LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Culture Projet de loi portant creation d'un etablissement public nomme « Theatre National du Luxembourg » Expose des motifs I. Creee en 1996, dans la foulee de « Luxembourg - capitale europeenne de la culture 1995 » en tant qu'association sans but lucratif par une poignee de professionnel/les du theatre et des arts de la scene au sens large, au debut sans lieu fixe a occuper, le Theatre National du Luxembourg(« TNL ») se voulait des ses debuts une plateforme de creation et d'echanges internationaux. A cette epoque-le, la nouvelle generation d'artistes ayant fait leurs armes a l'etranger (notamment en Allemagne) revinrent au a Luxembourg pour y faire leur vie professionnelle (ponctuellement ou durablement) et aider faire evoluer les arts du spectacle. atravers le pays, le TNL investit une ancienne forge au numero 194 a Luxembourg-ville, un immeuble que l'Etat a pu acquerir en 2001, qui fut Apres avoir joue dans differents lieux de la route de Longwy transforme par la main publique et inaugure avec une mise en scene par Frank Hoffmann de Hamlet, avec Thierry van Werveke dans le role-titre. Depuis lors, le Theatre National du Luxembourg est indeniablement associe a ce lieu, dit La Forge. 375 spectacles ont pu y etre crees ou accueillis, par une petite equipe de 16 personnes entourant le directeur artistique Frank Hoffmann. Grace aux contacts internationaux de ce dernier - ii a notamment aussi dirige le festival Ruhrfestspiele Recklinghausen de 2004 a2018-, les artistes evoluant dans l'ecosysteme du TNL ont pu se produire al'etranger et se mesurer aux collegues internationaux. Les programmes pedagogiques du TNL, que ce soit la Kannerbiihn (a partir de 8 ans), le Jugendclub et son programme Maach Theater (a partir de 13 ans) ainsi que la Theaterschmett pour les adultes amateurs, permettent a de nouvelles generations de decouvrir la scene et a la scene de decouvrir de nouveaux talents. Au Luxembourg, le paysage theatral est structure en quatre piliers: les deux grandes maisons municipales, essentiellement financees par les communes, que sont Les Theatres de la Ville de Luxembourg (avec ses trois scenes : la grande salle, le studio et les Capucins) et le Escher Theater (avec ses deux scenes : le theatre et I' Ariston) ; 1 quatre theatres qui ont la forme juridique d'association sans but lucratif et disposent de scenes propres (Theatre du Centaure, Kasemattentheater, Theatre ouvert Luxembourg et le Theatre National du Luxembourg (TNL) avec ses deux salles: la forge et le foyer; les compagnies, qui ne disposent pas de scene aelles, mais coproduisent leurs propres spectacles qui seront accueillis ailleurs; et les centres culturels regionaux, cofinances par les communes et l'Etat et qui proposent une programmation pluridisciplinaire comportant pas exclusivement, mais aussi du theatre (selon les sensibilites de la direction). Dans ce paysage complexe, le TNL fut pense des ses debuts comme une « scene nationale »1, ou comme un « theatre national » a !'image du Theatre de la Colline ou d'un « Staatstheater » allemand ou autrichien : une scene d'importance nationale, offrant des creations locales, des coproductions internationales, un programme pedagogique et des actions culturelles visant a developper les publics en collaborant avec d'autres structures et compagnies. En 25 ans d'existence, on peut estimer que le Theatre National du Luxembourg et ses equipes ont largement fait leurs preuves et trouve leur public. Avec une dotation budgetaire somme toute modeste (2,033 millions d'euros en 2022), ii offre une programmation riche et tres variee, plurilingue (luxembourgeois, franc;ais, allemand, anglais, portugais et italien, selon les projets) et multidisciplinaire (theatre classique et contemporain, theatre musical classique et contemporain, danse classique et contemporaine, theatre off, concerts, lectures, rencontres, expositions, ... ). Le TNL est surtout souvent !'interface vers !'export des talents autochtones, grace au reseau international qu'il a su construire. Alors que l'Etat vient de profiter de l'opportunite qui s'est presentee d'acquerir l'immeuble voisin denomme « la Forge », situe au numero 196 de la route de Longwy et que des projets d'agrandissement des lieux sont a l'etude, le moment est particulierement propice pour consolider la structure appelee a exploiter ce qui sera un outil de creation performant d'envergure nationale. La recommandation n°12 du plan de developpement culture! 2018-2028 (« Kulturentwecklungsplang ») prevoit une reflexion sur les formes juridiques et le fonctionnement des institutions culturelles du secteur conventionne. D'un point de vue juridique, financier et organisationnel le changement de forme juridique en etablissement public se justifie a plusieurs egards : !'association sans but lucratif actuelle remplit deja a l'heure actuelle des missions et activites ayant un caractere de service public, le conseil d'administration est constitue, entre autres, de representants de l'Etat, 1 En France, le label « scene nationale » attribue par le ministere de la Culture, existe depuis 1991; le reseau est desormais fort de 76 de telles « scenes nationales )> reparties sur !'ensemble du territoire, en grande majorite dans des villes moyennes comptant entre 50 000 et 200 000 habitants. Definition : « Les scenes nationa/es proposent au public une programmation p/uridiscip/inaire dans le domaine du spectacle vivant et, pour /es lieux dotes d'espaces adaptes, des arts plastiques et du cinema, refletant Jes principaux courants de la production artistique contemporaine. Elles offrent aux artistes des moyens pour mener abien /eur travail de recherche et de creation et proposent a la population de la zone d'implantation de l'etablissement une action culture/le ambitieuse et diversijiee. Elles assurent en outre le consei/, /'orientation, la formation des professionnels et futurs professionnels qui travaillent ou se destinent a travail/er aupres des artistes et de la population. » 2 la majeure partie des ressources financieres est constituee d'une dotation de l'Etat. D'ailleurs un rapport redige en 2008 par la Cour des comptes sur demande de la Commission du Controle de !'execution budgetaire au sujet des associations sans but lucratif « para-etatiques » dans le domaine de la culture vient a la conclusion que les associations sans but lucratif Casino Luxembourg et Carre a Rotondes devraient « l'avenir revetir la forme juridique de l'etablissement public sans pour autant perdre la flexibilite requise pour satisfaire les attentes du public ». Au regard de ce qui precede (notamment des missions de service public et de la dotation financiere elevee de l'Etat), la forme juridique de l'etablissement public parait egalement adaptee car elle permet d'exercer une tutelle etatique de fa~on plus claire et efficace : la tutelle du ministre est inscrite dans la loi, certaines decisions doivent etre soumises pour approbation au ministre de tutelle (p.ex. politique generale, programmes d'investissements, engagement et licenciement du directeur, ... ), certaines decisions doivent etre soumises pour approbation au Conseil de gouvernement {p.ex. approbation des comptes de fin d'exercice, emprunts et garanties, ...), l'etablissement est soumis au controle de la Cour des Comptes. Au final, la forme d'etablissement public permet une assise legale plus solide, une gestion plus efficace et plus professionnelle au regard des missions de service public et de la participation financiere etatique. Transformer l'actuelle association sans but lucratif en un etablissement public permettra de la perenniser au-dela de la generation des pionniers et de professionnaliser sa structure afin d'en faire un veritable theatre « national ». 3 II. Texte du projet de loi Art. 1er. II est cree un etablissement public sous la denomination « Theatre National du Luxembourg », ciapres « etablissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-apres « ministre ». L'etablissement est dote de la personnalite juridique, jouit de l'autonomie financiere et administrative et beneficie de la liberte artistique. Le siege de l'etablissement est etabli a Luxembourg. Art. 2. L'etablissement a pour mission d'etre un theatre de creation d'interet national et notamment : a) de produire les spectacles de createurs du Luxembourg et de favoriser l'echange avec les b) createurs d'autres pays; de promouvoir les ecritures contemporaines, notamment par des commandes; c) de produire et de coproduire des spectacles en tous genres (de theatre, de danse, de theatre musical, d'opera, de theatre off ou inter- et transdisciplinaires, ... ) avec des partenaires luxembourgeois ou etrangers; d) d'etre un lieu de creation au service des artistes et du public; e) de presenter un programme artistique, culture! et socioculturel d'interet general de creation, de production ou de diffusion d'envergure nationale ou internationale dans le domaine du spectacle f) vivant et du theatre; d'accueillir des spectacles; g) de soutenir les spectacles produits par l'etablissement dans leurs efforts de diffusion internationale; h) i) d'etablir un repertoire dramatique et lyrique national et international; d'organiser des activites educatives et pedagogiques en rapport avec les arts de la scene et de j) developper les publics; de realiser des publications en relation avec ses activites ainsi que des produits sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou a venir et gerer !'exploitation de ces k) produits; de gerer et exploiter dans le cadre des missions lui attribuees les immeubles mis a disposition par l'Etat. En vue de !'execution de ses missions, l'etablissement est autorise a conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, a s'associer avec des partenaires des secteurs public et prive, personnes physiques ou morales, ainsi qu'a adherer a des federations et reseaux nationaux ou internationaux. Art. 3.
(1)L'etablissement est administre par un conseil d'administration de neuf membres dont cinq membres representant l'Etat et quatre personnalites du monde culture! ou associatif reconnues pour leurs competences.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employes de l'Etat qui, en vertu de leurs fonctions, sont appeles a surveiller ou a controler l'etablissement ou qui, en vertu des 4 pouvoirs leur delegues, approuvent des actes administratifs de l'etablissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre piece administrative entrainant une depense de l'Etat en faveur de l'etablissement. Les membres du conseil d'administration ne peuvent etre membres du Gouvernement, de la Chambre des Deputes, du Conseil d'Etat ou du Parlement europeen.
(3)Le nombre de membres de chaque sexe ne peut etre inferieur a quatre.
(4)Les membres du conseil d'administration sont nommes et revoques par le Grand-Due sur proposition du Gouvernement en conseil. lls sont nommes pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois son terme. a
(5)Le president et le vice-president sont designes par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration sur proposition du ministre. Le president represente l'etablissement dans tous les actes publics et prives.
(6)En cas de demission, de deces ou de revocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, ii est pourvu son remplacement dans un delai de trois mois partir de la vacance de paste par la nomination d'un nouveau membre qui acheve le mandat de celui qu'il rem place. a a
(7)Le conseil d'administration peut choisir un secretaire administratif hors de son sein. II a la faculte de recourir l'avis d'experts qui peuvent, la demande du conseil d'administration, assister avec voix consultative au meme conseil. a a
(8)Les indemnites et jetons de presence des membres et participants aux reunions du conseil d'administration sont fixes par voie de reglement grand-ducal et sont la charge de l'etablissement. a Art. 4.
(1)Le conseil d'administration prend toutes les decisions en relation avec la gestion de l'etablissement, sous reserve des decisions suivantes qui relevent de !'approbation du ministre: 1• la politique generale de l'etablissement dans l'accomplissement de sa mission; 2° !'engagement et le licenciement des directeurs et du personnel dirigeant; 3° 4° 5° 6° 7° 8° l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalites de remuneration du personnel; !'acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excede le montant prevu !'article 910 du Code civil; les budgets d'exploitation et d'investissement; les conventions conclure avec l'Etat; les actions judiciaires qui sont intentees et defendues au nom de l'etablissement par le president du conseil d'administration; !'adoption du reglement d'ordre interieur. a a
(2)Le ministre exerce son droit d'approbation dans les trois mois qui suivent la reception de la decision du conseil d'administration. Passe ce delai, ii est presume etre d'accord et la decision peut etre executee.
(3)L'etablissement soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les decisions suivantes: 5
- a)!'approbation des comptes de fin d'exercice;
- b)les emprunts et les garanties contracter. a Art. 5.
(1)Le conseil d'administration se reunit sur convocation du president ou, en cas d'empechement de celui-ci, du vice-president, aussi souvent que les interets de l'etablissement !'exigent, et au mains trois fois par an. Le conseil est convoque la demande ecrite de trois de ses membres. Le delai de convocation est de huit jours, sauf le cas d'urgence apprecier par le president. La convocation est accompagnee de l'ordre du jour. a a
(2)En cas d'empechement du president, le conseil d'administration est preside par son vice-president. Si celui-ci est egalement empeche, c'est le membre non empeche le plus age qui assure la presidence.
(3)Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que si la majorite de ses membres est presente ou representee par voie de procuration. Les decisions sont prises la majorite simple des voix des membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la presidence est preponderante. Sant reputes presents pour le calcul du quorum et de la majorite les membres du conseil d'administration qui participent la reunion du conseil par visioconference ou par des moyens de telecommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont des caracteristiques techniques garantissant une participation effective la reunion du conseil dont les deliberations sont retransmises de fa~on continue. En cas d'urgence et dans l'impossibilite de se reunir dans un delai raisonnable, le president peut decider d'avoir recours la procedure ecrite. a a a a a
(4)Le reglement d'ordre interieur de l'etablissement determine les modalites de fonctionnement du conseil d'administration. Art. 6.
(1)Le comite de direction de l'etablissement execute les decisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'etablissement. Le comite de direction est compose d'un directeur administratif et d'un directeur artistique. a
(2)Le directeur administratif est le chef hierarchique du personnel et ii est habilite soumettre au conseil d'administration des propositions en matiere d'engagement et de licenciement du personnel. Le directeur artistique est responsable de la programmation culturelle et artistique.
(3)Les directeurs sont engages sous un regime de droit prive regi par les dispositions du Code du travail.
(4)Les directeurs assistent aux reunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande de ce dernier. Art. 7.
(1)Le personnel de l'etablissement est engage sous le regime du droit prive regi par les dispositions du Code du travail.
(2)Les membres du personnel sont recrutes a la suite d'une annonce publique.
(3)L'etablissement peut s'adjoindre des experts pour des missions specifiques. 6 Art. 8.
(1)Le developpement de l'etablissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'Etat et l'etablissement pour une duree de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est etablie sur la base d'un programme d'activites pluriannuel arrete par le conseil d'administration et refletant la mission de l'etablissement public, sa politique generale, ses choix strategiques et ses objectifs et definissant ses indicateurs de performance. Elle precise les montants annuels composant la dotation financiere pluriannuelle de l'Etat pour la duree de validite de la convention.
(2)Le comite de direction rend compte regulierement au conseil d'administration de !'execution des engagements contractes par l'etablissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur !'execution de la convention pluriannuelle est adresse annuellement au ministre pour le 31 mars au plus tard. Art. 9. L'etablissement dispose des ressources suivantes: 1° une contribution financiere annuelle inscrite au budget des recettes et des depenses de l'Etat, reservee !'execution de missions determinees ayant fait l'objet d'une convention prealable entre le Gouvernement et l'etablissement; 2° des revenus d'exploitation et de manifestations; 3° des revenus provenant de la realisation et de la diffusion de produits imprimes, sonores, audiovisuels ou informatiques sur tous supports existants ou venir; 4° des dons et legs en especes et en nature; 5° des emprunts; 6° des interets et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'etablissement. a a Art. 10.
(1)Les comptes de l'etablissement sont tenus selon les regles de la comptabilite commerciale. L'exercice financier co'incide avec l'annee civile. A la cloture de chaque exercice, le comite de direction etablit un projet de bi Ian et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement en conseil nomme un reviseur d'entreprises agree pour un mandat renouvelable de trois ans, pour proceder la verification des comptes annuels. Le reviseur d'entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiee du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de l'audit. Sa remuneration est charge de l'etablissement. II remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. II peut etre charge par le conseil d'administration de proceder des verifications specifiques. a a a
(3)Avant le premier mai de chaque annee, le conseil d'administration soumet au Gouvernement les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arretes au 31 decembre de l'exercice ecoule, accompagnes d'un rapport circonstancie sur la situation et le fonctionnement de l'etablissement, ainsi que du rapport du reviseur d'entreprises agree. 7
(4)Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de !'affectation du resultat et sur la decharge a accorder au conseil d'administration. La decharge est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de decision dans le delai de deux mois.
(5)L'etablissement est soumis au controle de la Cour des comptes quanta l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectes. Art. 11. L'etablissement est affranchi de tous impots et taxes au profit de l'Etat et des communes, a !'exception des taxes remuneratoires, de la taxe sur la valeur ajoutee et sous reserve qu'en matiere d'impot sur le revenu des collectivites et de l'impot commercial, l'etablissement reste passible de l'impot dans la mesure ou ii exerce une activite a caractere industriel ou commercial. L'application de !'article 150 de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu est etendue a l'etablissement. Les actes passes au nom et en faveur de l'etablissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypotheque et de succession. Les dons en especes alloues a l'etablissement sont deductibles dans le chef du donateur a titre de depenses speciales dans les limites et conditions prevues par les articles 109 et 112 de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu. Art. 12. La presente loi entre en vigueur le 1e, janvier 2024. 8 Ill. Commentaire des articles Le projet de loi reprend dans ses grandes lignes les dispositions de l'etablissement public« Kultur I Ix Arts Council Luxembourg », cree par la loi du 16 decembre 2022 portant creation d'un etablissement public nomme « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg» (a !'exception des dispositions ayant trait au regime d'aides financieres). L'organisation et le fonctionnement du futur etablissement public s'inspirent egalement de ceux d'autres etablissements publics places sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions (Centre Culture! de Rencontre Abbaye de Neumunster, Centre de Musiques Amplifiees, Salle de concerts GrandeDuchesse Josephine-Charlotte). Ad article 1 Cet article porte creation de l'etablissement public denomme « Theatre National du Luxembourg», ciapres « etablissement ». L'article determine la tutelle ainsi que le siege de l'etablissement public et precise expressement que dans le cadre de !'execution de ses missions, l'etablissement beneficie de la liberte artistique. En effet, ii est entendu que l'etablissement dispose d'une independance totale en ce qui concerne sa programmation artistique. Ad article2 a Cet article enumere les missions qui incombent l'etablissement. Les missions proposees tiennent compte des missions resultant de l'objet social de l'actuelle association sans but lucratif qui seront desormais assumees par l'etablissement. Adarticle3 L'article etablit la structure traditionnelle d'un conseil d'administration d'un etablissement public en prevoyant sa composition, les incompatibilites, le mode de nomination des membres, la representation equitable des sexes ainsi que les dispositions quant la duree et la fin du mandat. Cet article indique le mode de designation du president, du vice-president et du secretaire administratif ainsi que la possibilite d'adjonction d'experts. Le conseil d'administration est compose de representants des differents ministeres et de representants de la societe civile choisis en raison de leurs competences en matiere de culture ou de gestion d'entreprise. a Ad article4 L'article dont objet enumere les attributions du conseil d'administration qui decide sur la politique generale de l'etablissement et assume les competences les plus larges en matiere de gestion administrative et financiere. II precise les decisions sou mises a !'approbation du ministre de tutelle et du Conseil de gouvernement. 9 Ad articles L'article regle le mode fonctionnement du conseil d'administration. II ne presente pas de particularites par rapport aux textes de loi relatifs d'autres etablissements publics luxembourgeois. a Ad article 6 L'article 6 precise le statut, les modalites de nomination et les attributions du comite de direction qui est en charge de la gestion courante de l'etablissement. Le comite de direction se compose d'un directeur administratif et d'un directeur artistique dont les attributions respectives sont clairement delimitees afin d'eviter des conflits de competences. Ad article 7 L'article determine !'application du statut de droit prive au personnel de l'etablissement. II ne souleve pas d' observations particulieres. Ad articles A l'instar de !'article 19 de la loi du 16 decembre 2022 portant creation d'un etablissement public nomme « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg », cet article prevoit que les relations entre l'etablissement et l'Etat sont reglees par le biais d'une convention pluriannuelle. Elle garantit une certaine previsibilite des engagements que l'Etat prend envers l'etablissement et, d'autre part, elle oblige l'etablissement a etablir un programme pluriannuel et atteindre un certain nombre d'objectifs et indicateurs de performance. Par indicateur de performance, on entend un facteur quantitatif et qualitatif permettant de repondre la question de savoir si les criteres d'efficacite, d'efficience et d'economicite ont ete respectes. Le conseil d'administration rend annuellement compte de !'execution de la convention au ministre de tutelle. a a Ad article9 L'article renseigne sur les differentes ressources dont l'etablissement peut disposer. Ad article 10 Les dispositions de cet article refletent les regles classiques d'un etablissement public luxembourgeois en matiere de tenue et controle de la comptabilite et en matiere de decharge. Ces dispositions ont ete reprises de textes de loi prevoyant !'organisation et le controle d'autres etablissements publics. Une fois le bilan et le compte de profits et pertes arretes, ii incombe au Gouvernement de decider de la decharge accorder ou non au conseil d'administration. a Ad article 11 Cet article n'appelle pas d'observations particulieres. 10 Ad article 11 Cet article n'appelle pas d'observations particulieres. 11 IV. Fiche financiere Objet : Fiche financiere etablie conformement la comptabilite et la tresorerie de l'Etat a!'article 79 de la loi modifiee du 8 juin 1999 sur le budget, Le present projet de loi prevoit !'attribution d'indemnites mensuelles et de jetons de presence aux membres du conseil d'administration de l'etablissement public Theatre National du Luxembourg. Les montants de ces indemnites et jetons de presence seront fixes par un reglement grand-ducal. a Ces frais sont la charge de l'etablissement public et seront inclus dans la dotation annuelle de l'Etat (article budgetaire 02.0.33.005 actuellement consacre !'association sans but lucratif du meme nom) au profit de l'etablissement public determinee par la voie d'une convention pluriannuelle. a Etant donne que le budget pluriannuel 2022-2025 ne tient pas compte de ces depenses, les indemnites et jetons de presence necessitent un financement supplementaire. Atitre d'illustration, le tableau recapitulatif reproduit ci-dessous presente un aperc;u du coat previsionnel des indemnites et jetons de presence: Theatre National du Luxembourg Jetons de presence et indemnites Conseil d'admlnlstration (9 personnes) lndemnite annuelle President (400 € / mois + 25 € par seance) 4.800,00€ 100,00 € Vice-President (300 € /mois + 25 € par seance) 3.600,00€ 100,00 € Autres membres (200 €/mois + 25 € par seance) 16.800,00€ 700,00 € TOTAL 25.200,00€ Jetons de presence (4 seances/
- an)900,00 € 26.100,00€ Abstraction faite de ces depenses, le projet de loi n'a pas d'impact budgetaire. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES I Coordonn8es du projet -lntitule du projet : - - - -Projet - de -loi-portant - ;creation == =======; I d'un etablissement public nomme « Theatre National du Luxembourg » I Ministere initiateur : Auteur(
- s): Ministere de la Culture Beryl Bruck Chris Backes Telephone: 1247 - 86610 Courriel: ._ lsj_@_m_c_ .et_a_ t.l _ u_ Objectif(
- s)du projet: Le present projet de loi a pour objet la creation d'un etablissement public nomme « Theatre National du Luxembourg » lequel aura pour mission de poursuivre les activites et missions ayant un caractere de service public de !'association sans but lucratif du meme nom sous un statut de droit public. _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _____.I I Autre(
- s)Ministere(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)implique(e)(
- s)Date: Version 23.03.2012 27/03/2023 ) 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG l _ M_ie _ ux _ le_·g _i_fe_·r_e_r_________ _ _______________ _ ________ 8 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): ~ Oui D Non □ Oui □ Oui □ Oui ~ Non ~ Non □ Oui □ Non ~ Oui D Non □ Oui ~ Non □ Oui ~ Non Si oui, laquelle / lesquelles : Theatre National du Luxembourg a.s.b.l. Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions liberales : - Citoyens: - Administrations : Le principe « Think small first » est-ii respecte ? (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?) ~ Non ~ N.a. 1 Remarques I Observations : 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire? Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis publie d'une fac;on reguliere ? a jour et Remarques / Observations : n.a. Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coot impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?) a D Qui J [gl Non , - - - - - - - - Si oui, quel est le coot administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coot administratif par destinataire) a 2 11 s'agit d'obllgations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en muvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un regiement ministerial, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 CoOt auquel un destinataire est confronte lorsqu'ii repond a une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- d (exemple : taxe. coot de salaire, perte de temps ou de conge, coot de deplacement physique, achat de materiel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours a un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire ? D Qui D Non [gl N.a. D Qui D Non [gl N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel 4 ? a a Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aoOt 2002 relative a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ? - des delais de reponse a respecter par !'administration ? - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? 9 I_ Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte) ? □ Qui □ Qui □ Non □ Non □ Non [gl N.a. D Qui D Non [gl N.a. D Qui D Non [g] N.a. [gl Qui □ N.a. [gl N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? / Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi? B Le projet contribue-t-il en general a une : a} simplification administrative, et/ou a une □ Oui ~ Non
- b)amelioration de la qualite reglementaire ? ~ Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? □ Oui D Non Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office} □ Oui ~ Non □ Oui D Non Remarques / Observations : n.a. Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? [gl N.a. n.a. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? [gl N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : ) Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Egalite des chances GJ Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ? □ Oui rgJ Non positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? □ Oui D Non ~ Oui D Non □ Oui D Non □ Oui D Non [gl N.a. □ Oui D Non [gl N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : n.a. neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : n.a. negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : ~ Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative a la liberte d'etablissement soumise a evaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www,eco.public,lu/attributions/dg2/d consommatio.nld_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui D Non [gl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www eco. public.lu/attributjons/dg2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisleme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5