LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. I. Texte du projet 2 II. Exposé des motifs 3 III. Commentaire des articles 4 IV. Textes coordonnés (extraits) 5 V. Fiche financière 9 VI. Fiche d'évaluation d'impact VII. Fiche Check Durabilité 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration I. Texte du projet Art. 1er. À la suite de l’article 49quater, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) L’autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article 49bis, paragraphe
(4)ou paragraphe
(5)est accompagnée d’informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours. » Art.
- L’article 50bis, alinéa 2, de la même loi, est remplacé comme suit : « Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le ministre indique au demandeur, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande, les informations ou les documents supplémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. » 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration II. Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à conformer la législation luxembourgeoise aux prescriptions de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier. Le projet de texte s’inscrit dans la suite d’une procédure d’infraction engagée par la Commission européenne à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en avril
- 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration III. Commentaire des articles Ad Art. 1er. Le paragraphe (2bis) nouvellement inséré tend à transposer l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, disposition suivant laquelle des informations sur les droits et obligations prévues par la directive, y compris les procédures de recours dans le cas où l’employeur ne respecterait pas les obligations qui lui incombent en vertu de la directive, doivent être communiquées par écrit au ressortissant de pays tiers auquel une autorisation aux fins d’un travail saisonnier est accordée, ceci notamment afin de pouvoir prévenir les situations d’exploitation des travailleurs saisonniers et de pouvoir y réagir si une telle situation devait se produire. Ad Art.
- La modification proposée vise à transposer l’obligation résultant de l’article 18, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier. Suivant cette disposition, les autorités compétentes sont tenues d’indiquer au demandeur d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier, endéans un délai raisonnable, les informations supplémentaires qui sont requises pour introduire une demande complète. Il convient d’ajouter à cet égard que le délai de trente jours endéans lequel le ministre est tenu de solliciter les informations et pièces additionnelles requises n’est pas uniquement applicable aux demandes d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier, mais à toute demande d’autorisation visée aux articles 45 à 49quinquies de la loi. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration IV. Texte coordonné (extrait) Chapitre
- – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 1.- Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois Sous-section
- – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée Art. 49quater.
(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe
(4)se voit délivrer
- a)un visa de court séjour et une autorisation de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou
- b)une autorisation de travail comportant une mention indiquant qu’elle est délivrée aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa.
(2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe
(5)se voit délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier ». La durée de validité maximale est de cinq mois sur une période de douze mois. (2bis) L’autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article 49bis, paragraphe
(4)ou paragraphe
(5)est accompagnée d’informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.
(3)Dans le cadre de la période maximale visée au paragraphe
(2)qui précède, et sous réserve que les conditions de l’article 49bis, paragraphe
(5)sont respectées et que les motifs visés à l’article 49quinquies, paragraphe
(1), points b), c), e),
- f)et
- g)ne sont pas applicables, le ministre accorde au titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier », alors qu’il se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:
- a)un ou plusieurs renouvellements de son titre de séjour lorsque celui-ci prolonge son contrat avec le même employeur;
- b)un seul renouvellement de son titre de séjour pour être employé par un employeur différent.
(4)Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moins une fois au cours des cinq années précédant une nouvelle demande et qui a pleinement respecté, lors de chacun de ses séjours, les conditions prévues par l’article 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration 49bis est exempté de rapporter la preuve prévue par l’article 49bis, paragraphe
(4)point b) respectivement paragraphe
(5)point b). » Art. 49quinquies.
(1)La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe
(4)ou paragraphe
(5)n’ont pas été respectées;
- b)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- c)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- d)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe
(6)qui suit;
- e)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
- f)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis;
- g)si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier; (
- h)s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe
(4)du Code du travail.
(2)L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe
(1)ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe
(2)sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe
(4)ou paragraphe
(5)ne sont plus respectées;
- b)si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;
- c)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail;
- d)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée;
- e)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe
(6)qui suit; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration
- f)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail;
- g)si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail;
- h)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis;
- i)si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(3)La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe
(3)est refusée a) si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe
(2)est atteinte; b) si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(4)Les dispositions du paragraphe
(2), points c), d), f),
- g)et
- h)qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe
(3)lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent.
(5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(1)à
(3)du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier.
(6)Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe
(1)ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe
(2)est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe
(2)points c), d), f),
- g)ou
- h)l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés.
(7)Si l’employeur visé au paragraphe
(6)qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le sous-traitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier. » Art. 50. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration
(1)Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45, à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point 51.
(2)(Loi du 19 juin 2013) « L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers »: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux. Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables. Art. 50bis. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée aux articles 45 à 49quinquies, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le ministre indique au demandeur, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande, les informations ou les documents supplémentaires requis et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. 1 Inséré par la loi du 7 août 2023. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires intérieures Direction générale de l’immigration V. Fiche financière La loi en projet n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Ministère initiateur : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Ministère des Affaires intérieures Auteur(
- s): Ministère des Affaires intérieures - Direction générale de l'immigration (M.JeanPaul Reiter), Téléphone : 247 84562 Courriel : jean-paul.reiter@mai.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois un certain nombre de dispositions de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 17/05/2024 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le texte coordonné de la loi modifiée a été établi. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DURABILITÉ - NOHALTEGKEETSCHECK La présente page interactive nécessite au m i n i m u m la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader”. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : Le Ministre des Affaires intérieures Projet de loi ou |Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des amonrlomont • Le check durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable. Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le développement durable, il permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs. 1. 3. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) du 3ème Plan national pour un Développement durable ? 2. En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et / ou négatifs éventuels de cet impact? 4. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ? 5. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact ? Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation - auxquels il n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation - , ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités. 1. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Poins d'orientation Documentation | |Oui [x"|Non Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d’une directive européenne en matière d'immigration. 2. Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Poins d'orientation Documentation □ Oui 0 N o n ME_SGCG_CD_F_202204_4 Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d’une directive européenne en matière d'immigration. Page 1 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 3. Promouvoir une consommation et une production durables. Poins d'orientation Documentation |—| O u i M Non Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d'une directive européenne en matière d'immigration. 4. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Poins d'orientation Documentation l- |Q u i [71 Non Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d’une directive européenne en matière d'immigration. 5. Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Poins d'orientation Documentation |—| O u j ryi N o n Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d’une directive européenne en matière d'immigration. 6. Assurer une mobilité durable. Poins d'orientation Documentation lOui [7] N o n Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d’une directive européenne en matière d'immigration. 7. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. Documentation1'° n O 0ui H Non Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d’une directive européenne en matière d'immigration. 8. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer une énergie durable. Poins d'orientation Documentation |Oui [yi N o n Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d'une directive européenne en matière d'immigration. ME_SGCG_CD_F_202204_4 9. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. Documentation1'° n D 011 ' 0 Non Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d’une directive européenne en matière d'immigration. Page 2 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10. Garantir des finances durables. Poins d'orientation Documentation | |Oui 0Non Non applicable, le texte tend à compléter la transposition d'une directive européenne en matière d'immigration. — Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, il est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? | |Oui [x Non ME_SGCG_CD_F_202204_4
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : non applicable, ou de 1 = pas du tout probable à 5 = très possible Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Page 3 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 1 Contribue à la réduction du taux de risque de pauvreté Taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale ou d'exclusion sociale 1 Contribue à la réduction du nombre de personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail 1 1 Contribue à l'augmentation du taux de certification nationale Taux de certification nationale milliers PP % 1 Contribue à l'apprentissage tout au long de la vie en % Apprentissage tout au long de la de la oooulation de 25 à 64 ans vie en % de la population de 25 à 64 ans 1 Contribue à l'augmentation de la représentation du sexe sous-représenté dans les organes de prises de décision Représentation du sexe sousreprésenté dans les organes de prises de décision % 1 Contribue à l'augmentation de la proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national Proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national % 1 Contribue à l'amélioration de la répartition des charges de travail domestique dans le sens d'une égalité des genres Temps consacré au travail domestique non payé et activités bénévoles hh:mm 1 Contribue à suivre l'impact du coût du logement afin de circonscrire le risaue d'exclusion sociale Indice des prix réels du logement Indice 2015=100 2 Contribue à la réduction du taux de personnes en surpoids ou obèses Taux de personnes en surpoids ou obèses % de la population 2 Contribue à la réduction du nombre de nouveaux cas Nombre de nouveaux cas d'infection au HIV d'infection au HIV 2 Contribue à la réduction de l'incidence de l’hépatite B Incidence de l’hépatite B pour 100 pour 100 000 habitants 000 habitants Nb de cas pour 100 000 habitants Contribue à la réduction du nombre de décès Nombre de décès prématurés liés prématurés liés aux maladies chroniques pour 100 000 aux maladies chroniques pour 100 habitants 000 habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de suicides pour 100 000 habitants Nombre de suicides pour 100 000 habitant Nb de suicides pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nombre de décès liés à la consommation de psychotropes 2 Contribue à la réduction du taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction de la proportion de fumeurs Proportion de fumeurs 2 ME_SGCG_CD_F_202204_4 Personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail Contribue à la réduction de la différence entre taux de Différence entre taux de risque de risaue de oauvreté avant et aorès transferts sociaux pauvreté avant et après transferts sociaux % de la population % Nb de personnes Nb de décès Nb de décès pour 100 000 habitants % de la population Page 4 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur national Unité Nb de naissance pour 1000 adolescentes 2 Contribue à la réduction du taux de natalité chez les adolescentes oour 1 000 adolescentes Taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes 2 Contribue à la réduction du nombre d'accidents du travail Nombre d'accidents du travail (non mortel + mortel) Nb d'accidents 3 Contribue à l'augmentation de la part de la surface agricole utile en agriculture biologique Part de la surface agricole utile en agriculture biologique % de la SAU 3 Contribue à l'augmentation de la productivité de l'agriculture par heure travaillée Productivité de l'agriculture par heure travaillée Indice 2010=100 3 Microgrammes par Contribue à la réduction d'exposition de la population Exposition de la population m3 urbaine à la oollution de l'air oar les oarticules fines urbaine à la pollution de l'air par les particules fines _____________ 3 Contribue à la réduction de production de déchets par Production de déchets par habitant habitant 3 Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets municipaux Taux de recyclage des déchets municipaux 3 Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets d'éauioements électriaues et électroniques Taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques _________________ % 3 Contribue à la réduction de la production de déchets dangereux Production de déchets dangereux tonnes 3 Contribue à l'augmentation de la production de biens Production de biens et services et services environnementaux environnementaux 3 Contribue à l'augmentation de l'intensité de la consommation intérieure de matière 4 ME_SGCG_CD_F_202204_4 Indicateur évaluation Intensité de la consommation intérieure de matière Contribue à la réduction des jeunes sans emploi et ne Jeunes sans emploi et ne oarticioant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) kg/hab % millions EUR tonnes / millions EUR % de jeunes 4 Contribue à l'augmentation du pourcentage des intentions entreprenariales Pourcentage des intentions entreprenariales % 4 Contribue à la réduction des écarts de salaires hommes-femmes Ecarts de salaires hommesfemmes % 4 Contribue à l'augmentation du taux d'emploi Taux d'emploi % de la population 4 Contribue à la création d'emplois stables Proportion de salariés ayant des contrats temporaires % de l'emploi total 4 Contribue à la réduction de l'emploi à temps partiel involontaire Emploi à temps partiel involontaire % de l'emploi total Page 5 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur national Unité 4 Contribue à la réduction des salariés ayant de longues Salariés ayant de longues heures heures involontaires involontaires % de l'emploi total 4 Contribue à la réduction du taux de chômage Taux de chômage % de la population ______active ______ 4 Contribue à la réduction du taux de chômage longue durée Taux de chômage longue durée % de la population active 4 Contribue à l'augmentation du taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) Taux de croissance du PIB réel (moyenne sur3 ans) % 4 Contribue à l'augmentation de la productivité globale des facteurs Productivité globale des facteurs 4 4 4 Contribue à l'augmentation de la productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) Productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moven sur 3 ans) Indice 2010=100 % Contribue à l'augmentation de la productivité des ressources __________________________________Productivité des ressources Indice ____2000=100 _____ Contribue à l'augmentation de la valeur ajoutée dans Valeur ajoutée dans l’industrie l’industrie manufacturière manufacturière, en proportion de la valeur ajoutée totale des branches % de la VA totale 4 Contribue à l'augmentation de l'emploi dans l'industrie manufacturière Emploi dans l’industrie manufacturière, en proportion de l’emploi total % de l'emploi 4 Contribue à la réduction des émissions de CO2 de l'industrie manufacturière Émissions de CO2 de l'industrie manufacturière par unité de valeur ajoutée % de la VA totale 4 Contribue à l'augmentation des dépenses intérieures brutes de R&D Niveau des dépenses intérieures brute de R&D 4 Nombre de chercheurs pour 1000 Contribue à l'augmentation du nombre de chercheurs actifs 5 ME_SGCG_CD_F_202204_4 Indicateur évaluation Contribue à la réduction du nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la oooulation totale Nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la population totale % du PIB nb pour 1000 actifs % 5 Contribue à la réduction du pourcentage du territoire transformé en zones artificialisées Zones artificialisées % du territoire 5 Contribue à l'augmentation des dépenses totales de protection environnementale Dépenses totales de protection environnementale millions EUR 6 Contribue à l'augmentation de l'utilisation des transports publics Utilisation des transports publics %des voyageurs Page 6 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action 7 7 7 7 7 Indicateur national Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité Bilan des substances nutritives d'azote des eaux de surface et/ou les eaux souterraines, de provoquer l’eutrophisation des eaux et de dégrader les écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité: kg d'azote oar ha SAU)? Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité Bilan des substances nutritives phosphorées des eaux de surface et/ou les eaux souterraines, de provoquer l’eutrophisation des eaux et de dégrader les écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité: kg de phosphore oar ha SAU) Contribue à une consommation durable d'une eau de Part des dépenses en eau dans le robinet de qualité potable total des dépenses des ménages Contribue à l'augmentation du pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un état écologique "satisfaisant" et des masses d'eau souterraine avant atteint un bon état chimiaue Contribue à l'augmentation de l'efficacité de l'usage de l'eau Pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un état écologique "satisfaisant" et des masses d'eau souterraine avant atteint un bon état chimiaue Efficacité de l'usage de l'eau Unité kg d'azote par ha SAU kg de phosphore par ha SAU % % m3/millions EUR 7 Contribuer à une protection des masses d'eau de surfaces et les masses d'eau souterraine par des Indice de stress hydriques prélèvements durables et une utilisation plus efficiente de l'eau Contribue à la préservation et/ou l'augmentation de la Part des zones agricoles et part de zones agricoles et forestières forestières % du territoire 7 Contribue à l'augmentation de la part du territoire designée comme zone protégée pour la biodiversité Part du territoire désignée comme zone protégée pour la biodiversité % du territoire 7 Contribue à la protection des oiseaux inscrits sur la liste rouge des espèces menacées Nombre d'espèces sur la liste rouge des oiseaux Nb d'espèces 7 Contribue à la lutte contre les espèces exotiques invasives inscrites sur la liste noire Nombre de taxons sur la liste noire des plantes vasculaires Nb de taxons 7 Contribue à la favorabilité de l'état de conservation des habitats Etat de conservation des habitats % favorables 8 Contribue à la réduction de l'intensité énergétique Intensité énergétique TJ/millions EUR 8 Contribue à la réduction de la consommation finale d'énergie Consommation finale d'énergie 7 ME_SGCG_CD_F_202204_4 Indicateur évaluation % GWh 8 Contribue à l'augmentation de la part des énergies Part des énergies renouvelables renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans la consommation finale d'énergie % 8 Contribue à la réduction de la part des dépenses Part des dépenses énergétiques énergétioues dans le total des dépenses des ménages dans le total des dépenses des ménages % Page 7 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action Indicateur évaluation Indicateur national Unité 8 Contribue à la réduction du total des émissions de gaz Total des émissions de gaz à effet à effet de serre de serre millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre hors SEGE Emissions de gaz à effet de serre hors SEGE millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre Intensité des émissions de gaz à effet de serre kgCO2/EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Education Aide au développement Education millions EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Agriculture Aide au développement Agriculture millions EUR (prix constant 2016) 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Santé de base Aide au développement - Santé de base millions EUR (prix constant 2016) Contribue à l'augmentation de la part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg Part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg % 9 Contribue à l'augmentation du montant des bourses d'étude Montant des bourses d'étude millions EUR Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Eau et assainissement Aide au développement - Eau et assainissement millions EUR 9 9 (prix constant 2016) 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Energie millions EUR Aide au déveloDoement - Enereie (prix constant 2016) 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Lois et règlements commerciaux Aide au développement - Lois et règlements commerciaux millions EUR (prix constant 2016) ME_SGCG_CD_F_202204_4 9 Contribue à l'augmentation du montant des dépenses Montant des dépenses sociales sociales expimé en ratio du PIB exprimé en ratio du PIB 9 Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette Aide publique nette au au développement, montant alloué aux pays les moins développement, montant alloué avancés (absolu) aux pavs les moins avancés 9 Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette Aide publique nette au au développement, montant alloué aux pays les moins développement, montant alloué aux pays les moins avancés, en avancés (en proportion du montant total d’aide au proportion du montant total développement) d’aide au développement 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Prévention et préparation aux catastrophes Aide au développement Prévention et préparation aux catastrophes 9 Contribue à l'engagement international de 100 Mrds USD pour dépenses reliées au climat Contribution à l'engagement international de 100 Mrds USD pour dépenses reliées au climat _ _ 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement avec marqueur biodiversité Aide au développement avec marqueur biodiversité %du PIB millions EUR (prix constant 2016) % millions EUR (prix constant 2016) millions EUR millions EUR (prix constant 2016) Page 8 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Évaluation1 d'action 9 9 Indicateur évaluation Indicateur national Unité Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut Aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut %duRNB Contribue à l'augmentation de l'aide au déveloDoement - coooération techniaue Aide au développement coopération techniaue millions EUR (prix constant 2016) 9 Contribue à la réduction de la dette publique en proportion du Produit Intérieur Brut Dette publique en proportion du Produit Intérieur Brut 9 Contribue à l'augmentation du montant investi dans des oroiets de soutien à l'enseignement supérieur Montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur 9 10 Contribue à l'augmentation de l'aide publique au développement - renforcement de la société civile dans les pavs partenaires Aide publique au développement renforcement de la société civile dans les pavs partenaires Contribution des CDM à la Contribue à l'action climatique dans les pays en développement et à la protection du climat au niveau réduction des émissions de gaz à effet de serre global 10 Contribue à l'augmentation de l'alimentation du fonds climat énergie Fonds climat énergie 10 Contribue à l'augmentation de la part des taxes Part des taxes environnementales environnementales dans le total des taxes nationales dans le total des taxes nationales %du Pib millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) millions EUR millions EUR %du revenu fiscal ME_SGCG_CD_F_202204_4 Afin d'enregistrer une version verrouillée du formulaire, merci de le signer digitalement en cliquant ici : Page 9 de 9 FR 28.3.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 94/375 DIRECTIVE 2014/36/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier
(4)Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 est convenu d’une série d’étapes pour 2007. Ces étapes consistent notamment à élaborer des politiques de bonne gestion de l’immigration légale, respectant pleine ment les compétences nationales, afin d’aider les États membres à répondre aux besoins de main-d’œuvre actuels et futurs. Il invitait également à étudier les possibilités de faciliter la migration temporaire.
(5)Le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté par le Conseil européen du 16 octobre 2008, exprime l’en gagement de l’Union et de ses États membres de mener une politique juste, efficace et cohérente pour gérer les enjeux et les opportunités que représente la migration. Le pacte constitue le socle d’une politique commune de l’immigration, guidée par un esprit de solidarité entre les États membres et de coopération avec les pays tiers, et fondée sur une gestion saine des flux migratoires, dans l’intérêt non seulement des pays d’accueil mais également des pays d’origine et des migrants eux-mêmes.
(6)Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil euro péen du 11 décembre 2009, reconnaît que l’immigration de main-d’œuvre peut contribuer à accroître la compéti tivité et la vitalité de l’économie, et que, vu les défis démographiques importants auxquels l’Union sera confrontée à l’avenir, avec notamment une demande croissante de main-d’œuvre, des politiques d’immigration empreintes de souplesse seront d’un grand apport pour le développement et les performances économiques à long terme de l’Union. Le programme insiste également sur l’importance de garantir un traitement équitable des ressortissants de pays tiers séjournant légalement sur le territoire des États membres et d’optimiser le lien entre migration et développement. Il invite la Commission et le Conseil européen à poursuivre la mise en œuvre du programme d’action relatif à l’immigration légale énoncé dans la communication de la Commission du 21 décembre 2005.
(7)Le programme de La Haye, adopté par le Conseil euro péen réuni le 4 novembre 2004, reconnaissait que l’im migration légale jouera un rôle important dans le déve loppement économique et invitait donc la Commission à présenter un programme d’action relatif à l’immigration légale, y compris des procédures d’admission, qui permet trait au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d’œuvre étrangère en constante muta tion. La présente directive devrait contribuer à la bonne gestion des flux migratoires en ce qui concerne la caté gorie spécifique de l’immigration temporaire saisonnière et à garantir des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs saisonniers, en établissant des règles équitables et transparentes en matière d’admission et de séjour et en définissant les droits des travailleurs saison niers, tout en fournissant des incitations et des garanties permettant d’éviter que la durée de séjour autorisée ne soit dépassée ou qu’un séjour temporaire ne se trans forme en séjour permanent. De plus, les règles définies par la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil
(4)contribueront à éviter que le séjour temporaire ne devienne un séjour non autorisé.
(1)JO C 218 du 23.7.2011, p. 97.
(2)JO C 166 du 7.6.2011, p. 59.
(3)Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.
(4)Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanc tions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24). LE PARLEMENT EUROPÉENNE, EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen
(1), vu l’avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité sur le fonction nement de l’Union européenne prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protec tion des droits des ressortissants de pays tiers.
(2)Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que l’Union doit développer une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres. À cette fin, le Parlement européen et le Conseil doivent adopter des mesures relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi qu’à la définition de leurs droits.
(3)L 94/376
(8)
(9)
(10)
(11)FR Journal officiel de l’Union européenne Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive sans faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle conformément, en particulier, aux directives du Conseil 2000/43/CE
(1)et 2000/78/CE
(2). La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union en ce qui concerne l’accès au marché du travail des États membres tel qu’il est énoncé dans les disposi tions pertinentes des actes d’adhésion concernés. La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortis sants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire aux fins d’un travail saisonnier, ainsi que le précise le traité sur le fonctionnement de l’Union euro péenne. La présente directive ne devrait pas affecter les conditions relatives à la prestation de services prévues à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, la présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d’emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil
(3), s’appliquent aux travailleurs détachés par une entreprise établie dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services sur le territoire d’un autre État membre.
(12)La présente directive devrait couvrir les relations de travail directes entre les travailleurs saisonniers et les employeurs. Cependant, lorsque la législation nationale d’un État membre autorise l’admission de ressortissants de pays tiers en tant que travailleurs saisonniers par l’in termédiaire d’une entreprise de travail intérimaire ou d’un bureau de placement établi sur son territoire et ayant conclu directement un contrat avec le travailleur saison nier, ces entreprises ou bureaux ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.
(13)Lors de la transposition de la présente directive, les États membres devraient, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, établir la liste des secteurs d’em ploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons. Les activités soumises au rythme des saisons concernent généralement des secteurs tels que l’agricul ture et l’horticulture, en particulier pendant la période de plantation ou de récolte, ou le tourisme, en particulier pendant la période des vacances.
(1)Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(2)Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
(3)Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). 28.3.2014
(14)Lorsque le droit national le prévoit et conformément au principe de non-discrimination établi à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres sont autorisés à appliquer un traitement plus favorable aux ressortissants de certains pays tiers par rapport aux ressortissants d’autres pays tiers lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions facultatives de la présente directive.
(15)Il ne devrait être possible d’introduire une demande d’ad mission en tant que travailleur saisonnier que lorsque le ressortissant de pays tiers réside en dehors du territoire des États membres.
(16)Il devrait être possible de refuser l’admission aux fins de la présente directive pour des motifs dûment justifiés. En particulier, il devrait être possible de refuser l’admission si un État membre estime, sur la base d’une évaluation des faits, que le ressortissant du pays tiers concerné constitue une menace potentielle pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
(17)La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de l’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil
(4).
(18)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits qui ont été octroyés aux ressortissants de pays tiers qui séjournent déjà légalement dans un État membre pour y travailler.
(19)Dans le cas des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(5)(ci-après dénommé «code des visas»), le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
(6)(ci-après dénommé «code frontières Schengen») et le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil
(7)sont applica bles dans leur intégralité. En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions d’admis sion de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité sont régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi. Pour les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, seul le code frontières Schengen s’applique. Les dispositions de l’ac quis de Schengen visées dans la présente directive appar tiennent à cette partie de l’acquis de Schengen à laquelle l’Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas et ces dispositions ne leur sont donc pas applicables.
(4)Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
(5)Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(6)Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).
(7)Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obli gation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1). 28.3.2014
(20)FR Journal officiel de l’Union européenne Les critères et les exigences en matière d’admission aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ainsi que les motifs de refus et de retrait ou de non-prolon gation/non-renouvellement pour les séjours ne dépassant pas 90 jours devraient être définis dans la présente direc tive. Lorsque des visas de court séjour sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier, les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen concernant les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des États membres ainsi que les motifs de refus, de prolongation, d’annulation ou de révocation de ces visas s’appliquent en conséquence. En particulier, toute décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa et les raisons sur lesquelles cette décision est fondée devrait être notifiée au demandeur, conformément à l’article 32, paragraphe 2, et à l’ar ticle 34, paragraphe 6, du code des visas, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI dudit code.
(21)Pour les travailleurs saisonniers qui sont admis pour des séjours dépassant 90 jours, la présente directive devrait définir aussi bien les conditions d’admission et de séjour sur le territoire que les critères et les exigences en matière d’accès à un emploi dans les États membres.
(22)Il convient que la présente directive prévoie un régime d’entrée souple, fondé sur la demande et sur des critères objectifs, tels qu’un contrat de travail valable ou une offre d’emploi ferme précisant les aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail.
(23)Les États membres devraient avoir la possibilité d’appli quer un test démontrant qu’un emploi ne peut pas être pourvu par la main-d’œuvre locale.
(24)Il convient que les États membres puissent rejeter une demande d’admission, en particulier lorsque le ressortis sant de pays tiers ne s’est pas conformé à l’obligation découlant d’une décision antérieure d’admission aux fins d’un travail saisonnier lui imposant de quitter le territoire de l’État membre concerné à l’expiration d’une autorisa tion de travail saisonnier.
(25)Il convient que les États membres puissent exiger de l’employeur qu’il coopère avec les autorités compétentes et qu’il communique toutes les informations utiles néces saires afin de prévenir les éventuelles applications abusives ou incorrectes de la procédure fixée dans la présente directive.
(26)L’instauration d’une procédure unique, à l’issue de laquelle il est délivré un seul permis constituant à la fois le permis de séjour et le permis de travail, devrait contribuer à simplifier les règles actuellement applicables dans les États membres. Ceci ne devrait pas affecter le L 94/377 droit des États membres de désigner les autorités compé tentes et de déterminer la manière dont elles intervien nent dans la procédure unique, conformément aux spéci ficités nationales en matière d’organisation et de pratiques administratives.
(27)La désignation des autorités compétentes au titre de la présente directive devrait être faite sans préjudice du rôle et des responsabilités des autres autorités et, le cas échéant, des partenaires sociaux, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu.
(28)La présente directive devrait donner aux États membres une certaine souplesse en ce qui concerne l’octroi des autorisations qui doivent être délivrées aux fins de l’ad mission (entrée, séjour et travail) de travailleurs saison niers. La délivrance d’un visa de long séjour conformé ment à l’article 12, paragraphe 2, point a), devrait être sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné. Néanmoins, afin de garantir que les conditions d’emploi prévues par la présente directive ont fait l’objet d’une vérification et qu’elles sont remplies, il y a lieu d’indiquer clairement sur ces autorisations que celles-ci ont été délivrées aux fins d’un travail saisonnier. Lorsque seuls des visas de court séjour sont délivrés, les États membres devraient utiliser à cet effet la zone «Observations» de la vignette-visa.
(29)Pour tous les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer, soit un visa de court séjour, soit un visa de court séjour accompagné d’un permis de travail dans le cas où le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001. Lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’exigence de visa et lorsque l’État membre n’a pas appliqué l’article 4, para graphe 3, dudit règlement, les États membres devraient délivrer un permis de travail à ce ressortissant en tant qu’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Pour tous les séjours dépassant 90 jours, les États membres devraient choisir de délivrer l’une des autorisations suivantes: un visa de long séjour; un permis de travail saisonnier; ou un permis de travail saisonnier accom pagné d’un visa de long séjour si un tel visa est requis par le droit national pour l’entrée sur le territoire. Rien dans la présente directive ne devrait empêcher les États membres de délivrer un permis de travail directement à l’employeur.
(30)Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir déli vrer un permis de travail saisonnier, l’État membre concerné devrait accorder au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé et devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière effective à cette fin. L 94/378
(31)
(32)FR Journal officiel de l’Union européenne La durée maximale du séjour devrait être fixée par les États membres et limitée à une période comprise entre cinq et neuf mois qui, de même que la définition de travail saisonnier, devrait garantir que le travail revêt véritablement un caractère saisonnier. Il importe de prévoir la possibilité, pendant la durée maximale de séjour, de prolonger le contrat ou de changer d’em ployeur, à condition que les critères d’admission conti nuent d’être respectés. Ceci devrait permettre de diminuer le risque d’abus auquel les travailleurs saisonniers peuvent être confrontés s’ils sont liés à un seul employeur, tout en offrant une réponse souple aux véritables besoins de main-d’œuvre des employeurs. La possibilité pour le travailleur saisonnier d’être employé par un employeur différent dans le respect des conditions prévues dans la présente directive ne devrait pas avoir pour conséquence qu’il lui soit permis de rechercher un emploi sur le terri toire des États membres lorsqu’il est sans emploi. Lorsqu’ils statuent sur la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation octroyée aux fins d’un travail saisonnier, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre en considération la situation sur le marché du travail.
(33)Dans les cas où un travailleur saisonnier a été admis pour un séjour ne dépassant pas 90 jours et où un État membre a décidé de prolonger le séjour au-delà de cette durée, le visa de court séjour devrait être remplacé soit par un visa de long séjour, soit par un permis de travail saisonnier.
(34)Compte tenu de certains aspects de la migration circu laire ainsi que des perspectives d’emploi des travailleurs saisonniers de pays tiers au-delà d’une seule saison et sachant qu’il est de l’intérêt des employeurs de l’Union de pouvoir compter sur une main-d’œuvre plus stable et déjà formée, il convient de prévoir la possibilité de faci liter les procédures d’admission à l’égard des ressortis sants de pays tiers bona fide qui ont été admis dans un État membre en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois durant les cinq années précédentes et qui ont toujours respecté l’ensemble des critères et des condi tions prévus par la présente directive pour l’entrée et le séjour dans l’État membre concerné. Il convient que ces procédures n’affectent pas l’exigence du caractère saison nier de l’emploi ni ne permettent de la contourner.
(35)Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient communiquées aux deman deurs les informations sur les conditions d’entrée et de séjour, notamment les droits et obligations et les garan ties procédurales prévus par la présente directive ainsi que tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en tant que travailleur saison nier.
(36)Les États membres devraient prévoir des sanctions effec tives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des employeurs en cas de manquement aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanc tions pourraient être les mesures prévues à l’article 7 de 28.3.2014 la directive 2009/52/CE et devraient prévoir, le cas échéant, qu’il est de la responsabilité de l’employeur d’in demniser les travailleurs saisonniers. Les mécanismes nécessaires devraient être mis en place pour que les travailleurs saisonniers puissent obtenir l’indemnisation à laquelle ils ont droit même s’ils ne se trouvent plus sur le territoire de l’État membre concerné.
(37)Il conviendrait d’établir un ensemble de règles régissant la procédure d’examen des demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier. Cette procédure devrait être efficace et gérable, eu égard à la charge de travail normale des administrations des États membres, ainsi que transparente et équitable afin d’offrir suffisamment de sécurité juridique aux personnes concernées.
(38)Dans le cas des visas de court séjour, les garanties procé durales sont régies par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen.
(39)Il convient que les autorités compétentes des États membres statuent sur les demandes d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier le plus rapidement possible après leur introduction. En ce qui concerne les demandes de prolongation ou de renouvellement, lorsque celles-ci sont présentées pendant la durée de validité de l’autori sation, les États membres devraient prendre toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure adminis trative est en cours. Les demandeurs devraient présenter leur demande de prolongation ou de renouvellement le plus rapidement possible. En toute hypothèse, le travail leur saisonnier devrait être autorisé à rester sur le terri toire de l’État membre concerné et, le cas échéant, à continuer de travailler, jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient définitivement prononcées sur la demande de prolongation ou de renouvellement.
(40)Compte tenu de la nature du travail saisonnier, les États membres devraient être encouragés à ne pas percevoir de droit pour le traitement des demandes. Si un État membre devait néanmoins décider de percevoir un droit, ce droit ne devrait être ni disproportionné ni excessif.
(41)Les travailleurs saisonniers devraient tous disposer d’un logement leur assurant des conditions de vie adéquates. Les autorités compétentes devraient être informées de tout changement de logement. Lorsqu’un logement est mis à disposition par l’employeur ou par l’intermédiaire de celui-ci, le loyer ne devrait pas être excessif par rapport à la rémunération nette du travailleur saisonnier et par rapport à la qualité du logement, le loyer versé par le travailleur saisonnier ne devrait pas être automatique ment déduit de son salaire, l’employeur devrait fournir au travailleur saisonnier un contrat de location ou un docu ment équivalent précisant les conditions de location du logement et l’employeur devrait veiller à ce que le loge ment soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité. 28.3.2014
(42)
(43)FR Journal officiel de l’Union européenne En raison du caractère temporaire du séjour des travail leurs saisonniers et sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil
(3), les États membres devraient pouvoir exclure les pres tations familiales et les prestations de chômage de l’éga lité de traitement entre les travailleurs saisonniers et leurs propres ressortissants et devraient être en mesure de restreindre l’application de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle ainsi que les avantages fiscaux. Compte tenu de la situation particulièrement vulnérable des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers et de la nature temporaire de leur mission, il convient d’as surer une protection efficace des droits des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, dans le domaine de la sécurité sociale également, d’en vérifier régulière ment le respect et de garantir pleinement le respect du principe de l’égalité de traitement avec les travailleurs qui sont ressortissants de l’État membre d’accueil, en se conformant au principe «à travail égal, salaire égal» sur le même lieu de travail, en appliquant les conventions collectives et les autres arrangements sur les conditions de travail qui ont été conclus à tout niveau ou pour lesquels il existe des dispositions légales, conformément au droit national et aux pratiques nationales, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil. Il convient que la présente directive s’applique sans préju dice des droits et principes inscrits dans la charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et, s’il y a lieu, dans la convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant du 24 novembre 1977.
(45)Outre les dispositions législatives, réglementaires et admi nistratives applicables aux travailleurs qui sont ressortis sants de l’État membre d’accueil, il convient que les sentences arbitrales, accords collectifs et conventions collectives conclus à tout niveau, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, s’appliquent également aux travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers, aux mêmes condi tions que celles qui s’appliquent aux ressortissants de l’État membre d’accueil.
(46)concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
(2). La présente directive n’harmo nise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale et elle ne couvre pas l’aide sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux personnes relevant de son champ d’application. Elle ne devrait pas accorder plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation actuelle de l’Union dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres. Tout ressortissant de pays tiers en possession d’un docu ment de voyage en cours de validité et d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au titre de la présente directive par un État membre appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité est autorisé à entrer et à circuler librement sur le territoire des États membres appliquant l’acquis de Schengen dans sa totalité, pour une durée maximale de 90 jours au cours de toute période de 180 jours conformément au code frontières Schengen et à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Bene lux, de la République fédérale d’Allemagne et de la Répu blique française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(1)(ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen»).
(44)Les travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers devraient bénéficier d’un traitement égal en ce qui
(1)JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. L 94/379 La présente directive ne prévoit pas le regroupement familial. De plus, la présente directive n’accorde pas de droits en ce qui concerne des situations ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, comme, par exemple, les situations où des membres de la famille résident dans un pays tiers. Cela ne devrait pas, toutefois, porter atteinte au droit des survivants, ayants droit du travailleur saisonnier, de bénéficier de droits à pensions de l’ayant droit survivant lorsqu’ils résident dans un pays tiers. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’applica tion non discriminatoire, par les États membres, du droit national prévoyant des règles de minimis concernant les cotisations aux régimes de pension. Des mécanismes devraient être établis pour assurer une couverture effec tive par la sécurité sociale au cours du séjour et le trans fert des droits acquis des travailleurs saisonniers, s’il y a lieu.
(47)Le droit de l’Union ne limite pas la compétence des États membres d’organiser leurs régimes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appar tient à chaque État membre de prévoir les conditions dans lesquelles les prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la période pendant laquelle elles sont octroyées. Toutefois, lorsqu’ils exercent cette compétence, les États membres devraient se conformer au droit de l’Union.
(2)Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(3)Règlement (UE) no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1). L 94/380 FR Journal officiel de l’Union européenne
(48)Toute restriction apportée au droit à l’égalité de traite ment dans le domaine de la sécurité sociale au titre de la présente directive devrait être sans préjudice des droits conférés en application du règlement (UE) no 1231/2010.
(49)Afin de garantir la bonne application de la présente directive et, en particulier, des dispositions en matière de droits, de conditions de travail et de logement, les États membres devraient veiller à ce que des mécanismes appropriés de contrôle des employeurs soient mis en place et que, le cas échéant, des inspections efficaces et adéquates soient réalisées sur leurs territoires respectifs. Le choix des employeurs à inspecter devrait essentielle ment être fondé sur une analyse de risques effectuée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infra ction.
(50)Pour faciliter l’application de la présente directive, les États membres devraient mettre en place des mécanismes efficaces permettant aux travailleurs saisonniers de demander réparation en justice et de porter plainte direc tement ou par l’intermédiaire de tiers concernés, tels que des organisations syndicales ou d’autres associations. Cela est jugé nécessaire pour traiter les situations dans lesquelles les travailleurs saisonniers ignorent l’existence de dispositifs coercitifs ou hésitent à y recourir en leur nom propre, par crainte des conséquences possibles. Les travailleurs saisonniers devraient avoir accès à une protec tion judiciaire contre les représailles consécutives à l’in troduction d’une plainte. 28.3.2014 Commission sur les documents explicatifs
(1), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties corres pondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(54)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonction nement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’ar ticle 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.
(55)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet
(51)
(52)
(53)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration d’une procédure spéciale d’admission, l’adoption de conditions concernant l’entrée et le séjour aux fins d’un travail saisonnier de ressortissants de pays tiers et la définition de leurs droits en tant que travail leurs saisonniers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, compte tenu des politiques de l’immigration et de l’em ploi au niveau européen et national. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 7, son article 15, paragraphe 3, ses articles 17, 27, 28 et 31 et son article 33, paragraphe 2, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la
- La présente directive détermine les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier et définit les droits des travailleurs saisonniers.
- Pour les séjours dont la durée ne dépasse pas 90 jours, la présente directive s’applique sans préjudice de l’acquis de Schen gen, notamment le code des visas, le code frontières Schengen et le règlement (CE) no 539/
- Article 2 Champ d’application
- La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres et qui demandent à être admis ou qui ont été admis, en vertu de la présente directive, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui, à la date de l’introduction de leur demande, résident sur le territoire d’un État membre, à l’exception des cas visés à l’article 15.
(1)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. 28.3.2014 FR Journal officiel de l’Union européenne 2. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres établissent, le cas échéant en concertation avec les partenaires sociaux, la liste des secteurs d’emploi qui compren nent des activités soumises au rythme des saisons. Les États membres peuvent modifier cette liste, le cas échéant en consul tation avec les partenaires sociaux. Les États membres informent la Commission de ces modifications. 3. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:
- a)exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre État membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionne ment de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un État membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE;
- b)sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformé ment à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil
(1);
- c)au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, soit entre l’Union et des pays tiers. Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:
- a)«ressortissant de pays tiers», une personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
- b)«travailleur saisonnier», un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence principal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire d’un État membre pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclu(
- s)directement entre ce ressortissant de pays tiers et l’employeur établi dans ledit État membre;
- c)«activité soumise au rythme des saisons», une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux conditions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes;
(1)Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). L 94/381 d) «permis de travail saisonnier», une autorisation mentionnant un travail saisonnier délivrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil
(2)et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le terri toire d’un État membre pour une durée dépassant 90 jours en vertu des dispositions de la présente directive;
- e)«visa de court séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 2, point 2) a), du code des visas ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;
- f)«visa de long séjour», une autorisation délivrée par un État membre comme le prévoit l’article 18 de la convention d’ap plication de l’accord de Schengen ou délivrée conformément au droit national d’un État membre n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité;
- g)«procédure de demande unique», une procédure conduisant, à la suite d’une demande d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire d’un État membre en faveur d’un ressortissant de pays tiers, à une décision concernant la demande d’un permis de travail saisonnier;
- h)«autorisation aux fins d’un travail saisonnier», une des auto risations visées à l’article 12 donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation au titre de la présente directive;
- i)«permis de travail», une autorisation délivrée par un État membre conformément au droit national aux fins d’un travail sur le territoire dudit État membre. Article 4 Dispositions plus favorables 1. La présente directive s’applique sans préjudice de disposi tions plus favorables:
- a)du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part;
- b)d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. 2. La présente directive n’affecte pas le droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favo rables pour les ressortissants de pays tiers auxquels elle s’ap plique, en ce qui concerne les articles 18, 19, 20, 23 et 25.
(2)Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établis sant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1). L 94/382 FR Journal officiel de l’Union européenne CHAPITRE II CONDITIONS D’ADMISSION Article 5 Critères et exigences en matière d’admission pour un emploi en tant que travailleur saisonnier pour des séjours ne dépassant pas 90 jours
- Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour ne dépassant pas 90 jours sont accompagnées des documents suivants: a) un contrat de travail valable ou, si la législation nationale, la réglementation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travail leur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:
- Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exerce une profession réglementée, telle que définie dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil
(1), les États membres peuvent exiger que le demandeur produise des docu ments attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée. 5. Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 1, les États membres n’appliquant pas l’acquis de Schengen dans sa totalité vérifient si ce ressortissant de pays tiers:
- a)ne présente pas un risque d’immigration illégale;
- b)compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation. Article 6
- i)le lieu de travail et le type de travail;
- ii)la durée d’emploi; iii) la rémunération;
- iv)le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;
- v)le montant de congés payés éventuels;
- vi)le cas échéant, les autres conditions de travail perti nentes; et 28.3.2014 Critères et exigences en matière d’admission en tant que travailleur saisonnier pour des séjours dépassant 90 jours 1. Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour dépas sant 90 jours sont accompagnées des documents suivants:
- a)un contrat de travail valable ou, si le droit national, la régle mentation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travailleur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:
- i)le lieu de travail et le type de travail;
- ii)la durée d’emploi; vii) si possible, la date de début d’emploi;
- b)la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéfi ciera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante; iii) la rémunération;
- iv)le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;
- v)le montant de congés payés éventuels;
- vi)le cas échéant, les autres conditions de travail perti nentes; et vii) si possible, la date de début d’emploi;
- c)la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un loge ment adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20. 2. Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives et/ou les pratiques applicables. 3. Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier n’ait pas recours à leur système d’aide sociale.
- b)la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéfi ciera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante;
(1)Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). 28.3.2014 FR Journal officiel de l’Union européenne L 94/383
- c)la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un loge ment adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20. entrant sur son territoire aux fins d’un travail saisonnier. Sur cette base, une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier peut être soit jugée irrecevable, soit rejetée. 2. Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives ou les pratiques applicables. Article 8 3. Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses besoins sans recourir à leur système d’aide sociale. 4. Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis. 5. Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 2, les États membres vérifient que le ressortissant de pays tiers ne présente pas un risque d’immigra tion illégale et qu’il compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation. 6. Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exercera une profession réglementée, telle que définie dans le directive 2005/36/CE, les États membres peuvent exiger que le deman deur produise des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée. 7. Les États membres exigent que les ressortissants de pays tiers soient en possession d’un document de voyage en cours de validité déterminé par le droit national. Les États membres exigent que la période de validité du document de voyage couvre au moins celle de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Motifs de rejet 1. Les États membres rejettent une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
- a)l’article 5 ou 6 n’est pas respecté; ou
- b)les documents présentés aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés. 2. Les États membres rejettent, le cas échéant, une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
- a)l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal;
- b)l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations natio nales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou
- c)l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17. 3. Les États membres peuvent vérifier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans cet État membre, auquel cas ils peuvent rejeter la demande. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préfé rence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés. En outre, les États membres peuvent exiger que:
- a)la période de validité soit supérieure de trois mois au maximum à la durée de séjour envisagée;
- b)le document de voyage ait été délivré dans les dix dernières années; et
- c)le document de voyage contienne au moins deux feuillets vierges. Article 7 Volumes d’admission La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre de fixer les volumes d’admission de ressortissants de pays tiers 4. Les États membres peuvent rejeter une demande d’autori sation aux fins d’un travail saisonnier si:
- a)l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de condi tions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;
- b)dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive; ou
- c)le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obli gations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier. L 94/384 FR Journal officiel de l’Union européenne 5. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité. 6. Les motifs de refus d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas. 28.3.2014 Conseil
(1)ou d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné. 5. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait de l’autorisation tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité. Article 9 Retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier 1. Les États membres procèdent au retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
- a)les documents produits aux fins de l’article 5 ou 6 ont été obtenus par des moyens frauduleux ou ont été falsifiés ou altérés; ou
- b)le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé. 2. Les États membres procèdent au retrait, le cas échéant, de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
- a)l’employeur a été sanctionné conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal; 6. Les motifs d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas. Article 10 Obligation de coopération Les États membres peuvent exiger que l’employeur communique toutes les informations pertinentes nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. CHAPITRE III PROCÉDURE ET AUTORISATIONS AUX FINS D’UN TRAVAIL SAISONNIER Article 11 Accès aux informations
- b)l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation dans le cadre des législations natio nales relatives à l’insolvabilité ou aucune activité économique n’est exercée; ou
- c)l’employeur a été sanctionné au titre de l’article 17. 3. Les États membres peuvent procéder au retrait de l’auto risation aux fins d’un travail saisonnier lorsque:
- a)l’article 5 ou 6 n’est pas ou n’est plus respecté;
- b)l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits du travailleur, de condi tions de travail ou d’emploi, conformément au droit et/ou aux conventions collectives applicables;
- c)l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; ou
- d)dans les 12 mois précédant immédiatement la date de la demande, l’employeur a supprimé un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de pourvoir en recourant à la présente directive. 4. Les États membres peuvent procéder au retrait de l’auto risation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du 1. Les États membres mettent à la disposition des deman deurs, de manière facilement accessible, les informations rela tives à tous les documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations sur l’entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties procédurales du travailleur saisonnier. 2. Lorsque les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers une autorisation aux fins d’un travail saisonnier, cette autorisation est accompagnée d’informations écrites concernant leurs droits et obligations au titre de la présente directive, y compris les procédures de recours. Article 12 Autorisations aux fins d’un travail saisonnier 1. Pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 5 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes, sans préjudice des règles de déli vrance des visas de court séjour prévues par le code des visas et par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil
(2):
(1)Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(2)Règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1). 28.3.2014 FR Journal officiel de l’Union européenne
- a)un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier;
- b)un visa de court séjour et un permis de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou
- c)un permis de travail comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressor tissant de pays tiers est exempté de l’obligation de visa conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et lorsque l’État membre concerné n’applique pas l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement à ce ressortissant. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient soit les autorisations visées aux points
- a)et c), soit les autorisations visées aux points
- b)et c). 2. Pour les séjours dépassant 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 6 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes:
- a)un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier;
- b)un permis de travail saisonnier; ou L 94/385 5. Dans le cas des visas de long séjour, les États membres inscrivent une mention indiquant que le visa est délivré aux fins d’un travail saisonnier dans la rubrique «remarques» de la vignette-visa conformément au point 12 de l’annexe du règle ment (CE) no 1683/95. 6. Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du travailleur saisonnier sur papier ou stocker ces données sous format élec tronique, comme visé à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point
- a)16 de son annexe. 7. Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un permis de travail saisonnier conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé. 8. La délivrance d’un visa de long séjour visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), est sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné. Article 13 Demandes de permis de travail saisonnier
- c)un permis de travail saisonnier et un visa de long séjour, si un tel visa est requis au titre du droit national pour l’entrée sur le territoire. 1. Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de recevoir les demandes de permis de travail saison nier, de statuer sur ces demandes et de délivrer les permis. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient uniquement l’une des autorisations visées aux points a),
- b)et c). 2. Une demande de permis de travail saisonnier est présentée dans le cadre d’une procédure de demande unique. 3. Sans préjudice de l’acquis de Schengen, les États membres déterminent si une demande doit être présentée par le ressortis sant de pays tiers et/ou par l’employeur. Article 14 Durée du séjour L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande doit être présentée par un ressortissant de pays tiers et/ou par l’employeur est sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procé dure. 1. Les États membres fixent une période maximale de séjour des travailleurs saisonniers qui ne peut être inférieure à cinq mois et supérieure à neuf mois par période de douze mois. Au terme de cette période, le ressortissant de pays tiers quitte le territoire de l’État membre, sauf si l’État membre concerné lui a délivré un permis de séjour au titre de son droit national ou du droit de l’Union à des fins autres qu’un travail saisonnier. 4. Les autorités compétentes des États membres délivrent le permis de travail saisonnier visé au paragraphe 2, premier alinéa, points
- b)et c), en utilisant le format prévu par le règle ment (CE) no 1030/2002. Les États membres inscrivent une mention sur le permis indiquant que celui-ci est délivré aux fins d’un travail saisonnier. 2. Les États membres peuvent fixer une période maximale par période de douze mois durant laquelle un employeur est autorisé à engager des travailleurs saisonniers. Cette période n’est pas inférieure à la période maximale de séjour déterminée en vertu du paragraphe 1. L 94/386 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 15 Prolongation du séjour ou renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier 1. Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’ar ticle 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolon gation de leur séjour lorsque ceux-ci prolongent leur contrat avec le même employeur. 2. Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à prolonger leur contrat avec le même employeur et leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée. 3. Dans le cadre de la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, et sous réserve que les articles 5 ou 6 soient respectés et que les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’ar ticle 8, paragraphe 4, ne soient pas applicables, les États membres octroient aux travailleurs saisonniers une seule prolon gation de leur séjour pour être employés par un employeur différent. 4. Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d’autoriser des travailleurs saisonniers à être employés par un employeur différent et à prolonger leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l’article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée. 5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les États membres accep tent l’introduction d’une demande par un travailleur saisonnier admis au titre de la présente directive et se trouvant sur le territoire de l’État membre concerné. 6. Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si l’emploi vacant en question pourrait être occupé par des ressortissants de l’État membre concerné ou par d’autres citoyens de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre concerné. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du principe de la préférence en faveur des citoyens de l’Union tel qu’il est énoncé dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion concernés. 7. Les États membres refusent la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saison nier lorsque la durée maximale de séjour fixée à l’article 14, paragraphe 1, est atteinte. 8. Les États membres peuvent refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à 28.3.2014 bénéficier d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE ou s’il demande une protection conformément au droit national, aux obligations découlant du droit international ou aux pratiques en vigueur dans l’État membre concerné. 9. L’article 9, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, points b),
- c)et d), ne s’appliquent pas à un travailleur saisonnier qui demande à être employé par un employeur différent confor mément au paragraphe 3 du présent article lorsque ces disposi tions s’appliquent à l’employeur précédent. 10. Les motifs de prolongation d’un visa de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes du code des visas. 11. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, toute décision relative à une demande de prolongation ou de renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier, et respecte le principe de proportionnalité. Article 16 Facilitation de la nouvelle entrée 1. Les États membres facilitent la nouvelle entrée des ressor tissants de pays tiers qui ont été admis dans les États membres en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois au cours des cinq années précédentes et ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travail leurs saisonniers au titre de la présente directive. 2. La facilitation visée au paragraphe 1 peut inclure l’une ou plusieurs des mesures telles que:
- a)l’octroi d’une exemption à l’exigence de fournir un ou plusieurs des documents visés aux articles 5 ou 6;
- b)la délivrance de plusieurs permis de travail saisonnier dans le cadre d’un seul acte administratif;
- c)une procédure accélérée conduisant à une décision sur la demande de permis de travail saisonnier ou de visa de long séjour;
- d)l’examen prioritaire de demandes d’admission en tant que travailleur saisonnier, et notamment la prise en compte d’ad missions antérieures, lors de décisions sur des demandes dans le contexte d’un épuisement des volumes d’admission. Article 17 Sanctions contre les employeurs 1. Les États membres prévoient des sanctions contre les employeurs qui ont manqué aux obligations qui leur incombent au titre de la présente directive, y compris en refusant aux employeurs qui ont gravement manqué aux obligations leur incombant au titre de la présente directive le droit d’employer des travailleurs saisonniers. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. 28.3.2014 FR Journal officiel de l’Union européenne 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, si l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier est retirée en application de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, points b),
- c)et d), il soit de la responsabilité de l’employeur de verser une indemnité au travailleur saisonnier conformément aux procédures prévues par le droit national. Une responsabilité éventuelle couvre toute obligation dont l’em ployeur ne s’est pas acquitté et qu’il aurait dû respecter si l’au torisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier n’avait pas été retirée. 3. Lorsque l’employeur est un sous-traitant qui a enfreint la présente directive, et lorsque le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire ne se sont pas acquittés des obliga tions de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit natio nal, le contractant principal et tout sous-traitant intermédiaire peuvent:
- a)faire l’objet des sanctions visées au paragraphe 1;
- b)conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le versement de toute indemnité due au travailleur saisonnier conformément au paragraphe 2;
- c)conjointement avec l’employeur ou à la place de celui-ci, être tenus responsables pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier au titre du droit national. Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national. L 94/387 Lorsque le second alinéa s’applique, les États membres peuvent, entre autres, décider:
- a)de délivrer un permis de séjour temporaire ou une autorisa tion équivalente jusqu’à ce qu’une décision soit prise;
- b)d’autoriser le travailleur saisonnier à travailler jusqu’à ce que cette décision soit prise. Durant la période d’examen de la demande de prolongation ou de renouvellement, les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent. 3. Si les informations ou les pièces fournies à l’appui de la demande sont incomplètes, les autorités compétentes indiquent au demandeur, dans un délai raisonnable, les informations supplémentaires qui sont requises et fixent un délai raisonnable pour leur communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes reçoivent les informations supplémentaires demandées. 4. Les motifs d’une décision déclarant irrecevable une demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou reje tant une telle demande ou refusant une prolongation de séjour ou un renouvellement de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au demandeur. Les motifs d’une décision de retrait de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier sont notifiés par écrit au travailleur saisonnier et, si le droit national le prévoit, à l’employeur. Article 18 Garanties procédurales 1. Les autorités compétentes de l’État membre se prononcent sur la demande d’autorisation aux fins d’un travail saisonnier. Les autorités compétentes notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. 2. En cas de demande de prolongation du séjour ou de renouvellement de l’autorisation en vertu de l’article 15, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour que le travailleur saisonnier ne soit pas obligé d’interrompre sa relation de travail avec le même employeur, ou ne soit pas empêché de changer d’employeur, du fait qu’une procédure administrative est en cours. 5. Toute décision déclarant irrecevable une demande d’auto risation aux fins d’un travail saisonnier ou rejetant une telle demande, refusant une prolongation de séjour ou un renouvel lement d’une autorisation aux fins d’un travail saisonnier ou retirant une telle autorisation peut faire l’objet d’un recours dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l’autorité adminis trative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé. 6. Les garanties procédurales en matière de visas de court séjour sont régies par les dispositions pertinentes du code des visas. Article 19 Droits et frais Lorsque la validité de l’autorisation délivrée aux fins d’un travail saisonnier expire durant la procédure de prolongation ou de renouvellement, les États membres autorisent, conformément à leur droit national, le travailleur saisonnier à rester sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées sur la demande, à condition que la demande ait été présentée durant la période de validité de l’autorisation en question et que le délai visé à l’article 14, paragraphe 1, n’ait pas expiré. 1. Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n’est ni dispropor tionné ni excessif. Les droits en matière de visas de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schen gen. Lorsque ces droits sont payés par le ressortissant de pays tiers, les États membres peuvent prévoir que le ressortissant de pays tiers a le droit d’être remboursé par l’employeur confor mément au droit national. L 94/388 FR Journal officiel de l’Union européenne 28.3.2014 2. Les États membres peuvent exiger des employeurs de travailleurs saisonniers qu’ils paient:
- a)le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation;
- a)les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d’origine jusqu’au lieu de travail dans l’État membre concerné, ainsi que son voyage de retour;
- b)le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation, conformément au droit national;
- b)les cotisations d’assurance-maladie visées à l’article 5, para graphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b).
- c)l’exercice de l’activité professionnelle concrète autorisée au titre de l’autorisation, conformément au droit national. Si elles sont prises en charge par les employeurs, les dépenses encourues ne peuvent pas être récupérées auprès du travailleur saisonnier. Article 23 Article 20 Droit à l’égalité de traitement 1. Les travailleurs saisonniers ont droit à l’égalité de traite ment avec les ressortissants de l’État membre d’accueil au moins pour ce qui est: Logement 1. Les États membres exigent la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement lui assurant des conditions de vie décentes conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, pour la durée de son séjour. L’autorité compétente est informée de tout changement de logement du travailleur saisonnier. 2. Lorsque le logement est mis à disposition par l’employeur ou par son intermédiaire:
- a)le travailleur saisonnier peut être tenu de payer un loyer qui ne peut pas être excessif par rapport à sa rémunération nette et par rapport à la qualité du logement. Le loyer n’est pas déduit automatiquement du salaire du travailleur saisonnier;
- b)l’employeur fournit au travailleur saisonnier un contrat de location ou un document équivalent précisant clairement les conditions de location du logement;
- c)l’employeur prend les mesures nécessaires pour que le loge ment soit conforme aux normes générales en vigueur dans l’État membre concerné en matière de santé et de sécurité. Article 21 Placement par les services publics de l’emploi Les États membres peuvent décider que le placement de travail leurs saisonniers ne peut être effectué que par les services publics de l’emploi. CHAPITRE IV
- a)des modalités d’emploi, notamment l’âge minimal d’emploi et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;
- b)du droit de faire grève et du droit de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques nationales de l’État membre d’accueil, et de la liberté d’as sociation, d’affiliation et d’adhésion à une organisation de travailleurs ou à toute organisation dont les membres exer cent une profession spécifique, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;
- c)des arriérés que doivent verser les employeurs, concernant tout salaire impayé au ressortissant de pays tiers;
- d)des branches de la sécurité sociale définies à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004;
- e)de l’accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que de la fourniture de ces biens et services, hormis le logement, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et au droit national;
- f)des services de conseil sur le travail saisonnier proposés par les organismes d’aide à l’emploi; DROITS Article 22 Droits attachés à l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier Pendant la période de validité de l’autorisation visée à l’article 12, le titulaire bénéficie, au moins, des droits suivants:
- g)de l’éducation et de la formation professionnelle;
- h)de la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes; 28.3.2014 FR Journal officiel de l’Union européenne
- i)des avantages fiscaux, pour autant que le travailleur saison nier soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné. Les travailleurs saisonniers rentrant dans un pays tiers, ou les survivants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers et ayants droit desdits travailleurs, reçoivent des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du travailleur saisonnier et acquises conformément aux législations visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers. 2. Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement:
- i)prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point d), en excluant les prestations familiales et les prestations de chômage, sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010;
- ii)prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point g), en limitant son application à l’éducation et à la formation profession nelle qui est directement liée à l’activité professionnelle spécifique et en excluant les bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations; L 94/389 Article 25 Simplification du dépôt des plaintes 1. Les États membres veillent à mettre en place des méca nismes efficaces pour permettre aux travailleurs saisonniers de porter plainte contre leurs employeurs, directement ou par l’in termédiaire de tiers qui, conformément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, ou par l’intermédiaire d’une autorité compétente de l’État membre si le droit national le prévoit. 2. Les États membres veillent à ce que les tiers qui, confor mément aux critères établis par leur droit national, ont un intérêt légitime à veiller au respect de la présente directive, puissent engager, soit au nom d’un travailleur saisonnier, soit en soutien à celui-ci, avec son consentement, toute procédure administrative ou civile, à l’exclusion des procédures et décisions applicables aux visas de court séjour, prévue aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. 3. Les États membres veillent à ce que les travailleurs saison niers aient un accès identique à celui des autres travailleurs occupant un poste similaire aux mesures visant à les protéger contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l’employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l’entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter la présente directive. CHAPITRE V iii) prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point i), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur saisonnier, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’