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Projet de loi relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.387 N° dossier parl. : 8185 Projet de loi relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3° modification :

  1. a)du Code de la consommation ;
  2. b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  3. c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  4. d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
  5. e)de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
  6. f)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement Avis complémentaire du Conseil d’État (7 mai 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 mars 2024, par le Premier ministre, des amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Au texte des amendements étaient joints un exposé des motifs, une motivation pour chacun des amendements, un document intitulé « Prise de position du Gouvernement par rapport à l’avis du Conseil d’État du 5 décembre 2023 », un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », des textes coordonnés, par extraits, des actes que le projet de loi sous examen tend à modifier ainsi qu’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État qui ont été reprises, figurant en caractères soulignés. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 22 avril 2024. Considérations générales Les amendements sous revue ont pour objet d’introduire de nouvelles dispositions au projet de loi sous rubrique et poursuivent plusieurs objectifs différents que les auteurs expliquent plus amplement à l’exposé des motifs, dont une modification servant de clarification à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 5 décembre 2023, traitées de manière séparée par la partie de texte intitulé « Prise de position du Gouvernement par rapport à l’avis du Conseil d’État du 5 décembre 2023 », ne font pas l’objet d’amendements spécifiques. Le Conseil d’État constate que c’est par le biais de redressements au niveau du texte coordonné du projet de loi que les auteurs ont répondu aux oppositions formelles formulées à l’endroit des articles 4, 10, et 11, par la reprise des reformulations qu’il avait proposées dans son avis. Après examen dudit texte coordonné, le Conseil d’État se déclare dès lors en mesure de lever les oppositions formelles en question. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen, dont l’objet consiste à apporter des modifications nécessaires à l’intitulé du projet de loi, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 2 L’amendement sous examen vise l’exclusion formelle de l’application de l’article 1699 du Code civil aux transferts des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même relevant du champ d’application de la loi en projet (n° 8185). Le Conseil d’État note que les auteurs du projet, dans un souci de cohérence du cadre législatif national, entendent vouloir aligner le nouveau 2 régime applicable à celui prévu par la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation. De même, le Conseil d’État comprend que le maintien de l’applicabilité de l’article 1699 du Code civil dans le cadre des transactions concernées constituerait un obstacle potentiel au transfert des droits des créanciers et entraverait ainsi la poursuite de l’objectif de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE que le projet de loi sous avis vise à transposer. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’amendement sous examen. Amendement 3 L’amendement sous avis est relatif à la modification de l’article 38-13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le Conseil d’État prend note que, d’après les auteurs, cette modification est devenue nécessaire suite à la publication d’un rectificatif visant à corriger une erreur de traduction dans la version française de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’amendement sous examen. Amendement 4 L’amendement sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 5 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière en le complétant par des nouveaux points 4bis, 8bis et 9bis et l’insertion subséquente de nouvelles définitions, à savoir celles de « dispositions nationales ou étrangères », « loi étrangère » et « mesure d’assainissement, procédure de liquidation ou toute autre situation de concours, nationale ou étrangère ». Le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent ainsi souligner que lors de la transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, la volonté du législateur n’était pas de distinguer entre procédures et mesures étrangères d’origine européenne ou procédures et mesures étrangères d’origine extra-européenne, mais qu’au contraire son intention était de viser toute loi étrangère, incluant les lois des États tiers. Le Conseil d’État constate que, par arrêt rendu le 11 janvier 2024, la Cour d’appel 1 s’est également prononcée à ce même sujet et a retenu notamment que « le mécanisme dérivé de la directive [2002/47/CE] repose sur une reconnaissance mutuelle entre États membres de toutes les garanties financières constituées entre des institutions réglementées et que cette reconnaissance mutuelle se limite dès lors aux États signataires de l’accord sur l’EEE et n’est donc pas de portée universelle ». 1 Cour d’appel, arrêt du 11 janvier 2024, n° 1/24-IX-COM. 3 Le Conseil d’État n’a pas d’autre observation à formuler. Amendement 6 L’amendement sous revue, qui est en relation avec les changements introduits par l’amendement 4, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 7 L’amendement sous examen vise à renuméroter et à donner une nouvelle teneur à l’ancien article 50 du projet de loi sous avis, devenu l’article 58, afin de conférer un effet rétroactif à l’article 51. Au vu des observations formulées à l’égard de l’amendement 5, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’opposent à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit dont elles sont saisies, voire d’anéantir les effets d’un jugement ou arrêt définitif et exécutoire. Il en est par exemple ainsi lorsqu’une ingérence législative avec effet rétroactif a pour conséquence d’anéantir la cause, au principal, des parties requérantes, et de régler le cœur du litige porté devant les juridictions nationales, rendant de ce fait vaine la poursuite de la procédure. Tenant compte de ce qui précède, et étant donné que le législateur entend donner un effet rétroactif à une disposition qui risque de constituer une ingérence législative dans au moins une procédure judiciaire en cours, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition projetée par l’amendement sous examen. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’intitulé, le numéro parlementaire du projet de loi sous revue est à omettre. Amendement 4 Au point 1°, à l’article 45, point 2°, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il convient d’écrire « Au paragraphe 4, première phrase, les mots […] ». Par analogie, cette observation vaut également pour le point 4°, à l’article 48, et pour l’amendement 6, au point 2°, à l’article 55, point 2°. Amendement 6 Au point 1°, à l’article 54, point 2°, il convient d’écrire : « 2° Aux paragraphes 3, alinéa 4, et 8, […] ». 4 2°. Cette observation vaut également pour le point 2°, à l’article 55, point Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 7 mai 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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