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Projet de loi n°83961 portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l'imposition minimale effective pour les groupes d'entreprises mul

Luxembourg, le 13 janvier 2025 Objet : Projet de loi n°83961 portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l'imposition minimale effective pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. (6660GKA) Projet de loi n°83962 portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure - Amendements gouvernementaux. (6660bisGKA) Saisines : Ministre des Finances (17 juin 2024 et 31 octobre 2024) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (ci-après la « Loi Pilier 2 ») afin d’y intégrer des instructions administratives agrées et adoptées respectivement en février, juillet et décembre 2023 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE. Les amendements gouvernementaux au Projet visent quant à eux à intégrer dans la Loi Pilier 2 les instructions administratives agrées et adoptées par le Cadre inclusif de l’OCDE en juin

  1. 1 2 Lien vers le texte du projet de loi sous avis sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le texte des amendements gouvernementaux au projet de loi n°8396 sur le site de la Chambre des Députés 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les modifications proposées à la Loi Pilier 2 qui y apportent un certain nombre de clarifications, d’options et de régimes de protections, tels qu’élaborés dans les instructions administratives agréés et adoptées par le Cadre inclusif de l’OCDE en 2023 et en
  2. ➢ Toutefois, certaines problématiques importantes n’ayant pas été prises en considération, la Chambre de Commerce est d’avis que la Loi Pilier 2 devrait être davantage modifiée afin clarifier des éléments supplémentaires, et notamment : - la problématique des crédits d’impôt remboursables qualifiés ; - la condition d’assujettissement à l’impôt de la LIR afin de permettre la prise en considération de l’impôt complémentaire versé au titre de la Loi Pilier 2 ; - la non-déductibilité de l’impôt complémentaire ; - le délai d’émission de bulletins d’imposition ; - la définition des entités d’investissement d’assurances ; - la détermination du bénéfice ou de la perte admissible sur base du résultat net comptable de l’entité constitutive établi sur la base de comptes autonomes/distincts en IFRS ; - l’introduction d’un mécanisme général de compensation. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis et les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’elle avise simultanément au Projet et aux amendements gouvernementaux sous avis, le projet de règlement grand-ducal portant exécution des articles 16, paragraphe 5, et 21, paragraphe 7, de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ainsi que le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 52, paragraphe 2, de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Etant donné que les trois textes précités sont liés, il est important aux yeux de la Chambre de Commerce qu’ils soient avisés puis adoptés concomitamment. Les amendements gouvernementaux sous avis ont également prévu les « bases juridiques habilitantes vers des règlements grand-ducaux afin de pouvoir implémenter les (autres) volets » des instructions administratives adoptées par le Cadre inclusif de l’OCDE, à savoir : - les instructions administratives relatives aux procédures simplifiées en matière de passifs d’impôts différés permettant de déterminer s’ils doivent ou non faire l’objet d’une régularisation ; 3 - les instructions administratives en matière de détermination des actifs et passifs d’impôt différés pour les besoins du pilier 2 ; et les instructions administratives relatives à la répartition transfrontalière des impôts exigibles et différés. La Chambre de Commerce estime que, pour des raisons de sécurité juridique, lesdits règlements grand-ducaux devraient être adoptés et publiés rapidement. Le Projet a pour objectif de modifier la Loi Pilier 2 qui a, en transposant la directive (UE) 2022/25233, introduit en droit luxembourgeois un seuil-plancher de 15 pour cent d’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises dépassant un chiffre d’affaires consolidé de 750.000.000 euros. Pour rappel, aussi bien la Loi Pilier 2 que la directive (UE) 2022/2523 précitée se basent sur l’accord dégagé en octobre 2021 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE portant sur l’imposition minimale effective des groupes d’entreprises multinationales. Les règles globales anti-érosion de la base d’imposition (ci-après les « règles GloBE »), qui visent à garantir que les grandes entreprises multinationales paient un niveau minimum d'impôt sur les revenus générés dans chacune des juridictions où elles opèrent, sont complétées par les travaux techniques sur la clarification et le développement desdites règles GloBE qui ont abouti à l’adoption par le Cadre inclusif de l’OCDE de trois séries d’instructions administratives agréées, respectivement en février, en juillet et en décembre
  3. Etant donné que les dispositions de la Loi Pilier 2 ne tiennent pas à l’heure actuelle compte de manière explicite de l’intégralité des instructions administratives précitées adoptées en 2023 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE, le Projet vise à y intégrer les clarifications et dispositions techniques additionnelles issues de ces instructions administratives. Les amendements gouvernementaux au Projet visent quant à eux à intégrer dans la Loi Pilier 2 certaines des instructions administratives agrées et adoptées par le Cadre inclusif de l’OCDE en juin
  4. La Chambre de Commerce salue les modifications proposées à la Loi Pilier 2 qui y apportent notamment un certain nombre de clarifications, d’options et des régimes de protections tels qu’élaborés dans les instructions administratives de l’OCDE. Ces changements législatifs devraient ainsi contribuer à renforcer la sécurité juridique des contribuables tombant dans le champ d’application de la Loi Pilier
  5. Toutefois, certaines problématiques importantes n’ont pas été prises en considération ni dans le Projet ni dans les amendements gouvernementaux au Projet. La Chambre de Commerce est dès lors d’avis que la Loi Pilier 2 devrait être davantage modifiée afin d’y intégrer des éléments supplémentaires, tels que détaillés ci-dessous. Concernant les crédits d’impôt remboursables qualifiés La Loi Pilier 2 prévoit en son article 3 point 38 que constitue un crédit d’impôt remboursable qualifié « un crédit d’impôt remboursable conçu de telle sorte qu’il doit être versé à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit ». Ainsi, pour être comptabilisés en tant que revenu pour les besoins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive, les crédits d’impôt doivent qualifier de crédits d'impôt remboursables qualifiés (ci-après les « QRTC »). La directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau d’imposition minimal pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union 3 4 A noter qu’un projet de règlement grand-ducal précisant les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive a été déposé ensemble avec le Projet. Ce dernier prévoit les conditions à satisfaire pour qu’un crédit d’impôt puisse être considéré comme négociable et transférable et établit un cadre pour le développement de ce type de crédits d’impôt au Luxembourg. Il n’en reste pas moins qu’en l’état actuel des choses, une entité constitutive luxembourgeoise utilisant la bonification d’impôt pour investissement prévue à l’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ci-après la « LIR ») ne pourra pas considérer cette dernière comme un revenu pour le calcul de son bénéfice ou de sa perte GloBE car elle n’est ni remboursable, ni négociable et transférable. La Chambre de Commerce estime par conséquent important que l’article 152bis de la LIR soit modifié afin de prévoir une possibilité de remboursement en espèce (dans des conditions qui soient en ligne avec les règles GloBE), comme dans d’autres juridictions telles que la Belgique, la France, l’Irlande et la Hongrie et/ou une possibilité de les négocier et de les transférer à l’instar de ce qui est proposé au Royaume-Uni.R Si de telles modifications ne devaient pas être introduites à l’article 152bis de la LIR, la Chambre de Commerce jugerait tout au moins utile que son application soit optionnelle pour les contribuables tombant dans le champ d’application des règles GloBE et bénéficiant d’une bonification d’impôt ne qualifiant pas de QRTC. Ainsi, les contribuables devraient avoir la possibilité de choisir de ne pas utiliser tout ou partie de leur bonification d’impôt - et ce quand bien même ils auraient une cote d’impôt positive au titre de l’exercice concerné - et de reporter la quote-part nonutilisée pour les besoins des exercices futurs (comme cela a été fait en Belgique). L’article 152bis de la LIR devrait dès lors être adapté en conséquence. Concernant la condition d’assujettissement de la LIR Il convient de noter que les différentes dispositions de la LIR font référence à un contribuable « pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités » ou appliquent un test d’imposition effective, à savoir : - l’article 22bis de la LIR prévoit un régime de neutralité fiscale pour certaines opérations d’échange, dont l’échange par lequel une société résidente d’un Etat membre ou une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités acquiert, dans le capital social d’une autre société résidente d’un Etat membre ou d’une autre société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, une participation ayant pour effet soit de lui conférer, soit d’augmenter la majorité des droits de vote dans cette société, moyennant l’attribution aux associés de l’autre société, en échange de leurs titres, de titres représentatifs de son propre capital social ; - l’article 115.15.a. de la LIR prévoit une exonération partielle des revenus de capitaux alloués notamment par une société de capitaux qui est un résident d’un État avec lequel le Luxembourg a conclu une convention fiscale et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; - l’article 164bis de la LIR relatif au dispositif d’intégration fiscale exige des sociétés participant à l’intégration fiscale qu’elles soient pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; - l’article 164ter de la LIR, quant à lui, s’applique à des participations détenues par des contribuables luxembourgeois dans des organismes ou établissements stables étrangers si les tests de contrôle et du taux d'imposition effectif sont satisfaits. Conformément à ce test 5 - - du taux d’imposition effectif, il y a société étrangère contrôlée si l'impôt réel payé par l'entité ou l'établissement stable sur ses bénéfices est inférieur à 50 pour cent de l'impôt sur le revenu qui aurait été dû au Luxembourg en vertu des règles fiscales luxembourgeoises si l'entité ou l'établissement stable avait été résident ou établi au Luxembourg. La notion d’impôt réel étant définie comme l’impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; l’article 166 de la LIR prévoit que l’une des conditions pour que les revenus de participations d’un contribuable luxembourgeois puissent bénéficier du régime d’exemption est que ces revenus proviennent notamment d’une participation détenue directement dans le capital social d’un organisme pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ; de même, pour l’article 147 de la LIR qui s’applique notamment aux distributions effectuées par un contribuable luxembourgeois à un organisme à caractère collectif pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités qui est un résident d’un État avec lequel le Luxembourg a conclu une convention fiscale. Compte tenu de ces dispositions, la Chambre de Commerce estime que la qualification de l’impôt complémentaire versé au titre de la Loi Pilier 2 d’« impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités » pour les besoins de la condition d’assujettissement à l’impôt des articles 22bis, 115.15.a., 147, 164bis, 164ter et 166 de la LIR est source d’insécurité juridique. Par conséquent, la Chambre de Commerce est d’avis que la condition d’assujettissement à l’impôt de la LIR devrait être modifiée afin de permettre la prise en considération de l’impôt complémentaire versé au titre de la Loi Pilier 2 par une société dans sa juridiction de résidence fiscale pour évaluer si elle est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait a minima de clarifier le concept d’« impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités ». Concernant la non-déductibilité de l’impôt complémentaire Afin de pouvoir mettre en œuvre le niveau d’imposition minimale effective de 15 pour cent, la Loi Pilier 2 a introduit deux nouveaux impôts qui sont basés sur l’application de deux règles interdépendantes, à savoir la règle d’inclusion du revenu (ci-après le « RIR ») et la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (ci-après le « RBII »). Par ailleurs, la Loi Pilier 2 a aussi introduit un impôt national complémentaire qualifié (ci-après la « QDMTT ») qui permet à une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives faiblement imposées d’imposer elle-même ces entités constitutives à hauteur de l’impôt complémentaire. Or, l’article 168 point 2 de la LIR n’a pas été mis à jour à la suite de l’introduction de ces nouveaux impôts concernant les dépenses d’exploitation non déductibles. Il conviendrait dès lors de modifier l’article 168 point 2 de la LIR afin de prévoir que la QDMTT, le RIR et le RBII ne constituent pas des dépenses d’exploitation déductibles du bénéfice imposable au même titre que l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune. Concernant le délai d’émission de bulletins d’imposition La Loi Pilier 2 prévoit que pour les besoins du calcul du taux effectif d’imposition, les impôts concernés soient réduits de tout montant de charge d’impôt dont le paiement n'est pas attendu dans les trois ans suivant la fin de l'exercice l’ayant occasionné. Une procédure de régularisation est également prévue lorsque la charge d’impôt est incluse dans les impôts concernés pour un exercice fiscal, mais que cet impôt n'est pas payé dans les trois ans suivant la fin de l'exercice fiscal impliquant de recalculer le taux d'imposition effectif et l'impôt complémentaire. A cet égard, les commentaires du projet de loi initial ont apporté une précision importante selon laquelle, du point de vue du Luxembourg, l'émission d'avis d'imposition provisoires par les 6 autorités fiscales luxembourgeoises (sur base du paragraphe 100a de l’Abgabenordnung) ne remet pas en cause le fait que la charge d’impôt doit être acquittée dans le délai de trois ans. Toutefois, en pratique, certains contribuables ne reçoivent pas de bulletin d’imposition (final ou provisoire) dans les trois ans suivant l’année d’imposition concernée (sans que cette situation ne soit imputable à une remise tardive de leur déclaration d’impôts). Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’absence de remise de bulletin d’imposition dans ce délai de trois ans est de nature à porter préjudice aux contribuables tombant dans le champ d’application de la Loi Pilier
  6. Par conséquent, la Chambre de Commerce estime que le Projet devrait être modifié afin d’introduire la possibilité pour les contribuables de demander à l’administration des contributions directes luxembourgeoise d’émettre des bulletins d’imposition provisoire (sur base du paragraphe 100a de l’Abgabenordnung) dans le délai de trois ans. A défaut d’un changement au sein du Projet, une telle possibilité devrait être précisée par voie de circulaire administrative ou de règlement grandducal. Concernant les entités d’investissement d’assurance La Chambre de Commerce est d’avis que les dispositions de la Loi Pilier 2 ne semblent pas refléter de manière fidèle les instructions administratives de l’OCDE relatives aux entités d’investissement d’assurance. En effet, il ressort des commentaires de l’OCDE relatifs au traitement des entités d'investissement, la volonté d’assurer un traitement fiscalement neutre, à savoir non soumis à un impôt complémentaire, des investisseurs minoritaires en raison de leur participation dans une entité faiblement imposée et contrôlée par un groupe multinational. Les instructions administratives de l’OCDE publiées en juillet 2023 sont venues apporter des clarifications quant au traitement applicable aux entités d’investissement d’assurance pour les besoins de l’application des règles GloBE et il en résulte que le traitement des entités d’investissement d’assurance devrait suivre celui des entités d’investissement. Si la Loi Pilier 2 a été partiellement modifiée afin de se conformer aux instructions administratives, certaines des dispositions spécifiques prévues pour les entités d’investissement n’ont pas été étendues aux entités d’investissement d’assurance. Ainsi, il serait utile de modifier les dispositions des articles 26 paragraphe 3, 28 paragraphe 9, 30 paragraphe 5, 41 paragraphes 2 et 4 et 43 de la Loi Pilier 2 qui se contentent de viser les entités d’investissement afin d’étendre leur application aux entités d’investissement d’assurance. Par ailleurs, les dispositions actuelles de la Loi Pilier 2 exigent qu'une entité d'investissement d’assurance soit détenue directement et pleinement par une seule compagnie d'assurance réglementée. Or, en pratique, il se peut que plusieurs sociétés du même groupe d’assurance investissent dans un même fonds d’assurance, ce qui exclut ces entités du champ d’application des entités d’investissement d’assurance telle que définie par la Loi Pilier
  7. A noter à cet égard que certains pays comme la France et le Royaume-Uni, ont retenu une approche différente en incluant la détention d’une entité d’investissement d’assurance par plusieurs entités d'assurance réglementées pour les besoins de la qualification d’entité d’investissement d’assurance. La Chambre de Commerce se demande dès lors s’il ne serait pas opportun de modifier la définition d’entité d’investissement d’assurance figurant à l’article 42 de la Loi Pilier 2 afin de l’élargir aux cas de détention par une ou plusieurs entités d'assurance réglementées, y compris indirectement via des filiales. 7 Concernant l’impôt national complémentaire qualifié (QDMTT) Pour les besoins du calcul de la QDMTT, les entités constitutives luxembourgeoises sont tenues d’utiliser leurs comptes établis sur la base d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg afin de déterminer leur bénéfice (ou perte) admissible sous certaines conditions. Des règles de départage existent afin de régler certaines situations complexes selon lesquelles les entités constitutives sont tenues de déterminer leur bénéfice (ou perte) admissible « à partir du résultat net comptable de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale établi conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes », conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi Pilier
  8. A cet égard, le Projet modifie l’article 44 paragraphe 6 de la Loi Pilier 2 afin de préciser que « la norme de comptabilité financière admissible à utiliser aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est celle basée sur les normes internationales d’information financière IFRS adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 précité » dans le cas où, pour les besoins de la préparation de leurs comptes annuels, les entités constitutives luxembourgeoises d’un même groupe n’utiliseraient pas toutes la même norme de comptabilité financière admissible applicable au Luxembourg à des fins de dépôt et de publication légaux. Or, des éclaircissements sur la question de savoir s'il convient d'utiliser des comptes IFRS autonomes/distincts ou les comptes en IFRS préparés par chacune des entités du groupe dans le cadre de l’établissement des comptes consolidés pour le calcul de la QDMTT restent nécessaires afin d’interpréter cette disposition. Par conséquent, la Chambre de Commerce estime qu’il conviendrait de préciser à l’article 44 paragraphe 6 de la Loi Pilier 2 que la base de départ pour la détermination du bénéfice ou de la perte admissible est le résultat net comptable de l’entité constitutive établi sur la base de comptes autonomes/distincts en IFRS, à l’image de ce qui est prévu en Irlande. En outre, il conviendrait également de clarifier, tout au moins dans les commentaires des articles, que cette formulation n'implique pas nécessairement la préparation de comptes autonomes/distincts sur la base de la norme IFRS par les entités constitutives luxembourgeoises déposant leurs comptes en LuxGAAP pour les besoins de la détermination du résultat net comptable. En effet, ces dernières devraient être en mesure de déterminer leur résultat net comptable sur la base des fichiers de consolidation, une fois les ajustements pertinents effectués pour assurer un alignement sur le référentiel comptable groupe. Concernant les régimes dérogatoires applicables aux sociétés de titrisation Les amendements gouvernementaux sous avis introduisent certaines instructions administratives adoptées par Cadre inclusif de l’OCDE en juin 2024, à savoir : - instructions administratives relatives aux régimes dérogatoires concernant les sociétés de titrisation dans le cadre de l’impôt national complémentaire ; et instructions administratives clarifiant les règles sur la répartition des bénéfices et des impôts dans certaines structures impliquant des entités intermédiaires transparentes. Concernant la transposition des instructions administratives de l’OCDE relatives aux entités de titrisation, il conviendrait d’en clarifier l’application aux entités de titrisation ayant une structure compartimentée. En effet, chaque compartiment individuel a son propre patrimoine, est géré selon ses propres règles et stratégies d’investissement et peut être consolidé par certains groupes. Or, les 8 amendements gouvernementaux sous avis n’apportent pas de précisions quant à la notion de compartiment d’entités de titrisation, ni d’autres véhicules par ailleurs, à savoir s’ils peuvent constituer ou non des entités distinctes pour les besoins de la Loi Pilier
  9. Par conséquent, la Chambre de Commerce demande de clarifier que le concept d’entité utilisé dans la définition d’entité de titrisation correspond à la définition d’entité au sens de la Loi Pilier 2 et qu’un compartiment individuel qualifie d’entité au sens de cette même loi. Concernant l’introduction d’un mécanisme général de compensation Selon l’article 47 de la Loi Pilier 2, l’impôt national complémentaire luxembourgeois introduit est en principe alloué à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire et cet impôt national complémentaire est à payer par cette entité constitutive faîtière. En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à, et payé par chaque entité constitutive du groupe située au Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44 de la Loi Pilier 2 désignée aux fins de l’impôt national complémentaire. Enfin chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national de grande envergure distinct répond solidairement de l’impôt national complémentaire. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce s’interroge quant à savoir si le Luxembourg ne devrait pas prévoir un mécanisme de compensation pour l’impôt complémentaire payé par une entité constitutive luxembourgeoise pour le compte d’autres entités luxembourgeoises afin de ne pas voir sa base imposable augmentée à concurrence des remboursements d’impôts obtenus. A cette fin, le législateur allemand a prévu que tout impôt complémentaire allemand dû par les entités constitutives allemandes est alloué à la société faitière allemande du groupe d'imposition minimum. Les entités constitutives allemandes dont les montants d'impôt complémentaire sont alloués à l'entité faitière ont en outre l'obligation légale de verser une compensation à cette entité faitière. Il en va de même pour les remboursements de l'impôt complémentaire à la société faitière du groupe d'imposition minimum, qui doivent être transmis par cette dernière aux entités constitutives. Le législateur allemand a ensuite prévu que les demandes de compensation n'augmentent ni ne réduisent le revenu en vertu de la loi allemande sur l'impôt sur le revenu ou de la loi allemande sur l'impôt sur les sociétés. Des mesures similaires devraient être prises au niveau luxembourgeois afin d’éviter que les remboursements d’impôt national complémentaire obtenus par une entité faitière luxembourgeoise d’une entité constitutive de son groupe ne viennent augmenter son propre revenu imposable. A noter qu’actuellement, l’impôt national complémentaire payé par l’entité faitière pour une autre entité du groupe n’est pas une dépense déductible et le remboursement obtenu par cette entité faitière de cette autre entité du groupe constitue un revenu qui n’est pas exonéré d’impôts. Concernant les entités exclues La Loi Pilier 2 prévoit que les fonds d’investissement qui seraient des entités mères ultimes sont exclus du champ d’application de ladite loi. Il apparait par conséquent que, avant de déterminer si un fonds d’investissement peut être considéré comme une entité exclue, il convient de déterminer si ce fonds d’investissement est l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce se demande s’il ne serait pas utile, pour des raisons de sécurité juridique, de préciser soit au sein du Projet soit dans le commentaire des articles, que dans la mesure où un fonds d’investissement luxembourgeois bénéficie d’une exemption légale à l’obligation de consolidation, ce dernier ne pourra par ailleurs pas être qualifié d’entité mère ultime 9 sur la base d’« états financiers consolidés hypothétiques » ou, le cas échéant, sur la base de comptes consolidés préparés de manière volontaire en ligne avec la norme IFRS. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 paragraphe 3 de la Loi Pilier 2, afin d’être considéré comme une entité exclue, une société ou un fonds peut être détenu à 95 % (ou à 85 % et satisfaire à un test d'activité) « […] par une ou plusieurs entités exclues … directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues […] », alors que pour ce faire une entité d'investissement doit être détenue à 95% (ou 85 % et satisfaire à un test d'activité) directement par une unique entité d'investissement. La Chambre de Commerce se demande à cet égard s’il ne conviendrait pas de modifier la définition de l’entité d’investissement afin que cette dernière puisse également être considérée comme une entité exclue dans le cas où elle serait détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs entités d’investissement. Concernant les impôts concernés Les articles 20 et 21 de la Loi Pilier 2 prévoient le calcul du montant des impôts concernés. Le commentaire de ces articles quant à lui mentionne que, de manière non exhaustive, les impôts concernés comprennent notamment l'impôt sur le revenu des collectivités, l'impôt commercial communal et l'impôt sur la fortune nette. La liste étant indiquée comme non-exhaustive dans le commentaire des articles, la Chambre de Commerce en déduit que la taxe d'abonnement devrait être considérée comme un impôt concerné au sens des nouvelles règles. Dans un souci de sécurité juridique, elle estimerait utile que cette compréhension soit confirmée dans le commentaire des articles. Concernant l’entité transparente intermédiaire L’article 3 point 12° introduit la notion d’entité transparente intermédiaire comme étant « une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. » Il semblerait que cette définition laisse planer une incertitude quant au fait de savoir si une entité assujettie à la taxe d'abonnement ou à l’impôt commercial communal devrait être considérée comme étant assujettie à l'impôt en ce qui concerne ses revenus, ses dépenses, ses bénéfices ou ses pertes. Considérant que certains fonds d’investissement soumis à la taxe d'abonnement peuvent bénéficier des dispositions des conventions fiscales (dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des résidents fiscaux luxembourgeois), et dans la mesure où la taxe d'abonnement est considérée comme un impôt concerné, la Chambre de Commerce estime que les entités qui remplissent ces conditions ne devraient pas être traitées comme des entités transparentes intermédiaires. En revanche, si une entité est considérée comme une entité fiscalement transparente au Luxembourg (par exemple, une SCS ou une SCSp), alors elle devrait être traitée comme une entité transparente intermédiaire qu'elle soit ou non soumise à la taxe d'abonnement. La Chambre de Commerce est d’avis que cette compréhension devrait être explicitement clarifiée dans la Loi Pilier
  10. * * * 10 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis ainsi que les amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/PPA

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