CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.752 N° dossier parl. : 8347 Projet de loi portant approbation du quatrième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, fait à Schengen, le 18 septembre 2023 Avis du Conseil d’État (21 mai 2024) En vertu de l’arrêté du 11 janvier 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte du quatrième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle, fait à Schengen, le 18 septembre 2023, qu’il s’agit d’approuver. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 12 février
- Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que d’autres chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales La loi en projet vise l’approbation du quatrième Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle. Cet accord trilatéral, désigné encore comme Convention de la Moselle (ci-après la « Convention »), a fixé les conditions d’exécution des travaux de canalisation et de l’aménagement de la Moselle, de leur financement par le biais d’un régime de péage commun et a mis en place le régime juridique de navigation à respecter par les trois États riverains et dont la mise en œuvre de même que le contrôle ont été confiés à la « Commission de la Moselle », une institution internationale créée en
- La Convention a entre autres confié le financement des travaux de canalisation à la « Société internationale de la Moselle » dont les trois États riverains sont associés, et créé une organisation juridictionnelle propre, les tribunaux pour la navigation de la Moselle. L’objet du premier Protocole du 28 novembre 1974 était de rendre applicable devant les tribunaux de la Moselle la procédure suivie devant les tribunaux pour la navigation du Rhin, et d’édicter les mêmes sanctions pénales que celles appliquées par les tribunaux du Rhin. Le montant des amendes a été réévalué par le deuxième Protocole du 21 juin
- Le troisième Protocole fait le 12 mai 1987 avait pour objet de conférer une personnalité juridique à la Commission de la Moselle. Sur la base du constat que les opérations de canalisation ont été pleinement réalisées et que les péages perçus ne suffisent plus à couvrir les frais de fonctionnement ni le remboursement des emprunts de la Société internationale de la Moselle aux États associés et dans la perspective de la gratuité de la navigation fluviale favorisant un transport écologique plus attractif voire compétitif, le quatrième Protocole a été signé le 18 septembre
- Il vise à supprimer les dispositions conventionnelles rendues désuètes depuis l’achèvement des travaux de canalisation et entend faire procéder à la dissolution de la Société internationale de la Moselle. L’abrogation du régime commun des péages est prévue pour le 1er juillet
- Le Protocole à approuver est complété par une annexe réglant les modalités financières de la dissolution précitée et par laquelle l’Allemagne et le Luxembourg s’engagent à reverser à la France la totalité des péages perçus entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2025 en compensation pour la France de la perte des recettes de péages résultant de leur abrogation. Par cette annexe au quatrième Protocole, les États associés renoncent également chacun aux prêts qu’ils ont accordés à la Société internationale de la Moselle, ainsi qu’au remboursement de leur part respective dans le capital social. Dans la mesure où le présent protocole prévoit expressément qu’il est complété par un accord financier qui lui est annexé, le Conseil d’État peut marquer son accord à ce que la loi en projet ne l’approuve pas expressément. Le Conseil d’État rappelle que dans son avis du 24 décembre 1956 1, il avait exigé l’approbation de la Convention par une loi prise à la majorité qualifiée, ceci sur la base que la Commission de la Moselle constitue une institution de droit international et que le comité d’appel de celle-ci constitue une juridiction étrangère auxquels des droits de souveraineté avaient été délégués. Dans la mesure où la dévolution des pouvoirs à la Commission de la Moselle ne se trouve pas affectée par le quatrième protocole, la loi d’approbation peut suivre la procédure législative ordinaire. Examen des articles La loi en projet n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase Avis du Conseil d’État du 24 décembre 1956 sur la loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle et du Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956, en projet (doc. parl. n° 606) 2 1 Article unique Les termes « Art. 1er. » sont à supprimer. Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. Annexe Le texte du protocole à soumettre à l’approbation du législateur doit suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 21 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3