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Projet de loi n°81851 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1. transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement euro

Luxembourg, le 19 avril 2024 Objet : Projet de loi n°81851 relative au transfert de crédits non performants, et portant : 1. transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 3. modification :

  1. a)du Code de la consommation ;
  2. b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  3. c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  4. d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
  5. e)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement Amendements gouvernementaux. (6333bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (4 mars 2024) Les amendements gouvernementaux sous avis poursuivent plusieurs objectifs. Ils visent en premier lieu à prendre en compte et à répondre aux oppositions formelles et aux observations exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 5 décembre 2023. Ils proposent ensuite d’adapter de manière ciblée les dispositions en matière de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédit non performants en vue de réduire les obstacles potentiels au transfert de tels droits et à la cession de tels contrats. Le régime applicable en matière de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession des contrats de crédit non performants est aligné plus étroitement au cadre réglementaire prévu par la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, assurant ainsi la cohérence du cadre législatif national. 1 Lien vers le texte des amendements gouvernementaux au projet de loi n°8185 sur le site de la Chambre des Députés 2 Des changements sont en outre introduits à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière en vue de clarifier la volonté initiale du législateur concernant le cadre législatif sécurisant les garanties financières luxembourgeoises, au stade de leur conclusion et de leur réalisation, ainsi que de la compensation d’avoirs, et écartant notamment toute règle nationale ou étrangère en matière d’insolvabilité, de concours et de saisie susceptible d’affecter leur fonctionnement normal. Aussi, à la suite de la publication, au Journal Officiel de l’Union européenne d’un rectificatif portant sur la version française de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021, des adaptations aux dispositions figurant à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, applicables à certaines succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers, sont en effet nécessaires. Les amendements gouvernementaux sous avis précisent ainsi que ces dernières devront désormais mettre en place des procédures appropriées en matière de « whistleblowing ». Finalement, des modifications ciblées sont apportées aux dispositions régissant les différents organes en charge de la résolution bancaire ou de la protection des déposants et des investisseurs. En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des changements proposés par les amendements gouvernementaux sous avis. ➢ Elle regrette que ses observations formulées dans son Avis Initial n’aient pas été prises en compte, et notamment celles concernant le secret bancaire et le champ d’application du projet de loi n°8185. ➢ La Chambre de Commerce salue la précision de nonapplication de l’article 1699 du Code civil en cas de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédits non performants. ➢ Elle se félicite aussi des clarifications apportées à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Contexte La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, dans son avis du 8 juin 2023 (ci-après l’« Avis Initial »), le projet de loi n°8185 relative au transfert de crédits non performants et portant 1) transposition de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, 2) mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des 3 établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, 3) modification
  6. a)du Code de la consommation,
  7. b)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
  8. c)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier,
  9. d)de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires, la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu, la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune, la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et
  10. e)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dont elle avait été saisie par le Ministre des Finances en date du 24 mars 2023. Pour rappel, le projet de loi n°8185 a pour objet principal de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (ci-après la « Directive 2021/2167 »). Il vise aussi à mettre en œuvre le règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après le « Règlement 2022/2036 »). Afin de transposer la Directive 2021/2167 et de mettre en œuvre le Règlement 2022/2023, le projet de loi n°8185 introduit une loi autonome relative au transfert de crédits non performants et procède à la modification de nombreux textes législatifs nationaux existants. Considérations générales La Chambre de Commerce regrette d’emblée que les auteurs des amendements gouvernementaux sous avis n’ont pas pris en compte les observations qu’elle a formulées dans son Avis Initial. Premièrement, concernant le secret bancaire, la Chambre de Commerce comprend que, conformément à l’article 4 paragraphe 3 du projet de loi n°8185, le secret bancaire continue à s’appliquer à l’acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit non-performant, ou la cession dudit contrat de crédit lui-même. De même, les gestionnaires de crédits ainsi que les prestataires de services de gestion de crédits sont en vertu de l’article 12 du projet de loi n°8185 soumis à la surveillance prudentielle de la CSSF et par conséquent aussi tenus au secret professionnel de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Toutefois, la Chambre de Commerce estime que de telles dispositions permettant la communication d’informations tout en respectant le secret professionnel ne devraient pas être limitées aux crédits non performants, mais devraient également être étendues aux crédits performants dans le cas de cession (
  11. i)des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit performant ou du contrat de crédit performant lui-même ou (
  12. ii)de leur gestion par un tiers. Deuxièmement, la Chambre de Commerce note avec regret que ses remarques concernant le champ d’application du projet de loi n°8185 telles que formulées dans son Avis Initial n’ont pas été retenues par les auteurs des amendements gouvernementaux sous avis alors qu’elles seraient à même de tenir compte de certaines spécificités propres au droit luxembourgeois. 4 La Chambre de Commerce se permet de renvoyer, pour autant que de besoin, vers les observations formulées dans son Avis Initial. Sous cette réserve, la Chambre de Commerce estime que le projet de loi n°8185 tel que modifié par les amendements gouvernementaux sous avis va dans le sens d’un renforcement de l’attractivité de la place financière luxembourgeoise en matière de gestion des crédits non performants et de la sécurité juridique du droit luxembourgeois. Elle reste aussi d’avis que certaines améliorations et clarifications mentionnées dans son Avis Initial ainsi que dans le présent avis pourraient y être apportées. Commentaire des amendements gouvernementaux Concernant l’amendement gouvernemental 2 L’amendement gouvernemental 2 précise que l’article 1699 du Code civil2 ne s’applique pas en cas de transfert des droits de créanciers au titre de contrats de crédit non performants et de cession de contrats de crédits non performants relevant du champ d’application du projet de loi n°8185. La Chambre de Commerce salue cette précision qui constitue une avancée par rapport au texte initial du projet loi n°8185 et lève un potentiel obstacle juridique à son application. Concernant l’amendement gouvernemental 5 L’amendement gouvernemental 5 introduit des modifications ciblées à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ayant pour but de préciser l’intention du législateur en ce que l’exclusion des procédures et mesures nationales et étrangères en matière d’insolvabilité contenue dans ladite loi doit être comprise comme couvrant toute procédure et mesure nationale ou étrangère. La Chambre de Commerce ne peut qu’approuver ces changements ayant pour but de prévenir une insécurité juridique pouvant être néfaste à l’attractivité du droit luxembourgeois en matière de financement. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI L’article 1699 du Code civil (dans sa version consolidée au 23/9/2023) prévoit que : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. ». https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20230923 2

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