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Projet de loi portant création d’un établissement public nommé « Théâtre National du Luxembourg » Avis du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du

CONSEIL D'ÉTAT =============== No CE : 61.397 No dossier parl. : 8191 Projet de loi portant création d’un établissement public nommé « Théâtre National du Luxembourg » Avis du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 30 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 mai 2023. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de conférer au Théâtre National du Luxembourg, qui fonctionne actuellement sous la forme juridique d’une association sans but lucratif, la forme juridique d’établissement public. Selon les auteurs, ce changement de forme juridique se justifie d’un point de vue juridique, financier et organisationnel, étant donné que l’association sans but lucratif remplit déjà à l’heure actuelle des missions et activités ayant un caractère de service public, le conseil d’administration est constitué, entre autres, de représentants de l’État et la majeure partie des ressources financières est constituée d’une dotation de l’État. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, le Conseil d’État demande d’omettre, sous peine d’opposition formelle, le terme « notamment » en précisant de manière exhaustive toutes les missions de l’établissement. Le Conseil d’État relève en effet que, d’après l’article 108bis de la Constitution, l’organisation des établissements publics doit être déterminée par le législateur. En vertu du principe de spécialité, consacré par ce même article, la portée de la mission de l’établissement public, en ce compris les pouvoirs dont il dispose, le cas échéant, pour exercer sa mission, doit être cernée avec précision par le législateur1. Tenant compte de ce qui précède et à l’instar des autres projets de loi relatifs aux instituts culturels qui font l’objet d’un avis en date de ce jour, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà marquer son accord avec une reformulation de l’article sous examen comme suit : « Art. 2. L’établissement a pour missions :

  1. a)d’être un théâtre de création d’intérêt national ;
  2. b)[…] ». À l’alinéa 1er, lettre b), les termes « , notamment par des commandes » peuvent être omis, car ces derniers ne revêtent qu’un caractère exemplatif. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’omettre, à la lettre c), les termes entre parenthèses. Articles 3 à 12 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Les subdivisions en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Article 2 À l’alinéa 1er, lettre c), il est signalé qu’il n’est pas indiqué de mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif. Article 3 Au paragraphe 2, deuxième phrase, il faut écrire « Chambre des députés ». 1 Avis du Conseil d’État du 22 janvier 2019 relatif au projet de loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant: 1. mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE; et 2. abrogation de la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières (doc. parl. n°73282, p. 6). 2 Article 10 Au paragraphe 3, il est signalé que les jours des dates s’écrivent en chiffres, pour écrire « 1er mai ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 6 juin 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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