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Projet de loi fixant les conditions relatives à l’organisation des transports sanitaires terrestres non urgents Examen de proportionnalité 1. Indiquer

Projet de loi fixant les conditions relatives à l’organisation des transports sanitaires terrestres non urgents Examen de proportionnalité 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) « Transporteur sanitaire » : toute personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs véhicules sanitaires légers et qui est autorisée à effectuer des services de transport sanitaire terrestre au sens de l’article 2, point 1° et point 6° 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☒ Réglementation nouvelle ☐ Modification d’une réglementation existante : Suivant l’article 4 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) a e.a. pour mission la mise en œuvre des secours aux personnes victimes de détresses vitales et d’accidents, ainsi que de leur transport en ambulance dépêché par le central des secours d’urgence vers un service d’urgence d’un centre hospitalier participant au service de garde. Cette loi ne concerne dès lors pas les transports de malades considérés comme non-urgents. Il est nécessaire de fixer un cadre légal afin de pouvoir garantir la prise en charge et le transport de ces malades dans des conditions de confort, de sécurité et d'hygiène. 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☒ Titre professionnel ☒ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☒ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☐ Autre Si autre, préciser : 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Le ministre ayant la Santé dans ses attributions doit autoriser le transporteur sanitaire terrestre à exercer l’activité de transport sanitaire terrestre moyennant la délivrance d’un agrément. Afin d’obtenir cet agrément, le requérant doit obligatoirement disposer d’une part d’une autorisation d’établissement ou du moins d’une décision de principe au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour le métier secondaire de loueur d’ambulance et d’autre part des installations matérielles et techniques. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☒ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) Le titre professionnel de transporteur sanitaire terrestre est porté par toute personne qui est autorisée à exercer cette profession quel que soit le secteur d’activité concerné et à quelque titre que ce soit. - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☒ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(

  1. s)réglementée(
  2. s)concernée(
  3. s)Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours est autorisé à effectuer des transports sanitaires terrestres par carence. Dans ces cas, ces missions sont effectuées en application des lois et règlements régissant le fonctionnement et l’organisation du CGDIS. 6. Exigence de qualification (si applicable) Non-applicable - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☒ Formation professionnelle ☐ Autre, préciser : ________________________________________ Décrire la méthode d’obtention de la qualification : Un véhicule sanitaire léger est composé au moins du conducteur ou d’un membre d’équipage devant se prévaloir d’une formation en premier secours délivrée par l’Institut national de formation des secours ou tout organisme formateur agréé suivant les dispositions de l’article 91 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Indiquer la durée (années/mois) : / Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Oui. Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : Non. Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☒ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : / Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de nondiscrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non. 8. Indiquer la/les objectif(
  4. s)d’intérêt général qui justifie(
  5. nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☒ Sécurité publique ☒ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☒ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☒ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☒ Autre : Sécurité du patient 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Il est nécessaire de fixer un cadre légal afin de pouvoir garantir la prise en charge et le transport de ces malades dans des conditions de qualité, de confort, de sécurité et d'hygiène. Partant du constat que les personnes qui font l'objet du transport en ambulance en dehors des missions dévolues au CGDIS sont par définition des personnes à l'état de santé fragilisé, il est important de pouvoir préserver leur état de santé. A cet effet, il importe de régler tant l’équipement de ces véhicules que les critères de formation des personnes appelées à faire partie de l’équipage de ces véhicules. Les professionnels exploitant une entreprise de transport sanitaire terrestre se trouvent de surcroît dans une situation d’insécurité juridique, notamment par rapport à leurs droits et obligations. Précisons que le contrat de transport met à la charge du transporteur/du prestataire une obligation dite de sécurité de résultat. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? L’offre d’un transport sanitaire terrestre en dehors des missions dévolues au CGDIS a besoin d’un cadre législatif et réglementaire clair et précis afin de garantir la qualité d’un tel service et de protéger efficacement les intérêts des patients ayant recours à de tels services. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, le projet de loi soumet toute activité de service de transport sanitaire terrestre à un agrément à délivrer par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Au-delà de cet agrément, le projet de loi prévoit des conditions relatives à la formation de chaque membre de l’équipage de tout véhicule sanitaire. Par ailleurs, une bonne prise en charge des patients va de pair avec une communication efficace entre les interlocuteurs. Ainsi, le présent projet de loi oblige chaque membre de l’équipage d’un véhicule sanitaire à avoir des connaissances adéquates dans au moins une des trois langues administratives. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Le présent projet de loi s’inspire, en ce qui concerne les conditions d’octroi d’un agrément, tant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique que de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : Il est rappelé dans ce contexte que le projet de loi sous référence ne vient que combler qu’une absence de réglementation. - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact économique. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Il n’y aucune loi sur les transports sanitaires non-urgents. Une telle absence est source d’insécurité juridique. Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? Il n’y a pas de mesures alternatives qui permettent de combler le vide juridique actuel. Il est indispensable et dans l’intérêt général qu’un cadre minimal soit fixé pour toutes les professions de la santé. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Dans la mesure où la profession concernée ne fait actuellement l’objet d’aucun cadre réglementaire ou législatif, l’effet recherché, à savoir la sécurité juridique, ne saurait être atteint par la réglementation existante puisque celle-ci est inexistante. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. / 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) / 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : Monsieur Laurent Jomé, Ministère de la Santé.

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