Loi modifiée du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques - - transposant la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action
communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable; et mettant en œuvre certaines dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. TEXTE COORDONNE Art. 1er. - Champ d’application et définitions
(1)La présente loi s’applique à la fabrication, à la mise sur le marché, à l’entrée dans l’Union européenne, à la mise en libre circulation, à l’exportation et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, semences traitées, substances actives, substances de base, phytoprotecteurs, synergistes, coformulants et adjuvants, et aux contrôles officiels et les autres activités officielles relatifs aux produits phytopharmaceutiques conformément : 1° au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil tel que modifié, ciaprès dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 » ; 2° au règlement (UE) n°2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 1 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, ci-après dénommé «règlement (UE) n° 2017/625» ; 3° à la directive (CE) 2009/128 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; 4° au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.au règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) n° 1165/2008, (CE) n° 543/2009 et (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) 2022/2379 ».
(2)Aux fins de la présente loi, on entend par:
- «utilisateur professionnel»: toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs;
- «distributeur»: toute personne physique ou morale qui met un produit phytopharmaceutique sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;
- «conseiller»: toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d’un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les servicesde conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;
- «matériel d’application des produits phytopharmaceutiques» : tout équipement spécialement destiné à l’application de produits phytopharmaceutiques y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;
- «pulvérisation aérienne»: toute application de produits phytopharmaceutiques par aéronef (avion ou hélicoptère);
- «lutte intégrée contre les ennemis des cultures»: la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et animale et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures; 2
- «indicateur de risque»: le résultat d’une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et animale et/ou l’environnement;
- «méthodes non chimiques»: des méthodes de substitution aux produits phytopharmaceutiques chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III, point 1 de la présente loi, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;
- les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
- «espaces publics»: les espaces publics sont constitués des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions communales ou étatiques dont la finalité est la production, la recherche et l’enseignement agricole et horticole, ceci est aussi valable pour les institutions chargées par les communes ou l’Etat d’effectuer de telles missions;
- «publicité»: toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit phytopharmaceutique;
- «fraude»: la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un produit phytopharmaceutique et adjuvant ou de toute information importante en relation avec ces produits, ainsi toutes informations ou allégations erronées relatives au produit phytopharmaceutique et adjuvant, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’opérateur ou le consommateur final du produit phytopharmaceutique et adjuvant et de réaliser un profit économique. Art.
- - Compétences
(1)Le membre du gouvernement ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ciaprès désigné « le ministre », exerce les attributions de l’autorité compétente conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 et conformément au règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 2, point h) de ce règlement. Il est également l’autorité compétente conformément au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.
(21)Le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après désigné « service », est chargé de la gestion des tâches prévues par la présente loi et d’organiser et d’assurer tous les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres Etats membres, la Commission européenne et l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
(32)Les contrôles officiels des produits visés par la présente loi, à tous les stades de production, de commercialisation et d’utilisation, sont effectués par le service qui vérifie le respect des dispositions de la présente loi. 3
(43)Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci-après désigné « ministre », peut déléguer la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles à d’autres administrations ou à des organismes délégataires. Art. 3 - Commission des produits phytopharmaceutiques Le ministre est appuyé dans sa tâche par une Commission phytopharmaceutiques, dénommée ci-après «la commission». des produits La commission peut adresser des avis et recommandations au ministre. La commission est composée de: - quatrecinq représentants du ministre; deux représentants du ministre ayant la Santé dans ses attributions; un représentant du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions; deux représentants du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; un représentant du ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions. La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre. Le président et les autres membres de la commission sont nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement concernés. Le président ainsi que les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’empêchement. Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes formes que les membres effectifs. Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du service. En cas de nécessité, le président de la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts. La commission élabore elle-même son règlement d’organisation interne, qui entre en vigueur après approbation par le ministre. Art. 4 - Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants Le ministre octroie, modifie, renouvelle et retire les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en application du règlement (CE) n° 1107/
- Le ministre octroie, modifie, renouvelle et retire les permis de commerce parallèle en application de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/
- 4 En application de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, le ministre peut en situation d’urgence en matière de protection phytosanitaire déroger aux dispositions de l’article 28 du règlement (CE) n° 1107/
- Il en informe la commission. Les expériences ou les essais visés à l’article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 peuvent être autorisés par le ministre, après avoir demandé l’avis de la commission et après avoir évalué les données disponibles. Le service assure l’accès électronique du public aux informations visées à l’article 57 du règlement (CE) n° 1107/
- En application de l’article 58 du règlement (CE) n° 1107/2009, un règlement grand-ducal peut préciser les modalités, critères et procédures d’autorisation de mise sur le marché et d’utilisation pour les adjuvants. Le ministre peut prendre des mesures conservatoires provisoires conformément à l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/
- Le ministre peut accorder, après avoir demandé l’avis de la commission, des dérogations pour les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants et les adjuvants, en application de l’article 81 du règlement (CE) n° 1107/
- Art. 4bis. - Désignations Le ministre désigne les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de référence et les postes de contrôles frontaliers. Art. 4ter. - Registre et protection des données à caractère personnel
(1)En application de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2017/625, le ministre est autorisé à établir un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et avec les dispositions de la loi du 1 er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article. 5 Art. 4quater. - Enregistrement des opérateurs Tout opérateur visé par les contrôles officiels mentionnés à l’article 24 du règlement (CE) n° 2017/625règlement (UE) 2017/625, s’enregistre auprès du service conformément à l’article 15, paragraphe 5, du même règlement. Art. 5 - Formation
(1)Tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers ont accès à une formation appropriée définie par le service. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir etde mettre à jour les connaissances s’il y a lieu. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les connaissances s’il y a lieu. La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I de la présente loi, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.
(2)Les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, doivent être détenteurs d’un certificat, délivré par le ministre. Ces certificats attestent, au minimum, d’une connaissance suffisante des sujets énumérés à l’annexe I de la présente loi, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de la formation et de la certification, comprenant les exigences et les procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats, et désigne les organismes compétents. Art. 6 - Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques
(1)La vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel est restreinte aux personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.
(2)Les distributeurs doivent disposer, dans leurs effectifs, d’un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Ces personnes doivent être disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question. Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne mettent pas en vente des produits phytopharmaceutiques classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques.
(3)Les distributeurs et microdistributeurs qui vendent des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et animale et l’environnement concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées 6 de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les producteurs de produits phytopharmaceutiques sont obligés de fournir ces informations.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application de ces exigences. Art. 7 - Utilisation des produits phytopharmaceutiques
(1)Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée. Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques ou lors de l’octroi d’un permis de commerce parallèle pour produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l’étiquetage. En ce qui concerne les substances de base ou les produits phytopharmaceutiques ne contenant que des substances de base, l’utilisation appropriée inclut le respect des conditions d’utilisation spécifiées dans le rapport d’examen et le règlement d’approbation visés à l’article du 13 du règlement (CE) n° 1107/2009. L’utilisation appropriée est en outre conforme aux dispositions prévues par la présente loi et les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III de la présente loi.
(2)Un règlement grand-ducal fixe toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures. La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. Art. 8 - Inspection du matériel en service
(1)Le matériel d’application des produits phytopharmaceutiques utilisés par les professionnels doit faire l’objet d’inspections à intervalles réguliers. L’intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser trois ans.
(2)Au plus tard le 26 novembre 2016, une inspection du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques doit avoir été effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d’application ayant passé l’inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel. Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de trois ans après la date d’achat. 7
(3)Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d’application satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l’annexe II de la présente loi, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Le matériel d’application répondant, le cas échéant, aux normes communautaires harmonisées élaborées conformément à l’article 20 de la directive 2009/128/CE précitée, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et d’environnement. Un certificat officiel est délivré suite à l’inspection permettant d’attester la conformité du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques.
(4)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application prévues par le présent article et désigne les organismes compétents pour les inspections et pour la délivrance des certificats d’inspection.
(5)Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques suivant la formation appropriée reçue au titre de l’article 5.
(6)Les certificats délivrés dans d’autres Etats membres en conformité avec la directive 2009/128/CE précitée, sont acceptés sur le territoire du Luxembourg, à condition que les intervalles d’inspection visés aux paragraphes 1er et 2 soient respectés. Art. 9 - Pulvérisation aérienne
(1)La pulvérisation aérienne est interdite.
(2)(1bis) Par dérogation au paragraphe 1 er, la pulvérisation aérienne peut être autorisée lorsque les conditions ci-après sont remplies : 1° il n’e doit pas y a avoir pas d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et animale et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des produits phytopharmaceutiques ; 2° les produits phytopharmaceutiques utilisés doivent être sont expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne ; 3° l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne est doit être titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2 ; 4° l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est doit être titulaire d’un certificat délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, l’autorisant à utiliser du matériel et des aéronefs pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques ; 5° si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques et prévoit le respect de distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin 8 d’exclure des effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n’est ne doit pas être à proximité immédiate de zones résidentielles ; 6° si la zone à pulvériser est à proximité immédiate d’eaux de surface ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’autorisation comprend de mesures particulières de gestion des risques telles que fixées par règlement grand-ducal afin d’assurer le respect des objectifs environnementaux fixés par ces lois ; 7° si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones spécifiques ou de parcelles agricoles ou viticoles cultivées conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil est restreinte ou interdite, une distance de sécurité à définir par règlement grand-ducal est doit être respectée ; 8° L’aéronef est doit être équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.
(23)Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des produits phytopharmaceutiques par pulvérisation aérienne soumet au ministre une demande d’approbation de son programme d’application et fournit les éléments attestant que les conditions légales sont remplies. La demande d’application par pulvérisation aérienne est transmise à temps au service, et comporte des informations en ce qui concerne le moment prévu de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de produits phytopharmaceutiques utilisés. Le service examine les demandes d’approbation du programme d’application par pulvérisation aérienne et prend les mesures nécessaires pour porter à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d’application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne est autorisée. Le ministre précise dans sa décision d’approbation, prise sur avis du service et de la commission, les mesures à prendre pour avertir à temps les résidents et les passants et pour protéger l’environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation. Pendant la campagne de pulvérisation, les décisions du ministre sont prises sur avis du service.
(34)Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations exceptionnelles, le ministre peut accorder des autorisations isolées sans demander l’avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques qu’il informe de sa décision.
(3)Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations exceptionnelles, le ministre peut accorder des autorisations isolées sans demander l’avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques qu’il informe de sa décision. 9
(45)Le ministre peut, dans des cas dûment justifiés, appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l’application par pulvérisation aérienne, que les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies.
(56)Le service conserve un enregistrement des demandes et des approbations visées au paragraphe 2 et tient à la disposition du public les informations pertinentes qu’elles contiennent, comme l’aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de produit phytopharmaceutique.
(67)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article et définit la zone à l’intérieur de laquelle le ministre peut autoriser, sur avis de la commission, l’épandage de produits phytopharmaceutiques au moyen d’aéronefs. Cette zone, appelée « „zone de pulvérisation aérienne“ » est définie en fonction de la topographie, du système cultural, de l’existence de biens et de zones protégés tels qu’énumérés au paragraphe 1bis 2, points 5 et 6, ainsi que de l’existence d’habitations et de jardins. Le règlement grand-ducal comprend une partie graphique composée d’une série d’extraits de la carte topographique et indiquant la délimitation de la zone de pulvérisation aérienne. Art. 10 - Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau destinée à la consommation humaine
(1)Un règlement grand-ducal détermine les mesures appropriées pour protéger le milieu aquatique et l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine contre l’incidence des produits phytopharmaceutiques.
(2)Les mesures prévues au paragraphe 1er consistent:
- à privilégier les produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la loi du 16 décembre 2011 précitée et de ses règlements d’exécution et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées par la loi du 19 décembre 2008 précitée;
- à privilégier les techniques d’application les plus efficaces, notamment l’utilisation de matériel d’application des produits phytopharmaceutiques limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l’arboriculture et les vignes;
- à utiliser des mesures d’atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de produits phytopharmaceutiques sont interdits;
- à réduire autant que possible ou à interdire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d’eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé. 10 Art. 11 - Réduction ou interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et réduction des risques dans des zones spécifiques
(1)Un règlement grand-ducal, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, fixe des mesures visant à restreindre ou à interdire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans certaines zones spécifiques.
(2)Dans ces zones des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et des mesures de lutte biologique sont envisagées. Les zones spécifiques en question sont:
- les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 point 14 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins ou scolaires, les surfaces de circulation publique incluant les assises routières, les accotements et les talus appartenant à l’Etat et aux communes;
- les zones protégées telles qu’elles sont définies dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceuxci peuvent accéder.
(3)L’application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à er partir du 1 janvier 2016. Par dérogation à l’alinéa qui précède, un règlement grand-ducal peut définir les conditions auxquelles l’application de produits phytopharmaceutiques restera autorisée. Art. 12 - Manipulation et stockage des produits phytopharmaceutiques et traitement de leurs emballages et des restes de produits
(1)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un règlement grand- ducal arrête les mesures nécessaires pour que les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la santé humaine et animale ni l’environnement:
- la manipulation, le stockage, la dilution et le mélange des produits phytopharmaceutiques avant application;
- la manipulation des emballages et des restes de produits phytopharmaceutiques;
- l’élimination des mélanges restant dans les cuves après application; 11
- le nettoyage du matériel utilisé, après l’application;
- la récupération et l’élimination des restes de produits phytopharmaceutiques et de leurs emballages conformément à la législation communautaire en matière de déchets.
(2)Ce règlement grand-ducal prévoit toutes les mesures nécessaires concernant les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel, afin d’éviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible toxicité, des formules prêtes à l’emploi et des limitations portant sur les tailles de conditionnement et d’emballage.
(3)Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, un règlement grand-ducal fixe les conditions pour le stockage des produits phytopharmaceutiques. Il prévoit entre autres que les zones de stockage des produits phytopharmaceutiques destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles. Il convient d’accorder une attention particulière à la localisation, à la taille et aux matériaux de construction. Art. 13. - Indicateurs
(1)Un règlement grand-ducal peut établir les indicateurs de risque harmonisés visés à l'annexe IV de la directive 2009/128/CE et fixe leurs méthodes de calcul.
(2)Le ministre : 1° calcule les indicateurs de risque à l’aide des informations statistiques recueillies conformément à la législation européenne relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et d’autres données pertinentes ; 2° met en évidence les tendances en matière d’utilisation de certaines substances actives ; 3° met en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d’atteindre les objectifs de la présente loi, qui sont de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides.
(3)Le résultat de ces évaluations est mis à la disposition du public. Art. 14 - Plan d’action national
(1)Le Gouvernement en conseil adopte, après consultation des acteurs et du public, conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, un plan d’action national pour fixer des objectifs quantitatifs, des cibles, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée 12 contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution, telles que l’agriculture biologique ou les autres moyens non chimiques alternatifs aux produits phytopharmaceutiques, en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple, la protection des travailleurs, la protection de l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures. Le plan d’action national comprend aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Une attention particulière est réservée aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui ont fait l’objet d’une autorisation émise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque cette autorisation est renouvelée au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 et que ces produits ne satisfont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3.6 à 3.8 dudit règlement européen.
(2)Il établit également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente loi, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l’article 13, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Le plan d’action prévoit tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.
(3)Le plan national prend en compte les programmes prévus par d’autres dispositions de la législation communautaire relative à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, comme les programmes de mesures repris aux plans de gestion de districts hydrographiques conformément à la loi précitée du 19 décembre 2008.
(4)Lors de l’établissement ou de la révision du plan d’action national, il est tenu compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. Le plan d’action national décrit comment sont appliquées les mesures en vertu des articles 5, 6, 7, 8 à 13 et 16 en vue d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du paragraphe 1er.
(5)Le plan d’action national est réexaminé tous les cinq ans au minimum.
(6)Le projet de plan d’action ainsi que les projets de modification dudit plan font l’objet, dès leur élaboration, d’une procédure de participation publique. Un règlement grand-ducal précise les différentes étapes de cette procédure de participation du public et les délais respectifs, les modalités de l’information du public sur le plan d’action et son élaboration, y compris la procédure de participation, les moyens de communication utilisés et les modalités selon lesquelles les questions et observations du public peuvent être soumises. Les délais déterminés dans ce règlement grand-ducal sont fixés de manière à assurer une information adéquate au public et une préparation et participation effective du public. 13 Art. 15 - Publicité
(1)La publicité en faveur des produits phytopharmaceutiques est interdite.
(2)Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du paragraphe qui précède: - - les panneaux ou enseignes apposés aux fins de les signaler sur les bâtiments des établissements dans lesquels les produits visés par la présente loi sont fabriqués ou entreposés ou vendus, du moment qu’ils ne contiennent pas d’autre indication que le nom du fabricant ou distributeur, le nom de la marque produite ou distribuée ou une représentation graphique ou photographique de la marque ou de son emballage ou de son emblème; la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce des produits phytopharmaceutiques, de la dénomination du produit, du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.
(3)Par dérogation au premier paragraphe et en respectant les dispositions de l’article 66, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, la publicité est autorisée: - - - à l’intérieur des établissements autorisés à vendre des produits phytopharmaceutiques. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits phytopharmaceutiques et, dans les commerces ne comportant aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits phytopharmaceutiques; dans des magazines et journaux spécialisés destinés aux utilisateurs professionnels et aux distributeurs; dans le cadre de publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques, réservés aux utilisateurs professionnels, et dans le cadre des services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution de produits phytopharmaceutiques; dans le cadre de publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
(4)Toute opération de parrainage en faveur de produits phytopharmaceutiques est interdite.
(5)Les publications effectuées par les autorités nationales ou communautaires et par le service ne tombent pas sous le champ d’application du présent article. 14 Art. 16 - Information et sensibilisation
(1)Un règlement grand-ducal détermine les mesures nécessaires pour informer le public et de promouvoir et faciliter les programmes d’information et de sensibilisation et la disponibilité d’informations précises et équilibrées concernant les produits phytopharmaceutiques pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l’utilisation de solutions de substitution non chimiques et le recours à l’agriculture biologique.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions la Santé est chargé de la mise en place des systèmes de collecte d’informations sur les cas d’empoisonnements aigus par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que, le cas échéant sur les développements d’un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux produits phytopharmaceutiques, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d’épandage de produits phytopharmaceutiques. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ces systèmes de collecte d’information. Art. 16bis. - Pouvoirs de contrôle en matière de contrôles officiels
(1)Les agents du service, ceux des autres administrations et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 34, ont librement accès aux moyens de transport, aux locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, et sont habilités à: 1° effectuer leur mission de surveillance et de contrôle officiels des produits visés par la présente loi ; 2° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des exploitants y compris les moyens de transport des exploitants ; 13° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives et à requérir la communication de l’identité de tout opérateur économique faisant partie de la chaîne de distribution des produits ; 24° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 35° photographier les produits, installations, locaux, sites, et moyens de transports utiliséset toutes écritures utilisées, soumis à la présente loi ; 6° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 47° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des produits, des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 15 58° prélever, ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés a le droit de demander un contreéchantillon et sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des produits ; 69° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 710° procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les biens et servicessans s’identifier, afin de détecter des infractions et d’obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester les biens et services.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1 er et 2 du règlement (UE) 2017/
- La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article
- En cas de différend entre le service et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1 er, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’opérateur.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents du service procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre Etat membre dans le cadre de l’assistance prévu à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2° des experts de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625. 16
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents du service et ceux des autres administrations et organismes délégataires, ainsi que les personnes physiques et organismes désignés conformément à l’article 2, paragraphe 43, réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent. Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
(35)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, et des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés, y compris le retrait et le rappel des produits. Une. Sur demande, une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. Art. 17. - Taxes
(1)Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités d’application des taxes à verser par les demandeurs pour les demandes d’autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement des autorisations des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants et des permis de commerce parallèle, pour l’organisation des formations et la délivrance des certificats visés à l’article 5, l’inspection du matériel en service et la délivrance des certificats visés à l’article 8, et l’examen des demandes d’autorisation de pulvérisation aérienne visée à l’article 9. Ces taxes ne peuvent être supérieures à 20 000 euros.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes visées au paragraphe 1er conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du règlement (UE) n° 2017/625 pour les contrôles officiels et autres activités officielles conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 et peut préciser les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement précité.
(3)Aucune taxe n’est perçue si son montant est inférieur ou égal à 100 euros. Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625. Art. 18. - Constatation des infractions, pouvoirs et prérogatives
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, les agents de l’aAdministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture et du Développement rural, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de l’environnement, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, le directeur 17 adjoint et le personnel de la carrière supérieure d’inspection et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens de la Direction de la santé, le directeur, les directeurs-adjoints et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, le directeur, le directeur adjoint, et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de la gestion de l’eau, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal. de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtées par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » 18
(5)L’article 458 du Code pénal est applicable.
(6)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er lors de la visite.
(7)Les dispositions du paragraphe 6 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)paragraphe 1er, du Code d’instruction criminelle, de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux un officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(8)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 6 et 7, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er sont habilités à : 1° recevoir communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits et articles visés par la présente loi ; 2° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 3° photographier la ou les non-conformités constatées ; 4° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique, des produits, des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi ; 5° prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons produits et articles visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité ; 6° en cas d’infraction, saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits et articles visés par la présente loi et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant ; 7° interroger l’opérateur concerné et son personnel.
(9)La saisie prévue au paragraphe 8, point 6° du paragraphe précédent ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction. 19 La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :
- a)1° à la chambre du Cconseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
- b)2° au juge de police, dans le cas d’une contravention ;
- c)3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
- d)4° à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(10)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 8 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er, de faciliter les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.
(11)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à l’opérateur.
(12)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 19. - Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1° prononcer un avertissement à l'adresse de l’opérateur pour des manquements mineurs et de toute évidence involontaires ; 2° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit remédier remédie aux manquements constatés, délai qui ne peut être supérieur à six6 mois, et en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie son activité ou ordonner en tout ou en partie, la fermeture du local, de l’installation ou du site de l’opérateur, et apposer des scellés ; 3° ordonner des mesures correctives relatives à la mise sur le marché, comme la modification des étiquettes ou la mise à disposition aux consommateurs ou opérateurs en aval d’informations correctives ; 4° limiter ou interdire la mise sur le marché, l’utilisation, la circulation, l’entrée dans l’Union européenne ou l’exportation des produits visés par la présente loi et interdire ou ordonner leur renvoi dans l’État d’expédition ; 5° ordonner le rappel, le retrait, le traitement, l’enlèvement et la destruction des produits visés par la présente loi ; 6° ordonner la saisie conservatoire des produits visés par la présente loi ; 7° ordonner la fermeture, pour une période appropriée, de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’opérateur concerné ou de ses établissements, exploitations ou autres locaux et apposer des scellés ; 20 8° ordonner l’interruption, pour une période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’opérateur concerné et, s’il y a lieu, des sites internet qu’il exploite ou utilise ; 9° ordonner la suspension ou le retrait de l’enregistrement de l’établissement de l’opérateur concerné ; 10° ordonner la suspension ou le retrait du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2 ; 11° ordonner la suspension des opérations de pulvérisation aérienne dans une zone déterminée ; 12° ordonner la suspension de l’utilisation des produits visés par la présente loi dans les zones spécifiques visées à l’article 11 ; 13° ordonner que l’opérateur augmente la fréquence de ses autocontrôles.
(2)L’ordonnance est notifiée ou remise en main propre à l’opérateur. Elle est motivée et prend effet à la date de sa notification.
(3)Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à charge de l’opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière d’enregistrement.
(4)Les mesures prises en vertu du prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours trois mois de la notification de la décision intervenue.
(5)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures administratives prévues au paragraphe 1 er, ces dernières sont levées. Art. 19bis. - Amendes administratives
(1)Le ministre peut infliger prononcer une amende administrative de 100 euros à 10 000 euros à l’encontre de quiconque : 1° aura utilisé un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant non autorisé en vertu des dispositions de l’article 4 et du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° aura utilisé des semences traitées avec un produit phytopharmaceutique non autorisé en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura utilisé des semences traitées en violation des dispositions d’une décision du ministre basée sur l’article 4, paragraphe alinéa 7 ou en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou en violation des conditions d’utilisation des semences traitées figurant sur l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées ; 3° qui n’aura pas procédé à l’enregistrement en vertu de l’article 4quater ou qui n’aura pas maintenu à jour les informations soumises dans le cadre de l’enregistrement ; 21 34° aura utilisé des produits phytopharmaceutiques, des substances de base ou des adjuvants sans avoir respecté les conditions et exigences prévues aux articles 5 et 7 de la présente loi ; 5° n'aura pas respecté les exigences de certification prévues à l'article 5, paragraphe 2 ; 6° n'aura pas respecté les exigences applicables à la vente de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article 6 ; 7° aura utilisé du matériel d'application non conforme aux exigences de l'article 8; 48° n’aura pas respecté les conditions d’autorisation de la pulvérisation aérienne prévues à l’article 9 ou les conditions et obligations reprises dans l’autorisation du ministre et le règlement grand-ducal visés par l’article 9 ; 59° n’aura pas manipulé ou stocké les produits phytopharmaceutiques ou traité leurs emballages et les restes de produits conformément à l’article 12 respecté les mesures prévues à l’article 10 et 11 relatives à la protection du milieu aquatique et de l’eau destinée à la consommation humaine ainsi qu’à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones spécifiques ; 610° aura utilisé une substance de base non approuvée conformément à l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou contrairement aux dispositions du règlement d’approbation visé à l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 711° n’aura pas observé les règles relatives à l’emballage et la présentation prévues aux articles 64 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 12° n'aura pas respecté les dispositions de l'article 15 relatif à la publicité ou l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 813° n’aura pas respecté les exigences de tenue de registres prévues à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 914° n’aura pas communiqué les informations et données tel que prévu aux paragraphes 1 à 3 de l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 105° n’aura pas versé les taxes prévues à l’article 17 ; 116° n’aura pas respecté les dispositions mentionnées à l’article 20, paragraphe 1 er agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(2)Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros.
(3)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 22 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de l’exploitant ; 3° de violations passées commises par l’exploitant.
(24)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement. et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(5)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Art. 20. - Sanctions pénales
(1)Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 250 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1° aura mis sur le marché un produit phytopharmaceutique ou adjuvant non autorisé conformément à l’article 4 ou conformément à l’article 28, paragraphe 1 er du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° aura mis sur le marché un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle n’a pas été octroyé conformément à l’article 4, paragraphe alinéa 2, ou conformément à l’article 52, paragraphe 1 er, du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 3° aura fabriqué ou mis sur le marché un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, dont la composition ne correspond pas aux informations soumises pour obtenir l’autorisation ou le permis de commerce parallèle délivrée par le ministre ; 4° aura effectué des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement d’un produit phytopharmaceutique non autorisé, sans disposer de l’autorisation du ministre conformément à l’article 4, alinéa 5, ou sans avoir respecté les conditions prévues par cette autorisation ; 5° qui n’aura pas procédé à l’enregistrement en vertu de l’article 4quater ou qui n’aura pas maintenu à jour les informations soumises dans le cadre de l’enregistrement ; 6° n'aura pas respecté les exigences de certification prévues à l'article 5, paragraphe 2; 7° n'aura pas respecté les exigences applicables à la vente de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article 6 ; 8° aura utilisé du matériel d'application non conforme aux exigences de l'article 8 ; 23 95° aura procédé à la pulvérisation aérienne sans disposer de l’autorisation du ministre prévue à l’article 9 ou qui aura procédé à la pulvérisation des zones non couvertes par cette autorisation ; 106° n’aura pas respecté les mesures prévues aux articles 10 et 11 relatives à la protection du milieu aquatique et de l’eau destinée à la consommation humaine ainsi qu’à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones spécifiques ; 11° n’aura pas manipulé ou stocké les produits phytopharmaceutiques ou traité leurs emballages et les restes de produits conformément à l’article 12 ; 127° l’opérateur qui refuse ou fait obstacle aux opérations du contrôle officiel visées à l’article 16bis ; 138° refuse ou fait obstacle aux opérations de recherche des infractions prévues à l’article 18, paragraphe 6 ; 149° ne respecte pas les mesures imposées en vertu de l’article 19, paragraphe 1 er ; 150° aura mis sur le marché des semences traitées avec un produit phytopharmaceutique non autorisé en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura mis sur le marché des semences traitées en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une décision du ministre basée sur l’article 4, paragraphe alinéa 7 ; 161° aura introduit dans un produit phytopharmaceutique une substance active non approuvée ou ne répondant pas aux conditions et restrictions visées par l’article 6 ou 20 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 17° n'aura pas respecté les dispositions de l'article 15 relatif à la publicité ou l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 182° aura mis sur le marché une substance en tant que substance de base non approuvée conformément à l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 193° aura introduit un phytoprotecteur ou un synergiste en violation de l’article 25 du règlement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique ; 2014° aura introduit un coformulant inacceptable visé par l’article 27 du règlement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique ou adjuvant ; 2115° n’aura pas respecté son obligation d’information conformément à l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2216° aura fourni des informations fausses ou trompeuses au sujet des faits étayant l’autorisation accordée ou le permis de commerce parallèle délivré en application de l’article 4, paragraphes 1 alinéas 1er, 2, 3, 4, 65 ou 8 et dans les cas visés de l’article 44, paragraphe 3, lettre b) du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2317° n’aura pas respecté les mesures d’urgence, les mesures en cas d’extrême urgence et autres mesures d’urgence prises en vertu respectivement des articles 69, 70 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009. 24
(2)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(3)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits phytopharmaceutiques pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.
(5)En cas de fraude, les peines pourront être portées à un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros. Art. 21 - Disposition abrogatoire La loi modifiée du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques est abrogée. Art. 22 - Intitulé abrégé La référence ultérieure à la présente loi pourra se faire en employant l’intitulé abrégé: «Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques». Annexe I Thèmes de formation prévus à l’article 5 1. Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation. 2. Existence de produits phytopharmaceutiques illégaux (contrefaçons), risques qu’ils présentent et méthodes d’identification de ces produits. 3. Dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier:
- a)risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces risques;
- b)symptômes d’un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;
- c)risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l’environnement en général. 4. Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures, les principes de l’agriculture biologique, les méthodes biologiques de lutte contre les ennemis des cultures, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes 25 cultures ou secteurs qui s’appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. 5. Initiation à l’évaluation comparative au niveau de l’utilisation, afin d’aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de pesticides ayant le moins d’effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non-cibles et l’environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné d’ennemis des cultures. 6. Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l’environnement: méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l’élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur (équipements de protection individuelle). 7. Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d’alimentation comme le climat, le type de sol et de culture, et le dénivelé. 8. Procédures pour préparer le matériel d’application des pesticides avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l’utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l’environnement, y compris les ressources en eau. 9. Utilisation et entretien du matériel d’application des pesticides, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume et buses antidérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l’utilisation d’équipement manuel d’épandage de pesticide ou de pulvérisateur à dos et mesures adéquates de gestion des risques. 10. Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement, y compris les ressources en eau, en cas de déversement accidentel, de contamination ou d’événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de pesticides. 11. Attention particulière dans les zones protégées établies en vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 12. Structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé. 13. Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable. 26 Annexe II Exigences en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement applicables à l’inspection du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques L’inspection du matériel d’application des produits phytopharmaceutiques porte sur tous les aspects importants pour assurer un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il convient de veiller à l’efficacité optimale de l’application par un contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs ou la bonne exécution des fonctions du matériel de façon à garantir que les objectifs ci-après sont atteints. Le matériel d’application des produits phytopharmaceutiques doit fonctionner de manière fiable et être utilisé conformément à l’usage pour lequel il est prévu de façon à ce que les produits phytopharmaceutiques puissent être dosés et disséminés avec précision. Le matériel doit avoir une conformation permettant de le remplir et de le vider en toute sécurité, facilement et complètement, et de manière à éviter les fuites de produits phytopharmaceutiques. Il doit également pouvoir être nettoyé facilement et soigneusement. Il doit en outre garantir la sécurité des opérations, et pouvoir être contrôlé et arrêté immédiatement depuis le siège de l’opérateur. Si nécessaire, les ajustements doivent être simples, précis et reproductibles. Il convient d’accorder une attention particulière aux éléments suivants: 1) Eléments de transmission La protection de l’arbre de transmission et la protection du connecteur d’alimentation électrique doivent être en place et en bon état, et rien ne doit empêcher les dispositifs de protection et toute pièce de transmission mobile ou tournante de remplir leur fonction, afin d’assurer la protection de l’opérateur. 2) Pompe Le débit de la pompe doit être adapté aux besoins du matériel, et la pompe doit fonctionner correctement pour garantir un taux d’application stable et fiable. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau de la pompe. 3) Agitation Les dispositifs d’agitation doivent assurer une recirculation adéquate, de manière à ce que la concentration soit homogène dans toute la bouillie présente dans la cuve. 4) Cuve à bouillie Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les dispositifs de remplissage, les tamis et filtres, les dispositifs de vidange et de rinçage et les dispositifs de mélange doivent être conçus de manière à limiter au maximum le déversement accidentel, les épandages de concentration irrégulière, l’exposition de l’opérateur et les fonds de cuve. 27 5) Systèmes de mesure, de commande et de réglage Tous les dispositifs de mesure, de mise en marche et d’arrêt, de réglage de la pression et/ou du débit doivent être convenablement calibrés et fonctionner correctement et il ne doit pas y avoir de fuites. Durant l’application, la commande de la pression et l’actionnement des dispositifs de réglage de la pression doivent être possibles et aisés. Les dispositifs de réglage de la pression doivent maintenir une pression de service constante à un régime constant de la pompe, afin de garantir qu’un taux d’application du volume stable soit appliqué. 6) Tuyaux et conduites Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d’éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale. 7) Filtrage Afin d’éviter les turbulences et une irrégularité de la répartition des produits, les filtres doivent être en bon état et la taille des mailles des filtres doit correspondre à la taille des buses équipant le pulvérisateur. Le cas échéant, le témoin d’obstruction des filtres doit fonctionner correctement. 8) Rampe (pour le matériel pulvérisant des pesticides au moyen d’une rampe horizontale, proche de la culture ou de la matière à traiter) La rampe doit être en bon état et stable dans toutes les directions. Les systèmes de fixation et de réglage ainsi que les dispositifs permettant d’amortir les mouvements non intentionnels et de compenser la pente doivent fonctionner correctement. 9) Buses Les buses doivent fonctionner correctement de manière à éviter tout écoulement lors de l’arrêt de la pulvérisation. Pour garantir l’homogénéité de la pulvérisation, le débit de chaque buse ne doit pas s’écarter de manière sensible du débit nominal indiqué sur les tableaux fournis par le fabricant. 10) Répartition La distribution transversale et verticale (en cas d’application sur des cultures verticales) de la bouillie dans la zone cible doit être régulière, le cas échéant. 11) Ventilateur (pour le matériel pulvérisant des pesticides à l’aide d’un flux d’air) Le ventilateur doit être en bon état et produire un courant d’air stable et fiable. 28 Annexe III Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures 1. La prévention et/ou l’éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s’appuyer, parmi d’autres possibilités, en particulier sur les moyens suivants: - - la rotation de cultures, l’utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple: la technique ancienne du lit de semis, les dateset densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct), l’utilisation, lorsque c’est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés, l’utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d’irrigation/de drainage, la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d’hygiène (par exemple, le nettoyage régulier des machines et de l’équipement), la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple, par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l’utilisation d’infrastructures écologiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production. 2. Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu’ils sont disponibles. Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c’est possible, des systèmes d’alerte, de prévision et de diagnostic rapide, qui s’appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de conseillers professionnels qualifiés. 3. En s’appuyant sur les résultats de la surveillance, l’utilisateur professionnel doit décider s’il doit ou non et quand appliquer des mesures phytopharmaceutiques. Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d’intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements. 4. Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures. 5. Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d’effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non-cibles et l’environnement. 6. L’utilisateur professionnel devrait maintenir l’utilisation de pesticides et d’autres formes d’intervention aux niveaux nécessaires, par exemple, par l’utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d’application ou en ayant recours à des applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces interventions n’augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d’organismes nuisibles. 29 7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau d’organismes nuisibles exige l’application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies antirésistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l’efficacité des produits. Cela peut inclure l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action. 8. Sur la base des relevés concernant l’utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l’utilisateur professionnel devrait vérifier le taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées. 30