CONSEIL D'ÉTAT =============== No CE : 61.397 No dossier parl. : 8191 Projet de loi portant création d’un établissement public nommé « Théâtre National du Luxembourg » Avis du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 30 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 mai 2023. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet de conférer au Théâtre National du Luxembourg, qui fonctionne actuellement sous la forme juridique d’une association sans but lucratif, la forme juridique d’établissement public. Selon les auteurs, ce changement de forme juridique se justifie d’un point de vue juridique, financier et organisationnel, étant donné que l’association sans but lucratif remplit déjà à l’heure actuelle des missions et activités ayant un caractère de service public, le conseil d’administration est constitué, entre autres, de représentants de l’État et la majeure partie des ressources financières est constituée d’une dotation de l’État. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 À l’alinéa 1er, phrase liminaire, le Conseil d’État demande d’omettre, sous peine d’opposition formelle, le terme « notamment » en précisant de manière exhaustive toutes les missions de l’établissement. Le Conseil d’État relève en effet que, d’après l’article 108bis de la Constitution, l’organisation des établissements publics doit être déterminée par le législateur. En vertu du principe de spécialité, consacré par ce même article, la portée de la mission de l’établissement public, en ce compris les pouvoirs dont il dispose, le cas échéant, pour exercer sa mission, doit être cernée avec précision par le législateur1. Tenant compte de ce qui précède et à l’instar des autres projets de loi relatifs aux instituts culturels qui font l’objet d’un avis en date de ce jour, le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà marquer son accord avec une reformulation de l’article sous examen comme suit : « Art. 2. L’établissement a pour missions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.