Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8177 modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques TEXTE DES AMENDEMENTS Amendement 1er L’article 1er du présent projet de loi est modifié comme suit : 1° au point 1°, alinéa 2, un point est ajouté après les termes « Art. 1er » ; 2° au point 2°, alinéa 2, le terme « européenne » est inséré entre les termes « Union » et « , à»; 3° au point 2°, alinéa 3, les termes « tel que modifié » sont insérés entre les termes « Conseil » et «, ci-après » ; 4° au point 2°, alinéa 4, le terme « n° » est supprimé entre les termes « (UE) » et les termes « 2017/625 » à deux reprises, et les termes « (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, » sont insérés entre les termes « Conseil, » et « ci-après ». 5° le point 2°, alinéa 6, est remplacé par le texte suivant : « au règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) n° 1165/2008, (CE) n° 543/2009 et (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) 2022/2379 » » Amendement 2 L’article 3 du même projet de loi est remplacé par le texte suivant : « L’article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2. - Compétences
(1)Le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après désigné « service », est chargé de la gestion des tâches prévues par la présente loi et d’organiser et d’assurer tous les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres Etats membres, la Commission européenne et l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
(2)Les contrôles officiels des produits visés par la présente loi, à tous les stades de production, de commercialisation et d’utilisation, sont effectués par le service qui vérifie le respect des dispositions de la présente loi. 1
(3)Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci-après désigné « ministre », peut déléguer la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles à d’autres administrations ou à des organismes délégataires. » » Amendement 3 L’article 4 du même projet est remplacé par le texte suivant : « A l’article 3, alinéa 3, premier tiret, de la même loi, le terme « quatre » est remplacé par le terme « cinq ». » Amendement 4 L’article 5 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° à l’intitulé, un point est inséré entre la forme abrégée « Art » et le numéro d’article « 5 » ; 2° l’alinéa 9 est supprimé. Amendement 5 L’article 6 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° à l’intitulé, un point est ajouté après la forme abrégée « Art » ; 2° à l’alinéa 1er, les termes « Dans la même loi » sont supprimés et remplacés par les termes « Après l’article 4 de la même loi, », et le terme « rédigés » est supprimé et remplacé par les termes « nouveaux, libellés ». 3° à l’alinéa 2, un point est ajouté après les termes « Art. 4bis » ; 4° à l’alinéa 4, un point est ajouté après les termes « Art. 4ter » ; 5° à l’alinéa 5, les termes « tel que modifié, » sont ajoutés entre les termes « (règlement général sur la protection des données), » et le terme « et », et la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est supprimée. 6° à l’alinéa 7, un point est ajouté après les termes « Art. 4quater » ; 7° au dernier alinéa, les termes « règlement (CE) n° 2017/625 » sont remplacés par les termes « règlement (UE) 2017/625 ». Amendement 6 L’article 7 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° à l’intitulé, un point est ajouté après la forme abrégée « Art » ; 2° à l’alinéa 1er, une virgule est ajoutée après les termes « de la même loi » et le terme « remplacé » est accordé au genre masculin ; 3° à l’alinéa 3, les termes « le rapport d’examen et », la lettre « s » et le terme « du » sont supprimés, et le terme « du » est ajouté après le chiffre « 13 ». Amendement 7 A l’article 8 du même projet de loi, une virgule est ajoutée après les termes « alinéa 2 ». Amendement 8 L’article 9 du même projet de loi est modifié comme suit : 2 1° A l’intitulé, un point est ajouté après la forme abrégée « Art » ; 2° L’article 9 du même projet de loi est remplacé par le texte suivant : « L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est subdivisé en deux paragraphes. 2° Le nouveau paragraphe 1 er prend la teneur suivante : «
(1)La pulvérisation aérienne est interdite. » ; 3° Le nouveau paragraphe 1bis, prend la teneur suivante : « (1bis) Par dérogation au paragraphe 1 er, la pulvérisation aérienne peut être autorisée lorsque les conditions ci-après sont remplies : 1° il n’y a pas d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et animale et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des produits phytopharmaceutiques ; 2° les produits phytopharmaceutiques utilisés sont expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne ; 3° l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2 ; 4° l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, l’autorisant à utiliser du matériel et des aéronefs pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques ; 5° si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques et prévoit le respect de distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin d’exclure des effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n’est pas à proximité immédiate de zones résidentielles ; 6° si la zone à pulvériser est à proximité immédiate d’eaux de surface ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’autorisation comprend de mesures particulières de gestion des risques telles que fixées par règlement grand-ducal afin d’assurer le respect des objectifs environnementaux fixés par ces lois ; 7° si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones spécifiques ou de parcelles agricoles ou viticoles cultivées conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil est restreinte ou interdite, une distance de sécurité à définir par règlement grand-ducal est respectée ; 3 8° L’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation. » ; 4° le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations exceptionnelles, le ministre peut accorder des autorisations isolées sans demander l’avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques qu’il informe de sa décision. » ; 5° le paragraphe 6 prend la teneur suivante : «
(6)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article et définit la zone à l’intérieur de laquelle le ministre peut autoriser, sur avis de la commission, l’épandage de produits phytopharmaceutiques au moyen d’aéronefs. Cette zone, appelée « zone de pulvérisation aérienne » est définie en fonction de la topographie, du système cultural, de l’existence de biens et de zones protégés tels qu’énumérés au paragraphe 1bis, points 5° et 6°, ainsi que de l’existence d’habitations et de jardins. Le règlement grand-ducal comprend une partie graphique composée d’une série d’extraits de la carte topographique et indiquant la délimitation de la zone de pulvérisation aérienne. » ». Amendement 9 A l’article 10, alinéa 2, du même projet de loi, un point est ajouté après les termes « Art. 13 ». Amendement 10 L’article 12 du même projet de loi est remplacé par le texte suivant : « Après l’article 16 de la même loi, est inséré l’article 16bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 16bis. - Pouvoirs de contrôle en matière de contrôles officiels
(1)Les agents du service, ainsi que ceux des autres administrations et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 3, sont habilités à : 1° effectuer leur mission de surveillance et de contrôle officiels des produits visés par la présente loi ; 2° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des exploitants y compris les moyens de transport des exploitants ; 3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5° photographier les produits, installations, locaux, sites, moyens de transports et toutes écritures utilisées ; 6° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 4 7° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 8° prélever, ou faire prélever aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons étant pris contre délivrance d’un accusé de réception. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés a le droit de demander un contre-échantillon et sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ; 9° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 10° procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1 er et 2 du règlement (UE) 2017/
- La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article
- En cas de différend entre le service et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1 er, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’opérateur.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents du service procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre Etat membre dans le cadre de l’assistance prévu à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2° des experts de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents du service, ainsi que les personnes physiques et organismes désignés conformément à l’article 2, paragraphe 3, réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent. Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission. 5
(5)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés, y compris le retrait et le rappel des produits. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. » » Amendement 11 L’article 13 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° à l’alinéa 2, un point a été ajouté après les termes « Art. 17 » ; 2° à l’alinéa 5, les termes « visées au paragraphe 1er conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du règlement (UE) n° 2017/625 » sont supprimés et remplacés par les termes « pour les contrôles officiels et autres activités officielles conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 » ; 3° l’alinéa 6 est supprimé et est remplacé par le texte suivant : « Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625. » Amendement 12 L’article 14 du même projet de loi est remplacé par le texte suivant : « L’article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18. - Constatation des infractions, pouvoirs et prérogatives
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de l’environnement, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure d’inspection et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens de la Direction de la santé, le directeur, les directeurs-adjoints et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, le directeur, le directeur adjoint, et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de la gestion de l’eau, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. 6
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale de huit-heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtées par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissance du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er prêtent devant le président du Tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5)L’article 458 du Code pénal est applicable.
(6)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er lors de la visite.
(7)Les dispositions du paragraphe 6 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaire et agent visé au paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. 7
(8)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 6 et 7, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er sont habilités à : 1° recevoir communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits et articles visés par la présente loi ; 2° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 3° photographier la ou les non-conformités constatées ; 4° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique, des produits, des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi ; 5° prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons produits et articles visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de nonconformité ; 6° en cas d’infraction, saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits et articles visés par la présente loi et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant ; 7° interroger l’opérateur concerné et son personnel.
(9)La saisie prévue au paragraphe 8, point 6° ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° au juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4° à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(10)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 8 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(11)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procèsverbal est délivrée à l’opérateur.
(12)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. » » 8 Amendement 13 L’article 15 du même projet de loi est modifié comme suit : 1° à l’alinéa 2, un point est ajouté après les termes « Art. 19 » ; 2° à l’alinéa 5, les termes « doit remédier » sont supprimés et sont remplacés par le terme « remédie », et le chiffre « 6 » est supprimé et est remplacé par le terme « six » ; 3° à l’alinéa 7, le terme « européenne » est inséré entre les termes « l’Union » et « ou » ; 4° l’alinéa 19 est modifié et est remplacé par l’alinéa suivant : «
(4)Les mesures prévues au paragraphe 1 er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. » Amendement 14 L’article 16 du même projet de loi est remplacé par le texte suivant : « Après l’article 19 de la même loi, est inséré l’article 19bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 19bis. - Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de quiconque : 1° aura utilisé un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant non autorisé en vertu des dispositions de l’article 4 et du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° aura utilisé des semences traitées avec un produit phytopharmaceutique non autorisé en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura utilisé des semences traitées en violation des dispositions d’une décision du ministre basée sur l’article 4, alinéa 7 ou en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou en violation des conditions d’utilisation des semences traitées figurant sur l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées ; 3° qui n’aura pas procédé à l’enregistrement en vertu de l’article 4quater ou qui n’aura pas maintenu à jour les informations soumises dans le cadre de l’enregistrement ; 4° aura utilisé des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants sans avoir respecté les conditions et exigences prévues aux articles 5 et 7 de la présente loi ; 5° n'aura pas respecté les exigences de certification prévues à l'article 5, paragraphe 2 ; 6° n'aura pas respecté les exigences applicables à la vente de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article 6 ; 7° aura utilisé du matériel d'application non conforme aux exigences de l'article 8; 8° n’aura pas respecté les conditions d’autorisation de la pulvérisation aérienne prévues à l’article 9 ou les conditions et obligations reprises dans l’autorisation du ministre et le règlement grand-ducal visés par l’article 9 ; 9 9° n’aura pas manipulé ou stocké les produits phytopharmaceutiques ou traité leurs emballages et les restes de produits conformément à l’article 12 ; 10° aura utilisé une substance de base non approuvée conformément à l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou contrairement aux dispositions du règlement d’approbation visé à l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 11° n’aura pas observé les règles relatives à l’emballage et la présentation prévues aux articles 64 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 12° n'aura pas respecté les dispositions de l'article 15 relatif à la publicité ou l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 13° n’aura pas respecté les exigences de tenue de registres prévues à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 14° n’aura pas communiqué les informations et données tel que prévu aux paragraphes 1 à 3 de l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 15° n’aura pas versé les taxes prévues à l’article 17 ; 16° agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(2)Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros.
(3)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de l’exploitant ; 3° de violations passées commises par l’exploitant.
(4)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(5)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. » » Amendement 15 L’article 17 du même projet de loi est remplacé par le texte suivant : « L’article 20 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 20. Sanctions pénales
(1)Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 250 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1° aura mis sur le marché un produit phytopharmaceutique ou adjuvant non autorisé conformément à l’article 4 ou conformément à l’article 28, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 10 2° aura mis sur le marché un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle n’a pas été octroyé conformément à l’article 4, alinéa 2, ou conformément à l’article 52, paragraphe 1 er, du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 3° aura fabriqué ou mis sur le marché un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, dont la composition ne correspond pas aux informations soumises pour obtenir l’autorisation ou le permis de commerce parallèle délivré par le ministre ; 4° aura effectué des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement d’un produit phytopharmaceutique non autorisé, sans disposer de l’autorisation du ministre conformément à l’article 4, alinéa 5, ou sans avoir respecté les conditions prévues par cette autorisation ; 5° aura procédé à la pulvérisation aérienne sans disposer de l’autorisation du ministre prévue à l’article 9 ou qui aura procédé à la pulvérisation des zones non couvertes par cette autorisation ; 6° n’aura pas respecté les mesures prévues aux articles 10 et 11 relatives à la protection du milieu aquatique et de l’eau destinée à la consommation humaine ainsi qu’à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones spécifiques ; 7° l’opérateur qui refuse ou fait obstacle aux opérations du contrôle officiel visées à l’article 16bis ; 8° refuse ou fait obstacle aux opérations de recherche des infractions prévues à l’article 18, paragraphe 6 ; 9° ne respecte pas les mesures imposées en vertu de l’article 19, paragraphe 1er ; 10° aura mis sur le marché des semences traitées avec un produit phytopharmaceutique non autorisé en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura mis sur le marché des semences traitées en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une décision du ministre basée sur l’article 4, alinéa 7 ; 11° aura introduit dans un produit phytopharmaceutique une substance active non approuvée ou ne répondant pas aux conditions et restrictions visées par l’article 6 ou 20 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 12° aura mis sur le marché une substance en tant que substance de base non approuvée conformément à l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 13° aura introduit un phytoprotecteur ou un synergiste en violation de l’article 25 du règlement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique ; 14° aura introduit un coformulant inacceptable visé par l’article 27 du règlement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique ou adjuvant ; 15° n’aura pas respecté son obligation d’information conformément à l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 16° aura fourni des informations fausses ou trompeuses au sujet des faits étayant l’autorisation accordée ou le permis de commerce parallèle délivré en application de l’article 4, alinéas 1 er, 2, 3, 5 ou 8 et dans les cas visés de l’article 44, paragraphe 3, lettre b), du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 11 17° n’aura pas respecté les mesures d’urgence, les mesures en cas d’extrême urgence et autres mesures d’urgence prises en vertu respectivement des articles 69, 70 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.
(2)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(3)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits phytopharmaceutiques pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.
(5)En cas de fraude, les peines pourront être portées à un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros. » Amendement 16 A l’intitulé de l’article 18 du même projet de loi, un point est ajouté après la forme abrégée « Art ». Amendement 17 La formule de promulgation « Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. » est supprimée. 12