CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.393 N° dossier parl. : 8187 Projet de loi relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 27 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi qu’une fiche financière. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 26 juin 2023. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise, selon l’exposé des motifs, à introduire « un filet de sécurité additionnel » au bénéfice du Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile (« FIAA ») institué par le nouvel article 23-1 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, introduit par le projet de loi n° 8184 1, et au sujet duquel le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour 2. La loi en projet permettra, selon ses auteurs, de renforcer la protection des personnes lésées au moyen d’une garantie accordée contre rémunération adéquate par l’État au FIAA afin de lui permettre d’obtenir plus facilement par des financements à court terme les fonds nécessaires à l’indemnisation. Le projet de loi fixe à 300 millions d’euros le plafond de cette garantie, appelée seulement à jouer en cas d’incapacité du FIAA de faire face à ses engagements en relation avec les lignes de crédit contractées. Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de :
- a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
- b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
- c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers. 2 Avis du Conseil d’État n°61.382 du 10 octobre 2023. 1 Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État souligne que l’article 1er du projet de loi est formulé en des termes similaires à ceux de l’article 1er de la loi du 6 avril 2022 relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Il renvoie à ce sujet aux considérations générales et aux observations qu’il avait soulevées dans son avis du 8 mars 2022 3. Plus particulièrement, il réitère les interrogations qu’il avait formulées dans cet avis à propos de l’emploi des termes « lignes de crédit », non autrement spécifiés par le projet de loi de l’époque et par le projet de loi sous avis, alors que le Conseil d’État estime « qu’en principe, la notion de ligne de crédit renvoie à un crédit ouvert à l’entité bénéficiaire qu’elle peut utiliser à sa guise et à son rythme » 4. Il comprend néanmoins ici également que les lignes de crédit visées à l’article 23-4, paragraphe 5 nouveau, deuxième et troisième phrases, de la loi précitée du 16 avril 2003, introduit par l’article 6 du projet de loi n° 8184, auquel la disposition sous avis renvoie, seront contractées à court terme par opposition aux mécanismes de financement additionnels visés à l’article 23-4, paragraphe 5 nouveau, première phrase, de la loi précitée du 16 avril 2003. Par ailleurs, le Conseil d’État donne à considérer que l’article 23-4, paragraphe 5 nouveau, troisième phrase, de la loi précitée du 16 avril 2003, introduit par l’article 6 du projet de loi n° 8184, permet au FIAA, à côté des lignes de crédits, de contracter également des emprunts à brève échéance afin de pouvoir honorer ses engagements. Le commentaire des articles du projet de loi sous avis n’apporte pas d’indications quant à la limitation de la garantie aux seules lignes de crédits. Dans un souci d’une meilleure cohérence du texte du projet de loi sous avis avec celui du projet de loi n° 8184, le Conseil d’État invite les auteurs à harmoniser la rédaction des deux textes, ou bien en ajoutant à l’article 1er du projet de loi sous avis les termes « aux emprunts et » avant les termes « lignes de crédits », ou bien en supprimant les termes « des emprunts et » à l’article 23-4, paragraphe 5 nouveau, troisième phrase, de la loi précitée du 16 avril 2003, introduit par l’article 6 du projet de loi n° 8184. Au cas où les auteurs du projet de loi opteraient pour la première branche de l’alternative proposée, il conviendrait de compléter la référence à l’article 234, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 2003, opérée par la disposition sous revue, par une référence à la deuxième et à la troisième phrase de la disposition, et ceci afin d’exclure, comme cela semble être la volonté des auteurs du projet de loi, les emprunts visés par la première phrase de la disposition. Article 2 L’article 2 fixe la date d’entrée en vigueur au 23 décembre 2023, date à laquelle les États membres sont tenus d’appliquer les dispositions nécessaires prises afin de transposer la directive (UE) 2021/2118 du 3 Avis du Conseil d’État n°60.816 du 8 mars 2022 sur le projet de loi relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (doc. parl. n°79052). 4 Avis du Conseil d’État n° 60.313, du 8 décembre 2020, sur le projet de loi portant : 1. transposition : […]
- b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE […], (doc. parl. 76383). 2 Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, directive que le projet de loi n° 8184 propose de transposer en droit national. Dans la mesure où il ne peut être garanti qu’à cette date, ce projet de loi sera adopté et le FIAA fonctionnel, et dès lors qu’il convient que le projet de loi sous avis soit adopté concomitamment au projet de loi n° 8184, le Conseil d’État suggère la suppression de l’article sous avis. Observations d’ordre légistique Observation générale Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Fonds d’insolvabilité en assurance automobile ». Article 1er Le Conseil d’État signale que le terme « d’ » avant le terme « euros » est à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3