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Projet de loi portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multination

* TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Projet de loi portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure est modifié comme suit : Amendement 1 L’article 2 du projet de loi est modifié comme suit : « L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’article 3, point 7°, de la même loi, Au point 7°, le point-virgule final est remplacé par un point, et sont insérés deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : « Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une consolidation ligne par ligne, ou une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime. Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour déterminer son résultat net comptable; ». 2° Au point 12°, le point-virgule final est remplacé par un point, et il est inséré un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : « Afin de déterminer si une entité transparente intermédiaire est à considérer comme une entité fiscalement transparente ou comme une entité hybride inversée aux fins de l’alinéa 2, lettres

  1. a)et b), le traitement fiscal applicable à l’entité transparente intermédiaire, ainsi qu’à toute entité à travers laquelle cette entité transparente intermédiaire est détenue, est à déterminer selon les règles fiscales locales de la juridiction dans laquelle est située l’entité de référence. L’entité de référence est l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se trouvant au niveau le plus proche de la chaine de détention de l’entité transparente intermédiaire, et
  2. i)qui n’est pas une 1/11 entité transparente intermédiaire, ou
  3. ii)qui, en l’absence d’une entité visée au point i), est une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime ; ». 3° Le point 49° est complété par l’insertion d’une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Un organisme de titrisation ne peut pas être désigné comme une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ; ». 4° Au point 50°, le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un point 51° nouveau, libellé comme suit : « 51° « organisme de titrisation », une entité qui participe à des opérations de titrisation et qui remplit toutes les conditions suivantes :
  4. a)elle exerce uniquement des activités qui facilitent des opérations de titrisation ;
  5. b)elle accorde à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation des garanties ou sûretés relatives aux actifs faisant l’objet des opérations de titrisation ; et
  6. c)elle verse à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation, sur une base annuelle ou plus fréquente, l’ensemble de ses liquidités qui proviennent des actifs faisant l’objet de l’opération de titrisation. À cette fin, ne sont pas pris en compte (
  7. i)les liquidités correspondant à un montant de résultat et conservées en vue d'une distribution future aux actionnaires, ou équivalent, de l’organisme de titrisation conformément à la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation, ainsi que (
  8. ii)les liquidités raisonnablement conservées en vertu de la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation pour répondre à des obligations, existantes ou probables, de paiement futur, ou pour maintenir ou renforcer la solvabilité de l’organisme de titrisation. Une entité n’est à considérer comme organisme de titrisation aux fins de la présente loi que sous réserve que le montant de résultat visé à l’alinéa 1er, lettre c), point i), est de nature limitée en proportion du chiffre d’affaires de l’organisme de titrisation. Aux fins de la présente définition, une opération de titrisation est une opération (
  9. i)qui est mise en œuvre pour regrouper des actifs sous forme de portefeuille d’actifs, ou pour regrouper l’exposition à des actifs, au bénéfice d’investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, de manière à créer un ou plusieurs ensembles d’actifs juridiquement distincts, et (
  10. ii)qui vise à limiter contractuellement le risque d’insolvabilité de l’entité détenant ces actifs juridiquement distincts supporté par ces investisseurs en encadrant, par le biais d’une documentation juridiquement contraignante, la capacité de créanciers identifiés de cette entité, ou d’une autre entité impliquée dans l’opération, à faire valoir des demandes juridiques contre cette entité. ». ». 2/11 Motivation de l’amendement : Le présent amendement vise notamment à compléter l’article 3, point 12°, de la Loi Pilier Deux qui définit la notion d’« entité transparente intermédiaire ». Il vise à implémenter le point 5.2.1. des instructions administratives agréées de juin 2024 venant clarifier la notion de « propriétaire » aux fins de l’alinéa 2, lettres
  11. a)et b), de cette définition. Il a ainsi été déterminé que la qualification d’une entité transparente intermédiaire, ainsi que la qualification de toute entité à travers laquelle cette entité transparente intermédiaire est détenue, comme entité fiscalement transparente ou comme entité hybride inversée est à faire par référence aux règles fiscales locales applicables dans la juridiction dans laquelle est située l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se trouvant au niveau le plus proche de la chaine de détention de l’entité transparente intermédiaire et (
  12. i)qui n’est pas elle-même une entité transparente intermédiaire ou (
  13. ii)qui, en l’absence d’une telle entité propriétaire de titres visée au point (
  14. i)est à la fois une entité mère ultime et une entité transparente intermédiaire. Il est proposé de définir cette entité propriétaire comme « entité de référence ». Une telle précision apportée à la notion de « propriétaire » vise à assurer une cohérence des règles d’attribution du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente intermédiaire avec les règles d’affectation des impôts concernés y afférents et permet ainsi d’éviter une application non coordonnée des règles du Pilier Deux. Dans la mesure où la qualification d’une entité transparente intermédiaire comme entité fiscalement transparente ou comme entité hybride inversée est faite par rapport aux participations détenues dans l’entité transparente intermédiaire, une entité transparente intermédiaire ayant plusieurs propriétaires situés dans des juridictions différentes et répondant à la définition d’« entité de référence », peut avoir plusieurs qualifications aux fins de l’application des règles du Pilier Deux. Par ailleurs, sauf cas de figure spécifique visé à l’article 3, point 12°, alinéa 5, il y a lieu de préciser qu’une entité ne peut pas être considérée comme entité fiscalement transparente si la juridiction de cette entité ne dispose pas de règles juridiques impliquant que les recettes, dépenses, profits ou pertes de cette entité sont à considérer comme étant réalisés ou enregistrés par le propriétaire aux fins d’un impôt concerné. Le présent amendement vise également à compléter la définition d’« entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », visée à l’article 3, point 49°, de la Loi Pilier Deux, afin de s’assurer qu’un organisme de titrisation, tel que défini au nouveau point 51° de l’article 3, ne puisse pas être désigné comme une telle entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire. L’insertion de cette précision vise à prendre en compte les conséquences des amendements proposés à l’égard de l’article 47, paragraphe 2, nouvelle phrase, de la Loi Pilier Deux en ce qui concerne les modalités de l’allocation et de paiement de l’impôt national complémentaire dans le cas où un organisme de titrisation est situé au Grand-Duché de Luxembourg. Finalement, l’article 3 de la Loi Pilier Deux est complété par un point 51° nouveau, afin d’insérer une définition spécifique, calquée sur les instructions administratives agréées de juin 2024, de l’« organisme de titrisation » aux fins de l’application de la Loi Pilier Deux. Il y a 3/11 lieu de noter que cette définition, tout comme les autres dispositions de la Loi Pilier Deux ayant trait aux organismes de titrisation, implique que l’entité en question puisse être considéré au préalable comme une « entité constitutive » d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure tombant dans le champ d’application de la Loi Pilier Deux. Dans la mesure où cette analyse exige notamment de vérifier que l’organisme de titrisation fasse partie d’un groupe conformément à la norme de comptabilité financière applicable pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe en question, il est ainsi tout à fait envisageable qu’un organisme de titrisation au sens de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ne tombe finalement pas dans le champ d’application de la Loi Pilier Deux, notamment dans le cas où cet organisme de titrisation au sens de la loi précitée du 22 mars 2004 ne fait pas l’objet d’une consolidation comptable au sens des règles de la Loi Pilier Deux. Amendement 2 À la suite de l’article 4 du projet de loi initial, il est inséré des articles 5 à 7 nouveaux libellés comme suit, et les articles subséquents du projet de loi initial sont renumérotés en conséquence : « Art. 5. L’article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «

(1)Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs participations dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. La première phrase ne s’applique pas :
  1. a)lorsque l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime ; ou
  2. b)à l’égard de la participation détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre
  3. a)dans l’entité transparente intermédiaire. ». 2° Au paragraphe 4, les termes « aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs participations dans l’entité transparente intermédiaire » sont remplacés par les termes « à l’entité de référence au sens de l’article 3, point 12°, conformément à sa participation dans l’entité transparente intermédiaire ». Art. 6. L’article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre c), point i), les termes « , résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, » sont supprimés. 2° Il est inséré un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : 4/11 «
(9)Un règlement grand-ducal peut :
  1. a)préciser les modalités d’application des règles de régularisation relatives aux impôts différés passifs aux fins de l’application des paragraphes 7 et 8 ;
  2. b)préciser les conditions d’application de l’option relative à la charge d’impôt non exigée ;
  3. c)préciser les règles applicables à la détermination du montant total de l’ajustement pour impôt différé dans les situations où la valeur d’actifs ou de passifs à retenir pour les besoins de la présente loi aux fins de la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles diverge de la valeur comptable retenue en application de la norme de comptabilité financière applicable ; et
  4. d)préciser les conditions dans lesquelles des crédits d’impôt accordés au titre d’impôts étrangers par une juridiction au titre de l’inclusion de revenus de source étrangère peuvent être considérés comme des crédits d’impôt étrangers qualifiés aux fins de la détermination du montant total de l’ajustement pour impôt différé. ». Art. 7. L’article 24 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit: «
(2)Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter (
  1. i)le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente, et (
  2. ii)le montant des impôts concernés affecté à l’entité fiscalement transparente en application des paragraphes 3 et 6, lorsque ces montants se rapportent au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4. ». 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  3. a)L’alinéa 1er est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Une entité constitutive qui est une entité hybride inversée se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive et qui se rapporte au bénéfice admissible de l’entité hybride inversée. ».
  4. b)À l’alinéa 2, les termes « où est située son propriétaire » sont remplacés par les termes « où sont situés ses propriétaires directs ou indirects », et il est inséré une deuxième phrase, libellée comme suit : « Une entité qui est située dans une juridiction ne disposant pas d’un système d’impôt sur les bénéfices est aussi à considérer comme entité hybride si cette entité (
  5. i)est considérée comme fiscalement transparente dans la juridiction où sont situés ses propriétaires directs ou indirects, et (
  6. ii)ne remplit pas les conditions pour être 5/11 considérée comme entité fiscalement transparente en application de l’article 3, point 12°, alinéa 5. ». 3° Au paragraphe 6, alinéa 4, les termes « dans une entité hybride » sont remplacés par les termes « dans une entité hybride ou dans une entité hybride inversée ». 4° Il est inséré un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)Un règlement grand-ducal peut préciser :
  1. a)les règles d’affectation du montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive soumise dans la juridiction où celle-ci est située à un régime fiscal permettant d’utiliser des crédits d’impôt étranger accordés au titre de l’inclusion de revenus de source étrangère contre d’autres revenus de source étrangère ; et
  2. b)les règles d’affectation du montant de la charge d’impôt différé aux fins des paragraphes 1er, et 3 à 5. ». Motivation de l’amendement : Il est proposé de reformuler l’article 19, paragraphe 1 er, de la Loi Pilier Deux afin de tenir compte du point 5.3. des instructions administratives agréées de juin 2024. Ce point vise la situation dans laquelle certains titres de participation dans l’entité transparente intermédiaire sont détenus, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime et lorsque d’autres titres de participation dans cette entité transparente intermédiaire sont détenus par des propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe. Il est alors prévu que la première phrase de la nouvelle formulation de l’article 19, paragraphe 1 er, reste applicable en ce qui concerne les titres de participation détenus par des propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe. Par conséquent, le résultat net comptable de cette entité transparente intermédiaire sera réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe. Par ailleurs, le point 5.3.5. des instructions administratives agréées de juin 2024 est venu préciser ce qu’il y a lieu de comprendre par une détention indirecte des propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe, par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, dans une entité transparente intermédiaire aux fins de l’article 19, paragraphe 1er, première phrase. Afin que ces propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe soient considérés comme détenteurs d’une participation indirecte (par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes) dans l’entité transparente intermédiaire, lesdits propriétaires peuvent détenir leur participation dans l’entité transparente intermédiaire par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres entités transparentes intermédiaires situées entre l’entité de référence et l’entité transparente intermédiaire qui est visée par la répartition du bénéfice ou de la perte admissibles de l’article 19, paragraphe 1er, de la Loi Pilier Deux. Il est également proposé de modifier l’article 19, paragraphe 4, de la Loi Pilier Deux, afin de tenir compte des clarifications apportées par le point 5.2. des instructions administratives 6/11 agréées de juin 2024. Par conséquent, après application des paragraphes 1er et 3 de l’article 19 de la Loi Pilier Deux, le résultat net comptable d’une entité fiscalement transparente, qui n’est pas une entité mère ultime, est imputé, à l’entité de référence au sens de l’article 3, point 12°, de la Loi Pilier Deux. Il s’agit du corollaire de la modification apportée à l’article 3, point 12° à travers l’amendement 1. L’amendement 2 vise également à compléter les articles 22 et 24 de la Loi Pilier Deux par l’ajout de deux bases habilitantes pour la prise d’un règlement grand-ducal qui pourra : - préciser les modalités d’application de la règle de la régularisation de l’impôt différé passif prévue à l’article 22, paragraphe 7, et les conséquences devant en être tirées pour l’application du paragraphe 8 envisageant les situations où la charge d’impôt différé n’est pas soumise à régularisation ; - préciser les conditions d’application de l’option relative à la charge d’impôt non exigée, telle que visée à l’article 22, paragraphe 1er, dont le cas échéant aussi la possibilité de mettre en place une option complémentaire d’une durée d’application de cinq ans ; - préciser la manière dont le montant total de l’ajustement pour impôt différé est déterminé lorsque la valeur comptable d’actifs ou de passifs établie en application de la norme de comptabilité financière applicable diffère de celle retenue pour la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles ; - préciser les conditions dans lesquelles des crédits d’impôt accordés au titre d’impôts étrangers par une juridiction au titre de l’inclusion de revenus de source étrangère peuvent être considérés comme des crédits d’impôt étrangers qualifiés, conformément à la définition de l’article 22, paragraphe 1er, lettre c), aux fins de la détermination du montant total de l’ajustement pour impôt différé. A cet égard, il y a lieu de noter que la définition de « crédit d’impôt étranger qualifié » visée à l’article 22, paragraphe 1er, lettre c), a été adaptée afin de ne viser pas uniquement les crédits d’impôt résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées. Cette adaptation est en ligne avec le point 4.1. des instructions administratives agréées de juin 2024 ; - déterminer la manière dont sont affectés les impôts concernés d’une entité constitutive située dans une juridiction qui permet la compensation des revenus de source étrangère avec des crédits d’impôts accordés par cette juridiction au titre d’impôts étrangers ; - préciser la manière dont la charge d’impôt différé d’une entité peut être allouée à une autre entité au titre des paragraphes 1er, 3, 4 et 5 de l’article 24. A travers ces renvois vers un règlement grand-ducal à prendre, il est proposé d’implémenter les chapitres 1 à 4 des instructions administratives agréées de juin 2024. Les précisions apportées par ces chapitres se caractérisent en effet par une certaine technicité, tout en se situant dans la lignée des règles figurant déjà dans la Loi Pilier Deux. 7/11 La rédaction actuelle de l’article 24, paragraphe 2, de la Loi Pilier Deux permet uniquement d’affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente dès lors que les conditions du paragraphe 2 sont réunies. Conformément au point 5.4. des instructions administratives agréées de juin 2024, il est proposé d’élargir la portée de l’article 24, paragraphe 2, de la Loi Pilier Deux afin de permettre également l’affectation du montant des impôts concernés qui sont affectés initialement à l’entité fiscalement transparente en application de l’article 24, paragraphes 3 et 6, de la Loi Pilier Deux. Cet amendement vise à ce que le montant des impôts concernés soit attribué à la même entité constitutive que celle à laquelle le bénéfice ou la perte admissibles, auxquels se rapporte ce montant des impôts concernés, ont été affectés en application de l’article 19, paragraphe 4, de la Loi Pilier Deux. Si l’entité fiscalement transparente est détenue par plusieurs entités de référence au sens de l’article 3, numéro 12°, de la Loi Pilier Deux, l’affectation à l’entité propriétaire des titres du montant des impôts concernés affectés initialement en application de l’article 24, paragraphes 3 et 6, de la Loi Pilier Deux se fait uniquement pour autant que l’entité ayant supporté les impôts concernés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées détienne la participation dans l’entité fiscalement transparente à travers cette entité propriétaire des titres. La proposition d’insérer une nouvelle phrase à l’article 24, paragraphes 4, alinéa 1 er, et 6, vise à étendre la règle d’affectation du montant des impôts concernés inscrits dans les états financiers d’une entité hybride au cas de figure des entités hybrides inversées. Cette précision est basée sur le point 5.6. des instructions administratives agréées de juin 2024. Ce cas de figure est susceptible de se présenter dans la situation où l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive, en tant que détenteur direct ou indirect d’une participation dans l’entité hybride inversée, est soumise dans la juridiction où elle est située à des impôts concernés au titre de cette participation. Ce montant d’impôts concernés est à affecter à l’entité hybride inversée en application de la nouvelle phrase insérée au paragraphe 4. L’amendement à l’égard de l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2, de la Loi Pilier Deux est proposé afin de tenir compte du point 5.5. des instructions administratives agréées de juin 2024, qui précise que le propriétaire auquel il est fait référence dans la définition d’« entité hybride » est le propriétaire direct ou indirect de l’entité hybride. Cette précision est importante afin de s’assurer qu’une entité constitutive, qui est considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, puisse aussi être considérée comme une entité hybride dans le cas de figure où le propriétaire indirect considère l’entité comme fiscalement transparente. En l’absence de cette précision, le montant des impôts concernés inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive, qui peut être un propriétaire indirect 1, ne pourrait dans certains cas de figure pas être affecté à une entité constitutive, étant donné que cette dernière ne serait pas considérée comme une entité hybride aux fins des règles d’affectation des impôts concernés. Par conséquent, l’amendement de l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2, vise à 1 Article 3, point 41°: « entité propriétaire de titres d'une entité constitutive », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure ; ». 8/11 préciser qu’une entité constitutive, qui est considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, est à considérer comme entité hybride si elle est considérée comme fiscalement transparente dans la juridiction de son propriétaire direct ou de son propriétaire indirect. Afin de qualifier comme « entité hybride » au sens de l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2, de la Loi Pilier Deux, une entité constitutive doit être considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située. Le point 5.5. des instructions administratives agréées de juin 2024 apporte à cet égard une précision pour ce qui concerne des entités créées dans une juridiction ne disposant pas d’un impôt sur les bénéfices des sociétés. Ainsi, une entité constitutive qui ne répond pas à la définition d’une entité fiscalement transparente en application de l’article 3, point 12°, alinéa 5 2, mais qui est détenue par des propriétaires, directs ou indirects, qui sont situés dans une juridiction qui considère l’entité constitutive en question comme une entité fiscalement transparente, est à qualifier comme entité hybride aux fins de l’application de l’article 24, paragraphe 4, de la Loi Pilier Deux. L’insertion d’une nouvelle phrase à l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2, vise à tenir compte de ce point 5.5. des instructions administratives agréées en précisant la notion d’entité hybride dans ce cas de figure spécifique. Amendement 3 À la suite de l’article 8 du projet de loi initial, devenu article 11, il est inséré un article 12 nouveau, libellé comme suit, et les articles subséquents, tels que renumérotés par l’amendement 2, sont renumérotés en articles 13 à 19 : « Art.12. L’article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Par dérogation à la première phrase et en l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire :
  3. a)lorsqu’il existe une seule autre entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, qui n’est pas un organisme de titrisation et qui fait partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure qu’un organisme de titrisation, le montant de l’impôt national complémentaire qui est déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et 2 L’article 12, point 12°, alinéa 5, vise une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où :
  4. a)ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement transparente ;
  5. b)elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée ; et
  6. c)ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable. 9/11 paragraphes 3 et 5, pour cet organisme de titrisation est à allouer à cette autre entité constitutive ;
  7. b)lorsqu’il existe plusieurs autres entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg, qui ne sont pas des organismes de titrisation et qui font partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure que l’organisme de titrisation, l’impôt national complémentaire qui est déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5, pour cet organisme de titrisation est à allouer à ces autres entités constitutives en proportion de leurs parts respectives dans le montant total de l’impôt national complémentaire qui est déterminé pour ces autres entités constitutives en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5. ». 2° Le paragraphe 4 est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « La première phrase ne s’applique pas à un organisme de titrisation dont le montant d’impôt national complémentaire est alloué à une autre entité constitutive en application du paragraphe 2, deuxième phrase. ». Motivation de l’amendement : Les instructions administratives agréées de juin 2024 accordent plusieurs options aux juridictions ayant mis en œuvre un impôt national complémentaire qualifié en ce qui concerne les organismes de titrisation : (
  8. i)application de l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction aux organismes de titrisation sans aménagement spécifique des règles leur étant applicables dans ce contexte ; (
  9. ii)exclusion des organismes de titrisation du champ d’application de l’impôt national complémentaire qualifié ; ou encore (iii) inclusion des organismes de titrisation dans le champ d’application de l’impôt national complémentaire qualifié tout en prévoyant que la charge fiscale du montant d’impôt national complémentaire qualifié qui a été déterminé pour un organisme de titrisation soit imposée à une autre entité constitutive située dans la même juridiction et faisant partie du même groupe d’EMN. Dans la mesure où cette dernière option permet au groupe d’EMN dont fait partie l’organisme de titrisation en question de continuer à invoquer le régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié à l’égard de la juridiction ayant mis en place une telle option, il est proposé d’adopter cette approche dans le cadre de l’impôt national complémentaire aux fins des chapitres 8 et 9 de la Loi Pilier Deux. Néanmoins, afin que le régime de protection en matière d’impôt complémentaire qualifié continue d’être invocable, l’implémentation de cette troisième option doit être faite de manière à assurer, qu’en absence d’autres entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction de l’organisme de titrisation, la charge fiscale du montant d’impôt national complémentaire qualifié qui a été déterminé pour un organisme de titrisation soit prélevée sur cet organisme de titrisation. Dès lors, le présent amendement vise à modifier l’article 47, paragraphe 2, de la Loi Pilier Deux en y définissant que le montant d’impôt national complémentaire qui est déterminé en application de l’article 44 pour un organisme de titrisation est à allouer, aux fins de paiement de l’impôt national complémentaire, aux autres entités constitutives faisant partie du même 10/11 groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure que l’organisme de titrisation et situées au Grand-Duché de Luxembourg. Il y a lieu de noter qu’en l’absence de telles autres entités constitutives situées au Luxembourg, le montant d’impôt national complémentaire qui est déterminé en application de l’article 44 de la Loi Pilier Deux pour un organisme de titrisation reste à allouer aux fins du paiement de l’impôt national complémentaire à l’organisme de titrisation lui-même conformément à l’article 47, paragraphe 2, première phrase. En effet, la nouvelle phrase insérée à l’article 47, paragraphe 2, à travers le présent amendement trouve seulement application dans le cas de figure où d’autres entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure que l’organisme de titrisation sont situées au Luxembourg. S’il y a plusieurs autres entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure que l’organisme de titrisation qui sont situés au Grand-Duché de Luxembourg, l’allocation du montant de l’impôt national complémentaire déterminé pour l’organisme de titrisation se fait en proportion des parts respectives de ces autres entités constitutives dans le montant total de l’impôt national complémentaire qui est déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase pour ces entités constitutives. A titre d’exemple, si le montant de l’impôt national complémentaire qui est déterminé pour deux entités constitutives A et B est d’un montant respectif de 40 et 60, la proportion dans le montant total de l’impôt national complémentaire
(100)déterminé pour ces autres entités constitutives sera de respectivement 40% et 60%. Le montant d’impôt national complémentaire de 50 qui a été déterminé pour l’organisme de titrisation est alloué à hauteur de respectivement 40% et 60% aux entités constitutives A et B (allocation supplémentaire d’un montant de 20 à A et d’un montant de 30 à B). Afin de s’assurer qu’aucun montant d’impôt national complémentaire déterminé pour un organisme de titrisation ne soit alloué à celui-ci (hors hypothèse où l’organisme de titrisation est la seule entité constitutive du groupe d’EMN qui soit située au Grand-Duché de Luxembourg), le présent amendement vise par ailleurs à écarter cet organisme de titrisation de l’applicabilité du mécanisme de responsabilité solidaire de l’article 47, paragraphe 4, de la Loi Pilier Deux. Ce mécanisme de solidarité reste en revanche applicable à l’égard des autres entités constitutives auxquelles un montant d’impôt national complémentaire déterminé pour un organisme de titrisation a le cas échéant été alloué en application de la nouvelle phrase insérée à l’article 47, paragraphe 2. 11/11

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