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Strassen, le 24 avril 2025 N/Réf.: PM/PG/04-10 à Madame la Ministre de ('Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticul

Strassen, le 24 avril 2025 N/Réf.: PM/PG/04-10 à Madame la Ministre de ('Agriculture, de l'Alimentation et de la Viticulture Avis sur le projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Le projet de loi sous rubrique (n° 8177) se propose d'apporter une série de modifications qui visent principalement à adopter des dispositions complémentaires exigées par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, le projet de loi reprend les dispositions du projet de loi n° 7122 (déposé le 9 mars 2017) en ce qui concerne plus précisément la pulvérisation aérienne. Le registre des opérateurs L'article 6 du projet sous avis concerne l'obligation prévue par le règlement (UE) n° 2017/625 précité d'instaurer un registre des opérateurs. Ceci devrait a priori aussi inclure les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Dans un souci de simplification administrative, nous tenons à ce que les informations déjà détenues par l'autorité compétente (détenteurs de certificats) soient utilisés pour ledit registre. La pulvérisation aérienne Les changements proposés par les auteurs du projet au niveau de l'article 9 visent notamment une transposition plus fidèle de la directive 2009/128/CE (interdiction de la pulvérisation aérienne avec possibilité d'accorder, sous certaines conditions, des dérogations à ce principe). La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que l'approche actuelle en matière de distances de sécurité ne tient pas suffisamment compte des progrès techniques au niveau du matériel d'épandage. En effet, différents types de drones sont désormais disponibles pour le traitement aérien des vignobles. De tels systèmes présentent tous les avantages inhérents au traitement aérien, tout en réduisant considérablement les risques de dérives. L'utilisation de drones devrait dès lors permettre de réduire les distances de sécurité, qui, à l'époque, avaient été définies pour les traitements par hélicoptère. La Chambre d'Agriculture demande dès lors, que le cadre règlementaire actuel (loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques ; règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2016 relatif à la pulvérisation aérienne) soit adapté en conséquence, tout en différenciant entre les traitements par drone et ceux par hélicoptère. Toujours est-il que les procédures ainsi que les conditions d'utilisation de l'autorité nationale compétente en matière de sécurité et de sûreté aériennes (Direction de l'aviation civile) sont trop complexes resp. trop rigides pour encourager la transition de traitements par hélicoptère vers des traitements par drone. Un groupe de travail aurait toutefois déjà été mis en place pour remédier à cette situation. Notre chambre professionnelle tient à souligner l'importance du traitement aérien pour le secteur viticole luxembourgeois et invite les autorités compétentes à trouver des solutions pragmatiques. Les taxes L'article 13 du projet sous avis (nouvel article 17) étend la possibilité d'octroyer des taxes (« pour ('organisation des formations et la délivrance des certificats visés à l'article 5 [formation des utilisateurs professionnels, des distributeurs et des conseillers], pour l'inspection du matériel en service et fa délivrance des certificats visés à l'article 8, pour l'examen des demandes d'autorisation de pulvérisation aérienne visée à l'article P»), Les montants ainsi que les modalités d'application de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal. La Chambre d'Agriculture s'oppose à l'introduction de nouvelles taxes à charge de nos ressortissants. L'objectif des « prestations » mentionnées ci-dessus étant de rendre l'application des produits phytopharmaceutiques plus sûre et durable - dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens de notre pays - serait-ce trop demandé dans ce contexte que les coûts susvisés soient pris en charge par l'Etat ? Les amendes et les sanctions La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis dédoublent la sanction pénale prévue à l'article 20 d'une sanction administrative (nouvel article 19bis, par. 1er, point 11°). La Chambre d'Agriculture demande par conséquent de supprimer ladite disposition au niveau du nouvel article 19bis. La Chambre d'Agriculture s'interroge par ailleurs sur le choix du délai de 40 jours pour introduire un recours devant le tribunal administratif dans la mesure où le délai normal pour introduire un recours contre une décision administrative est de 3 mois. Ceci est d'ailleurs aussi le cas dans le contexte des contrôles des denrées alimentaires. Il est dès lors demandé de retenir un délai de 3 mois pour les recours faits contre les décisions prises en vertu du projet de loi sous avis. La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous condition de la prise en compte des remarques formulées dans le présent avis. * * * Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Paul r[ARCEUl\ Directeur '

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