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Al ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Avis OAI sur le projet de loi n°8395 1) relatif à la valorisation de

Al ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Avis OAI sur le projet de loi n°8395 1) relatif à la valorisation des données dans un environnement de confiance ; 2) relatif à la mise en œuvre du principe « once only » ; 3) relatif à la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ; 4) relatif à la mise en application de certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Sommaire Page

  1. Considérations générales 2
  2. Méthodologie
  3. Avis article par article sur le projet de loi n°8395 relatif à la valorisation des données dans un environnement de confiance 3
  4. Conclusion Réf : Avis OAI/Avis_OAI_PDL8395 Once and only 20241028 4 28/10/2024 1/4 OAI ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
  5. Considérations générales L’OAI accueille favorablement le projet visant à accroître la capacité des services de l’Etat à utiliser les données numériques existantes et futures dans un objectif d’optimisation de leurs missions, ce dans l’assurance d’une parfaite protection des données individuelles sources. Historiquement, le moteur initial réglementaire trouve son fondement dans le règlement (UE) 2022/868 sur la gouvernance des données applicable à partir du 24/09/
  6. Ce règlement se trouve être d’application directe mais néanmoins, pour le chapitre des conditions applicables à l’accès et à la réutilisation des données détenues par les organismes du secteur public, des précisions doivent être apportées au niveau national, ce qu’ambitionne de faire le présent projet de loi sous analyse. Notamment, le projet détaille les dispositions relatives à la désignation des organismes compétents, la procédure à suivre pour l’octroi des autorisations d’accès et de réutilisation des données ainsi que les conditions applicables à l’accès et à la réutilisation des données. En outre, le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques visant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en énonçant les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur des données à caractère personnel est autorisé. Différents acteurs compétents en matière de traitement ultérieur de données à caractère personnel et d’accès et de réutilisation sont prévus par le projet de loi dont les missions sont globalement résumées de la manière suivante : • l’Autorité des données, dont les responsabilités sont assumées par le Commissariat du Gouvernement à la protection des données, en tant qu’organe de réflexion et de catalyse dans le domaine du traitement ultérieur de données à caractère personnel et de l’accès et de la réutilisation de données respectivement, en tant que conseil en la matière près le ministre ayant la digitalisation dans ses attributions, en tant que promoteur et force de sensibilisation auprès des entités publiques et organismes de droit public dans les bonnes pratiques, • le Centre des technologies de l’information de l’Etat et le « Luxembourg National Data Service » en tant qu’assistants techniques à l’Autorité des données, • le tiers de confiance en tant qu’exécutant des opérations de sécurité d'authentification, de transmission et de stockage d’informations permettant la réidentification, y compris, le cas échéant, l’anonymisation, la pseudonymisation et l’agrégation des données, ainsi que la gestion des clés d’anonymisation, de pseudonymisation et d’agrégation des données, • le point d’information unique en tant qu’organe-pivot recevant les demandes d’accès et de réutilisation pour la transmission à l’Autorité des données, en tant qu’office de publication d’informations, en tant que gestionnaire d’une liste des ressources consultable donnant un aperçu de toutes les ressources en données disponibles à l’accès et à la réutilisation de données, • le Conseil consultatif de la valorisation des données dans un environnement de confiance, composé de représentants issus des ministères et administrations de l’Etat, en tant qu’organe consultatif de l’Autorité des données. Réf : Avis OAI/Avis_OAI_PDL8395 Once and only 20241028 28/10/2024 2/4 OAI ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS D’autre part, complétant la dynamique de valorisation des données dans un environnement fiable, le projet met en avant le principe « once only » (fourniture une seule et unique fois des données aux autorités) en insufflant un cadre procédural optimisé qui permettra de rendre plus rapides et plus efficaces les démarches réalisées par les citoyens et les entreprises. Cette mesure rentre en plein avec le vœu de l’OAl de favoriser le plus possible une véritable simplification administrative, se traduisant par une digitalisation intelligente des procédures, pour dématérialiser et accélérer leur instruction afin d’obtenir notamment les autorisations plus rapidement, de manière plus fluide et traçable, et pour les projets requérant de multiples autorisations, par la création d’un « guichet unique » disposant de compétences transversales pour traiter à la fois avec les administrations étatiques et communales. Enfin, nous tenons à rappeler la position de l’OAl quant à l’élaboration d’un paquet complet regroupant lois et règlements grand-ducaux d’exécution - afin d’éviter des phases d’incertitude qui favorisent la judiciarisation du secteur.
  7. Méthodologie Le présent avis a été établi notamment suite à l’analyse par le Conseil de l’Ordre et par le groupe de travail OAI « Diagnostic des incohérences au niveau des lois / RGD et des problèmes structurels dans les procédures ».
  8. Avis sur le projet de loi n°8395 relatif à la valorisation des données dans un environnement de confiance L'intérêt majeur concernant l’OAl est l'application "once only" dans les marchés publics. A ce sujet l’OAl rappelle la lourdeur de la gestion administrative des participations à des marchés publics. Pour chaque soumission, chaque pouvoir adjudicateur (et parfois le même pouvoir adjudicateur pour diverses soumissions pourtant rapprochées dans le temps I) exige du soumissionnaire (en principe uniquement celui susceptible d’être déclaré adjudicataire) les pièces justificatives requises dans le cadre du contrôle de l'absence de cause d’exclusion, en particulier :
  9. Certificat d'inscription au registre professionnel Certificat d’inscription au registre de commerce L’(les) autorisation(s) d’établissement valables pour chaque membre du groupement Extrait du casier judiciaire Les pièces attestant la situation fiscale et parafiscale du candidat (attestation établie par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, et l’Administration des contributions directes). L’OAl escompte donc que la loi en projet conduira à l’application concrète du principe « once only ». Réf : Avis OAI/Avis_OAI_PDL8395 Once and only 20241028 28/10/2024 3/4 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Le principe de la collecte unique de données doit être un des moyens essentiels de simplifier les différentes procédures et formulaires publiques obligatoires pour les soumissionnaires (coffre-fort électronique). L’OAI préconise que la mise en oeuvre de cette réforme fasse l’objet de mesures d’accompagnement sur le terrain. Il s’agira d’informer et de former les agents publics étatiques et communaux afin de mettre concrètement en application une politique de gestion administrative conforme au principe « once only ». Pour rappel, en matière de marchés publics le document unique de marché dit DUME (applicable pour les marchés européens, Livres II et III) est un instrument qui a été créé dans le cadre du plan d’action européen e-Govemment UE 2016-2020, conformément au principe « once only » et devait contribuer à réduire la charge administrative et à faciliter la participation des opérateurs économiques aux soumissions. Or, en pratique, en dépit des dispositions de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, cette simplification administrative n’est pas toujours respectée par les pouvoirs adjudicateurs qui réclament souvent, pour tout candidat, la remise du DUME ET la remise des documents administratifs (les certificats évoqués ci-avant) qui doivent figurer à l’appui de chaque nouvelle soumission. L’OAI indique par conséquent qu’il faudra veiller à ce que le principe « once only » trouve une traduction concrète et une application généralisée par les entités publiques concernées.
  10. Conclusion L’OAI est en mesure de marquer son accord sur le présent projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Luxembourg, le 28 octobre 2024 Pour l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Michelle FRIEDERICI Présidente Réf : Avis OAI/Avis_OAI_PDL8395 Once and only 20241028 Patrick NOSBUSCH Vice-Président Pierre HURT Directeur 28/10/2024

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.