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Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 329 Courriel : tloutsch@chd.lu Luxembourg, le 5 mars 2026 Objet : 8177 Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture (ci-après « commission parlementaire ») lors de sa réunion du 26 février

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 janvier 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Dans un souci d’harmonisation et afin d’assurer une cohérence terminologique avec d’autres textes relevant du domaine de l’agriculture et de la viticulture, la commission parlementaire propose de supprimer, à l’article 2, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, les mots « et la Viticulture » et de définir le « ministre » comme étant le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Par ailleurs, le projet de loi a fait l’objet d’une révision d’ordre légistique, donnant lieu à plusieurs modifications destinées à renforcer la qualité rédactionnelle du dispositif : - En ce qui concerne les énumérations, il est proposé de remplacer les numéros suivis d’un exposant par des numéros suivis d’un point, afin d’aligner la présentation sur celle retenue dans la loi à modifier. - À l’article 1er, il convient d’insérer un espace entre « Art. » et « 1er ». - À l’article 2 du projet de loi, l’énumération du point à ajouter à l’article 1er, paragraphe 2 nouveau, de la loi à modifier est intégrée. - À l’article 6 du projet de loi, s’agissant de l’article 4bis de la loi à modifier, le mot « contrôle » est mis au singulier. - À l’article 7, première phrase, le mot « remplacé » est mis au masculin. - À l’article 9 du projet de loi, concernant l’article 9 de la loi à modifier, paragraphe 1er bis, le mot « doit » est supprimé et le verbe subséquent est conjugué en conséquence. À l’article 12, introduisant un nouvel article 16bis dans la loi à modifier, le mot « transport » est mis au singulier au paragraphe 1er, point
  2. À l’article 14 du projet de loi, à l’endroit de l’article 18 de la loi à modifier, paragraphe 3, alinéa 5, le mot « arrêtés » est accordé au masculin. * II. Amendements Amendement 1 relatif à l’article 12 À l’article 12 du projet de loi concernant l’article 16bis, de la loi précitée du 19 décembre 2014, sont apportés les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, est amendé comme suit : « Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents du service, ainsi que ceux des autres administrations et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 3, procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. » ; 2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est amendé comme suit : « L’opérateur a le droit d’accompagner les agents du service, ainsi que les personnes physiques ceux des autres administrations et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 3, réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent. ». Commentaire : Le présent amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle des paragraphes 3 et 4 avec l’article 2, paragraphe 3 nouveau, de la loi précitée du 19 décembre
  3. Il a en effet été constaté que les paragraphes 3 et 4 omettent de mentionner les agents des autres administrations et des organismes délégataires. Afin d’éviter toute divergence d’interprétation et de garantir l’unité du dispositif, les libellés respectifs sont à compléter en ce sens. Amendement 2 relatif à l’article 15 À l’article 15 du projet de loi, l’article 19 de la loi précitée du 19 décembre 2014, paragraphe 2, première phrase, est amendé en insérant les mots « par lettre recommandée avec accusé de réception » entre les mots « notifiée » et « ou ». Commentaire : Le présent amendement vise à suivre la recommandation émise par la Chambre d’Agriculture dans son avis complémentaire du 6 février 2026, qui demandait que soit précisé, au sein de l’article 19, paragraphe 2, que les ordonnances du ministre soient notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Amendement 3 relatif à l’article 16 À l’article 16 du projet de loi, l’article 19bis de la loi du 19 décembre 2014 précitée, paragraphe 1er, point 1°, est amendé en supprimant le mot « et » figurant entre les mots « article 4 » et « règlement ». Commentaire : Cette modification vise à clarifier la référence juridique concernée, puisqu’il s’agit de l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 et non de l’article 4 de la loi précitée du 19 décembre
  4. * * * Au nom de la commission parlementaire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8177 proposé par la commission parlementaire TEXTE COORDONNE Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques Art. 1er. L’article 1er de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques est modifié comme suit : 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Art. 1er. - Champ d’application et définitions ». 2° Le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 1er : «

(1)La présente loi s’applique à la fabrication, à la mise sur le marché, à l’entrée dans l’Union européenne, à la mise en libre circulation, à l’exportation et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, semences traitées, substances actives, substances de base, phytoprotecteurs, synergistes, coformulants et adjuvants, et aux contrôles officiels et les autres activités officielles relatifs aux produits phytopharmaceutiques conformément : 1°. au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 » ; 2°. au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil, (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 » ; 3°. à la directive (CE) 2009/128 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; 4°. au règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) n° 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) n° 1165/2008, (CE) n° 543/2009 et (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) 2022/2379 ». Art. 2. L’article 1er, paragraphe 1er, de la même loi, devient l’article 1er, paragraphe 2, et est complété par le point 12 suivant : « 12. « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un produit phytopharmaceutique et adjuvant ou de toute information importante en relation avec ces produits, ainsi toutes informations ou allégations erronées relatives au produit phytopharmaceutique et adjuvant, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’opérateur ou le consommateur final du produit phytopharmaceutique et adjuvant et de réaliser un profit économique. » Art. 3. L’article 2 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2. - Compétences
(1)Le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ci-après désigné « service », est chargé de la gestion des tâches prévues par la présente loi et d’organiser et d’assurer tous les contacts nécessaires avec les demandeurs, les autres Etats membres, la Commission européenne et l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
(2)Les contrôles officiels des produits visés par la présente loi, à tous les stades de production, de commercialisation et d’utilisation, sont effectués par le service, qui vérifie le respect des dispositions de la présente loi.
(3)Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions, ci-après désigné « ministre », peut déléguer la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles à d’autres administrations ou à des organismes délégataires. » Art.
  1. A l’article 3, alinéa 3, premier tiret, de la même loi, le terme « quatre » est remplacé par le terme « cinq ». Art.
  2. L’article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. - Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants Le ministre octroie, modifie, renouvelle et retire les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en application du règlement (CE) n° 1107/
  4. Le ministre octroie, modifie, renouvelle et retire les permis de commerce parallèle en application de l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/
  5. En application de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, le ministre peut en situation d’urgence en matière de protection phytosanitaire déroger aux dispositions de l’article 28 du règlement (CE) n° 1107/
  6. Il en informe la commission. Les expériences ou les essais visés à l’article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 peuvent être autorisés par le ministre, après avoir demandé l’avis de la commission et après avoir évalué les données disponibles. Le service assure l’accès électronique du public aux informations visées à l’article 57 du règlement (CE) n° 1107/
  7. Le ministre peut prendre des mesures conservatoires provisoires conformément à l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/
  8. Le ministre peut accorder, après avoir demandé l’avis de la commission, des dérogations pour les phytoprotecteurs, les synergistes, les coformulants et les adjuvants, en application de l’article 81 du règlement (CE) n° 1107/
  9. » Art.
  10. Après l’article 4 de la même loi, sont insérés les articles 4bis, 4ter et 4quater nouveaux, libellés comme suit : « Art. 4bis. - Désignations Le ministre désigne les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de référence et les postes de contrôles frontaliers. Art. 4ter. - Registre et protection des données à caractère personnel
(1)En application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, le ministre est autorisé à établir un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et avec les dispositions de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données.
(2)Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du présent article. Art. 4quater. - Enregistrement des opérateurs Tout opérateur visé par les contrôles officiels mentionnés à l’article 24 du règlement (UE) 2017/625, s’enregistre auprès du service conformément à l’article 15, paragraphe 5, du même règlement. ». Art.
  1. L’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, est remplacée par les dispositions suivantes : « Une utilisation appropriée inclut l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques ou lors de l’octroi d’un permis de commerce parallèle pour produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l’étiquetage. En ce qui concerne les substances de base ou les produits phytopharmaceutiques ne contenant que des substances de base, l’utilisation appropriée inclut le respect des conditions d’utilisation spécifiées dans le règlement d’approbation visés à l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/
  2. L’utilisation appropriée est en outre conforme aux dispositions prévues par la présente loi et les règlements d’exécution pris en vertu de cette loi, et en particulier aux principes généraux de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III de la présente loi. » Art.
  3. A l’article 8, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, le mot « cinq » est remplacé par le mot « trois ». Art.
  4. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est subdivisé en deux paragraphes. 2° Le nouveau paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La pulvérisation aérienne est interdite. » ; 3° Le nouveau paragraphe 1bis, prend la teneur suivante : « (1bis) Par dérogation au paragraphe 1er, la pulvérisation aérienne peut être autorisée lorsque les conditions ci-après sont remplies : 1°. il n’y a pas d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et animale et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des produits phytopharmaceutiques ; 2°. les produits phytopharmaceutiques utilisés sont expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne ; 3°. l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2 ; 4°. l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, l’autorisant à utiliser du matériel et des aéronefs pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques ; 5°. si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques et prévoit le respect de distances de sécurité telles que fixées par règlement grand-ducal afin d’exclure des effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n’est pas à proximité immédiate de zones résidentielles ; 6°. si la zone à pulvériser est à proximité immédiate d’eaux de surface ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ou de zones protégées en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques telles que fixées par règlement grand-ducal afin d’assurer le respect des objectifs environnementaux fixés par ces lois ; 7°. si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones spécifiques ou de parcelles agricoles ou viticoles cultivées conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, tel que modifié, est restreinte ou interdite, une distance de sécurité à définir par règlement grand-ducal est respectée ; 8°. Ll’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation. » ; 4° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations exceptionnelles, le ministre peut accorder des autorisations isolées sans demander l’avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques qu’il informe de sa décision. » ; 5° Le paragraphe 6 prend la teneur suivante : «
(6)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article et définit la zone à l’intérieur de laquelle le ministre peut autoriser, sur avis de la commission, l’épandage de produits phytopharmaceutiques au moyen d’aéronefs. Cette zone, appelée « zone de pulvérisation aérienne », est définie en fonction de la topographie, du système cultural, de l’existence de biens et de zones protégés tels qu’énumérés au paragraphe 1bis, points 5° et 6°, ainsi que de l’existence d’habitations et de jardins. Le règlement grand-ducal comprend une partie graphique composée d’une série d’extraits de la carte topographique et indiquant la délimitation de la zone de pulvérisation aérienne. » Art. 10. L’article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13. - Indicateurs
(1)Un règlement grand-ducal peut établir les indicateurs de risque harmonisés visés à l'annexe IV de la directive 2009/128/CE et fixe leurs méthodes de calcul.
(2)Le ministre : 1°. calcule les indicateurs de risque à l’aide des informations statistiques recueillies conformément à la législation européenne relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et d’autres données pertinentes ; 2°. met en évidence les tendances en matière d’utilisation de certaines substances actives ; 3°. met en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d’atteindre les objectifs de la présente loi, qui sont de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides.
(3)Le résultat de ces évaluations est mis à la disposition du public. » Art.
  1. A l’article 15, paragraphe 3, troisième tiret, de la même loi, les termes « ni aux » sont remplacés par ceux de « et dans le cadre des ». Art.
  2. Après l’article 16 de la même loi, est inséré l’article 16bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 16bis. - Pouvoirs de contrôle en matière de contrôles officiels
(1)Les agents du service, ainsi que ceux des autres administrations et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 3, sont habilités à : 1°. effectuer leur mission de surveillance et de contrôle officiels des produits visés par la présente loi ; 2°. avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des exploitants y compris les moyens de transport des exploitants ; 3°. demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4°. accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5°. photographier les produits, installations, locaux, sites, moyens de transports et toutes écritures utilisées ; 6°. prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 7°. effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 8°. prélever, ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par la présente loi. Les échantillons étant sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés a le droit de demander un contreéchantillon et sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ; 9°. exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 10°. procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2017/
  1. La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article
  2. En cas de différend entre le service et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1er, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’opérateur.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents du service, ainsi que ceux des autres administrations et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 3, procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’opérateur ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1°. du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre Etat membre dans le cadre de l’assistance prévu à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2°. des experts de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents du service, ainsi que les personnes physiques ceux des autres administrations et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 3, réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent. Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
(5)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés, y compris le retrait et le rappel des produits. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. » Art. 13. L’article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17. - Taxes
(1)Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités d’application des taxes à verser par les demandeurs pour les demandes d’autorisation, de modification des autorisations ou de renouvellement des autorisations des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants et des permis de commerce parallèle, pour l’organisation des formations et la délivrance des certificats visés à l’article 5, l’inspection du matériel en service et la délivrance des certificats visés à l’article 8, et l’examen des demandes d’autorisation de pulvérisation aérienne visée à l’article 9. Ces taxes ne peuvent être supérieures à 20 000 euros.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 et peut préciser les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement précité.
(3)Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
  1. » Art.
  2. L’article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. - Constatation des infractions, pouvoirs et prérogatives
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Administration des services techniques de l’agriculture, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Unité de contrôle du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de l’environnement, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sousgroupe scientifique et technique de l’Administration de la nature et des forêts, le directeur, le directeur adjoint et le personnel de la carrière supérieure d’inspection et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Inspection du travail et des mines, le directeur, le directeur adjoint, les médecins, pharmaciens de la Direction de la santé, le directeur, les directeurs-adjoints et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, le directeur, le directeur adjoint, et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique de l’Administration de la gestion de l’eau, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtées par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5)L’article 458 du Code pénal est applicable.
(6)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er lors de la visite.
(7)Les dispositions du paragraphe 6 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membres de la Police grandducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(8)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 6 et 7, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er sont habilités à : 1°. recevoir communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits et articles visés par la présente loi ; 2°. accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 3°. photographier la ou les non-conformités constatées ; 4°. effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique, des produits, des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi ; 5°. prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons produits et articles visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité ; 6°. en cas d’infraction, saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits et articles visés par la présente loi et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant ; 7°. interroger l’opérateur concerné et son personnel.
(9)La saisie prévue au paragraphe 8, point 6°, ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1°. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2°. au juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3°. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4°. à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(10)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 8 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(11)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procèsverbal est délivrée à l’opérateur.
(12)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. » Art.
  1. L’article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. - Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1°. prononcer un avertissement à l'adresse de l’opérateur pour des manquements mineurs et de toute évidence involontaires ; 2°. impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier remédie aux manquements constatés, délai qui ne peut être supérieur à six mois, et en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie son activité ou ordonner en tout ou en partie, la fermeture du local, de l’installation ou du site de l’opérateur, et apposer des scellés ; 3°. ordonner des mesures correctives relatives à la mise sur le marché, comme la modification des étiquettes ou la mise à disposition aux consommateurs ou opérateurs en aval d’informations correctives ; 4°. limiter ou interdire la mise sur le marché, l’utilisation, la circulation, l’entrée dans l’Union européenne ou l’exportation des produits visés par la présente loi et interdire ou ordonner leur renvoi dans l’État d’expédition ; 5°. ordonner le rappel, le retrait, le traitement, l’enlèvement et la destruction des produits visés par la présente loi ; 6°. ordonner la saisie conservatoire des produits visés par la présente loi ; 7°. ordonner la fermeture, pour une période appropriée, de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise de l’opérateur concerné ou de ses établissements, exploitations ou autres locaux et apposer des scellés ; 8°. ordonner l’interruption, pour une période appropriée, de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’opérateur concerné et, s’il y a lieu, des sites internet qu’il exploite ou utilise ; 9°. ordonner la suspension ou le retrait de l’enregistrement de l’établissement de l’opérateur concerné ; 10°. ordonner la suspension ou le retrait du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2 ; 11°. ordonner la suspension des opérations de pulvérisation aérienne dans une zone déterminée ; 12°. ordonner la suspension de l’utilisation des produits visés par la présente loi dans les zones spécifiques visées à l’article 11 ; 13°. ordonner que l’opérateur augmente la fréquence de ses autocontrôles.
(2)L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’opérateur. Elle est motivée et prend effet à la date de sa notification.
(3)Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à charge de l’opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière d’enregistrement.
(4)Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue.
(5)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures administratives prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. » Art. 16. Après l’article 19 de la même loi, est inséré l’article 19bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 19bis. - Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de quiconque : 1°. aura utilisé un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant non autorisé en vertu des dispositions de l’article 4 et du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2°. aura utilisé des semences traitées avec un produit phytopharmaceutique non autorisé en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura utilisé des semences traitées en violation des dispositions d’une décision du ministre basée sur l’article 4, alinéa 7, ou en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou en violation des conditions d’utilisation des semences traitées figurant sur l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées ; 3°. qui n’aura pas procédé à l’enregistrement en vertu de l’article 4quater ou qui n’aura pas maintenu à jour les informations soumises dans le cadre de l’enregistrement ; 4°. aura utilisé des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants sans avoir respecté les conditions et exigences prévues aux articles 5 et 7 de la présente loi ; 5°. n'aura pas respecté les exigences de certification prévues à l'article 5, paragraphe 2 ; 6°. n'aura pas respecté les exigences applicables à la vente de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article 6 ; 7°. aura utilisé du matériel d'application non conforme aux exigences de l'article 8 ; 8°. n’aura pas respecté les conditions d’autorisation de la pulvérisation aérienne prévues à l’article 9 ou les conditions et obligations reprises dans l’autorisation du ministre et le règlement grand-ducal visés par l’article 9 ; 9°. n’aura pas manipulé ou stocké les produits phytopharmaceutiques ou traité leurs emballages et les restes de produits conformément à l’article 12 ; 10°. aura utilisé une substance de base non approuvée conformément à l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou contrairement aux dispositions du règlement d’approbation visé à l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 11°. n’aura pas observé les règles relatives à l’emballage et la présentation prévues aux articles 64 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 12°. n'aura pas respecté les dispositions de l'article 15 relatif à la publicité ou l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 13°. n’aura pas respecté les exigences de tenue de registres prévues à l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 14°. n’aura pas communiqué les informations et données telles que prévues à l’article 67, aux paragraphes 1er à 3, de l’article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 15°. n’aura pas versé les taxes prévues à l’article 17 ; 16°. agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(2)Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros.
(3)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 1°. de la gravité et de la durée de la violation ; 2°. du degré de responsabilité de l’exploitant ; 3°. de violations passées commises par l’exploitant.
(4)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(5)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. » Art. 17. L’article 20 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Sanctions pénales
(1)Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 250 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 1°. aura mis sur le marché un produit phytopharmaceutique ou adjuvant non autorisé conformément à l’article 4 ou conformément à l’article 28, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2°. aura mis sur le marché un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle n’a pas été octroyé conformément à l’article 4, alinéa 2, ou conformément à l’article 52, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 3°. aura fabriqué ou mis sur le marché un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, dont la composition ne correspond pas aux informations soumises pour obtenir l’autorisation ou le permis de commerce parallèle délivrée par le ministre ; 4°. aura effectué des expériences ou essais à des fins de recherche ou de développement d’un produit phytopharmaceutique non autorisé, sans disposer de l’autorisation du ministre conformément à l’article 4, alinéa 5, ou sans avoir respecté les conditions prévues par cette autorisation ; 5°. aura procédé à la pulvérisation aérienne sans disposer de l’autorisation du ministre prévue à l’article 9 ou qui aura procédé à la pulvérisation des zones non couvertes par cette autorisation ; 6°. n’aura pas respecté les mesures prévues aux articles 10 et 11 relatives à la protection du milieu aquatique et de l’eau destinée à la consommation humaine ainsi qu’à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou des risques dans des zones spécifiques ; 7°. l’opérateur qui refuse ou fait obstacle aux opérations du contrôle officiel visées à l’article 16bis ; 8°. refuse ou fait obstacle aux opérations de recherche des infractions prévues à l’article 18, paragraphe 6 ; 9°. ne respecte pas les mesures imposées en vertu de l’article 19, paragraphe 1er ; 10°. aura mis sur le marché des semences traitées avec un produit phytopharmaceutique non autorisé en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 pour un tel traitement, ou qui aura mis sur le marché des semences traitées en violation des dispositions des articles 6, 20 ou 49 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une décision du ministre basée sur l’article 4, alinéa 7 ; 11°. aura introduit dans un produit phytopharmaceutique une substance active non approuvée ou ne répondant pas aux conditions et restrictions visées par l’article 6 ou 20 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 12°. aura mis sur le marché une substance en tant que substance de base non approuvée conformément à l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 13°. aura introduit un phytoprotecteur ou un synergiste en violation de l’article 25 du règlement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique ; 14°. aura introduit un coformulant inacceptable visé par l’article 27 du règlement (CE) n° 1107/2009 dans un produit phytopharmaceutique ou adjuvant ; 15°. n’aura pas respecté son obligation d’information conformément à l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 16°. aura fourni des informations fausses ou trompeuses au sujet des faits étayant l’autorisation accordée ou le permis de commerce parallèle délivré en application de l’article 4, alinéas 1er, 2, 3, 4, 5 ou 8, et dans les cas visés de l’article 44, paragraphe 3, lettre b) du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 17°. n’aura pas respecté les mesures d’urgence, les mesures en cas d’extrême urgence et autres mesures d’urgence prises en vertu respectivement des articles 69, 70 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.
(2)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(3)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits phytopharmaceutiques pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.
(5)En cas de fraude, les peines pourront être portées à un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci, ou d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros. » Art. 18. A l’annexe I, première ligne, de la même loi, le chiffre « 12 » est remplacé par le chiffre « 5 ». * * *

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