CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.851 N° dossier parl. : 8390 Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023 Avis du Conseil d’État (12 juillet 2024) En vertu de l’arrêté du 3 juin 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte de l’accord à approuver. Considérations générales La loi en projet vise à approuver l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, fait à Bruxelles, le 29 mars 2023, ci-après l’« Accord ». Un accord similaire a déjà été conclu par le passé entre les deux gouvernements et approuvé au Grand-Duché du Luxembourg par une loi du 27 avril 2006 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, fait à Eischen, le 28 avril
- La loi d’assentiment belge n’a en revanche jamais été adoptée. Selon l’exposé des motifs, « la substance essentielle du présent accord correspond à celle de l’accord conclu en 2004, mais que certaines adaptations étaient nécessaires pour reprendre les attributions ministérielles luxembourgeoises eu égard aux obligations stipulées dans l’accord ». Examen de l’article unique fond. Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de l’accord soumis à l’approbation du législateur. L’article 3 de l’Accord entend permettre aux « autorités compétentes » de conclure des « conventions de coopération dans le cadre de leurs compétences respectives pour l’exécution des dispositions du présent Accord ». Les autorités compétentes sont désignées par l’article 2, comme étant pour le Grand-Duché du Luxembourg le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, le HautCommissariat à la protection nationale et la Direction de la Santé du ministère de la Santé. Ces conventions de coopération ont pour objet de préciser les événements qui donnent lieu à l’échange d’informations, les modalités d’application de l’Accord, les modalités de mise en place du système approprié d’information mutuelle et les procédures et mesures qui s’y attachent, la nature précise des informations à échanger ainsi que le mandat du correspondant nommé par les parties contractantes respectives et les modalités pratiques de son envoi en mission en cas de survenance d’un événement donnant lieu à échange d’informations. Le Conseil d’État comprend que ces conventions de coopération porteront sur des mesures d’exécution techniques et ne constituent dès lors que des arrangements de mise en œuvre de l’accord. Le Conseil d’État considère que pour de tels arrangements, qui relèvent de la catégorie des accords en forme simplifiée dont l’objectif consiste simplement à fixer des modalités de la mise en œuvre du traité ou à interpréter les clauses de celui-ci, il est admis qu’une approbation de la Chambre des députés n’est pas constitutionnellement exigée. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État rappelle toutefois que les arrangements en question devront être publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en application de l’article 46 de la Constitution. Observations d’ordre légistique Observation générale Le terme « Gouvernement » est à écrire avec une lettre « g » initiale majuscule. Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Annexe Le texte de l’accord à approuver doit suivre le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2