2 L'article 4bis precise que les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de reference, les postes de controles frontaliers et les points d'entree et premiers points d'introduction prevus au reglement (UE) 2017/625 sont designes par le ministre ayant !'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions. Aux termes de !'article 10, paragraphe 2, du reglement (UE) n° 2017/625, « sans prejudice des reg/es relatives aux listes ou registres existants etablis sur la base des reg/es visees a l'arlic/e 1°', paragraphe 2, /es autorites competentes etablissent et tiennent ajour une /iste des operateurs. Si une telle /iste ou un tel registre existe deja a d'autres fins, elle ou ii peut egalement etre utilise aux fins du present reglement ». L'article 4ter permet d'instaurer un registre des operateurs et protection des donnees caractere personnel. a L'article 4quater concerne l'enregistrement des operateurs. Dans ce cadre, les operateurs doivent fournir les informations prevues !'article 15, paragraphe 5 du reglement (CE) n° 2017/625 precite au service de la protection des vegetaux de !'

ministration des services techniques de !'agriculture. a

Article 7

Les produits phytopharmaceutiques et les substances de base doivent faire l'objet d'une utilisation appropriee. L'utilisation appropriee est detaillee dans !'article 7 qui fait reference au reglement (CE) n° 1107/2009 et la loi du 29 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. a

Article 8

II est propose d'inspecter le materiel d'application neuf tous les trois ans apres la date d'achat afin de pouvoir controler le materiel des periodes raccourcies et ainsi garantir le bon fonctionnent du materiel. a

Article 9

Cet article reprend une bonne partie des modifications proposees par !'article 9 du projet de loi modifiant la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transposant la directive 2009/128/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir a une utilisation des pesticides compatible avec le developpement durable ; et mettant en ceuvre cerlaines dispositions du reglement (CE) n° 1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant /es directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (n° du role: 7122), qui a ete depose le 9 mars 2017. Au paragraphe 2, point 7°, la reference a ete mise a jour.

Article 10

a Les indicateurs harmonises, qui devraient figurer l'annexe IV de la directive 2009/128/CE precitee, n'etaient pas encore disponibles auparavant. Cet article modifie !'article 13 de loi la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques dans la mesure ou ii definit ies caracteristiques des indicateurs de risque harmonises et precise qu'un reglement grand-ducal etablit ces indicateurs ainsi que leur leurs methodes de calcul. II est prevu que le ministre calcule les indicateurs et met en evidence les tendances en matiere d'utilisation de certaines substances actives et les points prioritaires. Les differentes evolutions sont ensuite publiees. 3

Article 11

Cet article corrige une erreur materielle.

Article 12

Cet article s'inspire de !'article 9 de la loi du 26 avril 2022 relative aux controles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiee du 24 juillet 1909 sur le regime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre general pour l'etablissement des regles concernant la commercialisation du betail de boucherie. Le paragraphe 1er enumere sept mesures que peuvent prendre les agents competents et ceux designes conformement au nouvel article 2, paragraphe 4 de la loi, dans le cadre des controles officiels. Le paragraphe 2 prevoit que l'operateur a le droit d'accompagner les agents lors des visites et est cense faciliter les operations de controle. Le paragraphe 3 prevoit !'obligation de fournir un rapport ecrit des controles par ces agents sur demande de l'operateur.

Article 13

Le paragraphe 1er propose de fixer par reglement grand-ducal le montant et les modalites d'application des taxes a verser par les demandeurs pour les demandes d'autorisation, de modification des autorisations ou le renouvellement des autorisations pour les

juvants et des permis de commerce parallele, pour !'organisation des formations et la delivrance des certificats, !'inspection du materiel en service et la delivrance des certificats, et !'examen des demandes d'autorisation de pulverisation. Le chapitre VI du titre II du reglement (UE) n° 2017/625 precite du 15 mars 2017 exige la perception par les Etats membres de redevances en relation avec les contr6Ies officiels des produits agricoles. Le paragraphe 2 propose de fixer par reglement grand-ducal le montant des taxes a verser en relation avec les contr61es officiels. Le seuil de rentabilite de la perception des frais est fixe a 100 euros, conformement aux dispositions de !'article 79, paragraphe 4, du reglement (UE) n° 2017/625.

Articles 14 Cet article propose un toilettage et une mise a jour des anciennes dispositions. Ainsi le paragraphe 1er reprend les nouveaux groupes et sous-groupes de traitement des agents. II s'agit des dispositions standard en la matiere. Le paragraphe 8 elargit les attributions des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er_ Le paragraphe 9 precise la procedure relative la saisie prevue au paragraphe 8, point 6°. a

Article 15

Les treize mesures

ministratives permettent au ministre et aux directeurs des

ministrations en cause de reagir immediatement en cas de non-respect des dispositions de la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et de regler par ordonnance certaines situations dont la fermeture temporaire de l'entreprise d'un operateur, voire !'interruption de toute l'activite d'un operateur. 4 Les treize mesures

ministratives permettent au ministre de reagir immediatement en cas de non-respect des dispositions de la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et de regler par ordonnance certaines situations, dont la fermeture temporaire de l'entreprise d'un operateur, voire !'interruption de toute l'activite d'un operateur. Afin de securiser l'operateur, la decision lui est notifiee ou remise en mains propres. Le paragraphe 3 prevoit le mode de recouvrement des amendes. II est possible d'introduire un recours en reformation devant le tribunal

ministratif.

Article 16

Cet article propose d'introduite un article 19bis afin de permettre au ministre de prononcer une sanction dans le but de faire appliquer la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques en raison des consequences nefastes que pourrait avoir une transgression. Le point 11 ° permet au ministre d'infliger une amende

ministrative tous ceux qui auront commis un ou plusieurs des delits prevus !'article 20. a a

Article 17

Pour uniformiser les sanctions penales, ii est propose de sanctionner desormais chaque infraction par un emprisonnement de huit jours a trois ans et d'une amende de 251 a 250 000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Par ailleurs, ii est propose d'elargir la liste des infractions.

Article 18Cet article corrige une erreur materielle qui s'est glissee dans l'annexe I.

5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Fiche financiere Monsieur le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural aimerait ajouter !'information que le projet de loi en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnees du projet 1 lntitule du projet : Projet de loi modifiant la loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Ministere initiateur : Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Auteur(s) : Paul Reding Telephone : 1457172-213 Courriel: lpaul.reding@asta.etat.lu Objectif(s) du projet : -

option de dispositions complementaires exigees par le reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officials et les autres activites officielles servant assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives la sante et au bien-etre des animaux, la sante des vegetaux et aux produits phytopharrnaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil (reglement sur les controles officiels) en matiere de produits phytopharmaceutiques; - harmoniser les controles officials ainsi que des mesures executoires tout au long de la chaine agroalimentaire et renforcer le principe des controles destines evaluer les risques - elargir les competences du ministre en matiere d'autorisation de mise sur le marche, introduit de nouvelles sanctions

ministratives et cree des mesures

ministratives a a a a Autre(

  1. s)Ministere(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)Version 23.03.2012 ..____ INeant _ _ __ _ _____.l j 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG implique(e)(
  5. s)Date: Version 23.03.2012 17.01.2023 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux legiferer Q D Oui 1:8:1 Non - Entreprises / Professions liberales : 1:8:1 Qui - Citoyens: 1:8:1 Qui -

ministrations : 1:8:1 Qui □ Non □ Non □ Non □ Qui □ Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-ii respecte ? (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?) Remarques / Observations : [gJ N.a. 1 ~--- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis publie d'une fa~on reguliere ? a jour et 1:8:1 Qui D Non 1:8:1 Oui D Non 0 1:8:1 Non Remarques / Observations : GJ Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Oui Remarques / Observations : l...-----------------'J Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG GJ Le projet contient-il une charge

ministrative2 pour le(s) destinataire(s)? (un coot impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?) a □ Oui ~ Non Si oui, quel est le coat

ministratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coot

ministratif par destinataire) a 2 II s'agit d'obligations et de formalites

ministratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en muvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un reglernent ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 3 Coat auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coot de salaire, perte de temps ou de conga, coot de deplacement physique, achat de materiel, etc.). I 0 a) a Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire ? □ Oui D Non ~ N.a. □ Oui D Non ~ N.a. Si oui, de quelle(s) donnee(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il? b} Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concemant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel 4 ? a a Si oui, de quelle(
  2. s)donnee(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aoOt 2002 relative GJ a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'

ministration ? - des delais de reponse a respecter par !'

ministration ? - le principe que !'

ministration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? Y a+il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non ~ N.a. □ Oui D Non ~ N.a. cg] Oui D Non □ N.a. ~ N.a. ~ N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? I J Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? EJ Le projet contribue-t-il en general a une : a) simplification

ministrative, et/ou a une D Oui [gJ Non b) amelioration de la qualite reglementaire? ~ Oui D Non Remarques /Observations: L'article 18 a ete reformule, notamment afin d'avoir une meilleure lisibilite. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? D Oui D Non Y a-t-il une necessite d'

apter un systeme informatique au pres de l'Etat ( e-Govemment ou application back-office) □ Oui ~ Non 1:81 Oui D Non ~ N.a. Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'

ministration concernee? Si oui, lequel? □ N.a. Formation pour devenir officier de police judiciaire. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Egalite des chances Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ? □ Oui positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? □ Oui 181 Non 181 Non □ Oui [gl Non □ Oui IZI Non □ Oui D Non [gl N.a. □ Oui D Non [gl N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : ~ Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative soumise evaluation 5 ? a a la liberte d'etablissement Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommatjon/d march 5 int rjeur/Services/jndex.html Article 15 paragraphe 2 de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative services transfrontaliers 6 ? a la libre prestation de □ Oui D Non [gl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.ec.o., pub!ic,lu/attribuUons/dg2/d consommatjon/d march 6 int rieur/Services/jndex,html Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Texte coordonne - - Loi du 19 decembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques transposant la directive 2009/128/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir a une utilisation des pesticides compatible avec le developpement durable; et mettant en muvre certaines dispositions du reglement {CE) n° 1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Art. 1er - DeliRitieRs Champ d'application et definitions {1) La presente loi s'applique a la fabrication , a la mise sur le marche, a l'entree dans !'Union , a la mise en libre circulation . a!'exportation et a !'utilisation des produits phytopharmaceutiques, semences traitees 1 substances actives , substances de base, phytoprotecteurs, synergistes, coformulants et

juvants, et aux controles officials et les autres activites officielles relatifs aux produits phytopharmaceutiques conformement : f1° au reglement (CE) n°1107/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 1107/2009 »: 2° au reglement (UE) n°2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officials et les autres activites officielles servant a assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives a la sante et au bien-etre des animaux, a la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques. modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001 1 (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031 , les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE. 1999/74/CE, 2007/43/CE. 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE. 89/662/CEE. 90/425/CEE. 91/496/CEE. 96/23/CE. 96/93/CE et 97/78/CE ainsi gue la decision 92/438/CEE du Conseil, ci-apres denomme «reglement (UE) n° 2017/625» ; 3° a la directive (CE) 2009/128 du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir a une utilisation des pesticides com patible avec le developpement durable : 4° au reglement (CE) n° 1185/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides. @Aux fins de la presente loi, on entend par:

  1. «utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de sonactivite professionnelle, et notamment les operateurs, les technicians, les employeurs et les independants, tantdans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;
  2. «distributeur»: toute personne physique ou morale qui met un produit phytopharmaceutique sur le marche, notamment les grossistes, les detaillants, les vendeurs et les foumisseurs;
  3. «conseiller»: toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et foumit des conseils sur la lutte contreles ennemis des cultures et !'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute securite, a titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil prives independants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrees alimentaires et les detaillants, le cas echeant;
  4. «materiel d'application des produits phytopharmaceutiques»: tout equipement specialement destine a !'application de produits phytopharmaceutiques y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels equipements, tels que des buses, manometres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;
  5. «pulverisation aerienne»: toute application de produits phytopharmaceutiques par aeronef (avion ou helicoptere);
  6. «lutte integree centre les ennemis des cultures»: la prise en consideration attentive de toutes les methodesde protection des plantes disponibles et, par consequent, !'integration des mesures appropriees qui decouragent le developpement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et a d'autres types d'interventions a des niveaux justifies des points de vue economiqueet environnemental, et reduisent ou limitent au maximum les risques pour la sante humaine et animale et l'environnement. La lutte integree contre les ennemis des cultures privilegie la croissance de cultures saines en veillant a perturber le moins possible les agroecosystemes et encourage les mecanismes naturels de lutte centre les ennemis des cultures;
  7. «indicateur de risque»: le resultat d'une methode de calcul qui est utilisee pour evaluer les risques que presentent les produits phytopharmaceutiques pour la sante humaine et animale et/ou l'environnement;
  8. «methodes non chimiques»: des methodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondees sur des techniques agronomiques telles que celles visees a l'annexe 111, point 1 de la presente loi, ou des methodes physiques, mecaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;
  9. les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le meme sens que dans la loi modifiee du 19 decembre 2008 relative a l'eau;
  10. «espaces publics»: les espaces publics sent constitues des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au publicou affectes a un service public. Sont exclus de cette definition les pepinieres, les biens soumis au regime forestieret les installations de production horticole qui sent exclusivement reservees aux services publics, les institutions communales ou etatiques dont la finalite est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargees par les communes ou l'Etat d'effectuer de telles missions;
  11. «publicite»: toute forme de communication commerciale qui a pour but au effet direct au indirect de promouvoir un produit phytopharmaceutique;
  12. « fraude » : la substitution, la modification ou la presentation abusive d'un produit phytopharmaceutique et

juvant au de toute information importante en relation avec ces produits. ainsi toutes informations ou allegations erronees relatives au produit phytopharmaceutique et

juvant. avant un caractere intentionnel, aux 2 fins de tromper l'operateur ou le consommateur final du phytopharrnaceutique et

juvant et de realiser un Rrofit economigue. Art. 2 produit CempeteRGOS Le ministre ayant !'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci apres designs «le ministre», est l'autorite competente conf.ormement au reglement (CE) n° 110m009 du Parlement europeen et du Conseil du 21 ootobre 2009 concernant la mise sur le marche des produits phytopharmacoutiquos et abrogeanf les directi>1es 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Le service de la preteotion dos ¥6g6taux de !'

ministration dos services techniques do !'agriculture, ci apresdesigne «servioo», est charge de la gestion et do la coordination dos taches prevues par la presente loi et d'organiserot d'assurer tous les contacts nocossaires avoo les domandeurs, les autres Etats mombres, la Commission europeonneot l'Autorito ourop6enno de securite des aliments. Art. 2 - Competences

(1)Le membre du gouvernement avant !'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci-apres designe « le ministre », exerce les attributions de l'autorite competente conformement au reglement (CE) n° 1107/2009 et conformement au reglement (UE) 2017/625 en ce qui concerne !'article 1er, paragraphe 2, point h) de ce reglement. II est egalement l'autorite com petente conformement au reglement (CE) n° 1185/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.
(2)Le service de la protection des vegetaux de !'

ministration des services techniques de !'agriculture, ci-apres designe «service», est charge de la gestion des taches prevues par la presente loi et d'organiser et d'assurer tous les contacts necessaires avec les demandeurs, les autres Etats membres, la Commission europeenne et l'Autorite europeenne de securite des aliments.

(3)Les controles officiels des produits vises par la presente loi, tousles stades de production, de commercialisation et d'utilisation, sont effectues par le service qui verifie le respect des dispositions de la presente loi.
(4)Le ministre peut deleguer la realisation des controles officials et des autres activites officielles d'autres

ministrations ou des organismes delegataires. a a a Art. 3 - Commission des produits phytopharmaceutiques Le ministre est appuye dans sa tache par une Commission des produits phytopharmaceutiques, denommee ci-apres «la commission». La commission pout

resser des avis et recommandations au ministre. La commission est composee de: - quatre representants du ministre; - deux representants du ministre ayant la Santo dans ses attributions; - un representant du ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions; - deux representants du ministre ayant !'Environnement dans ses attributions; - un representant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; - un representant du ministre avant !'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions. La presidence de la commission est assuree par un representant du ministre. Le president et les autres membres de la commission sont nommes par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement concernes. Le president ainsi que les membres de la commission sont nommes pour une duree de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace. 3 II est

joint a chaque membre un membre suppleant qui le remplacera en cas d ·empechement. Les membres suppleants sont nommes dans les memes formes que les membres effectifs. Le secretariat de la commission est assure par un membre du service. En cas de necessite, le president de la commission peut faire appel a un ou plusieurs experts. La commission elabore elle-meme son reglement d'organisation interne, qui entre en vigueur apres approbation parle ministre. Art. 4 Aulorisation demise sur le marGhe des produils phyf:opharmaGeuliques

(1)Le ministre peut assorder, apres avoir demand6 l'avis de la sommission, des derogations pour las phytoprotesteurset las synergistes, las soformulants et las

ju•1ants, en applisation de l'artisle 81 du reglement (CE) n° 1107/2009presite.

(2)Les exporienses ou las essais •1ises a l'artisle 54 du reglement (CE) n° 1107/2009 pr6sit6 peu,.•ent etre autorisespar le ministre, apres avoir demando l'a•1is de la sommission et apres avoir 6•1alu6 las donnees disponibles.
(3)En applisation de l'artisle 53 du reglement (CE) n° 110712009 presite, le ministre peut en situation d'urgense en matiere de protestion phytosanitaire deroger aux dispositions de l'artisle 28 du reglement (CE) n° 1107/2009 presite. II en informs la sommission.
(4)Le servise assure l'asses elestronique du publis aux informations •1isees a l'artisle 57 du reglement (CE) n° 1107/2009 presite. Art. 4 - Autorisation demise sur le marche des produits ph ytopharmaceutiques et des

iuvants Le ministre octroie, modifie, renouvelle et retire les autorisations de mise sur le marche de produits phytopharmaceutiques en application du req lement (CE) n° 1107/

  1. Le ministre octroie, modifie, renouvelle et retire les permis de commerce parallele en application de !'article 52 du reglement (CE) n° 1107/
  2. En application de !'article 53 du reglement (CE) n° 1107/2009, le ministre peut en situation d'urgence en matiere de protection phytosanitaire deroqer aux dispositions de !'article 28 du reglement (CE) n° 1107/
  3. II en informe la commission. Les experiences ou les essais vises !'article 54 du reglement (CE) n° 1107/2009 , euvent etre autorises ar le ministre a res avoir demande l'avis de la commission et apres avoir evalue les donnees disponibles. Le service assure l'acces electronique du public aux informations visees a !'article 57 du reqlement (CE ) n° 1107/
  4. En application de !'article 58 du reglement (CE) n° 1107/2009, un reglement grand-ducal peut preciser les modalites, criteres et procedures d'autorisation de mise sur le marche et d'utilisation pour les

juvants. Le ministre peut prendre des mesures conservatoires provisoires conformement a !'article 71 du req lement (CE) n° 1107/2009. Le ministre peut accorder, apres avoir demande l'avis de la commission , des derogations pour les phytoprotecteurs. les synerq istes, les coformulants et les

juvants, en application de !'article 81 du reglement (CE) n° 1107/2009. a Art. 4bis - Designations Le ministre designe les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de reference et les pastes de controles frontaliers. 4 Art. 4ter - Registre et protection des donnees a caractere personnel fj) En application de !'article 10, paragraphe 2 du reglement (UE) n° 2017/625, le ministre est autorise a etablir un registre des operateurs, en conformite avec les dispositions du reglement (UE) n° 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees caractere personnel et la libre circulation de ces donnees, et abro eant la directive 95/46/CE re lement eneral sur la rotection des donnees et avec les dispositions de la loi du 18 ' aout 2018 portant organisation de la Commission nationals pour la protection des donnees et mise en ceuvre du reqlement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (reqlement general sur la protection des donnees), portant modification du Code du travail et de la lei modifies du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

(2)Un reqlement grand-ducal fixe les modalites d'application du present article. a a Art. 4guater - Enregistrement des operateurs Tout operateur vise par les contrOles officiels mentionnes a !'article 24 du reglement (CE) n° 2017/625, s'enregistre aupres du service conformement a !'article 15, paragraphe 5, du meme reglement. Art. 5 - Formation
(1)Tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers ont acces a une formation approprieedefinie par le service. II s'agit a la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d'acquerir etde mettre a jour les connaissances s'il y a lieu. II s'agit a la fois de la formation initials et de la formation continue permettant d'acquerir et de mettre a jour les connaissances s'il y a lieu. La formation est conc;ue de maniere a garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquierent des connaissances suffisantes sur les sujets enumeres a !'annexe I de la presente loi, en tenant compte de leurs differents rOles et responsabilites.
(2)Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, doivent etre detenteurs d'un certificat, delivre par le ministre. Ces certificats attestent, au minimum, d'une connaissance suffisante des sujets enumeres a l'annexe I dela presente loi, acquise au moyen d'une formation ou par d'autres moyens.
(3)Un reglement grand-ducal determine les modalites d'organisation de la formation et de la certification, comprenant les exigences et les procedures d'octroi, de renouvellement et de retrait des certificats, et designe les organismes competents. Art. 6 - Exigences app/icab/es aux ventes de produits phytopharmaceutiques
(1)La vente de produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage professionnel est restreinte aux personnes titulaires du certificat vise a !'article 5, paragraphe 2.
(2)Les distributeurs doivent disposer, dans leurs effectifs, d'un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat vise a !'article 5, paragraphe 2. Ces personnes doivent etre disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriees concernant !'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la sante et l'environnement et les consignes de securite afin de gerer ces risques pour les produits en question. Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel sont exemptes de cette obligation a condition qu'ils ne mettent pas en 5 vente des produits phytopharmaceutiques classes comme toxiques, tres toxiques, cancerogenes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction au sens de la loi du 16 decembre 2011 concemant l'enregistrement, !'evaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'etiquetage et l'emballage des substances et melanges chimiques.
(3)Les distributeurs et microdistributeurs qui vendent des produits phytopharmaceutiques a des utilisateurs non professionnels foumissent des informations generales sur les risques pour la sante humaine et animale et l'environnement concemant !'utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, !'exposition, les conditions appropriees de stockage et les consignes a respecter pour la manipulation, !'application et l'eliminationsans danger, conformement a la legislation communautaire en matiere de dechets, ainsi que sur les solutions de substitution presentant un faible risque. Les producteurs de produits phytopharmaceutiques sont obliges de foumirces informations.
(4)Un reglement grand-ducal determine les modalites d'application de ces exigences. Art. 7 - Utilisation des produits phytopharmaceutiques
(1)Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriee. Uno utilisation approprieo inclut !'application des principos do bonnos pratiquos phytosanitaires et lo respect dos oonditions fixeos lors de l'autorisation des produits phytopharmaoeutiquos et montionnees sur l'etiquetago. Elle est on outre oonformo aux dispositions pro1.•uos par la presento loi et los reglomonts d'exeoution pris on vortu do ootto loi,ot en partioulier aux prinoipos generaux de lutto integreo oontre los ennemis dos cultures figurant a !'annexe Ill de la presonto loi. Une utilisation appropriee inclut !'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixees lors de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques ou lors de l'octroi d'un permis de commerce parallele pour produits phytopharmaceutiques et mentionnees sur l'etiquetage. Ence qui concerne les substances de base ou les produits phytopharmaceutiques ne contenant que des substances de base, !'utilisation appropriee inclut le respect des conditions d'utilisation specifiees dans le rapport d'examen et le reglement d'approbation vises a !'article du 13 reglement (CE) n° 1107/2009. L'utilisation appropriee est en outre conforme aux dispositions prevues par la presente loi et les reglements d'execution pris en vertu de cette loi, et en particulier aux rinci es eneraux de lutte inte ree contra les ennemis des cultures fi urant a l'annexe Ill de la presente loi.
(2)Un reglement grand-ducal fixe toutes les mesures necessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemisdes cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques, en privilegiant chaque fois que possible les methodesnon chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques se reportent sur les pratiques et produits presentant le risque le plus faible pour la sante humaine et animale et l'environnement parmi ceux disponibles pour remedier a un meme probleme d'ennemis des cultures. La lutte centre les ennemis des cultures a faible apport en produits phytopharmaceutiques comprend la lutte integree contre les ennemis des cultures ainsi que !'agriculture biologique conformement au reglement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif a la production biologique et a l'etiquetage des produits biologiques. 6 Art. 8 - Inspection du materiel en service
(1)Le materiel d'application des produits phytopharmaceutiques utilises par les professionnels doit faire l'objet d'inspections a intervalles reguliers. L'intervalle entre les inspections ne doit pas depasser trois ans.
(2)Au plus tard le 26 novembre 2016, une inspection du materiel d'application des produits phytopharmaceutiques doit avoir ete effectuee au moins une fois. Apres cette date, seul le materiel d'application ayant passe !'inspection avec succes peut etre destine a un usage professionnel. Le materiel neuf est inspecte au moins une fois dans un delai de GiAq trois ans apres la date d'achat.
(3)Les inspections ont pour objet de verifier que le materiel d'application satisfait aux exigences pertinentesenumerees a !'annexe II de la presente loi, afin d'assurer un niveau eleve de protection de la sante humaine et animaleet de l'environnement. Le materiel d'application repondant, le cas echeant, aux normes communautaires harmonisees elaborees conformement a !'article 20 de la directive 2009/128/CE precitee, est presume conforme aux exigences essentielles en matiere de sante et d'environnement. Un certificat officiel est delivre suite !'inspection permettant d'attester la conformite du materiel d'application des produits phytopharmaceutiques.
(4)Un reglement grand-ducal fixe les modalites d'application prevues par le present article et designe les organismes competents pour les inspections et pour la delivrance des certificats d'inspection.
(5)Les utilisateurs professionnels precedent a des etalonnages et des controles techniques reguliers du materiel d'application des produits phytopharmaceutiques suivant la formation appropriee re9ue au titre de !'article 5.
(6)Les certificats delivres dans d'autres Etats membres en conformite avec la directive 2009/128/CE precitee, sont acceptes sur le territoire du Luxembourg, a condition que les intervalles d'inspection vises aux paragraphes 1 er et 2 soient respectes. a Art. 9 - Pulverisation aerienne
(1)La pul•1erisation aerionne est soumise a autorisation. Ello no pout etre autorisee par le ministre, sur avis do la Commission dos produits phytopharmaooutiquos, quo dans des oas partiouliers, sous r:esorve que les oonditions oi apres soient remplies:
  1. ii ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulverisation aerienno doit presenter dos a•1antages manifestos, du point de vuo dos inoidonoes sur la sante humaino et animale et l'en•1ironnement, par rapport l'applioation terrestro des produits phytopharmaooutiq ues;
  2. les produits phytopharmaooutiques utilises doi11ent etre e:>Eprossement approu•.ies pour la pult.<erisation a6riennea la suite d'uno o•.~luation sp6oifique des risquos lies la puli.1orisation aerienno;
  3. l'operateur qui offootuo la pulverisation aerienne doit etro titulaire d'un oor1ifioat i.•ise l'artiole 5, paragraphs 2;
  4. l'entreprise responsable de la pul 11erisation a6rionne doit etre titulaire d'un oertificat d61ivr:e par le ministro, l'autorisant a utiliser du materiel et dos aeronefs pour la pult.1orisation aerienne de produits phytopharmaooutiques;
  5. si la zone a pul 11oriser est pro:>Eimite immediate de zones oui.1ertos au public, l'autorisation comprend desmesures particulieres de gestion des risques et prevoit le respeot des distances de securite telles quo fixeos par reglement grand duoal afin d'exolure des effets nocifs pour la sante des passants. La zone a pul1•1oriser no doit a a a a 7 pas etro a prmdmite immediate do ronos residontiollos;
  6. si la zone a pul'J6riser est a pro*imite immediate d'oaux de surfase ou de zones protegeos on 'JOrtu do la loi modifies du 19 decombro 2008 rolati>J0 I' eau OU de zones prot6gees en ¥ertu de la loi modifies du 19 jan¥ier 2004 rolati,,e la protootion de la nature et des rossources naturelles, l'autorisation comprend des mesures particulieres de gestion des risquos et pre¥oit le respect des distances de s6curite tellos quo fixees par reglemont grand duoal afin d'assurer lo rospoot des objeotifs environnomontau* fixes par los lois preoit6os; a a a a
  7. si la zone puI,,erisor est pro><imit6 immediate do zones speoifiquos ou do parcollos agrioolos ou 'litiooles oulti>Jeos conrormemont au regloment (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 rolatif la produotion biologiquo et l'etiquetage des produits biologiquos ou !'utilisation do produits phytopharmaooutiques est rostrointe ou interdite, uno distance de seourite definir par regloment grand ducal doit etro rospocteo; a a a
  8. l'aeronef doit etre equipe d'accossoires qui constituent la meilleuro technologie disponiblo pour reduiro la d6ri>Jo do la pul\<erisation.
(1)La pulverisation aerienne est interdite.
(2)Par derogation au paragraphs 1er, la pulverisation aerienne pout etre autorisee lorsque les conditions ci-apres sont remplies: 1° ii ne doit pas y avoir d'autre solution viable, ou la pulverisation aerienne doit presenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la sante humaine et animale et l'environnement, par rapport !'application terrestre des produits phytopharmaceutiques : a 2° les produits phytopharmaceutiques utilises doivent etre expressement approuves pour la pulv6risation aerienne la suite d'une evaluation specifique des risques lies la pulverisation aerienne : a a 3° l'operateur qui effectue la pulverisation aerienne doit etre titulaire d'un certificat vise !'article 5, paragraphe 2 ; a 4 ° l'entreprise responsable de la pulverisation aerienne doit etre titulaire d'un certificat delivre par le ministre avant les Transports dans sos attributions, l'autorisant utiliser du materiel et des aeronefs pour la pulverisation aerienne de produits phytopharmaceutiques : a a a 5° si la zone pulveriser est proximite immediate de zones ouvertes au public, l'autorisation comprend des mesures particulieres de gestion des risques et prevoit le respect de distances de securite telles que fixees par reglement grand-ducal afin d'exclure des effets nocifs pour la sante des passants. La zone pulveriser ne doit pas etre proximite immediate de zones residentielles : a a 6° si la zone apulveriser est aproximite immediate d'eaux de surface ou de zones protegees en vertu de la lei modifiee du 19 decembre 2008 relative l'eau ou de zones protegees en vertu de la loi modifiee du 19 janvier 2004 relative la protection de la nature et des ressources naturelles, l'autorisation comprend de mesures particulieres de gestion des risques telles quo fixees par reglement grand-ducal afin d'assurer le respect des objectifs environnementaux fixes par ces lois : a a 8 7° si la zone a pulveriser est a proximite immediate de zones specifiques ou de parcelles agricoles ou viticoles cultivees conformement au reglement (UE) 2018/848 du Parlement europeen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif la production biologique et l'etiquetage des produits biologiques, et abrogeant le reglement (CE) n° 834/2007 du Conseil est restreinte ou interdite, une distance de securite definir par reglement grand-ducal doit etre respectee : a a a 8° L'aeronef doit etre equipe d'accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour reduire la derive de la pulverisation. ~ .Q_} Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des produits phytopharmaceutiques par pulverisation aerienne soumet au ministre une demande d'approbation de son programme d'application et fournit les elements attestant que les conditions legales sont remplies. La demande d'application par pulverisation aerienne est transmise temps auservice, et comporte des informations en ce qui concerne le moment prevu de la pulverisation, ainsi que les quantiteset le type de produits phytopharmaceutiques utilises. a Le service examine les demandes d'approbation du programme d'application par pulverisation aerienne et prend les mesures necessaires pour porter la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d'application, y compris les conditions meteorologiques dans lesquelles la pulverisation aerienne est autorisee. a Le ministre precise dans sa decision d'approbation, prise sur avis du service et de la commission, les mesures prendre pour avertir temps les residents et les passants et pour proteger l'environnement situe proximite de la zone de pulverisation. Pendant la campagne de pulverisation, les decisions du ministre sent prises sur avis du service. a a a
(3)Dans des oiroonstances partio1:1lieres rele¥ant de l'urgenoe 01:1 de sit1:1ations mcceptionnelles, des demandes isolees d'application par pul¥erisation aerienne peu•.ient ogalement etre soumises pour approbation.
(4)Dans des circonstances particulieres relevant de l'urgence ou de situations exceptionnelles . le ministre peut accorder des autorisations isolees sans demander l'avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques qu'il informe de sa decision. (4j.(fil Le ministre peut, dans des cas dument justifies, appliquer une procedure acceleree pour verifier, avant !'application par pulverisation aerienne, que les conditions visees aux paragraphes 1er et 2 sont remplies. {a}.{fil Le service conserve un enregistrement des demandes et des approbations visees au paragraphe 2 et tient la disposition du public les informations pertinentes qu'elles contiennent, comme l'aire couverte par la pulverisation, ladate et la duree prevues de la pulverisation et le type de produit phytopharmaceutique. a
(6)Un reglernent grand ducal foce les modalit6s d'application du 13rosont artiole.
(7)Un reglement grand-ducal fixe les modalites d'application du present article et definit la zone l'interieur de laquelle le ministre peut autoriser, sur avis de la commission , 1'6pandage de produits phytopharmaceutiques au moyen d'aeronefs. Cette zone , appel6e rzone de pulverisation aerienne" est definie en fonction de la topographie, du systeme cultural, de !'existence de biens et de zones proteges tels gu'enumeres au paragraphe 2, points 5 et 6, ainsi que de !'existence d'habitations et de jardins. a 9 Le reglement grand-ducal comprend une partie graphigue composee d'une serie d'extraits de la carte topoqraphique et indiguant la delimitation de la zone de pulverisation aerienne. Art. 10 - Mesures specifiques de protection du milieu aquatique et de /'eau destinee a la consommation humaine
(1)Un reglement grand-ducal determine les mesures appropriees pour proteger le milieu aquatique et l'alimentation en eau destinee a la consommation humaine contre !'incidence des produits phytopharmaceutiques.
(2)Les mesures prevues au paragraphe 1er consistent:
  1. a privilegier les produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas consideres comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la loi du 16 decembre 2011 precitee et de ses reglements d'execution et qui ne contiennentpas de substances dangereuses prioritaires visees par la loi du 19 decembre 2008 precitee;
  2. a privilegier les techniques d'application les plus efficaces, notamment !'utilisation de materiel d'application des produits phytopharmaceutiques limitant la derive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnieres, l'arboriculture et les vignes;
  3. a utiliser des mesures d'attenuation qui reduisent le risque de pollution hors site par derive, drainage etruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriee pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ousouterraines utilisees pour le captage d'eau destinee a la consommation humaine, a l'interieur desquelles !'application ou l'entreposage de produits phytopharmaceutiques sont interdits;
  4. a reduire autant que possible ou a interdire les pulverisations sur ou le long des routes et des voies ferrees, sur les surfaces tres permeables ou autres infrastructures proches d'eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces impermeables ou le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les egouts est eleve. Art. 11 - Reduction ou interdiction de /'utilisation des produits phytopharmaceutiques et reduction des risques dans des zones specifiques
(1)Un reglement grand-ducal, tenant dument compte des imperatifs d'hygiene, de sante publique et de respect dela biodiversite ou des resultats des evaluations des risques appropriees, fixe des mesures visant a restreindre ou a interdire !'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones specifiques.
(2)Dans ces zones des mesures appropriees de gestion des risques sont prises et !'utilisation de produits phytopharmaceutiques a faible risque au sens du reglement (CE) n° 1107/2009 precite et des mesures de luttebiologique sont envisagees. Les zones specifiques en question sont:
  1. les zones utilisees par le grand public ou par des groupes vulnerables au sens de !'article 3 point 14 du reglement (CE) n° 1107/2009 precite, comme les pares et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, lesterrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'a proximite immediate des etablissements desoins ou scolaires, les surfaces de circulation publique incluant les assises routieres, les accotements et les talus appartenant a l'Etat et aux communes; 10
  2. les zones protegees telles qu'elles sent definies dans la loi modifiee du 19 decembre 2008 relative a l'eau ou les autres zones recensees aux fins de la mise en place des mesures de conservation necessaires conformementaux dispositions de la loi modifiee du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  3. les zones recemment traitees utilisees par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent acceder.
(3)L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite a partir du 1er janvier 2016. Par derogation a l'alinea qui precede, un reglement grand-ducal peut definir les conditions auxquelles !'application de produits phytopharmaceutiques restera autorisee. Art. 12 - Manipulation et stockage des produits phytopharmaceutiques et traitement de leurs emballages et des restes de produits
(1)Sans prejudice des dispositions de la loi modifiee du 19 decembre 2008 relative a l'eau, un reglement grand-ducal arrete les mesures necessaires pour que les operations enumerees ci-apres, effectuees par les utilisateursprofessionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la sante humaine et a nimale ni l'environnement:
  1. la manipulation, le stockage, la dilution et le melange des produits phytopharmaceutiques avant application;
  2. la manipulation des emballages et des restes de produits phytopharmaceutiques;
  3. !'elimination des melanges restant dans les cuves apres application;
  4. le nettoyage du materiel utilise, apres !'application;
  5. la recuperation et !'elimination des restes de produits phytopharmaceutiques et de leurs emballages conformementa la legislation communautaire en matiere de dechets.
(2)Ce reglement grand-ducal prevoit toutes !es mesures necessaires concernant les produits phytopharmaceutiques autorises pour un usage non professionnel, afin d'eviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre !'utilisation de produits phytopharmaceutiques a faible toxicite, des formules pretes a l'emploi et des limitations portant sur les tailles de conditionnement et d'emballage.
(3)Sans prejudice des dispositions prevues par la loi modifiee du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes et dela loi modifiee du 19 decembre 2008 relative a l'eau, un reglement grand-ducal fixe les conditions pour le stockage des produits phytopharmaceutiques. II prevoit entre autres que les zones de stockage des produits phytopharmaceutiques destines aux utilisateurs professionnels soient construites de maniere a empecher les disseminations accidentelles. II convient d'accorder une attention particuliere a la localisation, a la taille et aux materiaux de construction. Art. 13 IRclisateUFS Le servioe:
  1. a)oaloule des indicateurs de risque harmonises, i.1ises a l'anne:Ke IV de la direoti¥e 2009I128/CE precitee, a l'aide des infoFmations statistiques reouoillies conformemont a la legislation communautaire relati11e au* statistiquos sur los produits phytopharmaceutiquos et d'autres donnees pertinentes;
  2. b)met en e11idenoo, a•.iec l'aide des indicateurs, les tendanoes en matiore d'utilisation de cortaines substanoes aoti¥es;
  3. o)mot egalement en e1.iidonoe les points prioritaires, tels que les substanoos actii.ies, 11 les cultuFes, les Fegions ou les pratiques necessitant une attention particuliom, ou bien les bonnes pratiques pouvant etra citees en exempleen 'IUO d'atteindre les objeciifs de la pFesente loi, qui sent de r:eduiFe les Fisques et les effets de !'utilisation des produits phytopharrnacoutiques suF la sante humaine et l'en11ironnement et d'encourageF le d611oloppoment et !'introduction de la lutte integree contra les ennemis des cultures et do methodos ou de techniques de substitution en 'lue de roduire la depondance a l'egard de !'utilisation dos produits phytopharrnacoutiques. Lo resultat do cos e'laluations est mis a la disposition du public. Art. 13 - lndicateurs
(1)Un reglement grand-ducal peut etablir les indicateurs de risque harmonises vises a l'annexe IV de la directive 2009/128/CE et fixe leurs methodes de calcul.
(2)Le ministre : 1° calcule les indicateurs de risque a l'aide des informations statistiques recueillies conformement a la legislation europeenne relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutigues et d'autres donnees pertinentes : 2° met en evidence les tendances en matiere d'utilisation de certaines substances actives ; 3° met en evidence les points prioritaires, tels gue les substances actives. les cultures, les regions ou les pratiques necessitant une attention particuliere, ou bien les bonnes pratiques pouvant etre citees en example en vue d'atteindre les objectifs de la presente loi, qui sont de reduire les risques et les effets de !'utilisation des pesticides sur la sante humaine et l'environnement et d'encourager le developpement et !'introduction de la lutte integree contre les ennemis des cultures et de methodes ou de techniques de substitution en vue de reduire la dependance a l'egard de !'utilisation des pesticides. a
(3)Le resultat de ces evaluations est mis la disposition du public. Art. 14 - Plan d'action national
(1)Le Gouvernement en conseil

opte, apres consultation des acteurs et du public, conformement la procedure prevue au paragraphe 6, un plan d'action national pour fixer des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures et des calendriers en vue de reduire les risques et les effets de !'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la sante humaine et animale et l'environnement et d'encourager !'elaboration et !'introduction de la lutte integree contre les ennemis des cultures et de methodes ou de techniques de substitution, telles quo !'agriculture biologique ou les autres moyens non chimiques alternatifs aux produits phytopharmaceutiques, en vue de reduire la dependance l'egard de !'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces objectifs peuvent relever de differents sujets de preoccupation, par exemple, la protection des travailleurs, la protection de l'environnement, les residus, le recours des techniques particulieres ou !'utilisation sur certaines cultures. a a a a Le plan d'action national comprend aussi des indicateurs destines surveiller !'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulierement preoccupantes, notamment quand ii existe des solutions de substitution. Une attention particuliere est reservee aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ont fait l'objet d'une autorisation emise avant l'entree en vigueur de la presente loi, lorsque cette autorisation est renouvelee au titre du reglement (CE) n° 1107/2009 et quo ces produits ne satisfont pas aux criteres d'autorisation figurant a l'annexe II, points 3.6 a 3.8 dudit reglement europeen. 12

(2)II etablit egalement, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas echeant, des objectifs de reductiondu risque ou de !'utilisation deja atteints avant !'application de la presente loi, des calendriers et des objectifs pour la reduction de !'utilisation, notamment si la reduction de !'utilisation est un moyen approprie d'obtenir une reductiondu risque quant aux elements definis comme prioritaires selon !'article 13, point c). Ces objectifs peuvent etreintermediaires ou finaux. Le plan d'action prevoit taus les moyens necessaires conc;us pour atteindre ces objectifs.
(3)Le plan national prend en compte les programmes prevus par d'autres dispositions de la legislation communautaire relative a !'utilisation des produits phytopharmaceutiques, comme les programmes de mesures repris aux plans de gestion de districts hydrographiques conformement a la loi precitee du 19 decembre 2008.
(4)Lors de l'etablissement ou de la revision du plan d'action national, ii est tenu compte des incidences sanitaires, sociales, economiques et environnementales des mesures envisagees et des circonstances nationales, regionales etlocales, ainsi que de toutes les parties interessees. Le plan d'action national decrit comment sent appliquees les mesures en vertu des articles 5, 6, 7, 8 a 13 et 16 en vue d'atteindre les objectifs vises au premier alinea du paragraphe 1er_
(5)Le plan d'action national est reexamine tousles cinq ans au minimum.
(6)Le projet de plan d'action ainsi que les projets de modification dudit plan font l'objet, des leur elaboration,d'une procedure de participation publique. Un reglement grand-ducal precise les differentes etapes de cette procedure de participation du public et les delais respectifs, les modalites de !'information du public sur le plan d'action et son elaboration, y compris la procedure de participation, les moyens de communication utilises et les modalites selon lesquelles les questions et observations du public peuvent etre soumises. Les delais determines dans ce reglement grand-ducal sont fixes de maniere a assurer une information

equate au public et une preparation et participation effective du public. Art. 15 - Publicite

(1)La publicite en faveur des produits phytopharmaceutiques est interdite.
(2)Ne sont pas a considerer com me publicite au sens du paragraphe qui precede: - les panneaux ou enseignes apposes aux fins de les signaler sur les batiments des etablissements dans lesquels les produits vises par la presente loi sont fabriques ou entreposes ou vendus, du moment qu'ils ne contiennent pas d'autre indication que le nom du fabricant ou distributeur, le nom de la marque produite ou distribuee ou une representation graphique ou photographique de la marque ou de son emballage ou de son embleme; - la simple indication, sur un vehicule servant ordinairement au commerce des produits phytopharmaceutiques, de la denomination du produit, du nom et de l'

resse du fabricant et, le cas echeant, du distributeur, ainsi que la representation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l'embleme de la marque.

(3)Par derogation au premier paragraphe et en respectant les dispositions de !'article 66, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du reglement (CE) n° 1107/2009 precite, la publicite est autorisee: - a l'interieur des etablissements autorises a vendre des produits phytopharmaceutiques. Dans les commerces offrant en vente egalement des produits ne relevant pas de la presente loi, la presente derogation ne vaut que dans les surfaces reservees a la vente des produits phytopharmaceutiques et, dans les commerces ne comportant aucune subdivision en surfaces de vente, a proximite immediate des etalages exposant des produits 13 phytopharmaceutiques; - dans des magazines et journaux specialises destines aux utilisateurs professionnels et aux distributeurs; - dans le cadre de publications et services de communication en ligne edites par les organisations professionnellesde producteurs, fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques, reserves aux utilisateurs professionnels, Ri ~ et dans le cadre des services de communication en ligne edites a titre professionnel qui ne sont accessiblesqu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution de produits phytopharmaceutiques; - dans le cadre de publications imprimees et editees et aux services de communication en ligne mis a disposition du public par des personnes etablies dans un pays n'appartenant pas a !'Union europeenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destines au marche communautaire.
(4)Toute operation de parrainage en faveur de produits phytopharmaceutiques est interdite.
(5)Les publications effectuees par les autorites nationales ou communautaires et par le service ne tombent pas sous le champ d'application du present article. Art. 16 - Information et sensibilisation
(1)Un reglement grand-ducal determine les mesures necessaires pour informer le public et de promouvoir etfaciliter les programmes d'information et de sensibilisation et la disponibilite d'informations precises et equilibrees concernant les produits phytopharmaceutiques pour le grand public, notamment les risques et les eventuels effets aiguset chroniques pour la sante humaine, les organismes non cibles et l'environnement resultant de leur utilisation, ainsi que !'utilisation de solutions de substitution non chimiques et le recours a !'agriculture biologique.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions la Sante est charge de la mise en place des systemes de collected'informations sur les cas d'empoisonnements aigus par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que, le cas echeantsur les developpements d'un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant etre exposes regulierement aux produits phytopharmaceutiques, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant a proximitedes zones d'epandage de produits phytopharmaceutiques. Un reglement grand-ducal fixe les modalites d'application de ces systemes de collecte d'information. Art. 16bis - Pouvoirs de controle
(1)Les agents du service, ceux des autres

ministrations et organismes delegataires designes conformement a !'article 2, paragraphe 4, ont librement acces aux moyens de transport, aux locaux et a toutes les parties des installations des operateurs, et sent habilites a : 1° demander communication de tous les registres, de toutes les ecritures et de tous les documents relatifs aux produits vises par la presente loi et a requerin la communication de l'identite de tout operateur economique faisant partie de la chaine de distribution des produits : 2° acceder aux donnees des systemes informatiques des operateurs dans le cadre des controles officiels prevus par la presente loi : 3° photographier les produits , installations, locaux, sites et moyens de transports utilises, soumis a la presente loi ; 14 4° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des produits. des installations. locaux, sites et moyens de transport utilises ; 5° prelever ou faire prelever, aux fins d'examen au d'analyse, des echantillons des produits vises par la presente loi. Les echantillons sont pris centre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon. cachetee au scellee. est remise l'operateur de !'installation , du local, du site ou du moyen de transport utilise au de son representant, a mains que celui-ci n'y renonce expressement au gue des raisons techniques s'y opposent. Le proprietaire ou detenteur des echantillons preleves sera indemnise au prix courant de la valeur de ces echantillons. mains qu'il n'y renonce expressement ou en cas de nonconformite des produits : 6° exiger de l'operateur concerne et de son personnel toutes les informations necessaires pour la realisation des contr61es officiels : 7° proceder ou fa ire proceder a des achats-tests de biens ou de services, si necessaire sans s'identifier, afin de detecter des infractions et d'obtenir des elements de preuve, y compris le pouvoir d'inspecter, d'observer, d'etudier, de demonter ou de tester les biens et services. a a

(2)L'operateur a le droit d'accompagner les agents du service et ceux des autres

ministrations et organismes delegataires, designes conformement !'article 2, paragraphe 4, lors de la visite et doit faciliter les operations de contr61es auxquelles ceux-ci precedent.

(3)II est rendu compte dans un rapport ecrit des operations de contr61es officiels et des constatations. Sur demande. une copie du rapport est delivree a l'operateur. Art. 17 RedeWJnoe& et dreits Un reglement grand dusal fo«e le montant et las modalit6s d'applisation des ta*os a i,<erser par les domandeurs pourles demandes d'autorisation. de modifisation des autorisations ou le renouvellomont des autorisations des produits phytopharmaseutiq ues. Ces ta*es ne peu•1ent etro suporieuro5 a 20.000 euros. Art. 17 - Taxes
(1)Un reglement grand-ducal fixe le montant et les modalites d'application des taxes a verser par les demandeurs pour les demandes d'autorisation. de modification des autorisations ou de renouvellement des autorisations des produits phytopharmaceutiques ou

juvants et des permis de commerce parallele. pour !'organisation des formations et la delivrance des certificats vises l'article

  1. !'inspection du materiel en service et la delivrance des certificats vises a !'article 8, et l'examen des demandes d'autorisation de pulverisation aerienne visee a !'article
  2. Ces taxes ne peuvent etre superieures a 20 000 euros.

(2)Un reglement grand-ducal fixe le montant des taxes visees au paragraphe 1er conformement aux dispositions des articles 79. 81 et 82 du reglement (UE) n° 2017/625 et peut preciser les modalites de perception et de paiement de ces taxes conformement aux dispositions des articles 83 et 84 du reglement precite.
(3)Aucune taxe n'est percue si son montant est inferieur au egal 100 euros. Art. 18 Sun~illanoe et oontff>le
(1)Les infrastions a la presente loi et a 606 reglements d'e*esution sont sonstatees et reshorshees par les agents de !'

ministration des douanes et assisos a partir du grade de brigadier prinsipal, le diresteur, et los fonstionnaires de la sarrioro do l'ingeniour et do l'ingenieur teshnisien do !'

ministration des a a a 15 sorvioos toohniquos de l'agrioulture, les fonstionnairos de la oarriere do l'ingeniour et de l'ingenieur toshnisien do l'Unite de oontr:ole du Ministere do l'AgFisulture, de la Vitioulture et do la PFOteotion des oonsommatours, lo direoteur, et les fonotionnairos de la oarriore do l'ingeniour et de l'ingenieur teohnioien do !'

ministration de l'environnoment, las agents de la oarriore supeFiourede l'ingenieur, de la oarriere du prepose de la nature et dos forots de !'

ministration do la nature et des forets,le direotour, le direotour

joint et le personnel de la oarriere superioure d'inspeotion et les fonotionnaires do la oarriere de l'ingenieur teohnioien de l'lnspeotion du travail et des mines, le direoteur, le direoteur

joint, les medeoins, pharrnaoiens de la Direotion de la sante, les fonotionnaires de la oarriere de l'ingenieur et le personnel de la oarriere superioure du Sorvioe de la seourite alimentaire do la Direotion do la Santa et le direotour, lo direoteur

joint, le personnel de la oarriere superioure et les fonotionnaires de la oarFiere de l'ingenieur et de l'ingenieur teohnioien de !'

ministration de la gestion de l'eau. Dans l'e*eroioe de lours fonotions, oes fonotionnaires ont la qualite d'offioier de polios judioiairo.

(2)bes fonotionnaires vises au paragraphe 1er-doivent avoir sui11i une formation profossionnello speoiale portant surla reoherohe et la oonstatation des infractions ainsi quo sur las dispositions penales de la prosente lei. be programme et la duree do formation ainsi quo les modalites de contr:ole de connaissances sent arr:otes par roglement grand ducal. Avant d'entrer en fonotion, ils pretent devant le president du tribunal d'arrondissement, le serr:nent sui•.iant: « Je jure de rer:nplir r:nes fonotions aves integrite, e*actitude et irnpartialite» . b'artiole 458 du Code penal lour est applioable.
(3)Les membres de la Police grand duoale relevant du cadre policier et les fonotionnairos vises au paragraphs 1er-ant asses aux locau*, installations, sites et r:noyons de transport •.iises par la presents loi et las regler:nonts a prendreen vue do son application. lls peu11ent penetrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant presumer une infrastion a la presentoloi et a ses reglements d'execution, dans les locaux, installations, sites et r:noyens de transport •1ises ci dessus. lls signalent lour presonoo au shef du local, de !'installation ou du site ou a celui qui lo remplaco. Celui ci a le droitde les accompagner lors de la 11isite.
(4)bes membres de la Polioe grand ducalo rele•.-ant du cadre policier et les personnes vis6es au paragraphs 18f-sont habilites a:
  1. demander communioation de taus les rogistros, de toutes les 6critures et de taus les documents relatifs aux produits et articles 11is6s par la presents loi,
  2. pr:6le•1er, aux fins d'e*amen ou d'analyse, des eshantillons des produits et artisles vises par la presents loi. Les eohantillons sent pris centre delivrance d'un acouse de reception. Une partie de l'echantillon, oachetee ou soellee, est romise au fabrioant, au produsteur, a l'irnportateur, a l'utilisateur en aval, au distributeur ou au destinataire,a mains quo celui oi n'y rononce expressement,
  3. saisir et au besoin mettre sous sequestre las produits et articles vises par la pr:6sente loi ainsi quo les rogistres, 6critures et documents les conoernant.
(6)Toutefois, et sans prejudise de l'artiole 33, paragraphe 1er-du Code d'instrustion oFiminelle, s'il existe des indioes graves faisant presumer quo l'origine de l'infrastion so trouvo dans los locaux destines a !'habitation, ii pout otro prooede a uno 1•1isite domiciliaire ontre six heures et der:nie et •1ingt heures par deux offioiers de polioe judiciaire, r:ner:nbres do la Polioe grand duoale relevant du sadre policier ou fonstionnaires 11is6s au paragraphe 18f, agissant en 1.«ertu d'un mandatdu juge 16 d'instruction.
(6)Tout fabrioant, produoteur, importateur, utilisateur on a1•1al, distributeur ou destinatairo rospeotii.<ement des produits et dos artioles est tenu, a la requisition des membres de la Polioe grand duoale relevant du oadre poliGier et des fonctionnairos vises au paragraphs 18f, de faoiliter les operations auxquelles oeux oi prooedent en 1.«ertu de la presento loi.
(7)En Gas de oondamnation, les frais oooasionnes par les mesuros prises en vertu du present artiole sont mis a oharge du prevenu. Dans tous les autros Gas, Ges frais sent supportes par l'Etat. Art. 18 - Constatation des infractions, pouvoirs et prerogatives
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, les agents de !'

ministration des douanes et accises a partir du grade de brigadier principal, le directeur, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2 , sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B 1

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