← Luxembourg

COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Commentaire de l’amendement 1 er L’article 1er du projet de loi vise à modifier l’article 1e

COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Commentaire de l’amendement 1 er L’article 1er du projet de loi vise à modifier l’article 1er intitulé « Champ d’application et définitions » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Au point 1° de l’amendement, suite à une observation générale d’ordre légistique du Conseil d’Etat émises dans son avis n° 61.386 du 25 juin 2024, il est proposé d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article, pour écrire « Art.1er. ». Au point 2°, alinéa 2, de l’amendement, le terme « européenne » est ajouté suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Au point 2°, alinéa 3, de l’amendement, le terme « tel que modifié » est également ajouté suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Au point 2°, alinéa 4, de l’amendement, il est proposé de reprendre la formulation telle que proposée par le Conseil d’Etat concernant le renvoi au règlement (UE) 2027/

  1. En effet, ce dernier est modifié pour supprimer le terme « n° » à l’intitulé ainsi que dans sa forme abrégée. Au point 2° de l’amendement, alinéa 6, le renvoi au règlement (CE) n° 1185/2009 relatif aux statistiques sur les pesticides est remplacé par un renvoi au règlement (UE) 2022/2379 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, ce dernier portant abrogation du règlement (CE) n° 1185/
  2. Commentaire de l’amendement 2 L’article 3 du projet de loi vise à modifier l’article 2 intitulé « Compétences » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. La question de l’autorité compétente a été abordée par le Conseil d’Etat, tout comme dans les autres avis relatifs aux autres projets de loi sectoriels en matière de contrôles officiels des denrées alimentaires (n° dossier parl. 8156), des aliments pour animaux (n° dossier parl. 8194), et des maladies animales transmissibles (n° dossier parl. 8300). Plus précisément, le Conseil d’Etat a émis une opposition formelle pour incohérence et source d’insécurité juridique, au sujet de l’article 3 qui vise la désignation de l’autorité compétente. La répartition entre les attributions du ministre et celles du service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après désigné « service », n’est pas suffisamment claire dans le texte. Afin de clarifier cette question, il est proposé d’une part, de supprimer le paragraphe 1er de l’article 2 intitulé « Compétences » et d’autre part, de recourir uniquement à l’emploi des termes « le ministre » et « le service » en fonction de leurs attributions respectives. Cette approche permet ainsi de clarifier la répartition entre les attributions de l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) et celles du ministre afin d’éviter un chevauchement entre elles tout en améliorant la lisibilité du texte. Pour des raisons de cohérence, les autres projets de loi sectoriels concernant les 1 contrôles officiels sont modifiés en parallèle. Par ailleurs, il est également envisagé de modifier la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’ASTA, à l’instar de la loi organique de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, de manière à aligner la loi organique de chaque administration avec les projets de loi sectoriels. Le paragraphe 2 (ancien) est ainsi renuméroté paragraphe 1er. Le paragraphe 3 (ancien) est renuméroté paragraphe
  3. Le paragraphe 4 (ancien) est renuméroté paragraphe
  4. Il est fait référence, suite à la suppression du paragraphe 1er, au « ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ». Commentaire de l’amendement 3 L’article 4 du projet de loi vise à compléter l’alinéa 3 de l’article 3 intitulé « Commission des produits phytopharmaceutiques » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Au départ, le projet de loi initial prévoyait que l’article 3, alinéa 3, concernant la composition de la commission des produits phytopharmaceutiques serait complété par un nouveau tiret « un représentant du ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ». Or, l’alinéa 3 prévoyait déjà à son premier tiret, que la commission devait être composée de « quatre représentants du ministre ». Pour être cohérent au sein du même article, il est proposé de supprimer le dernier tiret tel qu’initialement proposé et de remplacer « quatre » par « cinq » au premier tiret, afin de regrouper les cinq représentants du ministère sous le même premier tiret. Commentaire de l’amendement 4 L’article 5 du projet de loi vise à modifier l’article 4 intitulé « Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après la forme abrégée « Art » pour écrire « Art.
  5. ». En outre, l’article 5 propose de supprimer l’alinéa 7 de l’article 4 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat. En effet, cet alinéa prévoyait que les critères d’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation pour les adjuvants soient déterminés par règlement grand-ducal. Cependant, comme indiqué par le Conseil d’Etat, une telle disposition porte atteinte au principe de la « matière réservée à la loi », à moins que la loi elle-même précise les points essentiels de la détermination de ces critères. Or, les points essentiels de la détermination des critères d’autorisation de la mise sur le marché et d’utilisation pour les adjuvants n’ont pas encore été déterminés dans la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Par conséquent, il est proposé de supprimer ledit alinéa. Commentaire de l’amendement 5 L’article 6 du projet de loi vise à insérer un article 4bis intitulé « Désignations », un article 4ter intitulé « Registre et protection des données à caractère personnel » et un article 4quater intitulé « Enregistrement des opérateurs » au sein de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. 2 Au point 1° de l’amendement, suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après la forme abrégée « Art » pour écrire « Art.
  6. ». Aux points 2° à 7° de l’amendement, il également tenu compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 6 L’article 7 du projet de loi vise à remplacer l’alinéa 2, paragraphe 1 er, de l’article 7, intitulé « Utilisation des produits phytopharmaceutiques » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, par une nouvelle disposition. Au point 1° de l’amendement, suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après la forme abrégée « Art » pour écrire « Art.
  7. ». Au point 2° de l’amendement, il est également tenu compte de certaines remarques d’ordre légistique. Au point 3° de l’amendement, il est proposé de ne plus faire référence au rapport d’examen visé à l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009, étant donné qu'il ne revient pas au législateur national de lui conférer une valeur normative. Il est désormais proposé de faire référence au règlement d’approbation. Le terme « du » est déplacé après le chiffre 13 suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 7 Il est proposé de modifier l’article 8 du projet de loi pour une raison d’ordre légistique. Commentaire de l’amendement 8 L’article 9 du projet de loi vise à modifier l’article 9 intitulé « Pulvérisation aérienne » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Au point 1° de l’amendement, suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après la forme abrégée « Art » pour écrire « Art.
  8. ». En outre, au point 3° de l’amendement, il est proposé de remplacer la référence au point 6°, à la « loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles » par une référence à la « loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles », qui l’a remplacée. Par ailleurs, il est également tenu compte des remarques d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 9 L’article 10 du projet de loi vise à remplacer l’article 13 intitulé « Indicateurs » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, par une nouvelle disposition. Suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article pour écrire « Art.
  9. ». Commentaire de l’amendement 10 L’article 12 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 16bis intitulé « Pouvoirs de contrôle » au sein de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Il est proposé d’uniformiser la mise en œuvre des pouvoir de contrôle des agents administratifs par rapport aux autres projets de loi sectoriels en matière de contrôles officiels, 3 comme rappelé par la Chambre d’Agriculture dans son avis complémentaire du 23 juillet
  10. L’article 16bis est ainsi modifié afin d’être aligné avec les autres projets de loi sectoriels. Les agents du service, ainsi que ceux d’autres administrations désignées, sont habilités à effectuer des contrôles officiels sur les produits et matériaux concernés par la loi. Ils peuvent accéder librement aux locaux, équipements, sites et moyens de transport des opérateurs, consulter et copier les documents pertinents, accéder aux systèmes informatiques, effectuer des analyses et prélèvements d’échantillons (contre accusé de réception), et exiger toutes informations utiles. Les agents peuvent aussi procéder à des achats-tests anonymes, prendre des photos et effectuer des examens techniques ou scientifiques. En outre, comme indiqué par le Conseil d’Etat, en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle, le projet initial n’a pas prévu l’avis du deuxième expert prévu à l’article 35 du règlement (UE) 2017/
  11. Etant donné qu’il s’agit d’une disposition transversale, c’est-à-dire que les autres lois en projet en matière de contrôles officiels prévoient une telle disposition, il est également proposé d’ajouter une telle disposition au sein du présent article. L’opérateur peut demander, à ses frais, un deuxième avis d’expert ou une nouvelle analyse, sans que cela n’empêche le ministre d’imposer des mesures administratives. Ils doivent notifier leur présence à l’opérateur, lequel peut les accompagner lors du contrôle et doit en faciliter le déroulement. Ils peuvent également se faire accompagner par des experts d’autres Etats membres ou de la Commission européenne. Si nécessaire, ils peuvent faire appel à la force publique. Un rapport écrit résume les résultats du contrôle, les obligations de l’opérateur et les mesures correctives à appliquer dans un délai donné. Une copie de ce rapport est remise à l’opérateur. Par ailleurs, comme demandé par la Chambre d’Agriculture dans son avis complémentaire précité, il est ajouté une disposition précisant que dans les cas où des agents n’auraient pas pu signaler leur présence à l’exploitant ou son représentant lors d’un contrôle officiel, cela doit figurer dans le procès-verbal des opérations de contrôle, à l’instar de ce déjà prévu dans les projets de lois n° 8156 et n° 8194 concernant les contrôles officiels en matière de denrées alimentaire et d’aliments pour animaux. Commentaire de l’amendement 11 L’article 13 du projet de loi vise à modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 17 intitulé « Taxes » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Au point 1° de l’amendement, suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article pour écrire « Art.
  12. ». Au point 2° de l’amendement, le nouveau texte vise à corriger un renvoi erroné. Au lieu de renvoyer aux taxes « visées au paragraphe 1er », il y a lieu de renvoyer aux taxes « pour les contrôles officiels et autres activités officielles ». Outre les articles 79, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625, il est également fait référence à l’article 80 du même règlement, dans un souci d’harmonisation avec les autres projets de loi sectoriels. Il convient de préciser que cet ajout permet de prévoir, dans la mesure nécessaire, d’autres taxes qui respectent les prescriptions du règlement européen précité et qui permettent de couvrir les frais liés au traitement des dossiers en matière de contrôles officiels et autres activités officielles. Comme la mise en œuvre se doit d’être uniforme au sein des textes en matière de contrôles officiels, le texte a été adapté en ce sens. Il est donc mis en place un seuil de rentabilité pour la perception des taxes comme cela est prévu dans la loi du 26 avril 2022 relative aux 4 contrôles officiels pour les produits agricoles. Il est fixé à 100 euros dans un souci de cohérence et d’harmonisation avec la loi précitée ainsi que les autres projets de loi sectoriels relatifs aux contrôles officiels. Par ailleurs, il est proposé d’écrire « règlement (UE) 2017/625 » et non pas « règlement (UE) n° 2017/625 ». Commentaire de l’amendement 12 L’article 14 du projet de loi vise à modifier l’article 18 intitulé « Constatation des infractions, pouvoirs et prérogatives » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. L’amendement prend en compte un certain nombre de commentaires d’ordre légistique du Conseil d’Etat. En outre, l'amendement proposé tient compte des observations du Conseil d'État en modifiant et en détaillant les éléments essentiels de la formation dans le texte de la loi, conformément aux exigences constitutionnelles. En effet, il a été souligné que des éléments clés tels que la durée, le volume et les conditions de réussite de la formation, devaient être inscrits directement dans la loi, plutôt que d’être laissés au règlement grand-ducal. Par conséquent, l'alinéa 5 de l’amendement est remplacé par une nouvelle disposition détaillant précisément la durée de la formation (huit heures), son contenu (modules sur le Code pénal, le Code de procédure pénale, le rôle du parquet, la classification des infractions, etc.), ainsi que les conditions de réussite de la formation, à savoir une note minimale de 30 sur 60 points. Ce détail répond directement à la demande du Conseil d'État d’inscrire dans la loi les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation. En vertu des recommandations du Conseil d'État, les aspects fondamentaux de la formation, y compris la validation par un contrôle de connaissances et les conséquences d’un échec, sont directement régis par la loi. En ce qui concerne la question des fonctionnaires et agents en période de stage ou en contrat à durée déterminée, l'amendement propose qu'ils ne puissent pas être nommés officiers de police judiciaire, ce qui renforce la régulation et l'encadrement de ces fonctions conformément aux principes de la loi. Enfin, l'amendement prévoit des dispenses pour les fonctionnaires et agents déjà assermentés au moment de l'entrée en vigueur de la loi, ce qui montre une certaine flexibilité tout en respectant les principes de la formation et de la validation des compétences. Ainsi, l'amendement répond aux préoccupations du Conseil d'État en inscrivant les éléments essentiels de la formation dans la loi, garantissant ainsi la conformité avec l'article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Comme l’a souligné le Conseil d’Etat dans son commentaire d’ordre légistique, il y a lieu, au paragraphe 7, alinéa 2, de l’article 18, de renvoyer à « l’article 33, paragraphe 1 er, du Code de procédure pénale » et non à « l’article 33

(1)du Code d’instruction criminelle ». Par ailleurs, et comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans ses avis n° 61.359 et 61.419 sur les projets de loi concernant les contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, l’article 33 du Code de procédure pénale n’exige la présence que d’un seul officier de police judiciaire. Dans un souci d’harmonisation, le paragraphe 7 est modifié dans ce sens. Par ailleurs, il est également tenu compte des remarques d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 13 5 L’article 15 du projet de loi vise à modifier l’article 19 intitulé « Mesures administratives » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article pour écrire « Art.
  1. ». Le Conseil d'État, dans son avis, a souligné la nécessité d'assurer une cohérence entre les différentes législations en matière de contrôles officiels. L'objectif est d'éviter une fragmentation des règles relatives aux recours administratifs et d'assurer une certaine prévisibilité et clarté pour les acteurs concernés, qu'il s'agisse des autorités administratives ou des personnes soumises aux contrôles. Dans un but de parallélisme des formes, l'amendement propose à appliquer cette même règle au texte sous projet, ce qui permet de garantir une approche uniforme et de réduire les risques de confusion ou de disparité. De plus, le délai du recours en réformation devant le tribunal administratif est désormais de trois mois et non plus de quarante jours, conformément à la remarque de la Chambre d’Agriculture dans son avis du 24 avril 2025 et du Conseil d’Etat, qui demandent de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels, à un délai de trois mois pour l’introduction du recours en réformation. Par ailleurs, il est également tenu compte des remarques d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 14 L’article 16 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 19bis intitulé « Amendes administratives » au sein de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. L’amendement proposé introduit une réforme substantielle du régime des amendes administratives applicables en matière de produits phytopharmaceutiques. Il s’inscrit dans une volonté manifeste de renforcer l’encadrement juridique de l’utilisation, de la commercialisation et de la gestion de ces produits, tout en assurant une meilleure conformité avec le droit de l’Union européenne. Par rapport à la version initiale, le texte amendé élargit considérablement le champ des comportements susceptibles d’être sanctionnés. Alors que l’article initial se concentrait principalement sur l’usage de produits non autorisés et le non-respect de certaines obligations réglementaires, la nouvelle version introduit des obligations supplémentaires, telles que l’enregistrement préalable des utilisateurs, la certification, la conformité du matériel d’application, ou encore les règles relatives à la publicité et au stockage. L’amendement retire les substances de base de la liste des produits dont l’usage non conforme aux articles 5 et 7 peut entraîner une amende administrative. Pour garantir le parallélisme des formes, une nouvelle disposition précisant que le ministre peut prononcer une amende à quiconque agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, est ajoutée. Le texte a également été révisé pour respecter le principe du non bis in idem. Ainsi, il est proposé de biffer le renvoi vers les dispositions mentionnées à l’article 20, paragraphe 1 er. Le montant minimal de l’amende est également relevé, passant de 100 à 250 euros, ce qui traduit une volonté de renforcer l’effet dissuasif du dispositif. En parallèle, le texte introduit des critères d’appréciation du montant de l’amende, tels que la gravité de l’infraction, sa durée, ou 6 encore les antécédents de l’exploitant. Cette précision contribue à garantir une application proportionnée et équitable des sanctions, en conformité avec les principes généraux du droit administratif. Sur le plan procédural, l’amendement clarifie les modalités de recouvrement des amendes, en prévoyant un délai de paiement, un mécanisme de rappel et l’application d’intérêts de retard. Il introduit également un recours en réformation devant le tribunal administratif, assorti d’un délai de trois mois, ce qui renforce les garanties offertes aux administrés et assure la justiciabilité des décisions ministérielles. L’amendement opère également un certain nombre de modifications d’ordre légistique. Commentaire de l’amendement 15 L’article 17 du projet de loi vise à remplacer l’article 20 intitulé « Sanctions pénales » de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, par une nouvelle disposition. L’amendement opère également des modifications d’ordre légistique. En outre, plusieurs comportements initialement sanctionnés pénalement par cet article ont été transformés en comportement sanctionnés par des amendes administratives. Commentaire de l’amendement 16 Suite à une observation générale d’ordre légistique du Conseil d’Etat, il est proposé d’ajouter un point après la forme abrégée « Art » pour écrire « Art.
  2. ». Commentaire de l’amendement 17 L’amendement 17 vise à supprimer la formule de promulgation qui ne doit pas figurer dans le projet de loi. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.