CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.864 N° dossier parl. : 8394 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte contre la maladie Covid-19 Avis du Conseil d’État (18 juin 2024) En vertu de l’arrêté du 11 juin 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé et de la Sécurité sociale. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné de la loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte contre la maladie Covid-19 que le projet de loi sous avis tend à modifier ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles et organes consultatifs légalement compétents ont été demandés en leur avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à supprimer à l’article 10, paragraphe 3bis, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte contre la maladie Covid-19, la référence à l’article 10, paragraphe 2, point 2°bis, et à prolonger l’application de la loi précitée jusqu’au 30 juin
- Le Conseil d’État regrette d’avoir été saisi si peu de temps avant la date de l’inapplicabilité de la loi précitée du 17 juillet 2020 que le projet de loi sous avis entend prolonger pour deux ans. Concernant l’article 10 de la loi précitée du 17 juillet 2020 et en l’absence de données, le Conseil d’État se demande si la finalité consistant à suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 s’impose encore. Dans la négative, le Conseil d’État suggère de supprimer, à l’article 10, paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et ». En outre, le Conseil d’État se doit de constater que les circonstances à la base de l’introduction de l’article 10bis dans la loi précitée du 17 juillet 2020 qui autorise les pharmaciens à poser un acte médical, à savoir la préparation et l’administration des vaccins contre la Covid-19, ont changé. Il s’interroge dès lors sur l’utilité du maintien de cette disposition. Finalement, le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité de maintenir l’article 16ter de la loi précitée du 17 juillet
- En effet, au vu de la situation sanitaire actuelle, rien n’empêche que le compte rendu de l’exercice comptable 2020 d’une entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti politique soit validé par l’assemblée générale. S’ajoute à cela qu’il peut être supposé qu’à ce jour, les comptes rendus de la situation financière de l’exercice comptable 2020 ont tous été validés. Partant, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer l’article 16ter de la loi précitée du 17 juillet 2020 en insérant un article 3 nouveau dans le projet de loi sous avis qui prend la teneur suivante : « Art.
- L’article 16ter de la même loi est abrogé. » Si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition, l’article 3 actuel deviendra l’article 4 nouveau. Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à supprimer à l’article 3bis de la loi précitée du 17 juillet 2020 les termes « , 2°bis et ». Le Conseil d’État note toutefois que l’article 3bis de la loi précitée du 17 juillet 2020 a été abrogé par l’article 3 de la loi du 21 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
- Il constate encore que selon le commentaire portant sur l’article sous examen et le texte coordonné de la loi précitée du 17 juillet 2020 joint au projet de loi sous avis, l’intention des auteurs est de modifier l’article 10, paragraphe 3bis, de la loi précitée du 17 juillet
- Partant, le Conseil d’État demande aux auteurs de remplacer à l’article sous examen les termes « À l’article 3bis » par les termes « À l’article 10, paragraphe 3bis, ». Article 2 Sans observation. Article 3 (4 selon le Conseil d’État) L’article sous examen prévoit que la loi en projet sous avis entre en vigueur le 1er juillet
- Le Conseil d’État constate que selon l’article 18 de la loi précitée du 17 juillet 2020, dans sa teneur actuellement en vigueur, celle-ci reste applicable jusqu’au 30 juin 2024 inclus, à l’exception des articles 13, 14, 16ter et 16quater de celle-ci. Comme pour les projets de loi soumis pour avis au Conseil d’État en la matière prolongeant l’effet des dispositions de la loi à modifier et afin d’éviter toute incertitude quant à l’applicabilité de celle-ci, le Conseil d’État 2 recommande aux auteurs de prévoir une disposition prévoyant l’entrée en vigueur de la loi en projet le jour de sa publication, tout en veillant à ce que la publication se fasse au plus tard le 30 juin
- Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État recommande de libeller l’article sous examen comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Observations d’ordre légistique Article 1er Dans un souci de meilleure lisibilité de l’article 10, paragraphe 3bis, et à l’instar de l’article 10, paragraphe 5, de la loi précitée du 17 juillet 2020, le Conseil d’État demande de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. À l’article 10, paragraphe 3bis, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 relative à certaines mesures de suivi de l’évolution du virus SARS-CoV-2 et de lutte contre la maladie Covid-19, les termes « 2°bis et » sont remplacés par les termes « point 3°, lettre c) ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 18 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3