CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.394 N° dossier parl. : 8180 Projet de loi fixant les conditions relatives à l’organisation des transports sanitaires terrestres non urgents Avis du Conseil d’État (11 mars 2025) Par dépêche du 27 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 30 mai et 15 juin
- Par dépêche du 27 décembre 2023, le Premier ministre a communiqué au Conseil d’État deux formulaires relatifs à l’examen de proportionnalité. L’avis de la Commission nationale pour la protection des données a été communiqué au Conseil d’État en date du 26 février
- L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 24 janvier
- Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à encadrer les transports sanitaires terrestres non urgents par le biais d’une procédure d’agrément. Contrairement au transport urgent de personnes malades, qui est réglé par la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile et qui est confié au Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « CGDIS », le transport sanitaire terrestre non urgent de patients n’est en effet actuellement pas réglementé au Grand-Duché de Luxembourg. Les frais liés à ce type de transport sont cependant pris en charge par la Caisse nationale de santé à hauteur de 70 pour cent, à condition que les transporteurs soient agréés par celle-ci. Selon les auteurs, l’objectif du projet de loi sous avis est de fixer les conditions relatives à l’organisation des transports sanitaires terrestres non urgents afin de « pouvoir garantir la prise en charge et le transport des malades dans des conditions de confort, de sécurité et d’hygiène. » Le projet de loi sous avis prévoit ainsi une série de conditions auxquelles les véhicules destinés au transport de patients en dehors des missions dévolues au CGDIS doivent répondre ainsi que des conditions liées à la formation du personnel assurant le transport. Le Conseil d’État se doit de relever d’emblée que le dispositif d’agrément mis en place par le projet de loi sous avis n’est pas clair dans le cas où le transporteur sanitaire est une personne morale. L’article 2, point 6°, du projet de loi sous avis dispose qu’est transporteur sanitaire « toute personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs véhicules sanitaires et qui est autorisée à effectuer des services de transport sanitaire terrestre au sens de la présente loi ». Selon cette définition, les personnes morales peuvent donc être autorisées à exercer l’activité de transport sanitaire terrestre et devraient par conséquent disposer d’un agrément. Cette lecture est corroborée par les articles 5 1 et 8, paragraphe 5 2, du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État constate toutefois qu’il ressort de la lecture de l’article 6, paragraphe 3, que l’agrément n’est délivré qu’à des personnes physiques, et ce indépendamment de la forme juridique sous laquelle l’activité de transport sanitaire terrestre est exercée. Cette lecture est encore corroborée par l’article 8, paragraphe 7, en ce que ledit paragraphe prévoit que, lorsque l’activité de transporteur sanitaire est exercée sous la forme d’une personne morale, le titulaire de l’agrément doit assurer personnellement et de manière permanente l’exploitation et la gestion journalière de cette activité. Au vu des incohérences précitées, qui sont source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux articles 5, 6 et 8 du projet de loi sous avis. Les articles 13, 14 et 15 du projet de loi sous avis portent sur les conditions de formation à remplir par les membres de l’équipage et les conducteurs des véhicules sanitaires ainsi que sur la composition de l’équipage desdits véhicules. À la lecture desdits articles, le Conseil d’État constate toutefois une incohérence manifeste entre ces articles en ce qui concerne notamment les formations à suivre par les membres de l’équipage et les conducteurs des véhicules sanitaires, de sorte qu’il doit s’y opposer formellement pour des raisons de sécurité juridique. Le Conseil d’État y reviendra en détail lors de l’examen des articles précités. Afin de garantir une meilleure cohérence, le Conseil d’État recommande aux auteurs de déterminer les conditions à remplir par les membres de l’équipage et les conducteurs des véhicules sanitaires dans quatre articles distincts : un premier article qui détermine les conditions à remplir par les membres de l’équipage d’un véhicule sanitaire terrestre ; un deuxième article qui détermine celles à remplir par les membres de l’équipage d’un véhicule sanitaire léger ; un troisième article qui détermine les conditions à remplir par les conducteurs d’un véhicule sanitaire terrestre et un quatrième article qui détermine celles à remplir par les conducteurs d’un véhicule sanitaire léger. Le Conseil d’État recommande encore aux auteurs d’ajouter les conducteurs de véhicules sanitaires dans la liste des conducteurs visés à l’article 12, paragraphe 2, point 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 L’article 5, phrase liminaire, prévoit que « [l]a demande d’agrément […] est adressée au ministre par la personne physique ou morale ». 2 L’article 8, paragraphe 5, alinéa 2, dispose ce qui suit : « Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu’après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou morale concernée à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu’après que la personne physique ou les responsables de la personne morale concernée ont été entendus en leurs explications. » 2 1 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 3 et de prévoir éventuellement dans le projet de loi sous avis l’exigence de disposer d’un permis de conduire depuis deux ans au moins, comme c’est le cas pour les chauffeurs de taxi. Examen des articles Article 1er L’article sous examen a pour objet de déterminer l’objectif général de la loi en projet. Le Conseil d’État souligne que ces considérations relèvent de l’exposé des motifs et n’ont pas à être rappelées dans un article. L’article sous revue est dès lors dépourvu de valeur normative et est à supprimer. Les articles subséquents sont alors à renuméroter. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le terme « malade » est superfétatoire en ce qu’un patient est, selon la définition reprise à l’article 2, point 4°, une personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé, et est donc une personne malade. Article 2 L’article sous examen a pour objet de définir certaines notions qui sont employées par le projet de loi sous avis. Le libellé du point 1° est incohérent en ce qu’il renvoie à la fois au règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE et à l’article 11 du projet de loi sous avis. En effet, selon le point 1° de l’article sous examen, le « véhicule sanitaire terrestre » est un « véhicule automoteur à usage spécial du type ambulance au sens de l’annexe II, partie III, appendice 1 du règlement (UE) 2018/858 ». Ledit appendice 1 détermine notamment les prescriptions techniques applicables aux fins de la réception UE par « type de véhicules à usage spécial » parmi lesquels figurent les ambulances
- L’article 11 du projet de loi sous avis prévoit toutefois que le véhicule sanitaire terrestre est assimilé à une ambulance et prévoit dans cet ordre d’idées que les caractéristiques extérieures et visuelles dudit véhicule « se distinguent de celles des véhicules destinés au secours d’urgence des personnes ainsi qu’au service d’aide médicale urgente visés par la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ». Le Conseil d’État s’interroge dès lors si le véhicule sanitaire terrestre constitue une ambulance, tel que cela ressort du premier bout de phrase du point 1°, ou si ce véhicule est seulement à assimiler à une ambulance, tel qu’il résulte des termes de l’article
- Au vu de cette incohérence qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État 3 L’article 12, paragraphe 2, point 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit qu’est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,2 g d’alcool par litre de sang ou de 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. 4 Sont visés par l’annexe II, partie III, appendice 1, du règlement (UE) 2018/858, les autocaravanes, ambulances et corbillards. 3 doit s’opposer formellement au point 1°. Par ailleurs, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le règlement grand-ducal auquel l’article 11 du projet de loi sous avis renvoie pour la détermination des équipements médico-techniques, des normes minimales, des caractéristiques extérieures et visuelles ainsi que des conditions techniques du système d’avertissement visuel et du système d’avertissement sonore des véhicules sanitaires terrestres risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution lorsque celui-ci devrait contenir des dispositions contraires au règlement (UE) 2018/
- Toujours au point 1°, pour des raisons de cohérence terminologique, il y a lieu de remplacer le terme « malades » par le terme « patients », lequel est défini au point 4°. Dans la mesure où tant le point 1° que le point 2° procèdent à la définition de véhicules sanitaires terrestres, le Conseil d’État demande de supprimer au point 1° le terme « terrestre » et de rajouter ce terme à la notion de « véhicule sanitaire » qui est définie au point 3° en écrivant : « 3° « véhicule sanitaire terrestre » : le véhicule sanitaire énuméré au point 1° ainsi que le véhicule sanitaire léger énuméré au point 2° ». Le reste du dispositif est à adapter en conséquence. Le point 4° définit le « patient » comme « toute personne physique qui cherche à bénéficier ou qui bénéficie de soins de santé et dont l’état de santé est stable au début du transport et qui requiert un personnel formé pour permettre un transport sanitaire terrestre approprié ». Le terme « approprié » est à omettre en ce qu’il n’apporte pas de plus-value normative. Par ailleurs, le Conseil d’État estime que la définition retenue, en ce qu’elle prévoit que le transport du patient nécessite du personnel formé, permet de différencier les services de transports sanitaires terrestres non urgents d’autres services de transports spécifiques, tels que le service Adapto. Au point 5°, et si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition de supprimer l’article 1er, il convient d’insérer les termes « non urgent » après les termes « tout transport ». Une telle façon de procéder permet d’éviter que le caractère non urgent des transports sanitaires terrestres ne ressorte plus du dispositif sous avis, une fois l’article 1er supprimé. Le point 7° apporte une définition de la notion de « transport sanitaire terrestre par carence ». Le Conseil d’État note que cette définition ne précise pas comment et par quelle autorité la « carence » y mentionnée sera constatée, ce qui semble cependant indispensable afin d’éviter une surcharge inutile du CGDIS. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour des raisons de sécurité juridique. Article 3 L’article sous examen exige que « [n]ul ne peut, à titre principal ou à titre accessoire, exercer l’activité de transport sanitaire terrestre sans être titulaire d’un agrément délivré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, […] ». Étant donné que l’article 2, point 6°, procède à une 4 définition de la notion de « transporteur sanitaire », le Conseil d’État recommande aux auteurs de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art.
- Tout transporteur sanitaire doit disposer d’un agrément délivré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». » Article 4 L’article sous examen détermine les conditions à remplir pour obtenir l’agrément en vue de l’exploitation de l’activité de transport sanitaire terrestre. Concernant la phrase liminaire, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « requérant » par le terme « demandeur » afin de garantir une cohérence terminologique interne. Le Conseil d’État relève que cette observation vaut également pour le reste du dispositif aux endroits pertinents. Selon le point 1° de l’article sous examen, le demandeur doit « disposer d’une autorisation d’établissement ou du moins d’une décision de principe au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour le métier secondaire de loueur d’ambulances. » Le Conseil d’État relève que le renvoi à l’article 12, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 septembre 2011 est erroné. En effet, ledit renvoi est à remplacer par un renvoi à l’article 28, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 septembre
- Toujours selon le point 1°, le demandeur peut se baser sur une simple décision de principe pour obtenir l’agrément. Pour justifier l’existence d’une décision de principe dans le cadre de l’autorisation d’établissement, les auteurs renvoient, au commentaire des articles, au règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant les modalités de l’instruction administrative prévue à l’article 28 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en ce que celui-ci prévoit en son article 2, paragraphe 6, que « [l]orsque pour des motifs légitimes le demandeur ne dispose pas encore d’un établissement tel que légalement requis, notamment afin de ne pas s’exposer à des frais inutiles lorsque l’octroi de l’autorisation d’établissement sollicitée paraît incertain, il peut demander à rapporter la preuve de l’établissement seulement après qu’une décision de principe a été prise au sujet des autres conditions requises à la loi. » Le Conseil d’État a déjà exprimé ses réserves concernant une telle « décision de principe » comme condition préalable à un agrément
- Par ailleurs, d’un point de vue pratique, il convient de relever qu’une décision de principe ne trouvera guère application en l’espèce dans la mesure où selon l’article sous examen la condition d’avoir un local établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg constitue une condition préalable à l’obtention de l’agrément. Avis du Conseil d’État n° 53.322 du 12 juillet 2019 sur les armes et munitions (doc. parl. n° 74254). 5 5 Article 5 L’article sous revue détermine les informations et documents à fournir dans le cadre de la demande en vue de l’obtention de l’agrément. Le Conseil d’État renvoie d’abord aux observations formulées aux considérations générales relatives à l’incohérence qui existe entre l’article sous examen et les articles 6, paragraphe 3, et 8, paragraphe 7, concernant la question de savoir si une personne morale peut disposer d’un agrément, et réitère son opposition formelle. Ensuite, le Conseil d’État s’interroge sur la nature de l’attestation visée au paragraphe 1er, point 2°. En effet, en prévoyant que la demande doit comporter une « attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose d’exercer l’activité de transport sanitaire terrestre », le point 2° ne détermine ni l’objet ni le contenu de cette attestation. Finalement, le Conseil d’État constate que l’article sous examen exige au paragraphe 1er, point 3°, la communication des bulletins nos 3 et 5 sans pour autant déterminer les condamnations qui ne doivent pas y être renseignées. Les exigences d’honorabilité requises pour les directeurs, gérants et administrateurs font également défaut. Le Conseil d’État se demande par ailleurs pourquoi les auteurs exigent la communication du bulletin n° 5 qui reprend les condamnations pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur ou des décisions prononçant une interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, mais pas celle du bulletin n° 4 qui renseigne les décisions figurant au bulletin n° 3 ainsi que toutes les condamnations prononçant une interdiction de conduire. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État doit encore s’opposer formellement à l’article sous examen pour des raisons de sécurité juridique. Pour le surplus, le Conseil d’État demande de faire abstraction au paragraphe 1er, point 3°, du terme « récents » pour être dépourvu de plusvalue normative en ce que, selon ledit point, les bulletins y visés doivent dater de moins de trois mois à partir de l’introduction de la demande. Concernant le paragraphe 2, il est superfétatoire de prévoir que les statuts coordonnés de la personne morale doivent être accompagnés de leurs modifications éventuelles, étant donné que la version coordonnée des statuts comporte toutes les modifications qui ont été effectuées depuis la création de la personne morale. Article 6 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées aux considérations générales et réitère son opposition formelle en raison de l’incohérence qui existe entre le paragraphe 3 de l’article sous examen et les articles 5 et 8, paragraphe 5, concernant la question de savoir si une personne morale peut disposer d’un agrément. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à prévoir que « l’agrément ne peut être délivré qu’à des personnes 6 physiques qui répondent aux conditions des articles 4 et 5 » lorsque l’activité de transport sanitaire terrestre est exercée sous la forme d’une personne morale. Le Conseil d’État se demande notamment pourquoi une personne physique devrait disposer des installations matérielles et techniques prévues à l’article 12 du projet de loi sous avis lorsque l’activité de transport sanitaire terrestre est exercée par une personne morale. En effet, qu’est-ce qui empêche la personne morale de disposer des installations matérielles et techniques prévues à l’article 12 ? Au vu de cette incohérence, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit encore s’opposer formellement à la disposition sous revue. Finalement, toujours au paragraphe 3, en ce qui concerne le renvoi aux conditions prévues à l’article 5, le Conseil d’État constate que cet article se limite à déterminer les documents et informations à transmettre dans le cadre de la demande d’agrément sans fixer des conditions. Article 7 Sans observation. Article 8 L’article sous examen porte sur la durée de validité de l’agrément et la procédure d’octroi de celui-ci. Le paragraphe 2 est à supprimer étant donné qu’il ne fait énoncer qu’une évidence. De plus, la référence à l’article 5 est erronée en ce que cet article ne fixe aucune condition de délivrance de l’agrément. Le paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, prévoit ce qui suit : « Si une des conditions de délivrance ou de validité de l’agrément n’est pas ou ne sont plus remplie, il peut procéder au retrait de l’agrément. L’agrément est retiré si les conditions de son octroi ne sont plus remplies. » Le Conseil d’État comprend que les conditions de délivrance de l’agrément figurent à l’article 4 et consistent en la possession d’une autorisation d’établissement ou d’une décision de principe pour le métier secondaire de loueur d’ambulances et des installations matérielles et techniques prévues à l’article
- Il se demande toutefois quelles sont les conditions de validité dudit agrément et demande, sous peine d’opposition formelle pour des raisons de sécurité juridique, de préciser lesdites conditions de validité en renvoyant aux articles concernés du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État constate encore que la deuxième phrase de l’alinéa 2 emploie les termes « conditions de son octroi » et estime que l’emploi alternatif des notions de « conditions de délivrance » et de « conditions de son octroi », non explicitement distinguées, est source d’insécurité juridique, de sorte qu’il doit s’opposer formellement à l’alinéa
- Si toutefois ces conditions sont censées être synonymes, le Conseil d’État demande, afin de pouvoir lever l’opposition formelle, d’omettre la deuxième phrase du paragraphe 3, alinéa 2, pour être superfétatoire. Pour le surplus, le Conseil d’État relève qu’il y a lieu d’omettre les termes « ou ne sont plus » pour être superfétatoires. En effet, une condition qui n’est plus remplie n’est en même temps « pas remplie », de sorte qu’il est superfétatoire de prévoir qu’elle n’est plus remplie. 7 Concernant le paragraphe 4 qui prévoit que toute modification des conditions sur base desquelles l’agrément a été accordé est sujette à un nouvel agrément, le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas plus pertinent de prévoir une mise à jour de l’agrément dans ce cas. Quant au paragraphe 5, alinéa 2, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit des considérations générales et réitère son opposition formelle. En effet, se pose la question de savoir pourquoi la disposition sous revue prévoit que la personne morale concernée est invitée à se conformer si selon l’article 6, paragraphe 3, l’agrément n’est délivré qu’à des personnes physiques et que selon le paragraphe 7 de l’article sous examen, lorsque l’activité de transporteur sanitaire est exercée sous la forme d’une personne morale, le titulaire de l’agrément est une personne physique qui doit assurer personnellement et de manière permanente l’exploitation et la gestion journalière de cette activité. En ce qui concerne le paragraphe 6, le Conseil d’État note que les auteurs ont repris les termes de l’article 8 de la loi modifiée du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale. Ils ont cependant omis de prévoir que les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À l’instar de la loi précitée du 15 décembre 2017, le Conseil d’État recommande aux auteurs d’insérer au paragraphe 5 une disposition prévoyant la publication de ces décisions au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. En ce qui concerne le paragraphe 7, le Conseil d’État réitère son opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales en ce qui concerne l’incohérence de celui-ci par rapport aux articles 5 et 8, paragraphe
- Le Conseil d’État s’interroge en outre sur l’articulation entre les paragraphes 4 et 7, notamment dans la mesure où le changement du titulaire de l’agrément constitue une modification des conditions sur base desquelles l’agrément a été accordé. En vertu du paragraphe 4, il faudrait alors demander un nouvel agrément dans un délai de trois mois de la modification tandis qu’en vertu du paragraphe 7, le détenteur de l’agrément peut demander une autorisation provisoire. Se pose dès lors la question de savoir si l’intention des auteurs est de prévoir que le paragraphe 4 est applicable dans le seul cas où il s’agit d’une modification autre que le changement du titulaire de l’agrément. Face à cette incohérence, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. Article 9 L’article sous examen prévoit que : « Toute personne autorisée à effectuer des services de transport sanitaire terrestre est tenue de disposer, pour le service et pour chaque membre de son personnel, d’une assurance en responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle. » Dans la mesure où la notion de « transporteur sanitaire » est définie à l’article 2, point 6°, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « Toute personne autorisée à effectuer des services de transport sanitaire terrestre est tenue » par les termes « Tout transporteur sanitaire est tenu ». 8 Le Conseil d’État s’interroge en outre sur la signification exacte du terme « service ». Est-ce que les auteurs visent chaque intervention prise individuellement ou est-ce qu’il s’agit du service assuré sur vingt-quatre heures ? Il en est de même du terme « personnel ». S’agit-il des membres de l’équipage et des conducteurs ? Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour des raisons de sécurité juridique. S’ajoute à cela que le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité de disposer d’une assurance en responsabilité civile pour le « service » si de toute manière le « personnel » doit être assuré. Article 10 Sans observation. Article 11 Le paragraphe 1er de l’article sous examen relègue à un règlement grand-ducal la détermination des équipements médico-techniques et des normes minimales auxquelles doivent répondre les véhicules sanitaires, ainsi que les caractéristiques extérieures et visuelles de ces véhicules, qui doivent être distinctes de celles des véhicules destinés au secours d’urgence des personnes ainsi qu’au service d’aide médicale urgente. Ce règlement grandducal doit également déterminer les conditions techniques du système d’avertissement visuel et du système d’avertissement sonore dont peuvent être équipés les véhicules sanitaires terrestres. Le Conseil d’État rappelle que la protection de la santé et l’exercice d’une profession libérale constituent des matières réservées à la loi en vertu des articles 34 et 35 de la Constitution et qu’il appartient donc au législateur de régler les éléments essentiels. Dans la mesure où l’article sous examen laisse au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les équipements médico-techniques et les « normes minimales » sans que ces équipements et normes soient encadrés par la loi en projet, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 1er de l’article sous examen pour contrariété avec l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie encore à ses observations formulées à l’égard de l’article 2, point 1°, concernant le risque pour le règlement grand-ducal auquel l’article sous examen renvoie d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution lorsque celui-ci devrait contenir des dispositions contraires au règlement (UE) 2018/
- Quant au paragraphe 2, le Conseil d’État se demande ce qu’il faut entendre par la notion d’« autorisation de mise en service ». S’agit-il de l’immatriculation des véhicules sanitaires dont il est question aux paragraphes 3 et 4 ? Face à l’ambiguïté qui en résulte, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue pour des raisons de sécurité juridique. Concernant le paragraphe 5, première et deuxième phrases, qui dispose qu’« [e]n ce qui concerne le contrôle technique, les véhicules sanitaires terrestres et les véhicules sanitaires légers sont assimilés aux ambulances » et que « [l]e véhicule sanitaire terrestre est également assimilé à une ambulance 9 au sens de l’article 4bis précité en cas d’application de l’article 14, paragraphe 2 », le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 2, point 1°, et réitère son opposition formelle. Par ailleurs, concernant le paragraphe 5, deuxième phrase, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de le déplacer, dans un souci de cohérence interne du texte, vers l’article 14, paragraphe
- En effet, selon le commentaire des articles, la deuxième phrase a pour objet de prévoir qu’« [e]n cas de décision d’acheminer le patient vers le service d’urgence d’un établissement hospitalier, le transport se fera conformément aux dispositions du code de la route applicable aux véhicules en service urgent ». La formulation de la disposition pourrait également être améliorée afin de mieux refléter l’intention des auteurs. Article 12 Sans observation. Article 13 L’article sous examen est relatif aux conditions que « chaque membre de l’équipage » d’un véhicule sanitaire doit remplir. Le Conseil d’État note que l’article 15, auquel le point 2° de l’article sous examen renvoie, mentionne différents types de formations : celles visées aux paragraphes 1er et 4 qui s’adressent aux membres de l’équipage et celles visées aux paragraphes 2 et 3 qui s’adressent aux conducteurs. De même, l’article 17 auquel le point 3° de l’article sous examen renvoie contient des dispositions applicables non seulement aux membres de l’équipage, mais également au conducteur d’un véhicule sanitaire. Face à ce manque de précision, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, d’adapter les points 2° et 3° soit en visant les seules conditions de formation et d’honorabilité qui s’adressent aux membres de l’équipage, soit en visant également celles applicables aux conducteurs. Si cette dernière hypothèse est retenue, la phrase liminaire de l’article sous examen devra non seulement viser « chaque membre de l’équipage », mais également les conducteurs. S’ajoute à cela que le point 2° de l’article sous examen détermine les conditions de formation que chaque membre de l’équipage doit remplir en renvoyant aux conditions de formation prévues à l’article
- À cet égard, le Conseil d’État constate que l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit que le membre de l’équipage d’un véhicule sanitaire léger doit se prévaloir d’une formation en premier secours délivrée par l’Institut national de formation des secours ou tout organisme formateur agréé suivant les dispositions de l’article 91 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile sans pour autant exiger qu’il doit se prévaloir de « la formation prévue à l’article 15 ». Selon l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, la formation prévue à l’article 15 s’adresse aux seuls membres de l’équipage d’un véhicule sanitaire terrestre. Le Conseil d’État relève à cet égard que l’article 15, paragraphe 1er, qui détermine le contenu de « la formation » est muet concernant la personne qui doit suivre la formation y mentionnée. Au vu de l’incohérence qui existe entre l’article 13, point 2°, et les articles 14 et 15 sur ce point, le Conseil d’État doit réitérer son opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales. 10 Article 14 Dans la mesure où le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, prévoit qu’au moins un membre de l’équipage d’un véhicule sanitaire terrestre doit avoir suivi « la formation définie à l’article 15 » et que ledit article 15 mentionne toutefois plusieurs formations, le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser la formation qui est visée à l’alinéa 1er précité. Le Conseil d’État note encore que le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article sous examen est muet quant à une quelconque formation que le conducteur doit suivre. Selon l’article 15, paragraphes 2 et 3, le conducteur d’un véhicule sanitaire terrestre doit toutefois être titulaire d’une formation en premier secours ainsi que d’une formation qui porte sur l’hygiène, les gestes de manutention et les règles de conduite automobile en matière de transport sanitaire terrestre. Au vu de l’incohérence qui existe entre le paragraphe 1er de l’article sous examen et l’article 15, le Conseil d’État doit réitérer son opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 11, paragraphe 5, deuxième phrase. Le Conseil d’État comprend par ailleurs que selon l’article 11, paragraphe 5, le véhicule sanitaire est assimilé à une ambulance lorsque l’état du patient se détériore au cours du transport ou lorsqu’il a besoin de soins urgents. Dans ce contexte, il constate que le véhicule sanitaire léger n’est pas visé à l’article 11, paragraphe 5, de sorte que celui-ci n’est pas assimilé à une ambulance dans le cas précité, sans que les auteurs expliquent autrement ce choix. Article 15 L’article sous examen a trait aux conditions de formation que doivent remplir les membres de l’équipage et les conducteurs. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne précise pas la personne qui doit suivre la formation y visée. Le Conseil d’État renvoie à cet égard aux incohérences sur ce point qui résultent d’une lecture combinée des articles 13, point 2°, 14, paragraphe 1er, et l’article sous examen. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État doit réitérer son opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales. L’alinéa 2 dispose que : « Pour les formations acquises dans un État membre de l’Union européenne, celles-ci sont dispensées par un établissement reconnu par les autorités compétentes de l’État de délivrance ». Le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser la notion d’« État de délivrance ». S’agit-il de l’État qui a délivré l’attestation de réussite de la formation ou s’agit-il de l’État qui a octroyé l’autorisation de pouvoir dispenser des formations ? Face à cette ambiguïté, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 3, point 2°, lettre h), le Conseil d’État s’interroge sur la portée de la notion de « santé électronique ». 11 Concernant les paragraphes 2 et 3 qui déterminent la formation que doivent suivre les conducteurs d’un véhicule sanitaire terrestre, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 14, paragraphe 1er, et réitère son opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales. Par ailleurs, le Conseil d’État se demande pourquoi les conducteurs des véhicules sanitaires légers ne doivent pas disposer d’une formation portant sur les règles de conduite automobile en matière de transport sanitaire telle que prévue à l’article 15, paragraphe
- Le paragraphe 4 prévoit que « les membres de l’équipage sont tenus de mettre à jour annuellement leurs connaissances et compétences professionnelles en suivant une formation continue d’au moins huit heures ». S’agit-il de tous les membres de l’équipage, donc y inclus les membres de l’équipage des véhicules sanitaires légers ? À cet égard, le Conseil d’État rappelle que, selon l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, ceux-ci doivent seulement se prévaloir d’une formation en premier secours, tandis que selon l’article 15, chaque membre de l’équipage doit satisfaire aux conditions de formation prévues à l’article
- Au vu de l’incohérence qui en découle, le Conseil d’État se doit de réitérer son opposition formelle formulée à l’endroit des considérations générales. Article 16 Le Conseil d’État note que l’alinéa 1er tend à dispenser les personnes y visées de « l’obligation de formation visée à l’article 13 ». Dans la mesure où l’alinéa 1er renvoie à l’obligation de formation visée à l’article 13, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées aux considérations générales relatives à l’incohérence entre les articles 13, 14 et 15, notamment en ce qui concerne les formations à suivre, et réitère son opposition formelle y formulée. Toujours à l’alinéa 1er, le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser l’autorité qui reconnaît comme équivalent le diplôme sanctionnant la formation « Secours à personnes du niveau II ». L’alinéa 2 de l’article sous examen prévoit que « [p]euvent bénéficier sur demande d’une reconnaissance partielle de leurs compétences déjà acquises, les détenteurs d’un diplôme sanctionnant la formation Secours à personnes du niveau I (SAP I) ». Le Conseil d’État demande ici aussi de préciser l’autorité qui approuverait cette reconnaissance partielle. Il s’interroge en outre sur l’utilité pour le demandeur de bénéficier d’une reconnaissance dans le cadre d’une demande en vue de l’obtention de l’agrément. Ne serait-il pas plus utile de pouvoir bénéficier d’une dispense de certains modules de la formation visée à l’article 15, paragraphe 1er ? Article 17 L’article sous examen a trait aux exigences d’honorabilité qui doivent être remplies par les membres de l’équipage. Le Conseil d’État se demande tout d’abord si ces exigences sont vérifiées au seul moment de l’embauche ou tout au long de l’engagement. 12 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser les bulletins du casier judiciaire sur la base desquels l’honorabilité est appréciée. Au paragraphe 2, le Conseil d’État se doit de signaler que l’« atteinte volontaire à l’intégrité de la personne » et l’« agression sexuelle » ne constituent pas des infractions qualifiées et demande aux auteurs de reformuler la disposition en question. Le paragraphe 3 de l’article sous examen détermine les exigences d’honorabilité du conducteur et prévoit à cet effet que ladite disposition s’applique « Sans préjudice du paragraphe 1er », lequel s’adresse aux membres de l’équipage. Le Conseil d’État comprend dès lors que le paragraphe 1er s’applique également aux conducteurs. Ainsi, afin d’éviter toute équivoque, il demande, sous peine d’opposition formelle pour des raisons de sécurité juridique, d’insérer au paragraphe 1er les termes « et des conducteurs » après les termes « membres d’équipage ». Le Conseil d’État se demande aussi à l’aide de quel document le transporteur sanitaire peut vérifier que le conducteur remplit les exigences d’honorabilité prévues au paragraphe 3 sachant que les délits sanctionnés par le « code de la route » ne sont, à l’exception de l’interdiction de conduire, pas inscrits au casier judiciaire. Le Conseil d’État signale aussi qu’il n’existe pas de « code de la route » au Luxembourg et demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour atteinte au principe de la sécurité juridique, de reformuler le paragraphe 3 de l’article sous examen. Article 18 L’alinéa 1er de l’article sous examen prévoit que « [l]e transporteur sanitaire est obligé de tenir à jour la liste des membres du personnel composant les équipages des véhicules sanitaires, en précisant leur niveau de formation » et que cette liste doit être communiquée annuellement au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». Le Conseil d’État rappelle que l’article 13 prévoit que chaque membre de l’équipage doit avoir des connaissances adéquates dans au moins une des trois langues administratives, satisfaire aux conditions de formation prévues à l’article 15 et satisfaire aux exigences d’honorabilité spécifiées à l’article
- L’article sous examen se limite toutefois à prévoir la communication des seules informations relatives au niveau de formation. Le Conseil d’État se demande pour quelle raison les informations relatives aux connaissances linguistiques et aux exigences d’honorabilité ne devraient pas figurer dans cette liste et pourquoi la transmission se fait seulement une fois par an. Par ailleurs, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 8 relatives aux conditions de validité de l’agrément. Finalement, concernant l’alinéa 1er, le Conseil d’État estime que les noms et formations des conducteurs devraient également figurer sur cette liste. Partant et dans un souci de cohérence terminologique par rapport à l’article 13, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « membres du personnel composant les équipages des véhicules sanitaires » par les termes « membres de l’équipage des véhicules sanitaires ainsi que les conducteurs ». 13 Article 19 L’article sous examen détermine la tenue professionnelle à porter par chaque membre de l’équipage pour des raisons d’hygiène. Le Conseil d’État estime que la tenue professionnelle devrait également être portée par le conducteur du véhicule sanitaire pour les mêmes raisons d’hygiène et demande d’adapter la disposition sous revue sur ce point. Concernant le paragraphe 2, le Conseil d’État se demande pourquoi seulement le haut est au choix du transporteur sanitaire et qui décidera des autres éléments de la tenue professionnelle. Article 20 L’article sous revue dispose que les membres de l’équipage doivent porter un badge d’identification. La deuxième phrase prévoit que « [l]e modèle de ce document est à agréer par le ministre ». L’emploi du terme « agréer » n’étant pas approprié, le Conseil d’État demande aux auteurs de reformuler la deuxième phrase sur ce point. Pour des raisons de sécurité des patients, le Conseil d’État demande encore aux auteurs de prévoir que les conducteurs doivent également porter un badge d’identification et que ce badge constitue un badge d’identification « uniforme ». Article 21 L’article sous revue détermine les procédures de nettoyage et de désinfection. L’article sous examen emploie à la fois les termes « plan », « procédures » et « protocoles » et le Conseil d’État a du mal à comprendre comment ces trois éléments s’articulent entre eux. En effet, le dernier alinéa du paragraphe 2 dispose que les mesures de nettoyage et de désinfection doivent suivre des protocoles établis par le transporteur sanitaire. L’alinéa 1er du paragraphe 1er dispose cependant que le transporteur sanitaire doit mettre en place des procédures de nettoyage et de désinfection. Le paragraphe 3 renvoie aux « procédures » et « protocoles » visés au paragraphe 1er. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour des raisons de sécurité juridique, de préciser ce que recouvrent ces différents termes. Le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, emploie le terme « entreprise ». L’emploi dudit terme étant inapproprié dans le cas où le transporteur sanitaire est une personne physique, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « l’entreprise » par les termes « le site d’implantation ». Concernant le paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil d’État constate que celui-ci fait, à l’exception de la durée qui y est mentionnée, double emploi avec le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, et demande aux auteurs de reformuler lesdites dispositions. Article 22 L’article sous examen prévoit que le demandeur doit payer une taxe d’instruction de dossier. 14 Le paragraphe 1er, alinéa 2, dispose que cette taxe ne peut pas dépasser le montant de 500 euros et que celle-ci est fixée par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État a du mal à comprendre pourquoi le tarif de la taxe n’est pas fixé directement dans l’article sous examen compte tenu du fait qu’il n’y a qu’une seule taxe d’instruction que ce soit pour les véhicules sanitaires terrestres ou les véhicules légers. Le Conseil d’État demande aussi aux auteurs de reformuler l’alinéa 4 du paragraphe 1er compte tenu du fait que la première et la deuxième phrase font double emploi. Le paragraphe 2 prévoit que les « transporteurs sanitaires terrestres » sont redevables d’une taxe annuelle. En premier lieu, le Conseil d’État se doit de relever que la notion de « transporteur sanitaire terrestre » n’est pas définie par la loi en projet. Si l’intention des auteurs est de viser à la fois le transporteur sanitaire qui exploite des véhicules sanitaires terrestres et légers, il y a lieu d’avoir recours à la notion de « transporteur sanitaire ». Le Conseil d’État renvoie également aux observations qui précèdent concernant l’utilité de fixer la taxe par règlement grand-ducal. Article 23 L’article sous examen détermine les sanctions en rapport avec l’exercice d’une activité de transport sanitaire. L’alinéa 1er, point 4°, dispose que celui qui exerce une activité de transport sanitaire terrestre sans remplir les conditions de formation requises sur base des articles 13, 14 et 15 est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros. À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 13 prévoit que « chaque membre de l’équipage » doit satisfaire aux conditions de formation sans toutefois prévoir que la personne qui exerce l’activité de transport sanitaire et qui n’est pas membre de l’équipage doit satisfaire à ces exigences. En effet, il se peut que l’activité de transport sanitaire soit exercée sous la forme d’une personne morale et que le dirigeant de cette société ne soit pas membre de l’équipage. Sauf à considérer que l’intention des auteurs est de soumettre les dirigeants également à l’obligation de suivre les formations prévues à l’article 15, une telle intention ne ressort toutefois pas des dispositions de la loi en projet. Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que les formations visées aux articles 14 et 15 s’appliquent également aux conducteurs, lesquels ne sont toutefois pas visés par le point sous examen. En outre, le Conseil relève que l’alinéa 1er, point 5°, est incohérent par rapport à l’article 18 en ce qu’il prévoit que le transporteur sanitaire doit tenir à jour une « liste des membres du personnel prévue à l’article 18 » tandis que l’article 18 limite cette obligation aux seuls membres du « personnel composant les équipages des véhicules sanitaires ». Il découle de ce qui précède que les points 4° et 5° de l’alinéa 1er de l’article sous examen ne respectent pas le principe de la spécification de l’incrimination qui est le corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 19 de la Constitution, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. L’alinéa 1er, point 6°, prévoit qu’« [e]st puni d’une amende de 251 à 50.000 euros celui qui exerce une activité de transport sanitaire terrestre au sens de la présente loi sans disposer d’un plan d’hygiène et de désinfection prévu à l’article
- » À cet égard, le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas utile de prévoir non seulement une sanction dans le cas où le plan en question n’est pas mis en place, mais également lorsque ledit plan n’est pas respecté par le transporteur sanitaire terrestre. 15 Article 24 Le paragraphe 2 dispose que « [l]e programme et la durée de la formation [des fonctionnaires visés au paragraphe 1er] ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal ». Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui érige le statut des fonctionnaires en matière réservée à la loi. Les règlements grand-ducaux pris dans une matière réservée ne se conçoivent que dans le cadre légal prédéfini de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les éléments essentiels de la matière, parmi lesquels figurent notamment les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de participation et de réussite à ladite formation. Le Conseil d’État demande ainsi, sous peine d’opposition formelle, que soient inscrits, au niveau de la loi en projet, le contenu, la durée, le volume ainsi que les conditions de participation et de réussite de la formation. Article 25 L’article sous examen autorise le CGDIS à effectuer des transports sanitaires terrestres par carence. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 2, point 7°, et réitère son opposition formelle. Article 26 À l’alinéa 1er, dans un souci d’une meilleure compréhension de la disposition transitoire sous examen, il y a lieu d’insérer les termes « au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » après ceux de « Les personnes physiques ou morales […] qui exercent l’activité de transport sanitaire ». Article 27 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Article 1er Il est recommandé de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. La présente loi détermine les conditions relatives à l’organisation des transports sanitaires terrestres d’un patient malade 16 effectués pour des raisons de soins ou de diagnostic et en dehors d’une situation d’urgence médicale au moyen d’un véhicule sanitaire. » Article 2 À la phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « Au sens de la présente loi, » par les termes « Pour l’application de la présente loi, ». Au point 1°, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « appendice 1 » et de remplacer « no » par la forme abrégée « n° », cela à deux reprises. Par ailleurs, il est signalé qu’étant donné que le règlement européen visé a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé. Au point 2°, il faut supprimer les virgules entourant les termes « autre qu’un taxi » et remplacer le terme « équipé » lors de sa deuxième occurrence par le terme « et ». Au point 3°, il convient de remplacer les termes « sous 1° » et « sous 2° » par les termes « au point 1° » et « au point 2° ». Au point 7°, il est indiqué d’écrire « Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé « CGDIS », ». Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 3 et 11, paragraphe
- Article 4 Au point 1°, il est recommandé d’insérer une virgule avant les termes « pour le métier secondaire de loueur d’ambulances ». Article 5 Au paragraphe 1er, point 3°, les parenthèses sont à omettre pour écrire « les bulletins n° 3 et n° 5 ». Au paragraphe 1er, point 5°, il y a lieu de remplacer le terme « par » par le terme « à » pour écrire « à l’article 22, paragraphe 1er ». Article 8 Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, il y a lieu de remplacer les termes « ne sont plus remplie » par les termes « n’est plus remplie ». Au paragraphe 6, alinéa 1er, dans un souci d’harmonisation, pour l’introduction d’un recours en réformation il est indiqué d’employer une des formules suivantes : « Les décisions (mesures) prévues au paragraphe (à l’article) … sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif » ou « Contre les décisions (mesures) prises (par (nom de l’autorité compétente)) en vertu du paragraphe (article) …, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif ». Au paragraphe 6, il y a lieu de remplacer le terme « autorisation » par le terme « agrément ». 17 Au paragraphe 7, quatrième phrase, il faut insérer le terme « ne » avant le terme « puisse ». Article 10 Au paragraphe 4, deuxième phrase, il est recommandé de supprimer la virgule après les termes « Toute personne », d’insérer des virgules après les termes « qui » et « que ce soit » et de remplacer le point-virgule par une virgule. Article 11 Au paragraphe 1er, première phrase, il faut accorder le terme « auxquelles » au genre masculin pluriel. Au paragraphe 2, il y a lieu d’insérer une virgule après le sigle « « SNCA » ». Au paragraphe 5, première phrase, suite à l’introduction d’une définition des termes « véhicule sanitaire » à l’article 2, pont 3°, il faut remplacer les termes « véhicules sanitaires terrestres et les véhicules sanitaires légers » par les termes « véhicules sanitaires ». Article 12 Il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. Cette observation vaut également pour l’article
- Au point 1°, il convient de supprimer la virgule avant le terme « suffisamment » et de remplacer le point final par un point-virgule. Article 14 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, il y a lieu de remplacer les termes « au moins d’un » par les termes « d’au moins un ». Au paragraphe 2, première phrase, il convient d’insérer une virgule après l’intitulé de la loi en question. Article 15 Au paragraphe 1er, alinéa 3, point 2°, lettre c), il est signalé qu’il ne faut pas mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif. Au paragraphe 1er, alinéa 4, il y a lieu d’accorder le terme « précisées » au genre masculin pluriel. Article 17 Au paragraphe 3, il faut écrire le terme « code » avec une lettre initiale majuscule. 18 Article 19 Au paragraphe 2, point 1°, il y a lieu d’ajouter une espace avant les termes « un pantalon ». Article 21 Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, il faut remplacer les termes « points 1° et 2° » par les termes « point 3° ». Article 22 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu d’accorder le terme « assujetti » au genre féminin et d’écrire « Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». La deuxième observation vaut également pour l’alinéa 3 et le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase. Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, le Conseil d’État signale qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 1 000 euros ». Cette observation vaut également pour l’article 23, alinéa 1er, phrase liminaire. En ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu de relever que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Partant, il faut écrire « quinze jours ». Article 23 À l’alinéa 2, il y a lieu de supprimer la virgule qui précède les termes « sans avoir obtenu ». Article 24 Au paragraphe 2, deuxième phrase, il y a lieu d’accorder le terme « arrêtées » au genre masculin pluriel. Article 25 Dans la mesure où le projet de loi sous avis introduit à l’article 2, point 7°, une forme abrégée pour désigner les termes « Corps grand-ducal d’incendie et de secours », il convient de remplacer à la première phrase les termes « Corps grand-ducal d’incendie et de secours » par la forme abrégée « CGDIS ». Article 26 À l’alinéa 1er, il faut supprimer la virgule après les termes « Les personnes physiques et morales ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 11 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 19