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Projet de loi portant création de l’établissement public « Centrale nationale d’achat et de logistique » et modifiant 1° la loi modifiée du 4 décembre

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.867 N° dossier parl. : 8399 Projet de loi portant création de l’établissement public « Centrale nationale d’achat et de logistique » et modifiant 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 3° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 4° la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 5° la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière Avis complémentaire du Conseil d’État (7 octobre 2025) Par dépêche du 17 juillet 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la santé et de la sécurité sociale lors de sa réunion du 16 juillet

  1. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Les avis complémentaires de la Chambre des métiers, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date des 8 août et 26 septembre
  2. Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 4 février
  3. Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires relatives au changement de l’intitulé du projet de loi sous rubrique et à la proposition de texte émise dans son avis précité du 4 février 2025 à l’égard de l’article 8, paragraphes 1er, point 5°, et 2, point 9°, du projet de loi initial. Il note en outre qu’il découle des observations préliminaires précitées que les observations d’ordre légistique faites dans son avis précité du 4 février 2025 ont été suivies. Finalement, le Conseil d’État tient à relever qu’il marque son accord avec le redressement des erreurs matérielles par les auteurs des amendements. Examen des amendements Amendement 1 Point 1° Le point sous examen vise à supprimer les mots « , à l’exclusion des travaux ». Suite à la suppression desdits mots, l’opposition formelle, émise à l’égard de l’article 1er, point 12° initial, devenu le point 6°, n’a plus lieu d’être. Point 2° Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous revue tend à modifier l’article 4, paragraphes 1er à 4, du projet de loi sous avis. Ces modifications visent, entre autres, à répondre à plusieurs oppositions formelles émises par le Conseil d’État dans son avis précité du 4 février
  4. Le Conseil d’État avait notamment, sous peine d’opposition formelle, demandé aux auteurs d’aligner la terminologie employée par l’article 4 du projet de loi sur celle de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE en remplaçant le verbe « s’approvisionner » par le verbe « acquérir ». Les auteurs des amendements ayant donné droit à cette demande, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Le Conseil d’État s’était encore opposé formellement à l’article 4, paragraphe 4, pour des raisons de sécurité juridique, étant donné que les notions d’« entité adjudicatrice luxembourgeois[e] » et de « prestations de services », que la Centrale acquiert et délivre à « tout pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice », n’étaient pas définies. Suite à la suppression de ces notions, les oppositions formelles n’ont plus lieu d’être. Finalement, le Conseil d’État avait encore émis une opposition formelle à l’égard de l’article 1er, point 12°, pour des raisons de sécurité juridique, en demandant soit de supprimer à l’article 1er, point 12°, les mots, « le LIH, le LNS, le CGDIS, », soit d’insérer à l’article 4, paragraphe 2, les mots « prestations de services ». Suite à l’insertion des mots « prestations de services » à l’article 4, paragraphe 2, du projet de loi sous avis, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendements 3 et 4 Sans observation. 2 Amendement 5 L’amendement sous avis vise, entre autres, à répondre à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 4 février
  5. Dans ledit avis, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 14, paragraphe 3, du projet de loi sous avis, pour des raisons de sécurité juridique, étant donné que la condition d’honorabilité à remplir par les personnes visées à l’article 14, paragraphe 2, soulevait plusieurs interrogations. Les auteurs des amendements ayant inséré plusieurs dispositions à l’article 14 du projet de loi sous examen afin de préciser la condition d’honorabilité que les personnes visées au paragraphe 2 doivent remplir, et ayant supprimé, au paragraphe 3, les termes « ou contraires à l’honorabilité requise pour l’exercice de ces missions », le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendements 6 à 10 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 4 À l’article 11, paragraphe 3, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une virgule avant les mots « déterminées de manière raisonnée et économiquement justifiée ». À l’article 11, paragraphes 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il convient, dans un souci de cohérence rédactionnelle interne de l’article 11, d’accorder le mot « justifiés » au genre féminin singulier. Amendement 5 À l’article 14, paragraphe 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il est suggéré, dans un souci de cohérence par rapport à l’article 14, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, d’insérer le mot « professionnelle » après le mot « intégrité ». À l’article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il est recommandé de remplacer le mot « précis » par les mots « de l’ordre du jour ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.