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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le proj

Obsah (4)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4

LOI portant modification - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; - de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,

ministratif ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’

ministration des contributions directes, de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines, de l’

ministration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale. 1 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre Ier - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Art. 1er. La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 16 est abrogé. 2° Il est inséré un paragraphe 22bis nouveau libellé comme suit : « § 22bis.

(1)Nonobstant le secret fiscal, tel que visé au § 22, l’

ministration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux informatiques, selon les conditions prévues par la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat :

  1. a)au Centre des technologies de l’information de l’Etat. Il en est de même quand le Centre des technologies de l’information de l’Etat confie l’exécution de ces travaux informatiques à des sous-traitants et à des sous-traitants successifs de ces derniers.
  2. b)à des contractants informatiques de l’

ministration des contributions directes et aux sous-traitants successifs de ces derniers.

(2)Nonobstant le secret fiscal, tel que visé au § 22, et à l’exception de l’imposition et de la perception en exécution de la législation en matière d’impôts directs, l’

ministration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux ponctuels, limitativement énumérés par règlement grand-ducal, à des contractants et aux sous-traitants successifs de ces derniers.

(3)Lorsque, pour les besoins de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, une prise de connaissance des informations couvertes par le secret fiscal, au sens du § 22, s’avère nécessaire, l’accès à ces informations ne peut être effectué que sur autorisation préalable du directeur des contributions ou de son délégué.
(4)Toute révélation des informations couvertes par le secret fiscal, dont une personne a pris connaissance selon les termes énoncés à l’alinéa 3, qui serait effectuée en dehors de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, est sanctionnée conformément au § 412. » 3° Il est inséré un paragraphe 29c nouveau libellé comme suit : « § 29c. Sans préjudice quant aux dispositions des §§ 29a et 29b, une demande d'accord préalable bi- ou multilatéral en matière de prix de transfert en vertu des dispositions applicables d’une ou de plusieurs conventions conclues par le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions est à présenter par écrit devant le directeur de l’

ministration des contributions directes ou son délégué, autorité compétente en vertu de ces mêmes dispositions. L’accord préalable bi- ou multilatéral est conclu entre les autorités compétentes des Etats concernés, dans le cadre juridique de la procédure amiable prévue par les conventions entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats concernés pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude 2 fiscales. Une redevance est fixée par l’

ministration des contributions directes pour couvrir les frais

ministratifs occasionnés à l’occasion du traitement de la demande. Cette redevance varie entre 10.000 et 20.000 euros suivant la complexité de la demande et le volume de travail. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable aux accords préalables bi- ou multilatéraux ainsi qu’à la perception de la redevance. ». 4° Les paragraphes 30, 31, 32, 33, 34 et 35 sont abrogés. 5° Au paragraphe 36, les alinéas 1er et 2 sont abrogés, à alinéa 3 les termes « (Absatz 2) » sont supprimés, et l’alinéa 4 est abrogé. 6° Les paragraphes 36a, 37 et 38 sont abrogés. 7° Au paragraphe 83, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. 8° Le paragraphe 84 est abrogé. 9° Le paragraphe 85 est complété comme suit : « Sauf s’il en est disposé autrement, le bénéfice des dispositions soumises à une demande formelle ne peut plus être accordé dans le cadre d’une réclamation. ». 10° Au paragraphe 86, les termes « ohne sein Verschulden » sont remplacés par les termes « infolge höherer Gewalt ». 11° Au paragraphe 89, première phrase, les termes « steuer- oder sicherheitspflichtig » sont remplacés par le terme « steuerpflichtig ». 12° Le paragraphe 90 est abrogé. 13° Le paragraphe 91 est modifié comme suit :

  1. a)A l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée.
  2. b)L’alinéa 2 est abrogé. 14° Au paragraphe 92, l’alinéa 2 est abrogé. 15° Au paragraphe 94, alinéa 1er, les termes «, à l’exception toutefois des bulletins d’impôt dont les bases d’imposition ont été établies intégralement sur base du § 217, ces derniers ne pouvant être ni retirés ni modifiés » sont ajoutés après la mention « contentieux ». 16° Au paragraphe 96, alinéa 1er, numéro 3, les termes « oder eine nachträglich geforderte Sicherheit nicht leistet » sont supprimés. 17° Il est inséré un paragraphe 96a nouveau libellé comme suit : « § 96a. Sans préjudice quant à d’autres dispositions, les bulletins d’impôt peuvent être émis, retirés ou modifiés en application d’un accord amiable ou d’une décision d’arbitrage en vertu des dispositions applicables d’une convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat concerné pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, sous réserve que les conditions et obligations imposées par un tel accord amiable ou une telle décision d’arbitrage soient remplies. ». 18° Le paragraphe 100 est modifié comme suit : 3
  3. a)A l’alinéa 1er, première phrase, les termes « gegen oder ohne Sicherheitsleistung » sont supprimés.
  4. b)L’alinéa 3 est abrogé.
  5. c)L’alinéa 4 est abrogé. 19° Le paragraphe 101 est abrogé. 20° Au paragraphe 106, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. 21° Le paragraphe 127 est modifié comme suit :
  6. a)A l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée.
  7. b)L’alinéa 2 est complété par l’insertion de la phrase suivante : « Pendant le délai de paiement, la prescription de la créance du Trésor est suspendue. ». 22° Les paragraphes 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 sont abrogés. 23° Au paragraphe 145, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 24° Au paragraphe 160, il est inséré un alinéa 1a nouveau libellé comme suit : «

(1a)Les comptes annuels qui n’ont pas été publiés conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ne sont pas opposables à l’

ministration des contributions directes. ». 25° La « Verordnung über die Abkürzung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen » du 28 décembre 1942 (RGBl. 1943 I S. 4, RStBl. 1943, S. 17) est abrogée. 26° Le paragraphe 165c est remplacé comme suit : « § 165c. Pour les besoins de la notification : (a) La notification à un destinataire qui est une personne physique tenue à une déclaration au sens de la section 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est présumée accomplie à l’

resse inscrite sur le registre national des personnes physiques ; (b) La notification à un destinataire tenu de requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est présumée accomplie à l’

resse inscrite au registre de commerce et des sociétés ; (c) La notification à tout autre destinataire est présumée accomplie à la dernière

resse déclarée à l’

ministration. ». 27° Le paragraphe 171 est modifié comme suit : a) L’alinéa 2 est complété comme suit : « Lorsque les livres, documents et généralement toutes données qui doivent être communiqués sur demande à l'

ministration existent sous forme électronique, ils 4 doivent être, sur demande de l'

ministration, communiqués dans une forme électronique lisible et directement intelligible, conforme à l'original. ». b) Il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : «

(4)Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, les entreprises associées sont tenues de présenter, sur demande, une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée. Le champ d’application, le contenu et l’étendue de la documentation visée au présent alinéa sont fixés par un règlement grand-ducal. ». 28° Au paragraphe 232, il est inséré un alinéa 1a nouveau, libellé comme suit : «
(1a)Un bulletin émis sur base du § 217 peut être attaqué à condition que l’écart entre les revenus ou la fortune soumis à l’impôt fixé sur base du § 217 et les revenus ou la fortune réels excède 10%. ». 29° Le paragraphe 232a est abrogé. 30° Le paragraphe 233 est abrogé. 31° Le paragraphe 249 est modifié comme suit : a) Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)Tout recours introduit devant le directeur des contributions directes est formé par requête écrite signée par le demandeur ou son représentant.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la requête contient : - les noms, prénoms et

resse du réclamant, - la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, - l’objet de la demande, - l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, - dans les cas visés au paragraphe 254, alinéa 1er, le mandat de représentation, et - le relevé des pièces dont le réclamant entend se servir. ».

  1. b)Les alinéas 3 et 4 sont abrogés. 32° Au paragraphe 251, deuxième phrase, les termes «, geeignetenfalls gegen Sicherheitsleistung » sont supprimés. 33° Au paragraphe 254, alinéa 2, les termes « auf Verlangen » sont supprimés. 34° Le paragraphe 256 est abrogé. 35° Le paragraphe 299, alinéa 2, est abrogé. 36° Le paragraphe 304 est modifié comme suit :
  2. a)A l’alinéa 1er, la phrase « Sie hat hierüber zu beschließen. » est supprimée.
  3. b)Les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Chapitre II - Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale 5 Art 2. La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit : 1° L’article 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « Il en est de même pour toute autre créance dont le recouvrement est confié aux receveurs des contributions directes. ». 2° L'article 12 est remplacé comme suit : « Art. 12.

(1)L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un agent des contributions ou un huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Un règlement grand-ducal détermine, par dérogation aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile, la procédure et les modalités d’exécution ainsi que la forme des actes.
(2)Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile, les immeubles assujettis tant à l’hypothèque prévue par l’article 1er, paragraphe 1er, n° 3, qu’aux hypothèques prévues par l’article 2, paragraphes 1er et 2, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n’est pas le premier inscrit sur lesdits biens.
(3)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisies et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis. ». 3° Il est inséré un article 12a nouveau libellé comme suit : « Art. 12a. Sur demande, le receveur peut autoriser un échelonnement des paiements des créances du Trésor si leur recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur et que la créance n’est pas mise en péril par le délai accordé. L’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires. L’échelonnement de paiement ne suspend pas la mise en compte de l’intérêt de retard légalement dû en cas de défaut de paiement de la créance du Trésor à son échéance. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article. ». Chapitre III - Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif Art. 3. La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif est modifiée comme suit : L’article 8, paragraphe 3 est modifié comme suit : a) Le point 3 est remplacé comme suit : « 3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou un recours hiérarchique formel au sens du §237 de cette loi ou une demande en 6 application du §131 de cette loi a été introduit et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours hiérarchique formel ou la demande comme rejetés et interjeter recours devant le tribunal

ministratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou du recours hiérarchique formel ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. ». b) Il est ajouté un nouveau point 5 libellé comme suit : « 5. Le délai pour l’introduction des recours visés au point 3 est de douze mois après l’expiration du délai de six mois à partir de la demande. Le délai est prolongé de six mois en cas de mesure d’instruction ordonnée par le directeur de l’

ministration des contributions directes. A défaut de recours devant le tribunal

ministratif dans ce délai, la décision qui fait l’objet de la réclamation ou du recours hiérarchique formel acquiert autorité de chose décidée. Il en est de même, en ce qui concerne les demandes de remise ou en modération, de la décision implicite de refus. ». Chapitre IV - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’

ministration des contributions directes, de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines et de l’

ministration des douanes et accises et portant modification de : - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Art. 4. Dans la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’

ministration des contributions directes, de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines et de l’

ministration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale, il est inséré un chapitre IVbis., et un chapitre IVter libellés comme suit : « Chapitre IVbis. – Coopération entre l’

ministration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier Art. 16bis.

(1)Sur demandes motivées respectives, l’

ministration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de 7 surveillance du secteur financier ou pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(2)Les renseignements, actes et documents transmis par la Commission de surveillance du secteur financier à l’

ministration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’

ministration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.

(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’

ministration des contributions directes à la Commission de surveillance du secteur financier en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités étrangères. Art. 16ter.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier transmet à l’

ministration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’

optent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.

(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’

ministration des contributions directes transmet à la Commission de surveillance du secteur financier les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(3)La transmission des informations par la Commission de surveillance du secteur financier se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procès-verbaux y relatifs, que la Commission de surveillance du secteur financier a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. ». 8 « Chapitre IVter. – Coopération entre l’

ministration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances Art. 17bis.

(1)Sur demandes motivées respectives, l’

ministration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances ou pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(2)Les renseignements, actes et documents transmis par le Commissariat aux Assurances à l’

ministration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’

ministration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.

(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’

ministration des contributions directes au Commissariat aux Assurances en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités ou instances étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités ou instances étrangères. Art. 17ter.
(1)Le Commissariat aux Assurances transmet à l’

ministration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’

optent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.

(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’

ministration des contributions directes transmet au Commissariat aux Assurances les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(3)La transmission des informations par le Commissariat aux Assurances se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procès- 9 verbaux y relatifs, que le Commissariat aux Assurances a reçus d'une autorité compétente étrangère ou d'une autre autorité ou instance étrangère, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité compétente étrangère ou autre autorité ou instance étrangère. ». Chapitre V - Mise en vigueur Art.
  1. Les dispositions de l’article 1er sont applicables à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel, à l’exception des points 24°, 26°, 31° et 33°, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2024, et des points 15, 27°b) et 28°, qui sont applicables à partir de l’année d’imposition
  2. Les dispositions des articles 2 et 4 sont applicables à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel. Les dispositions de l’article 3 sont applicables à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel, étant entendu qu’elles ne valent que pour les réclamations au sens du §228 de la loi générale des impôts, les recours hiérarchiques formels au sens du §237 de cette loi et les demandes en application du §131 de cette loi introduits auprès du directeur de l’

ministration des contributions directes à partir de cette même date. 10 EXPOSE DES MOTIFS Dans une optique de simplification et de modernisation des procédures applicables aux contribuables, le projet propose de modifier la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes sur divers points. Les conditions d’ouverture d’une procédure de réclamation devant le directeur de l’

ministration des contributions directes (ACD) sont alignées sur celles existantes en cas de recours devant le tribunal

ministratif. L’harmonisation des conditions d’ouverture existantes est destinée à permettre aux contribuables de mieux cerner les conditions d’accès à un recours. Dans le même temps, à l’instar des recours juridictionnels, il est proposé d’instaurer une limite temporelle au recours devant le tribunal

ministratif en cas de silence du directeur (modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre

ministratif). En matière d’obligations comptables, dans le cadre de la modernisation et à l’instar des dispositions fiscales déjà existantes dans d’autres pays, la forme électronique de la comptabilité, déjà

optée par une grande majorité des contribuables concernés, est généralisée - ce procédé devant également permettre une transmission plus efficace des données nécessaires au contrôle par l’

ministration. En outre, il est proposé de sanctionner le non-dépôt des comptes annuels conformément aux obligations légales par une inopposabilité de ces derniers à des fins fiscales. En matière de recouvrement, le projet propose d’habiliter le receveur à accorder, sous certaines conditions, un échelonnement des paiements de la créance du Trésor. De plus, dans un souci de sécurité juridique, les textes relatifs à la procédure d’exécution des créances de l’Etat sont consolidés. La loi sur la coopération interadministrative est renforcée afin de permettre à l’ACD d’échanger des renseignements nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives tant avec la Commission de surveillance du secteur financier qu’avec la Commissariat aux assurances. Séparément, le projet instaure une procédure de demande d'accord préalable bi- ou multilatéral en matière de prix de transfert en vertu des conventions conclues par le GrandDuché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et prévoit les conséquences de la mise en œuvre d’une procédure d’accord amiable ou d’une décision d’arbitrage en vertu de certains accords internationaux sur la procédure d’imposition. Les obligations documentaires auxquelles sont soumises les entreprises associées en matière de prix de transfert reprennent les standards internationaux issus des travaux de l’OCDE (Action 13 du plan BEPS). La loi est par ailleurs

aptée aux positions jurisprudentielles les plus récentes en matière de dispositions accordées sur demande, de relevé de forclusion et de taxation d’office. Sur ce dernier point, à l’égard des contribuables ne satisfaisant pas à leurs obligations fiscales, les conditions d’accès à un redressement simple deviennent plus restrictives. Finalement, le projet porte abrogation d’un certain nombre de dispositions de la loi générale des impôts tombées en désuétude. 11 COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 1

, 1° Cette disposition a définitivement perdu tout intérêt depuis la réforme de la TVA.

Art. 1

, 2° La finalité du nouveau paragraphe 22bis est d’étendre la violation des dispositions du paragraphe 22 à des personnes externes à l’

ministration des contributions directes (ACD) dans le cadre de l’exécution de travaux spécifiques ou de leur sous-traitance. En outre, la révélation d’informations couvertes par le secret fiscal, étant aussi sanctionnée pour les agents de l’ACD, une disposition légale doit expressément prévoir la mise à disposition de telles informations par lesdits agents aux contractants et sous-traitants dans le cadre de l’exécution de ces contrats. Sans violer le paragraphe 22 AO, l’ACD peut donc confier au Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTIE) l’exécution de tâches informatiques spécifiques. Le CTIE peut aussi sous-traiter ces travaux. Le § 22bis AO s’applique indistinctement au CTIE et aux soustraitants. La révélation d’informations des agents de l’ACD dans ce contexte est permise afin de permette l’exécution de ces tâches. De même, à l’exception de l’imposition ou de la perception d’impôts directs, l’ACD peut recourir à des contractants en leur confiant des travaux, limitativement énumérés par règlement grand-ducal. Les dispositions du secret fiscal s’appliquent dans ce cas au contractant et à ses sous-traitants successifs. De même la révélation d’informations des agents de l’ACD dans ce contexte est aussi permise. Les tâches informatiques spécifiques se différencient des missions légales énoncées aux dispositions figurant à l’article 1er de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes, telles l’imposition et la perception, qui sont des attributions régaliennes. Lesdites tâches informatiques spécifiques sont susceptibles de couvrir les domaines suivants, dont notamment : a. b. c. d. e. f. g. h. le développement d’outils informatiques, l’exécution de tests applicatifs ou systèmes, la réalisation de formations, le monitoring d’outils informatiques, la gestion des changements entre les différents environnements, la gestion des infrastructures informatiques, la résolution de problèmes des outils informatiques, l’impression, la mise sous pli et la remise à la poste de tous documents. Cette liste n’est pas exhaustive. La violation du secret fiscal (paragraphe 22 AO) est une infraction pénale, sanctionnée par le paragraphe 412 AO. L’interprétation de son champ d’application est stricte. Cette 12 constellation (§22bis AO) doit viser donc aussi bien les collaborateurs du CTIE, ses agents contractuels, ses sous-traitants ainsi que tout autre contractant ou sous-traitant de l’ACD.

Art. 1

, 3° Cette nouvelle disposition vise à formaliser la possibilité d’une demande d'accord préalable bi- ou multilatéral en matière de prix de transfert. En effet, toute demande d'accord préalable bi- ou multilatéral sera traitée dans le cadre d’une ou plusieurs procédures amiables telles que prévues par les conventions fiscales (article 25

(3)du Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune et Commentaire 52 y relatif). Cette procédure est donc différente de la procédure de décisions anticipées visée par les paragraphes 29a et 29b.

Art. 1

, 4° Il s’agit d’une suppression de forme, ces dispositions étant sans objet au Luxembourg.

Art. 1

, 5° Il s’agit d’une suppression de forme, ces dispositions étant sans objet au Luxembourg.

Art. 1

, 6° Il s’agit d’une suppression de forme, ces dispositions étant sans objet au Luxembourg.

Art. 1

, 7° Les dispositions ayant trait aux garanties définies aux paragraphes 132 et suivants sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application. Ainsi, il est proposé de les abroger.

Art. 1

, 8° Il s’agit d’une suppression de forme, cette disposition étant devenue sans objet, notamment eu égard à la possibilité de consulter les bulletins en ligne.

Art. 1

, 9° Il est proposé de clarifier qu’en matière de dispositions accordées uniquement sur demande (par exemple : crédit d’impôt monoparental, abattement pour charges extraordinaires, bonification d’impôt pour investissement ...), une telle demande est à formuler à travers la déclaration d’impôt et ne peut plus être suppléée dans le cadre d’une réclamation. En effet, par application du principe de l’effet dévolutif, le directeur ne peut pas se prononcer sur des éléments qui n’ont pas pu être toisés par le bureau d’imposition en premier lieu du fait qu’aucune demande en ce sens ne lui a été soumise.

Art. 1

, 10° La modification reflète la position jurisprudentielle en matière de relevé de forclusion (Pasicrisie 2020, V° Impôts, n°967 et suivants).

Art. 1

, 11° Les dispositions ayant trait aux garanties définies aux paragraphes 132 et suivants sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application. Ainsi, il est proposé de les abroger. 13

Art. 1

, 12° Cette disposition est tombée en désuétude, la notification par affichage public n’étant pas utilisée.

Art. 1

, 13° Ces dispositions sont tombées en désuétude, le procédé d’affichage public ou de la communication orale n’étant pas applicables.

Art. 1

, 14° Les bulletins, décisions et généralement toutes pièces et communications de l’ACD prennent obligatoirement la forme écrite.

Art. 1

, 15° Il est proposé que le redressement simple au sens du paragraphe 94 soit exclu en présence d’une imposition qui a dû être intégralement effectuée en recourant au procédé de la taxation des bases d’imposition (paragraphe 217) en raison du fait que le contribuable a omis de satisfaire à son obligation de remettre sa déclaration fiscale. Une demande en redressement au sens du paragraphe 94 reste

mise dans la mesure où la taxation d’office est limitée à des éléments isolés des bases imposables, par exemple, l’estimation du coût de revient historique d’un immeuble bâti faite par le bureau d’imposition dans le cadre de l’imposition d’un bénéfice de cession au sens de l’article 99ter, alinéa 1er L.I.R., alors que cette taxation partielle de la base d’imposition était indispensable du fait que le contribuable, ayant par ailleurs satisfait à ses obligations de déclarer la matière imposable, n’a matériellement pas su fournir des données concernant ce point précis.

Art. 1

, 16° Les dispositions ayant trait aux garanties définies aux paragraphes 132 et suivants sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application. Ainsi, il est proposé de les abroger.

Art. 1

, 17° Le nouveau paragraphe 96a vise à transposer et appliquer les conséquences de la mise en œuvre d’une procédure amiable ou d’une procédure d’arbitrage dans le cadre juridique prévu par les conventions fiscales [articles 25

(1), 25
(2), 25
(3)et 25
(5)du Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune ou encore articles 6 et 7 de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE) datant du 20 août 1990].

Art. 1

, 18° Les alinéas 1ers et 4 sont

aptés respectivement supprimés. Les dispositions ayant trait aux garanties définies aux paragraphes 132 et suivants sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application. Eu égard à la redondance de ces dispositions avec celles du paragraphe 212b et afin d’éviter toute confusion, l’alinéa 3 du paragraphe 100 est abrogé. 14

Art. 1

, 19° Ce paragraphe n’est plus applicable.

Art. 1

, 20° A l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée, alors que les dispositions ayant trait aux garanties définies aux paragraphes 132 et suivants sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application.

Art. 1

, 21° A l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée, alors que les dispositions ayant trait aux garanties définies aux paragraphes 132 et suivants sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application. L’alinéa 2 est complété par une nouvelle disposition qui vise à assurer qu’aucune prescription ne vienne empêcher le recouvrement intégral de la créance en cas d’octroi d’un sursis de paiement au contribuable.

Art. 1

, 22° Il est proposé de supprimer les paragraphes 132 à 141 régissant diverses garanties. Ces dispositions sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application.

Art. 1

, 23° La modification proposée vise à abroger les alinéas 2 et 3 du paragraphe 145. En matière d’impôts dont la perception est confiée à l’

ministration des contributions directes, les dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale sont applicables. L’alinéa 3 est sans portée aujourd’hui alors qu’il a trait notamment à des impôts abolis.

Art. 1

, 24° La modification proposée vise à sanctionner le non-dépôt des comptes annuels, ces derniers étant nécessaires à l’établissement de la base d’imposition par les contribuables obligés à un tel dépôt. Il est rappelé que le non-dépôt des comptes au registre de commerce et des sociétés est constitutif d’une d’infraction pénale au sens de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et est susceptible d’entraîner la mise en liquidation judiciaire du contrevenant conformément à l’article 1200-1 de cette même loi.

Art. 1

, 25° La « Verordnung » n’ayant plus de raison d’être, elle est tombée en désuétude.

Art. 1

, 26° Le paragraphe 165c fait référence aux déclarations à la police (polizeiliches Meldewesen) en cas d’arrivée ou de déménagement, non applicables au Luxembourg. 15 Dans un souci de simplification, il est proposé de présumer que l’

resse mentionnée sur le registre national des personnes physiques (pour les destinataires tenus à une déclaration au sens de la section 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques), ou l’

resse mentionnée au registre de commerce et des sociétés (pour les personnes tenues de s’immatriculer à celui-ci au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) est l’

resse officielle pour les besoins de la notification. Il est rappelé que les manquements aux obligations de déclaration prévues par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou d’immatriculation prévues à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont susceptibles de sanctions pénales. Le dernier alinéa vise tous les autres contribuables, notamment les non-résidents.

Art. 1

, 27° Dans le cadre de la modernisation de l’

ministration des contributions directes, il est proposé d’ouvrir la possibilité de transmission des données nécessaires par voie électronique. Le format pourra être uniformisé à celui utilisé par d’autres

ministrations (notamment le fichier d’audit informatisé existant en matière de TVA). En outre, il est proposé de préciser davantage les obligations auxquelles sont soumises les entreprises associées en matière de prix de transfert. Dans ce cadre, un règlement grandducal déterminera la documentation à fournir qui correspondra désormais aux standards internationaux issus des travaux de l’OCDE (Action 13 du Plan d’action BEPS).

Art. 1

, 28° Conformément à la position jurisprudentielle actuelle en matière de taxation d’office, le réclamant n’est

mis dans son recours que s’il apporte la preuve que ses revenus ou sa fortune réels s’écartent de manière significative des bases d’imposition telles que fixées par le bulletin d’impôt (Pasicrisie 2020, V° Impôts, n°854 et suivants). La modification proposée vise à définir la notion d’écart significatif sur base de critères objectifs et facilement quantifiables.

Art. 1

, 29° Cette disposition n’est pas applicable au Luxembourg (voir commentaires sous l’article 1er, points 4°, 5° et 6°).

Art. 1

, 30° Cette disposition est devenue sans objet suite à l’abrogation des paragraphes 263 à 285 (article 91, alinéa 3, n° 1 de la loi du 7 novembre 1996) auxquels elle se réfère.

Art. 1

, 31° Pour des raisons de simplification

ministrative dans l’intérêt des contribuables, il est proposé de refondre la procédure actuelle de réclamation, tout en calquant le contenu de la requête à celle applicable en cas de recours devant les tribunaux

ministratifs. Les conditions pour l’introduction sont à présent clairement énumérées. 16 La procédure ainsi proposée est également plus respectueuse des droits des contribuables alors que la procédure en est d’autant plus accessible que facilitée pour les réclamants. Il est rappelé que, tout comme en cas de recours devant le directeur des contributions directes, l’introduction d’un recours en matière fiscale devant le tribunal ne nécessite pas de constitution d’avocats. En raison de cette refonte, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 1

, 32° Le § 251 est

apté, alors que les dispositions ayant trait aux garanties définies aux paragraphes 132 et suivants sont aujourd’hui lettre morte et ne trouvent plus application.

Art. 1

, 33° Eu égard aux modifications proposées au paragraphe 249, les mandats au sens du paragraphe 254, alinéa 1er sont à fournir d’office et non plus sur demande.

Art. 1

, 34° Cette disposition est couverte par la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une

ministration transparente et ouverte.

Art. 1

, 35° Cette disposition n’est pas d’application au Luxembourg.

Art. 1

, 36° Il est proposé de supprimer la deuxième phrase du 1er alinéa qui dispose « Sie hat hierüber zu beschließen. », de sorte que le bureau d’imposition, dans un souci d’éviter un formalisme outrancier, n’est plus contraint à devoir rendre un avis officiel chaque fois qu’un recours hiérarchique formel est introduit, étant donné que lorsqu’il fait parvenir un recours hiérarchique formel au directeur de l’ACD, il a, de manière inhérente, montré qu’il ne changera pas d’avis. Les alinéas 2 et 3 sont abrogés car ils sont devenus sans objet.

Art. 2

, 1° La modification de l’article 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 27 novembre 1933 a pour objectif d’harmoniser les procédures de recouvrement à disposition des receveurs de l’ACD.

Art. 2

, 2° La modification de l’article 12 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 a pour objectif de moderniser la terminologie de l’article actuel et de clarifier le texte de l’article 12 ayant fait l’objet de nombreuses modifications ayant eu pour conséquence de créer des incertitudes quant à la coordination de l’article actuel tel qu’il a été modifié. La modernisation de la terminologie vise le paragraphe

(1)de l’article 12. L’alinéa 2 actuel est supprimé. La suppression de l’alinéa a pour but la simplification du recours par le receveur à la procédure de la vente immobilière afin de recouvrer les créances 17 dont le recouvrement lui a été confié, permettant ainsi aussi de soulever toute insécurité juridique résultant du texte actuel.

Art. 3

La modification proposée vise à permettre de vider efficacement les affaires pendantes devant le directeur de l’ACD tout en garantissant au contribuable qu’il soit mis fin au litige dans un délai raisonnable. Il est rappelé que sur base des dispositions actuelles, dans la mesure où aucune décision directoriale n’est intervenue dans le délai de six mois après l’introduction de la demande, le réclamant dispose d’un droit de se pourvoir devant le tribunal

ministratif à tout moment et sans aucune limite de temps. En réalité, la très grande majorité des réclamants n’exerce effectivement pas ce droit en l’absence de décision directoriale. D’ailleurs, même en cas de rejet de la réclamation par le directeur, seule une faible partie des réclamants décide effectivement de se pourvoir devant le tribunal contre ce rejet. Une explication est apportée par la spécificité des modalités actuelles de traitement des réclamations. En effet, sur base des dispositions actuelles de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), le directeur est obligé de considérer toute expression de mécontentement émanant d’un contribuable comme une réclamation, alors même qu’aucun grief, à part le fait de devoir s’acquitter de l’impôt, n’est soulevé et que le réclamant, comme le montre l’expérience, n’en attend d’ailleurs souvent aucune réponse. Il est dès lors proposé de prévoir une période définie au cours de laquelle le réclamant sera en droit de se pourvoir en justice en cas de silence directorial. Ainsi, à l’expiration de la période de six mois à partir de la demande, une nouvelle période de douze mois débutera, laissant un temps raisonnable au réclamant de décider s’il souhaite se pourvoir en justice ou non. Il est précisé que les mesures d’instruction requises et ordonnées par le directeur prolongent automatiquement cette période, ceci afin d’assurer une instruction contradictoire de la demande. S’y ajoute que la nouvelle formulation du paragraphe 3, point 3 de l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif permet d’interjeter recours auprès du tribunal

ministratif après 6 mois de silence directorial également contre les décisions discrétionnaires à l’encontre desquelles la voie de recours est le recours hiérarchique formel au sens du paragraphe 237 AO, ce qui, jusqu’à présent, n’était pas possible.

Art. 4

(nouvel article 16bis) La coopération entre l’ACD et la CSSF est nécessaire pour éviter qu’un contribuable qui est en même temps un établissement surveillé par la CSSF en tant qu’autorité prudentielle ou pour lequel la CSSF contrôle le respect des obligations professionnelles en matière d’AML/FT puisse faire des déclarations incohérentes ou contradictoires à la CSSF respectivement à l’ACD. Les renseignements, actes et documents échangés concernent uniquement des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ou pour lesquelles la CSSF est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations 18 professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il est clair que cet échange sur demande motivée se fera dans le respect des différentes missions concernées de la CSSF (prudentielles et AML/FT) et d’autre part, dans le respect de la mission générale de l’ACD, conformément à ses attributions légales (loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'

ministration des contributions directes). Finalement, on peut souligner que les informations reçues par l’ACD sont toutes soumises au secret fiscal prévu au paragraphe 22 AO, et les informations reçues par la CSSF sont soumises au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.

Art. 4(nouvel art.

16ter) L’ACD a pour mission de vérifier que les institutions financières luxembourgeoises n’

optent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. Dans ce contexte, l’ACD et la CSSF ont un intérêt commun, à savoir celui de contrer les dispositifs conçus pour contourner les obligations de déclaration en matière de comptes financiers. L’intérêt de la CSSF consiste également à s’assurer, dans le cadre de sa surveillance prudentielle, que les pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations ne causent notamment pas un risque réputationnel pour l’institution financière concernée. Les renseignements, actes et documents échangés en vertu du présent article ont uniquement trait à d’éventuelles pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. La mise en place de cet échange d’information n’a pas pour objectif de vérifier la conformité fiscale des clients des institutions financières concernées.

Art. 4(nouveaux art.

17bis et 17ter) Les dispositions reprises aux articles 17bis et 17ter, ayant trait à la coopération entre l'

ministration des contributions directes (ACD) et le Commissariat aux Assurances (CAA), sont axées sur les dispositions des articles 16bis et 16ter relatives à la coopération entre l'ACD et la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). 19 PROJET DE LOI portant modification - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; - de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre

ministratif ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’

ministration des contributions directes, de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines, de l’

ministration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale. TEXTES COORDONNES Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») § 16. Die Regierung kann 1. für die Zollausschlüsse

  1. a)die Geltung der Verbrauchsteuergesetze und des Umsatzsteuergesetzes ausschließen,
  2. b)Anordnungen treffen, die von den Verbrauchsteuergesetzen und dem Umsatzsteuergesetz abweichen,
  3. c)Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass Waren, für die eine Verbrauchsteuer oder die Umsatzsteuer bei der Ausfuhr vergütet worden ist, in den Zollausschüssen verbraucht und dass Waren, die im Geltungsbereich der Verbrauchsteuergesetze oder des Umsatzsteuergesetzes einer Verbrauchsteuer oder der Umsatzsteuer unterliegen, in den Zollausschüssen unversteuert verbraucht werden; 1 2. für die Zollanschlüsse mit fremden Regierungen Vereinbarungen dahin treffen, dass
  4. a)in diesen Gebieten den Vorschriften der Verbrauchsteuergesetze und des Umsatzsteuergesetzes entsprechende Steuern erhoben werden,
  5. b)für Waren, die in diesen Gebieten dem Verbrauch zugeführt werden, die Verbrauchsteuern und die Umsatzsteuer der fremden Regierung überwiesen werden,
  6. c)Steuergemeinschaften für Verbrauchsteuern und für die Umsatzsteuer begründet werden. § 22bis.

(1)Nonobstant le secret fiscal, tel que visé au § 22, l’

ministration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux informatiques, selon les conditions prévues par la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat :

  1. a)au Centre des technologies de l’information de l’Etat. Il en est de même quand le Centre des technologies de l’information de l’Etat confie l’exécution de ces travaux informatiques à des sous-traitants et à des sous-traitants successifs de ces derniers.
  2. b)à des contractants informatiques de l’

ministration des contributions directes et aux sous-traitants successifs de ces derniers.

(2)Nonobstant le secret fiscal, tel que visé au § 22, et à l’exception de l’imposition et de la perception en exécution de la législation en matière d’impôts directs, l’

ministration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux ponctuels, limitativement énumérés par règlement grand-ducal, à des contractants et aux soustraitants successifs de ces derniers.

(3)Lorsque, pour les besoins de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, une prise de connaissance des informations couvertes par le secret fiscal, au sens du § 22, s’avère nécessaire, l’accès à ces informations ne peut être effectué que sur autorisation préalable du directeur des contributions ou de son délégué.
(4)Toute révélation des informations couvertes par le secret fiscal, dont une personne a pris connaissance selon les termes énoncés à l’alinéa 3, qui serait effectuée en dehors de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, est sanctionnée conformément au § 412. § 29c. Sans préjudice quant aux dispositions des §§ 29a et 29b, une demande d'accord préalable biou multilatéral en matière de prix de transfert en vertu des dispositions applicables d’une ou de plusieurs conventions conclues par le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions est à présenter par écrit devant le directeur de l’

ministration des 2 contributions directes ou son délégué, autorité compétente en vertu de ces mêmes dispositions. L’accord préalable bi- ou multilatéral est conclu entre les autorités compétentes des Etats concernés, dans le cadre juridique de la procédure amiable prévue par les conventions entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats concernés pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. Une redevance est fixée par l’

ministration des contributions directes pour couvrir les frais

ministratifs occasionnés à l’occasion du traitement de la demande. Cette redevance varie entre 10.000 et 20.000 euros suivant la complexité de la demande et le volume de travail. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable aux accords préalables bi- ou multilatéraux ainsi qu’à la perception de la redevance. § 30.

(1)Bei jedem Finanzamt, das Steuern vom Einkommen, vom Ertrag, vom Vermögen oder vom Umsatz verwaltet, besteht ein Beirat.
(2)Dies gilt nicht für Finanzämter, denen es obliegt, die Umsatzsteuer auf die Einfuhr von Gegenständen in das Inland (Ausgleichsteuer) zu verwalten. §
  1. Der Beirat berät das Finanzamt:
  2. bei der gesonderten Feststellung der Besteuerungsgrundlagen in den Fällen der §§ 214, 215 und 220 Ziffer 2;
  3. bei der Festsetzung der Steuermessbeträge für die Gewerbesteuer;
  4. bei der Festsetzung der Steuern vom Einkommen und vom Umsatz und bei der Festsetzung der Vermögensteuer. Ausgenommen sind diejenigen Steuern, die regelmäßig durch Steuerabzug erhoben werden. § 32.
(1)Unter den Voraussetzungen des § 31 soll das Finanzamt ein Mitglied oder mehrere Mitglieder des Beirats hören: 1. in Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung (zum Beispiel bei der Festsetzung von Durchschnittsätzen); 2. in wichtigen Einzelfällen, zum Beispiel:
  1. a)bei Musterfällen;
  2. b)wenn das Finanzamt in besonderen Fällen Aufschluss wünscht über die soziale Lage eines Steuerpflichtigen, über besondere örtliche Verhältnisse oder über Umstände, die für eine Schätzung von Bedeutung sind.
(2)Vor der Entscheidung über einen Einspruch, der sich gegen eine der sich im § 31 bezeichneten Steuerfeststellungen und Steuerfestsetzungen richtet, hat das Finanzamt ein Mitglied oder mehrere Mitglieder des Beirats zu hören. §
  1. In Einzelfällen (§ 32 Absatz 1 Ziffer 2 und § 32 Absatz 2) ist eine Anhörung des Beirats nicht erforderlich: 3
  2. soweit es sich um reine Rechtsfragen handelt;
  3. wenn bereits in einer früheren Lage des Verfahrens ein Mitglied oder mehrere Mitglieder des Beirats über den Fall gehört worden sind;
  4. wenn bereits in einem anderen, entsprechend liegenden Einzelfall (in einem Musterfall) ein Mitglied oder mehrere Mitglieder des Beirats gehört worden sind und das Finanzamt entschlossen ist, an der Entscheidung festzuhalten, die in dem Musterfall getroffen worden ist. § 34.
(1)Dem Beirat gehören als Mitglieder an:
  1. kraft ihres Amts: die Bürgermeister derjenigen Gemeinden (in Berlin: die Bürgermeister derjenigen Bezirke), die ganz oder zum Teil im Bezirk des Finanzamts belegen sind;
  2. kraft Berufung durch den Vorsteher des Finanzamts: eine Anzahl Männer, die den Erfordernissen des Absatzes 2 genügen.
(2)Die Mitglieder kraft Berufung (Absatz 1 Ziffer 2) müssen wenigstens fünfundzwanzig Jahre alt, …., Luxemburgische Staatsbürger und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sein. Sie müssen im Bezirk des Finanzamts (wenn eine Gemeinde zu den Bezirken mehrerer Finanzämter gehört: in der Gemeinde) wohnen, mit den örtlichen Verhältnissen vertraut und in wirtschaftlichen Fragen erfahren sein.
(3)Bei der Berufung in den Beirat hat der Vorsteher des Finanzamts die Vorschläge der Wirtschaftszweige und (soweit für einzelne Wirtschaftszweige durch Staatsgesetz eine ständische Gliederung durchgeführt ist) der Berufsstände zu berücksichtigen, und zwar entsprechend der wirtschaftlichen Bedeutung, die die einzelnen Wirtschaftszweige und Berufsstände in dem Finanzamtsbezirk haben. Der Vorsteher des Finanzamts kann außer den Personen, die er auf Grund von Vorschlägen der Wirtschaftszweige und Berufsstände in den Beirat beruft, auch andere geeignete (den Erfordernissen des Absatzes 2 entsprechende) Männer in den Beirat berufen. § 35.
(1)Die Mitglieder kraft Amts (§ 34 Absatz 1 Ziffer 1) gehören dem Beirat für die Dauer ihres Hauptamts an. Sie können sich im Beirat vertreten lassen.
(2)Die Mitglieder kraft Berufung (§ 34 Absatz 1 Ziffer 2) können sich im Beirat nicht vertreten lassen. Der Vorsteher des Finanzamts kann die Berufung unter Angabe des Grundes zurücknehmen. § 36.
(1)Welche Mitglieder des Beirats jeweils heranzuziehen sind, bestimmt der Vorsteher des Finanzamts je nach den zu behandelnden Fragen.
(2)Bei der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer eines Gewerbesteuerpflichtigen und bei der Gewerbesteuer soll das Finanzamt den Bürgermeister der Gemeinde, in der der Steuerpflichtige eine Betriebstätte hat, hören, wenn es sich um einen Fall von größerer 4 Bedeutung handelt oder wenn im einzelnen Fall der Bürgermeister seine Zuziehung verlangt. Das gilt nur für Gemeinden, die zum Bezirk des Finanzamts gehören.
(3)Auf Verlangen des Bürgermeisters (Absatz 2) ist ihm oder einem anderen Beamten der Gemeinde Einsicht zu gewähren in die den Gewerbesteuerpflichtigen betreffenden Betriebsprüfungsberichte, Einkommensteuer-, Körperschaftsteuerund Gewerbesteuerakten des Finanzamts.
(4)Auf Verlangen des Bürgermeisters (Absatz 2) ist ihm oder einem anderen Beamten der Gemeinde die Teilnahme an denjenigen Betriebsprüfungen (§ 162 Absätze 9 und 10 und § 193) zu gestatten, die bei Gewerbesteuerpflichtigen in der Gemeinde stattfinden. § 36a.
(1)Die Mitglieder des Beirats werden von dem Vorsteher des Finanzamts schriftlich oder mündlich zur Tagung einberufen.
(2)Den Ort der Tagung bestimmt der Vorsteher des Finanzamts.
(3)Er leitet die Tagung, sofern er nicht einen anderen Beamten des Finanzamts mit der Leitung beauftragt.
(4)Er bestimmt, welche Beamte und Angestellte des Finanzamts und seiner Hilfstellen an der Tagung teilnehmen.
(5)Der Minister der Finanzen und der Steuerdirektor können Beamte entsenden, die an der Tagung des Beirats teilnehmen.
(6)Eine Abstimmung findet nicht statt. 5 § 37.
(1)Die Mitglieder des Beirats und die Stellvertreter (§ 35 Absatz 1 Satz 2) sind Amtsträger.
(2)Das Amt als Mitglied des Beirats ist ein Ehrenamt. Jedoch kann eine angemessene Entschädigung gewährt werden. § 38.
(1)Die Mitglieder des Beirats und die Stellvertreter (§ 35 Absatz 1 Satz 2) haben bei Eintritt in ihre Tätigkeit dem Vorsteher des Finanzamts durch Handschlag an Eides Statt folgendes zu geloben: « Ich werde mein Amt unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen ausüben, nur dem Wohl der … dienen, keine Sonderinteressen verfolgen und das Steuergeheimnis wahren. »
(2)Über die eidesstattliche Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen. § 83.
(1)Fristen zur Einreichung von Erklärungen und Fristen, die von Steuerbehörden gesetzt sind, können verlängert werden. Die Behörde kann die Verlängerung von einer Sicherheit abhängig machen. Ausschlussfristen können nicht verlängert werden.
(2)Fristen zur Einlegung eines Rechtsmittels sind Ausschlussfristen. Unter Rechtsmittelns im Sinn der §§ 83, 84 und 87 ist auch der Antrag auf Nachsicht im Fall des § 86 zu verstehen. §
  1. Fristen zur Einreichung von Rechtsmitteln und Erklärungen beginnen für Steuerpflichtige, die zu Anfang der Frist nicht im Großherzogtum Luxemburg sind, mit ihrer Rückkehr ins Großherzogtum Luxemburg unter der Einschränkung, dass sie für die in außereuropäischen Ländern und Gewässern Abwesenden höchstens sechs Monate, für andere Abwesende höchstens drei Monate betragen. Dies gilt nicht, wenn Bevollmächtigte oder Betriebsleiter im Inland vorhanden sind oder sein müssten. §
  2. Solange die Behörde nicht entschieden hat, hat sie auch das nach Ablauf einer Frist Vorgebrachte zu prüfen. Sauf s’il en est disposé autrement, le bénéfice des dispositions soumises à une demande formelle ne peut plus être accordé dans le cadre d’une réclamation. §
  3. Nachsicht wegen Versäumung einer Rechtsmittelfrist kann beantragen, wer ohne sein Verschulden infolge höherer Gewalt verhindert war, die Frist einzuhalten. Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters oder eines Bevollmächtigten steht dem eigenen Verschulden gleich. 6 7 §
  4. Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Ausland, aber Inlandsvermögen oder im Inland eine Niederlassung oder Geschäftsstelle haben oder steuer- oder sicherheitspflichtig steuerpflichtig sind, haben dem Finanzamt auf Verlangen einen Vertreter im Inland zu bestellen, der ermächtigt ist, Schriftstücke zu empfangen, die für sie bestimmt sind. Unterlassen sie dies, so gilt ein Schriftstück mit der Aufgabe zur Post als zugestellt, selbst wenn es als unbestellbar zurückkommt. Si l’

resse exacte du destinataire ne peut être établie, il y a lieu de demander, par la voie habituelle, l’assistance des autorités de l’Etat du dernier domicile connu, sinon de la dernière résidence connue. § 90. Ist der Aufenthaltsort dessen, dem zugestellt werden soll, unbekannt oder seine Wohnung nicht zu ermitteln, so kann die Zustellung an ihn dadurch bewirkt werden, dass das Schriftstück an der zu Aushängen der Behörde bestimmten Stelle angeheftet wird. Die Zustellung gilt als bewirkt, wenn seit der Anheftung, mag auch das Schriftstück früher entfernt sein, zwei Wochen verstrichen sind. Statt des Schriftstücks, das zuzustellen ist, kann eine Benachrichtigung angeheftet werden, in der das Schriftstück im allgemeinen zu bezeichnen und zu bemerken ist, dass und wo es eingesehen werden kann. Diese Art der Zustellung ist auch zulässig, wenn bei einer Zustellung im Ausland die Befolgung der dafür bestehenden Vorschriften unausführbar ist oder keinen Erfolg verspricht, oder wenn in einer Wohnung zugestellt werden müsste, die Zustellung aber unausführbar ist, weil der Inhaber der Wohnung der inländischen Gerichtsbarkeit nicht unterworfen ist. § 91.

(1)Verfügungen (Entscheidungen, Beschlüsse, Anordnungen) der Behörden für einzelne Personen werden dadurch wirksam, dass sie demjenigen zugehen, für den sie ihrem Inhalt nach bestimmt sind (Bekanntgabe). Öffentliche Bekanntmachung oder Auslegung von Listen genügt, wo sie nach den Steuergesetzen zugelassen ist. Zustellung ist nur erforderlich, wo sie ausdrücklich vorgesehen ist. En cas d’imposition collective d’époux et de partenaires, la notification commune, à l’

resse des destinataires, d’une décision au sens de la première phrase, vaut notification à l’égard des deux époux ou partenaires concernés. Une notification individuelle de la décision commune peut toutefois intervenir sur demande expresse de l’un des deux époux ou partenaires imposés collectivement. Les deux phrases qui précèdent sont également applicables en cas d’imposition individuelle des deux conjoints ou partenaires suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(2)Einem Anwesenden kann eine Verfügung mündlich bekanntgegeben werden; auf Verlangen ist ihm eine Abschrift der Verfügung zu erteilen. § 92.
(1)Bis zu ihrer Bekanntgabe (§ 91) können Verfügungen zurückgenommen, geändert oder durch andere Verfügungen ersetzt werden.
(2)Entscheidungen, die auf Grund einer mündlichen Verhandlung verkündet werden, können nach ihrer Verkündung nicht mehr zurückgenommen oder geändert werden. 8
(3)Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten können auch nach der Bekanntgabe oder Verkündung berichtigt werden. § 94.
(1)Les bulletins d’impôt (§§ 211, 212, 212a al. 1er, 214, 215 et 215a) ainsi que les décisions

ministratives à caractère individuel (§ 235) ne peuvent être retirés ou modifiés qu’à la double condition que le contribuable y consente expressément et qu’il ne se trouve pas forclos dans le cadre d’un recours contentieux, à l’exception toutefois des bulletins d’impôt dont les bases d’imposition ont été établies intégralement sur base du § 217, ces derniers ne pouvant être ni retirés ni modifiés.

(2)L’alinéa 1er ne trouve pas application, si la possibilité de retrait ou de modification à l’initiative de l’

ministration fiscale résulte d’autres dispositions de la présente loi. § 96.

(1)Wo eine Anerkennung, Genehmigung, Bewilligung oder Erlaubnis ausgesprochen worden ist, die den Beteiligten Befugnisse oder Vergünstigungen gewährt oder sie von Pflichten befreit, kann diese Verfügung, soweit nicht Widerruf oder weitere Bedingungen vorbehalten sind, nur zurückgenommen oder eingeschränkt werden:
  1. wenn die Verfügung von sachlich unzuständiger Stelle erlassen worden ist, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, die für die Erlassung der Verfügung maßgebend waren, oder das Vorhandensein dieser tatsächlichen Verhältnisse auf Grund unrichtiger oder irreführender Angaben des Beteiligten irrig angenommen worden ist,
  2. wenn der Beteiligte die Bedingungen oder Verpflichtungen, die ihm bei Gewährung der Vergünstigung auferlegt worden sind, nicht erfüllt oder eine nachträglich geforderte Sicherheit nicht leistet.
(2)Hat der Beteiligte die Verfügung durch unlautere Mittel, wie Täuschung, Zwang, Bestechung, veranlasst, so kann sie mit rückwirkender Kraft zurückgenommen werden. § 96a. Sans préjudice quant à d’autres dispositions, les bulletins d’impôt peuvent être émis, retirés ou modifiés en application d’un accord amiable ou d’une décision d’arbitrage en vertu des dispositions applicables d’une convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat concerné pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, sous réserve que les conditions et obligations imposées par un tel accord amiable ou une telle décision d’arbitrage soient remplies. 9 § 100.
(1)Ist ungewiss, ob oder inwieweit die Voraussetzungen für die Entstehung einer Steuerschuld eingetreten sind, insbesondere, ob jemandem ein Gegenstand gehört oder ob ein Recht verwirklicht werden kann, so kann das Finanzamt die Steuer vorläufig festsetzen oder die Festsetzung gegen oder ohne Sicherheitsleistung aussetzen. Das gleiche gilt, wenn aus besonderen Gründen der Wert eines Gegenstands nicht sofort ermittelt werden kann.
(2)Bei Steuerpflichtigen, die der Betriebsprüfung (§ 162 Absätze 9 und 10 und § 193) unterliegen, kann das Finanzamt, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht gegeben sind, die Steuer vorläufig festsetzen. Dabei soll angegeben werden, dass der vorläufige Steuerbescheid auf dieser Vorschrift beruht. Eine weitere Begründung dafür, dass ein vorläufiger Bescheid erlassen wird, ist nicht erforderlich.
(3)Ergeben sich im Steuerermittlungsverfahren Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Finanzamt und dem Bürgermeister (§ 36 Absatz 2) und betreffen die Meinungsverschiedenheiten die Gewerbesteuer (zum Beispiel Gewinn aus Gewerbebetrieb), so kann der Bürgermeister, wenn eine Einigung mit dem Finanzamt nicht zustande kommt, verlangen, dass das Finanzamt zunächst nur einen vorläufigen Bescheid erlässt und der Steuerdirektor im Weg der Dienstaufsicht entscheidet, ob das Finanzamt beim Erlass des endgültigen Bescheids der Auffassung des Bürgermeisters Rechnung zu tragen hat.
(4)Wenn das Gesetz bei bedingten oder befristeten Verhältnissen die Steuerfestsetzung hinausschiebt, kann das Finanzamt Sicherheitsleistung verlangen. § 101. Hat ein Steuerpflichtiger eine Verbrauchsteuer oder Umsatzsteuer mehrfach nicht rechtzeitig entrichtet oder liegen Gründe vor, aus denen der Eingang einer Verbrauchsteuer oder Umsatzsteuer gefährdet erscheint, so kann das Finanzamt verlangen, dass die auf die Steuer zu leistenden Zahlungen jeweils zu einem vom Finanzamt zu bestimmenden, vor der gesetzlichen Fälligkeit aber nach der Entstehung der Steuerschuld liegenden Zeitpunkt entrichtet werden oder dass Sicherheit geleistet wird. § 106.
(1)Bei Wegfall eines Steuerpflichtigen (Tod, Auflösung einer juristischen Person, einer Personenvereinigung oder eines Zweckvermögens) haben die Rechtsnachfolger, Testamentsvollstecker, Erbschaftsbesitzer (§ 2018 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), Pfleger, Liquidatoren, Verwalter und die Bevollmächtigten dieser Personen dafür zu sorgen, dass Mittel zur Bezahlung der vorher entstandenen Steuerschulden zurückgehalten und diese Steuerschulden bezahlt werden. Auf Verlangen ist aus dem Nachlass oder der Masse Sicherheit zu leisten.
(2)Die gleichen Pflichten haben wegen der Steuern, die aus einem Nachlass zu entrichten sind, die Erben, Testamentsvollstrecker, Erbschaftsbesitzer, Pfleger, Verwalter und die Bevollmächtigten dieser Personen. 10
(3)Ist zweifelhaft, wer zur Vertretung eines Nachlasses oder eines sonst verbleibenden Vermögens befugt ist, so hat das Nachlassgericht und beim Wegfall einer juristischen Person oder eines dieser ähnlichen Gebildes das Amtsgericht des nach § 73a zuständigen Orts auf Antrag des Finanzamts einen Pfleger für den Nachlass oder die sonstige Masse zu bestellen; der Pfleger hat die Stellung eines Nachlasspflegers im Sinn des § 1961 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die Steueransprüche können gegen ihn geltend gemacht werden, und er ist befugt, Rechtsmittel gegen die Heranziehung einzulegen. § 127.
(1)Zahlungen von Steuern und sonstigen Geldleistungen können gestundet werden, wenn ihre Einziehung mit erheblichen Härten für den Steuerpflichtigen verbunden ist und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Die Stundung soll in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt werden.
(2)Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément aux articles 38 et 172 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le contribuable peut demander un délai de paiement moyennant un échelonnement linéaire de l’impôt à la sortie sur cinq ans au maximum, sans mise en compte d’intérêts de retard, à condition que l’État envers lequel le transfert est opéré est un État membre ou que l’État envers lequel le transfert est opéré est un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre avec lequel le Luxembourg ou l'Union européenne a conclu un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Le contribuable peut renoncer au délai de paiement. Pendant le délai de paiement, la prescription de la créance du Trésor est suspendue. Le délai de paiement est immédiatement interrompu et le solde de la dette fiscale devient exigible dans les situations suivantes :
  1. a)les biens transférés ou l'activité transférée, exercée par l'établissement stable du contribuable, sont cédés ou prélevés, à l’exception du transfert dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise dans les conditions définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque les sociétés bénéficiaires de l’apport déclarent reprendre les droits et obligations de l’apporteur en rapport avec le délai de paiement ;
  2. b)les biens transférés font l'objet d'un nouveau transfert dans un État d’accueil qui n’est pas un État membre, sauf si l’État d’accueil est un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre et que le Luxembourg ou l’Union européenne a conclu avec cet État un accord sur l'assistance mutuelle en 11 matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
  3. c)soit le domicile fiscal ou le séjour habituel, soit le siège statutaire et l’

ministration centrale du contribuable, soit l'activité exercée par son établissement stable fait l'objet d'un nouveau transfert dans un État d’accueil qui n’est pas un État membre, sauf si l’État d’accueil est un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre et que le Luxembourg ou l’Union européenne a conclu avec cet État un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; d) le contribuable fait faillite ou est mis en liquidation ; e) le contribuable ne respecte pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les échelonnements et ne corrige pas sa situation dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois ; f) le contribuable ne documente pas annuellement en bonne et due forme que les situations énumérées aux lettres a), b) et c) ci-avant ne se sont pas réalisées.

(3)Abrogé § 132.
(1)Eine Sicherheit kann der Steuerpflichtige nach seiner Wahl leisten durch
  1. Hinterlegung von Geld,
  2. Hinterlegung von Schuldverschreibungen des Staates oder eines Landes,
  3. Hinterlegung von Schuldverschreibungen der ...,
  4. Hinterlegung von Schuldverschreibungen, deren Verzinsung der Staat oder ein Land gewährleistet hat,
  5. Hinterlegung von inländischen Pfandbriefen und sonstigen von einer inländischen kommunalen Körperschaft oder der Kreditanstalt einer solchen Körperschaft ausgestellten Schuldverschreibungen, wenn die Wertpapiere für geeignet zur Anlegung von Mündelgeld erklärt worden sind,
  6. Hinterlegung von sonstigen Wertpapieren, wenn sie bei der Staatsbank beleihbar sind,
  7. Verpfändung des Anspruchs aus der Hinterlegung solcher Wertpapiere bei der Staatsbank oder einer anderen vom Minister der Finanzen bezeichneten Stelle,
  8. Verpfändung eines Guthabens bei einer inländischen öffentlichen oder unter öffentlicher Aufsicht stehenden Sparkasse, wenn sie von der zuständigen Behörde des Landes, in dem sie ihren Sitz hat, zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt ist, unter Übergabe des Sparkassenbuchs und einer Bescheinigung der Sparkasse, dass ihr die Verpfändung vom Verpfändenden mitgeteilt worden ist, 12
  9. Verpfändung von Forderungen, die in das Staatsschuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Landes eingetragen sind,
  10. Verpfändung von sonstigen Schuldbuchforderungen, die bei der Staatsbank beleihbar sind,
  11. Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem inländischen Grundstück besteht, oder Verpfändung von Grund- oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken,
  12. Bestellung von Hypotheken, Grund – oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.
(2)Mit den Wertpapieren sind die Erneuerungsscheine zu hinterlegen. Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und
(3)Statt der Verpfändung genügt Abtretung zur Sicherheit.
(4)Ein unter Steuerverschluss befindliches Lager steuerpflichtiger Erzeugnisse gilt als genügende Sicherheit für die darauf lastende Steuer. § 133.
(1)Im Fall des § 132 Absatzes 1 Ziffer 7 muss der Steuerpflichtige die Wertpapiere für eigene Rechnung hinterlegt haben. Außer der Niederlegungsbescheinigung ist eine Erklärung der Staatsbank zu überreichen, dass ihr die Verpfändung von dem Verpfändenden mitgeteilt worden ist; beizufügen ist eine Bescheinigung der Staatsbank, dass die in der Niederlegungsbescheinigung bezeichneten Papiere umlauffähig sind. Durch die Bescheinigung der Umlauffähigkeit übernimmt die Staatsbank die Haftung dafür,
  1. dass das Rückforderungsrecht des Niederlegers durch gerichtliche Sperre und Beschlagnahme nicht beschränkt ist,
  2. dass die niedergelegten Wertpapiere in den Sammellisten aufgerufener Wertpapiere nicht als gestohlen oder verloren gemeldet und weder mit Zahlungssperre belegt noch zur Kraftloserklärung aufgeboten oder für kraftlos erklärt worden sind,
  3. dass sie auf den Inhaber lauten oder, falls sie auf den Namen ausgestellt sein sollten, mit Blankogiro versehen und auch sonst nicht gesperrt sind, dass der Stempelpflicht genügt ist und die Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine bei den Stücken sind.
(2)Wird die Umlaufsbescheinigung der Staatsbank nicht gleich nach ihrer Ausstellung hinterlegt, so ist eine Bescheinigung der Staatsbank beizubringen, dass ihre Gültigkeit noch fortdauert. 13
(3)Diese Vorschriften gelten entsprechend bei der Verpfändung aus einer Hinterlegung bei den sonst nach § 132 Absatz 1 Ziffer 7 zugelassenen Stellen. § 134 Hypothekenforderungen, Grund- oder Rentenschulden sind zur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie den Voraussetzungen entsprechen, unter denen in dem Land, Mündelgeld in Hypothekenforderungen, Grund- oder Rentenschulden angelegt werden darf. § 135 Soweit nichts Anderes vorgeschrieben ist, bestimmt der Minister der Finanzen, zu welchen Werten die im § 132 Absatz 1 Ziffern 2 bis 12 aufgeführten Gegenstände als Sicherheit anzunehmen sind. § 136 Inwieweit der Pflichtige in anderer Weise nach seiner Wahl Sicherheit leisten kann, insbesondere durch Wechsel und Zahlungsversprechen, die von zahlungsfähigen Personen ausgestellt worden sind, oder durch taugliche Bürgen, bestimmt der Minister der Finanzen. §
  1. Andere als die in den §§ 132 bis 136 bezeichneten Werte kann das Finanzamt nach seinem Ermessen als Sicherheit annehmen. Vorzuziehen sind Vermögensgegenstände, die größere Sicherheit bieten oder bei Eintritt auch außerordentlicher Verhältnisse ohne erhebliche Schwierigkeit und innerhalb angemessener Frist verwertet werden können. §
  2. Ist die Leistung von Sicherheiten der in den §§ 132 bis 137 bezeichneten Art in der dort geforderten Form für den Steuerpflichtigen mit Härten verbunden, so darf sich das Finanzamt mit anderen Sicherungen begnügen, zum Beispiel mit der Annahme von gesperrten Sparkassenbüchern, Versicherungsscheinen oder Hypothekenbriefen. §
  3. Mit der Hinterlegung erwirbt der Staat ein Pfandrecht am hinterlegten Geld oder den hinterlegten Wertpapieren oder, wenn das Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum des Fiskus oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung. §
  4. Wer nach den §§ 132, 136 und 137 Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, die Sicherheit oder einen Teil davon durch eine andere nach den §§ 132 und 136 geeignete Sicherheit zu ersetzen. §
  5. Wird eine Sicherheit unzureichend, so ist sie zu ergänzen, oder es ist anderweitige Sicherheit zu leisten. 14 § 145.
(1)Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch (§ 143) entstanden ist.
(2)Ist die Zahlung hinausgeschoben oder gestundet oder Sicherheit geleistet worden, so beginnt die Verjährung mit Ablauf des Jahres, in dem der Zahlungsaufschub oder die Stundung abgelaufen oder die Sicherheit erloschen ist. Bei hinterzogenen Steuern verjährt der Anspruch nicht, bevor die Strafverfolgung und Strafvollstreckung verjährt sind.
(3)Abweichend von Absatz 1: 1. Die Verjährung der Erbschaftsteuer beginnt:
  1. a)bei einer Schenkung: nicht vor dem Tod des Schenkers,
  2. b)bei einer Zweckzuwendung unter Lebenden nicht vor Erfüllung der Verpflichtung. 2. Die Verjährung der Wechselsteuer beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Wechsel fällig geworden ist. 3. Die Verjährung der Grunderwerbsteuer beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Erwerber des Grundstücks als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen worden ist. 4. Die Verjährung der Kosten des Rechtsmittelverfahrens beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Rechtsmittelentscheidung unanfechtbar geworden ist. § 160.
(1)Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch im Interesse der Besteuerung zu erfüllen.
(1a)Les comptes annuels qui n’ont pas été publiés conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ne sont pas opposables à l’

ministration des contributions directes.

(2)Wer nach den bei der letzten Veranlagung getroffenen Feststellungen Reineinkünfte gehabt hat, die eine gewisse vom Minister der Finanzen zu bestimmende Grenze überschreiten, ist verpflichtet, seine Einnahmen und Ausgaben fortlaufend aufzuzeichnen und alljährlich eine Zusammenstellung über sein Vermögen anzufertigen. Von dieser Verpflichtung kann das Finanzamt für einzelne Fälle Erleichterungen widerruflich (§ 161 Absatz 2 Satz 2) bewilligen. 15 §
  1. Verordnung über die Verkürzung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen Vom
  2. Dezember 1942 (RGBl. 1943 I S. 4, RStBl. 1943, S. 17) §1 Die zehnjährigen Fristen für die Aufbewahrung von Büchern und Schriften auf dem Gebiet des Handelsrechts einschliesslich des Aktienrechts, des Rechts der Gesellschaften mit beschränkter Haftung und des Rechts der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie auf dem Gebiet des Steuerrechts werden bis auf weiteres auf fünf Jahre herabgesetzt; für Handelsbücher, Inventare und Bilanzen bleibt es bei den bisherigen Fristen. §2 Der Minister der Justiz und der Minister der Finanzen bestimmen, wann diese Verordnung außer Kraft tritt. § 165c.
(1)Wer nach den Bestimmungen, die das polizeiliche Meldewesen regeln, zu einer Personalmeldung (einer Meldung über Zuzug, Umzug oder Wegzug) verpflichtet ist, hat die Meldepflicht auch im Interesse der Besteuerung zu erfüllen.
(2)Die Voraussetzungen und der Umfang dieser Meldepflicht und die Form der Meldungen werden durch eine Verordnung geregelt, die der Minister des Inneren im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen erlässt. Bis zum Inkrafttreten einer solchen Verordnung bewendet es bei der bisherigen (landesrechtlichen) Regelung. Pour les besoins de la notification : (a) La notification à un destinataire qui est une personne physique tenue à une déclaration au sens de la section 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est présumée accomplie à l’

resse inscrite sur le registre national des personnes physiques ; (b) La notification à un destinataire tenu de requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est présumée accomplie à l’

resse inscrite au registre de commerce et des sociétés ; (c) La notification à tout autre destinataire est présumée accomplie à la dernière

resse déclarée à l’

ministration. § 171

(1)Auf Verlangen (§ 205 Absätze 1 und 2) hat der Steuerpflichtige die Richtigkeit seiner Steuererklärung nachzuweisen. Wo seine Angaben zu Zweifeln Anlass geben, hat er sie zu ergänzen, den Sachverhalt aufzuklären und seine Behauptungen, soweit ihm dies 16 nach den Umständen zugemutet werden kann, zu beweisen, zum Beispiel den Verbleib von Vermögen, das er früher besessen hat.
(2)Er hat Aufzeichnungen, Bücher und Geschäftspapiere sowie Urkunden, die für die Festsetzung der Steuer von Bedeutung sind, auf Verlangen (§ 207) zur Einsicht und Prüfung vorzulegen. Lorsque les livres, documents et généralement toutes données qui doivent être communiqués sur demande à l'

ministration existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'

ministration, communiqués dans une forme électronique lisible et directement intelligible, conforme à l'original.

(3)Les dispositions des alinéas 1 et 2 s’appliquent de manière correspondante aux transactions entre entreprises associées.
(4)Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, les entreprises associées sont tenues de présenter, sur demande, une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée. Le champ d’application, le contenu et l’étendue de la documentation visée au présent alinéa sont fixés par un règlement grand-ducal. § 232.
(1)Einen Steuerbescheid kann der Steuerpflichtige nur deshalb anfechten, weil er sich durch die Höhe der festgesetzten Steuer oder dadurch beschwert fühlt, dass die Steuerpflicht bejaht worden ist.
(1a)Un bulletin émis sur base du § 217 peut être attaqué à condition que l’écart entre les revenus ou la fortune soumis à l’impôt fixé sur base du § 217 et les revenus ou la fortune réels excède 10%.
(2)Liegen einem Steuerbescheid Entscheidungen zugrunde, die in einem Feststellungsbescheid oder in einem Steuermessbescheid getroffen worden sind, so kann der Steuerbescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, dass die in dem Feststellungsbescheid oder in dem Steuermessbescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen den Feststellungsbescheid oder gegen den Steuermessbescheid erhoben werden. § 232a. Rechtsmittel können nicht darauf gestützt werden, dass in den Fällen des § 32 Absatzes 1 das Finanzamt den Beirat hätte hören sollen. § 233. Der Vorsteher des Finanzamts kann die ihm zustehenden Rechtsmittel sowohl zugunsten als auch zuungunsten des Steuerpflichtigen einlegen. § 249.
(1)Die Rechtsmittel können schriftlich eingereicht oder zu Protokoll erklärt werden. Es genügt, wenn aus dem Schriftstück hervorgeht, wer das Rechtsmittel eingelegt hat. Einlegung durch Telegramm ist zulässig. Unrichtige Bezeichnung des Rechtsmittels schadet nicht. 17
(1)Tout recours introduit devant le directeur des contributions directes est formé par requête écrite signée par le demandeur ou son représentant.
(2)Ein Rechtsmittel gilt als eingelegt, wenn aus dem Schriftstück oder aus der Erklärung hervorgeht, dass sich der Erklärende durch die Entscheidung beschwert fühlt und Nachprüfung begehrt.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la requête contient : - les noms, prénoms et

resse du réclamant, - la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, - l’objet de la demande, - l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, - dans les cas visés au paragraphe 254, alinéa 1er, le mandat de représentation, et - le relevé des pièces dont le réclamant entend se servir.

(3)Die Rechtsmittel sind bei der Geschäftsstelle der Behörde anzubringen, deren Bescheid angefochten wird. Die Anbringung bei der zur Entscheidung berufenen Stelle (Rechtsmittelbehörde) oder bei der für eine frühere Rechtstufe zuständigen Behörde genügt. Ferner genügt es, wenn ein Rechtsmittel, das sich gegen die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder gegen die Festsetzung eines Steuermessbetrags richtet, bei der zur Erteilung des Steuerbescheids zuständigen Stelle angebracht wird. Das Rechtsmittel ist in den Fällen der Sätze 2 und 3 der zuständigen Stelle zu übermitteln. Die schriftliche Anbringung bei einer anderen Behörde ist unschädlich, wenn das Rechtsmittel rechtzeitig der zur Entscheidung berufenen Stelle oder einer für eine frühere Rechtstufe zuständigen Behörde übermittelt wird.
(4)Bei der Einlegung soll die Entscheidung bezeichnet werden, gegen die das Rechtsmittel gerichtet ist. Es soll angegeben werden, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Aufhebung beantragt wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden. § 251. Durch Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheids nicht gehemmt, insbesondere die Erhebung einer Steuer nicht aufgehalten. Die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, kann die Vollziehung aussetzen, geeignetenfalls gegen Sicherheitsleistung. § 254.
(1)Der Steuerpflichtige, oder wer sonst das Rechtsmittel eingelegt hat, kann sich im Rechtsmittelverfahren durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Geschäftsmäßige Vertreter können zurückgewiesen werden; dies gilt nicht für die im § 107 Absatz 3 genannten Personen. Die Vorschriften des § 107 Absätze 6 und 7 finden Anwendung.
(2)Bevollmächtigte und gesetzliche Vertreter haben sich auf Verlangen als solche auszuweisen. 18
(3)Behörden werden durch Beamte vertreten, die die Behörde allgemein oder für den einzelnen Fall bestimmt. § 256. Die Unterlagen der Besteuerung, die dem angefochtenen Bescheid zugrunde liegen, sollen, soweit dies nicht schon geschehen ist, dem Steuerpflichtigen auf Antrag oder, wenn der Inhalt der Rechtsmittelschrift dazu Anlass gibt, von Amts wegen mitgeteilt werden. In diesem Fall ist ihm zur Begründung des Rechtsmittels eine Frist von mindestens zwei Wochen zu gewähren, die von Empfang der Mitteilung an läuft. § 299.
(1)Abrogé
(2)Richtet sich die Anfechtung gegen einen Bescheid, den eine Hilfstelle des Finanzamts erlassen hat, so ist, soweit die Hilfstelle den Bescheid weder zurücknehmen noch ändern will, das Finanzamt zur Zurücknahme oder Änderung ( § 94 Absätze 1 und 2) befugt. Macht das Finanzamt von dieser Befugnis keinen Gebrauch, so hat es die Sache dem Steuerdirektor vorzulegen.
(3)Der Steuerdirektor kann, statt über die Anfechtung zu entscheiden, das Finanzamt anweisen, den Bescheid zurückzunehmen oder zu ändern.
(4)Abrogé § 304
(1)Die Stelle, deren Verfügung angefochten ist, kann der Beschwerde abhelfen. Sie hat hierüber zu beschließen. Will sie ihr nicht abhelfen, so hat sie die Beschwerde der nächstoberen Behörde zur Entscheidung vorzulegen.
(2)Ist die Verfügung von einer Hilfstelle erlassen, so hat diese die Beschwerde, wenn sie ihre Verfügung nicht ändern will, dem Finanzamt vorzulegen. Dieses hat sie, wenn es der Beschwerde nicht abhelfen will, dem Steuerdirektor vorzulegen.
(3)Wird die Änderung einer Verfügung verlangt, die eine von einem Finanzgericht oder dem …finanzhof um Erledigung einer Beweisaufnahme ersuchte oder beauftragte Stelle oder die Geschäftsstelle eines Finanzgerichts oder des …finanzhofs erlassen hat, so entscheidet, falls der Beschwerde nicht abgeholfen wird, das Finanzgericht oder der …finanzhof .
(4)Abrogé 19 Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Art. 3
(1)Le recouvrement des impositions communales, des taxes sur les véhicules automoteurs, du droit d’usage pour l’utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds s'opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque légale que celui des contributions directes. Il en est de même pour toute autre créance dont le recouvrement est confié aux receveurs des contributions directes.
(2)Il en est de même du recouvrement des cotisations et contributions, amendes d’ordre et autres prestations dues à la sécurité sociale ou aux chambres professionnelles. Art.12
(1)L'exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d'une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. Il sera procédé à la saisie-exécution par un agent des contributions ou un huissier conformément au Code de procédure civile. Cependant, un règlement d'

ministration publique pourra, par dérogation aux dispositions du Code de Procédure civile, arrêter la procédure et les modalités d'exécution ainsi que la forme des actes.

(2)Aucun immeuble ne sera attaqué qu’après que les meubles du contribuable auront été vendus et le produit trouvé insuffisant au paiement, sauf autorisation spéciale du Ministre des finances.
(3)Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l'article 879 du Nouveau Code de Procédure Civile, les immeubles assujettis tant à l'hypothèque prévue par l'article 1er, paragraphe 1er No 3, qu'aux hypothèques prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2 de la présente loi, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n'est pas premier inscrit sur lesdits biens.
(4)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisie et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu, sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis.
(1)L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur des contributions ou son délégué. En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un agent des contributions ou un huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Un règlement grand-ducal détermine, par dérogation aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile, la procédure et les modalités d’exécution ainsi que la forme des actes.
(2)Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile, les immeubles assujettis tant à l’hypothèque prévue par l’article 1er, paragraphe 1er, n° 3, qu’aux hypothèques prévues par l’article 2, paragraphes 1er et 2 , et cela même dans les hypothèses où le Trésor n’est pas le premier inscrit sur lesdits biens.
(3)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisies et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis. 20 21 Art. 12a Sur demande, le receveur peut autoriser un échelonnement des paiements des créances du Trésor si leur recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur et que la créance n’est pas mise en péril par le délai accordé. L’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires. L’échelonnement de paiement ne suspend pas la mise en compte de l’intérêt de retard légalement dû en cas de défaut de paiement de la créance du Trésor à son échéance. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article. 22 Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre

ministratif Art. 8.

(1)Le tribunal

ministratif connaît des contestations relatives: a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à l’

ministration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’

ministration des Douanes et Accises et b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.

(2)Appel peut être interjeté devant la Cour

ministrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.

(3)1. Le tribunal

ministratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l’

ministration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe

(1)prévoient un tel recours. 2. En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal

ministratif statue conformément aux dispositions de l’article

  1. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts une demande en application du §131 de cette loi a été introduit et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetés et interjeter recours devant le tribunal

ministratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. 3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou un recours hiérarchique formel au sens du §237 de cette loi ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduit et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours hiérarchique formel ou la demande comme rejetés et interjeter recours devant le tribunal

ministratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou du recours hiérarchique formel ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus.

  1. Le délai pour l’introduction des recours visés aux points
  2. et
  3. ci-avant est de trois mois.
  4. Le délai pour l’introduction des recours visés au point 3 est de douze mois après l’expiration du délai de six mois à partir de la demande. Le délai est prolongé de six mois en cas de mesure d’instruction ordonnée par le directeur de l’

ministration des contributions directes. A défaut de recours devant le tribunal

ministratif dans ce délai, la décision qui fait l’objet de la réclamation ou du recours hiérarchique formel acquiert autorité de chose décidée. Il en est de même, en ce qui concerne les demandes de remise ou en modération, de la décision implicite de refus. 23 Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’

ministration des contributions directes, de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines et de l’

ministration des douanes et accises et portant modification de : - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Chapitre IVbis. – Coopération entre l’

ministration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier Art. 16bis.

(1)Sur demandes motivées respectives, l’

ministration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ou pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(2)Les renseignements, actes et documents transmis par la Commission de surveillance du secteur financier à l’

ministration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’

ministration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.

(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’

ministration des contributions directes à la Commission de surveillance du secteur financier en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités étrangères. Art. 16ter.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier transmet à l’

ministration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’

optent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. 24

(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’

ministration des contributions directes transmet à la Commission de surveillance du secteur financier les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(3)La transmission des informations par la Commission de surveillance du secteur financier se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procèsverbaux y relatifs, que la Commission de surveillance du secteur financier a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. ». « Chapitre IVter. – Coopération entre l’

ministration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances Art. 17bis.

(1)Sur demandes motivées respectives, l’

ministration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances ou pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(2)Les renseignements, actes et documents transmis par le Commissariat aux Assurances à l’

ministration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’

ministration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.

(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’

ministration des contributions directes au Commissariat aux Assurances en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités ou instances étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités ou instances étrangères. Art. 17ter.
(1)Le Commissariat aux Assurances transmet à l’

ministration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’

optent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations 25 prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.

(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’

ministration des contributions directes transmet au Commissariat aux Assurances les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

(3)La transmission des informations par le Commissariat aux Assurances se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procès-verbaux y relatifs, que le Commissariat aux Assurances a reçus d'une autorité compétente étrangère ou d'une autre autorité ou instance étrangère, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité compétente étrangère ou autre autorité ou instance étrangère. 26 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) PROJET DE LOI portant modification - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; - de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre

ministratif ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’

ministration des contributions directes, de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines, de l’

ministration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale. Le projet de loi sous rubrique nécessite dans les meilleurs délais un renforcement supplémentaire de la Division Contentieux de l’ACD de l’ordre de 12 ETP dans le cadre du numerus clausus existant. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : PROJET DE LOI portant modification - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; - de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’ assurance sociale ; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l' ordre

ministratif ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’

ministration des contributions directes, de l’

ministration de l’enregistrement et des domaines , de l’

ministration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’

ministration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’

ministration de l’ enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(s) :

ministration des contributions directes Téléphone : Courriel : Objectif(

  1. s)du projet : Version 23.03.2012 Le projet de loi propose, dans une optique de simplification des procédures fiscales au sens large, de modifier la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes sur divers points. 1/6 Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Date : Version 23.03.2012 Ministère de la Justice 27/02/2023 2/6 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non -

ministrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : simplification de certaines procédures Version 23.03.2012 3/6 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Non N.a. Oui Non N.a. CSSF et CAA Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? Oui CSSF et CAA : données nécessaires pour la surveillance prudentielle et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? Oui Non N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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