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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE TEN

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE -2- Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la Republique d'Albanie, desireux de conclure une Convention tendant a eviler !es doubles impositions et a prevenir la fraude fiscale en maliere d'impOts sur le revenu et sur la fortune, sent convenus de ce qui suit: Article 1 PERSONNES VISEES La presente Convention s'applique aux personnes qui sent des residents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMP6TS VISES 1. La presente Convention s'applique aux impOts sur le revenu et sur la fortune peri;;us pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivites locales, quel que soil le systeme de perception. 2. Soni consideres comme impOts sur le revenu et sur la fortune les impels peri;;us sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des elements du revenu ou de la fortune, y compris !es impels sur !es gains provenant de !'alienation de biens mobiliers ou immobiliers, les impOts sur le montant global des salaires payes par !es entreprises, ainsi que !es impOts sur !es plus-values. 3. Les impels actuels auxquels s'applique la Convention sent notamment:

  1. a)en ce qui concerne le Grand-Duche de Luxembourg: (
  2. i)l'impOt sur le revenu des personnes physiques; (
  3. ii)l'impOI sur le revenu des collectivites; (iii) l'impOI sur la fortune; et (
  4. iv)l'impOt commercial communal; (ci-apres denommes "impOI luxembourgeois");
  5. b)en ce qui concerne la Republique d'Albanie: (
  6. i)les impOts sur le revenu (y compris l'impOt sur !es benefices des societes et l'impOI sur le revenu des personnes physiques); (
  7. ii)l'impet sur les petites entreprises; et (iii) l'impOt sur la propriete; (ci-apres denommes "impel albanais"). 4. La Convention s'applique aussi aux impels de nature identique ou analogue qui seraient etablis apres la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impets actuels ou qui les remplaceraient. Les autorites competentes des Etats contractants se communiquent !es modifications significalives apportees a leurs legislations fiscales. -3- Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1. Au sens de la presente Convention, a mains que le contexte n'exige une interpretation differente:
  8. a)le terme "Luxembourg" designe le Grand-Duche de Luxembourg et, lorsqu'il est employe dans un sens geographique, ii designe le territoire du Grand-Duche de Luxembourg:
  9. b)le terme "Albanie" designe la Republique d'Albanie et, lorsqu'il est employe dans un sens geographique, ii designe le territoire de la Republique d'Albanie y compris les eaux territoriales et l'espace aerien au-dessus, ainsi que toute zone au dela des eaux territoriales de la Republique d'Albanie qui, en vertu de sa legislation et conformement au droit international, constitue une zone sur laquelle la Republique d'Albanie peut exercer ses droits relatifs au lit de mer et au sous-sol et a leurs ressources naturelles;
  10. c)le terme "personne" comprend les personnes physiques, les societes et tous autres groupements de personnes:
  11. d)le terme "societe" designe toute personne morale ou toute entite qui est consideree comme une personne morale aux fins d'imposition;
  12. e)les expressions "entreprise d'un !=tat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" designent respectivement une entreprise exploitee par un resident d'un Etat contractant et une entreprlse exploitee par un resident de l'autre !=tat contractant;
  13. f)!'expression "trafic international" designe tout transport effectue par un navire ou un aeronef exploite par une entreprise dont le siege de direction effective est situe dans un !=tat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aeronef n'est exploite qu'entre des points situes dans l'autre !=tat contractant:
  14. g)!'expression "autorite competente" designe: (
  15. i)en ce qui concerne le Luxembourg: le Ministre des Finances ou son representant autorise; (
  16. ii)en ce qui concerne l'Albanie: le Ministere des Finances ou son representant autorise;
  17. h)le terme "national" designe: (
  18. i)toute personne physique qui possede la nationalite d'un Etat contractant; (
  19. ii)toute personne morale, societe de personnes ou association constituee conformement a la legislation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour !'application de la Convention a un moment donne par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas defini a, sauf si le contexte exige une interpretation differente, le sens que lui attribue, a ce moment, le droit de cet Etat concernant les impots auxquels s'applique la Convention, le sens attribue a ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prevalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droil de cet Etat. . 4. Article 4 RESIDENT 1. Au sens de la presente Convention, !'expression "resident d'un Etat contractant" designe toute personne qui, en vertu de la legislation de eel Etat, est assujettie a l'impot dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa residence, de son siege de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critere de nature analogue et s'applique aussi a eel Etat ainsi qu'a toutes ses collectivites locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujelties a l'impot dans cet Etat que pour les revenus de sources situees dans eel Etat ou pour la fortune qui y est situee. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un resident des deux Etats contractants, sa situation est reglee de la maniere suivante:
  20. a)cette personne est consideree comme un resident seulement de l'Etat ou elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est consideree comme un resident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et economiques sont les plus etroits (centre des interets vitaux);
  21. b)si l'Etat ou cette personne a le centre de ses interets vitaux ne peut pas etre determine, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est consideree comme un resident seulement de l'Etat ou elle sejourne de facon habituelle;
  22. c)si cette personne sejourne de facon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne sejourne de tacon habituelle dans aucun d'eux, elle est consideree comme un resident seulement de l'Etat don! elle possede la nationalite;
  23. d)si cette personne possede la nationalite des deux Etats ou si elle ne possede la nationalite d'aucun d'eux, les autorites competentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un resident des deux Etats contractants, elle est consideree comme un resident seulement de l'Etat ou son siege de direction effective est situe. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1. Au sens de la presente Convention, !'expression "etablissement stable" designe une installation fixe d'affaires par l'intermediaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activite. 2. L'expression "etablissement stable" comprend notamment:
  24. a)un siege de direction,
  25. b)une succursale,
  26. c)un bureau,
  27. d)une usine,
  28. e)un atelier et -5-
  29. f)une mine, un puits de petrole ou de gaz, une carriere ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. L'expression "etablissement stable" englobe egalement:
  30. a)un chantier de construction ou de montage ou des activites de surveillance s'y exerc;:ant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activites ont une duree superieure a douze mois, et
  31. b)la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par a cette fin, mais seulement lorsque des activites de cette nature se poursuivent sur le territoire du pays pendant une periode superieure a l'intermediaire de salaries ou d'autre personnel engage par l'entreprise douze mois. 4. Nonobstant les dispositions precedentes du present article, on considere qu'il n'y a pas "etablissement stable" si:
  32. a)ii est fail usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant a l'entreprise;
  33. b)des marchandises appartenant de livraison;
  34. c)des marchandises appartenant a l'entreprise sont entreposees aux seules fins de stockage, d'exposition ou a l'entreprise sont entreposees aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  35. d)une installation fixe d'affaires est utilisee aux seules fins d'acheter des marchandises ou de reunir des informations, pour l'entreprise;
  36. e)une installation fixe d'affaires est utilisee aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activite de caractere preparatoire ou auxiliaire;
  37. f)une installation fixe d'affaires est utilisee aux seules fins de l'exercice cumule d'activites mentionnees aux alineas
  38. a)a e), a condition que l'activite d'ensemble de !'installation fixe d'affaires resultant de ce cumul garde un caractere preparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut independant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est consideree comme ayant un etablissement stable dans cet Etat pour toutes les activites que cette personne exerce pour l'entreprise, a moins que les activites de cette personne ne soient limitees a celles qui sont mentionnees au paragraphe 4 et qui, si elles etaient exercees par l'intermediaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considerer cette installation comme un etablissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas consideree comme ayant un etablissement stable dans un Etat contractant du seul fail qu'elle y exerce son activite par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire general ou de tout autre agent jouissant d'un statut independant, ordinaire de leur activite. a condition que ces personnes agissent dans le cadre . 6. 7. Le fail qu'une societe qui est un resident d'un !:tat contractant, contrOle au est contrOlee par une societe qui est un resident de l'autre !:tat contractant au qui yexerce son activite (que ce soil par l'intermediaire d'un etablissement stable au non) ne suffit pas, en lui-meme, a faire de l'une quelconque de ces societes un etablissement stable de l'autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1. Les revenus qu'un resident d'un !:tat contractant tire de biens immobiliers (ycompris les revenus des exploitations agricoles au forestieres) situes dans l'autre !:tat contractant, sent imposables dans eel autre !:tat. 2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant au les biens consideres sent situes. L'expression comprend en taus cas les accessoires, le cheptel mart au vif des exploitations agricoles et forestieres, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit prive concernant la propriete fonciere, l'usufruit des biens immobiliers et les droits a des paiements variables au fixes pour l'exploitation ou la concession de !'exploitation de gisements mineraux, sources et autres ressources naturefles; les navires, bateaux et aeronefs ne sent pas consideres comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de !'exploitation directe, de la location au de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent egalement aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant a l'exercice d'une profession liberale. Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les benefices d'une entreprise d'un !:tat contractant ne sent imposables que dans eel Eta!, a mains que l'entreprise n'exerce son activite dans l'autre !:tat contractant par l'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe. Si l'entreprise exerce son activite d'une telle fac;on, les benefices de l'entreprise son! imposables dans l'autre !:tat, mais uniquement dans la mesure ou ils sent imputables a eel etablissement stable. 2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un !:tat contractant exerce son activite dans l'autre !:tat contractant par l'intermediaire d'un etablissement stable qui yest situe, ii est impute, dans chaque !:tat contractant, a eel etablissement stable les benefices qu'il aurait pu realiser s'il avail constitue une entreprise distincte exerc;ant des activites identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute independance avec l'entreprise don! ii constitue un etablissement stable. -7- 3. Pour determiner les benefices d'un etablissement stable, sont admises en deduction les depenses exposees aux fins poursuivies par cet etablissement stable, y compris les depenses de direction et les frais generaux d'administration ainsi exposes, soit dans l'Etat ou est situe cet etablissement stable, soil ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de determiner les benefices imputables a un etablissement stable sur la base d'une repartition des benefices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empeche cet Etat contractant de determiner les benefices imposables selon la repartition en usage; la methode de repartition adoptee doit cependant etre telle que le resultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le present article. 5. Aucun benefice n'est impute a un etablissement stable du fait qu'il a simplement achete des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes precedents, les benefices a imputer a l'etablissement stable sont determines chaque annee selon la meme methode, a moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de proceder autrement. 7. Lorsque les benefices comprennent des elements de revenu traites separement dans d'autres articles de la presente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectees par les dispositions du present article. Article 8 TRANSPORT INTERNATIONAL 1. Les benefices provenant de !'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aeronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe. 2. Les benefices provenant de !'exploitation de bateaux servant a la navigation interieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe. 3. Si le siege de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou interieure est a bord d'un navire ou d'un bateau, ce siege est considere comme situe dans l'Etat contractant ou se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou a defaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un resident. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux benefices provenant de la participation a un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. -8- Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES 1. Lorsque
  39. a)une entreprise d'un Eta! contractant participe directement ou indirectement a la direction, au controle ou au capital d'une entreprise de l'autre Eta! contractant, ou que
  40. b)les memes personnes participent directement ou indirectement a la direction, au controle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financieres, liees par des conditions convenues ou imposees, qui different de celles qui seraient convenues entre des entreprises independantes, les benefices qui, sans ces conditions, auraient ete realises par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'etre en fail a cause de ces conditions, peuvent etre inclus dans les benefices de cette entreprise et imposes en consequence. 2. Lorsqu'un Eta! contractant inclut dans les benefices d'une entreprise de eel Eta! - et impose en consequence - des benefices sur lesquels une entreprise de l'autre Eta! contractant a ete imposee dans eel autre Eta!, et que !es benefices ainsi inclus sont des benefices qui auraient ete realises par l'entreprise du premier Eta! si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient ete celles qui auraient ete convenues entre des entreprises independantes, l'autre Eta! procede a un ajustement approprie du montant de l'impOI qui y a ete perc;:u sur ces benefices. Pour determiner eel ajustement, ii est tenu compte des autres dispositions de la presente Convention et, si c'est necessaire, les autorites competentes des Etats contractants se consultent. Article 1 o DIVIDENDES 1. Les dividendes payes par une societe qui est un resident d'un Etat contractant a un resident de l'autre Eta! contractant, son! imposables dans eel autre Eta!. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant don! la societe qui paie les dividendes est un resident, et selon la legislation de eel Etat, mais si le beneficiaire effeclif des dividendes est un resident de l'autre Etat contractant, l'impOt ainsi etabli ne peut exceder:
  41. a)5 pour cent du montant brut des dividendes, si le beneficiaire effectif est une societe (autre qu'une societe de personnes) qui detient directement au moins 25 pour cent du capital de la societe qui paie les dividendes;
  42. b)1 O pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le present paragraphe n'affecte pas !'imposition de la societe au titre des benefices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employe dans le present article designe les revenus provenant d'actions de toute nature ou autres parts beneficiaires a !'exception des creances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au meme regime fiscal que les revenus d'actions par la legislation de l'Etat don! la societe distributrice est un resident. -9- 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le beneficiaire effectif des dividendes, resident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dent la societe qui paie les dividendes est un resident, soil une activite industrielle ou commerciale par l'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soil une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que la participation generatrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de !'article 7 ou de !'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une societe qui est un resident d'un Etat contractant, tire des benefices ou des revenus de l'autre Etat contractant, eel autre Etat ne peut percevoir aucun impOt sur les dividendes payes par la societe, sauf dans la mesure ou ces dividendes sent payes a un resident de cet autre !::tat ou dans la mesure ou la participation generatrice des dividendes se rattache effectivement a un etablissement stable ou a une base fixe situes dans cet autre !::tat, ni prelever aucun impOt, au titre de !'imposition des benefices non distribues, sur les benefices non distribues de la societe, meme si les dividendes payes ou les benefices non distribues consistent en tout ou en partie en benefices ou revenus provenant de eel autre Etat. Article 11 INTERETS 1. Les interets provenant d'un Etat contractant et payes a un resident de l'autre Eta! contractant, sent imposables dans eel autre !::tat. 2. Toutefois, ces interets sent aussi imposables dans l'l::tat contractant d'ou ils proviennent et selon la legislation de eel Etat, mais si le beneficiaire effectif des interets est un resident de l'autre Etat contractant, l'impOt ainsi etabli ne peut exceder 5 pour cent du montant brut des interets. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les interets mentionnes au paragraphe 1 ne sent imposables que dans l'Etat contractant dent la personne qui re<;:oit les interets est un resident si le beneficiaire effectif de ces interets est un resident de eel Etat et:
  43. a)est cet Etat, l'une de ses collectivites locales ou etablissements publics,
  44. b)si les interets sent verses par l'Etat dans lequel ils sent generes ou par l'une de ses collectivites locales ou etablissements publics,
  45. c)si l'interet est verse au titre d'un pret, d'une creance ou d'un credit qui est dO a eel Etat ou consenti, accords, garanti ou assure par lui ou par l'une de ses collectivites locales ou agences de financement des exportations. 4. Le terme "interets" employs dans le present article designe les revenus des creances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothecaires ou d'une clause de participation aux benefices du debiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attaches a ces titres. Les penalisations pour paiement tardif ne sent pas considerees comme des interets au sens du present article. - 10 - 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire effectif des interets, resident d'un !::tat contractant, exerce dans l'autre !::tat contractant d'ou proviennent les interets, soil une activite industrielle ou commerciale par l'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soil une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que la creance generatrice des interets s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de !'article 7 ou de !'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les interets sont consideres comme provenant d'un !::tat contractant lorsque le debiteur est un resident de cet Etat. Toutefois, lorsque le debiteur des interets, qu'il soil ou non un resident d'un Etat contractant, a dans un !::tat contractant un etablissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des interets a ete contractee et qui supporte la charge de ces interets, ceux-ci sont consideres comme provenant de l'l::tat ou l'etablissement stable, ou la base fixe, est situe. 7. Lorsque, en raison de relations speciales existant entre le debiteur et le beneficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des interets, compte tenu de la creance pour laquelle ils son! payes, excede celui don! seraient convenus le debiteur et le beneficiaire effectif en !'absence de pareilles relations, les dispositions du present article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excedentaire des paiements reste imposable selon la legislation de chaque !::tat contractant et compte tenu des autres dispositions de la presente Convention. Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d'un !::tat contractant et payees a un resident de l'autre !::tat contractant sont imposables dans eel autre !::tat. 2. Toutefois, ces redevances son! aussi imposables dans l'l::tat contractant d'ou elles proviennent et selon la legislation de cet !::tat, mais si le beneficiaire effectif des redevances est un resident de l'autre !::tat contractant, l'imp6t ainsi etabli ne peut exceder 5 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme "redevances" employe dans le present article designe les remunerations de toute nature payees pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre litteraire, artistique ou scientifique y compris les films cinematographiques et les films ou bandes pour la radio ou la television, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modele, d'un plan, d'une formule ou d'un procede secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un equipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait a une experience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. - 11 - 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le beneficiaire effectif des redevances, resident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'ou proviennent les redevances, soit une activite industrielle ou commerciale par l'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soit une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que le droit ou le bien generateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de !'article 7 ou de !'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considerees comme provenant d'un Etat contractant lorsque le debiteur est un resident de cet Etat. Toutefois, lorsque le debiteur des redevances, qu'il soit ou non un resident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un etablissement stable, ou une base fixe, pour lequel !'engagement donnant lieu au paiement des redevances a ete contracte et qui supporte la charge de ces redevances, celles­ ci sont considerees comme provenant de l'Etat ou l'etablissement stable, ou la base fixe, est situe. 6. Lorsque, en raison de relations speciales existant entre le debiteur et le beneficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payees, excede celui dont seraient convenus le debiteur et le beneficiaire effectif en !'absence de pareilles relations, !es dispositions du present article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excedentaire des paiements reste imposable selon la legislation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la presente Convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un resident d'un Etat contractant tire de !'alienation de biens immobiliers vises a !'article 6, et situes dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de !'alienation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un resident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession independante, y compris de tels gains provenant de !'alienation de eel etablissement stable (seul ou avec !'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de !'alienation de navires ou aeronefs exploites en trafic international, de bateaux servant a la navigation interieure ou de biens mobiliers affectes a !'exploitation de ces navires, aeronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe. 4. Les gains provenant de !'alienation de tous biens autres que ceux vises aux paragraphes precedents du present article, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dent le cedant est un resident. - 12 - Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu'une personne physique qui est un resident d'un Etat contractant tire d'une profession liberale ou d'autres activites similaires de caractere independant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants:
  46. a)si ce resident dispose de facon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activites; dans ce cas, seule la fraction du revenu qui est imputable a cette base fixe est imposable dans cet autre Etat; ou
  47. b)si son sejour dans l'autre Etat contractant s'etend sur une periode ou des periodes d'une duree totale egale ou superieure a 183 jours durant toute periode de douze mois commencant ou se terminant durant l'annee civile consideree; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tiree de ses activites exercees dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression "profession liberale" comprend notamment les activites independantes d'ordre scientifique, litteraire, artistique, educatif ou pedagogique, ainsi que les activites independantes des medecins, dentistes, avocats, ingenieurs, architectes, auditeurs et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous reserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres remunerations similaires qu'un resident d'un Etat contractant recoil au titre d'un emploi salarie, ne sont imposables que dans eel Etat, a moins que l'emploi ne soil exerce dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est a ce titre sont imposables dans cet autre Etat. exerce, les remunerations recues 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les remunerations qu'un resident d'un Eta! contractant recoil au titre d'un emploi salarie exerce dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si toutes les conditions suivantes sont remplies:
  48. a)le beneficiaire sejourne dans l'autre Etat pendant une periode ou des periodes n'excedant pas au total 183 jours durant toute periode de douze mois commencant ou se terminant durant l'annee civile consideree, et
  49. b)les remunerations sont payees par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un resident de l'autre Etat, et
  50. c)la charge des remunerations n'est pas supportee par un etablissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions precedentes du present article, les remunerations recues au titre a bord d'un navire, d'un aeronef ou d'un vehicule routier exploite en trafic international, ou a bord d'un bateau servant a la navigation interieure, sont imposables dans l'Etat contractant d'un emploi salarie exerce ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe. - 13 - Article 16 TANTIEMES Les tantiemes, jetons de presence et autres retributions similaires qu'un resident d'un Etat contractant reyoit en sa qualite de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une societe qui est un resident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un resident d'un Etat contractant tire de ses activites personnelles exercees dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de theatre, de cinema, de la radio ou de la television, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans eel autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activites qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualite, sont attribues non pas a !'artiste ou au sportif lui-meme, mais a une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant ou les activites de !'artiste ou du sportif sont exercees. Article 18 PENSIONS 1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 de !'article 19, les pensions et autres remunerations similaires, payees a un resident d'un Etat contractant au titre d'un emploi anterieur, ne sont imposables que dans eel Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payees en application de la legislation sur la securite sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans eel Etat. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres remunerations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d'un Etat contractant et payees a un resident de l'autre Etat contractant, ne sont pas imposables dans l'autre Etat contractant si ces paiements decoulent des cotisations, allocations ou primes d'assurance versees a un regime complementaire de pension par le beneficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l'employeur a un regime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d'assurance ou dotations ont ete effectivement soumises a l'impot dans le premier Etat contractant. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1.
  51. a)Les salaires, traitements et autres remunerations similaires payes par un Etat contractant ou l'une de ses collectivites locales a une personne physique, au titre de services rendus a eel Etat ou a cette collectivite, ne sont imposables que dans cet Etat. - 14 -
  52. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres remunerations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un resident de cet Etat qui: (
  53. i)possede la nationalite de cet Etat, ou (
  54. ii)n'est pas devenu un resident de cet Etat 2.
  55. a)a seule fin de rendre les services. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres remunerations similaires payees par un Etat contractant ou l'une de ses collectivites locales, soit directement, soit par prelevement sur des fonds qu'ils ont constitues, a une personne physique, au titre de services rendus a cet Etat ou a cette collectivite, ne sont imposables que dans cet Etat.
  56. b)Toutefois, ces pensions et autres remunerations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un resident de cet Etat et en possede la nationalite. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres remunerations similaires payes au titre de services rendus dans le cadre d'une activite industrielle ou commerciale exercee par un Etat contractant ou l'une de ses collectivites locales. Article 20 ETUDIANTS ET STAGIAIRES 1. Les sommes qu'un etudiant ou un stagiaire qui est, ou qui etait immediatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un resident de l'autre Etat contractant et qui sejourne dans le premier Etat a seule fin d'y poursuivre ses etudes ou sa formation, rei;:oit pour couvrir ses frais d'entretien, d'etudes ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, a condition qu'elles proviennent de sources situees en dehors de cet Etat. 2. En ce qui concerne les allocations d'etudes, les bourses et les remunerations d'un emploi salarie auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un etudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la duree de ces etudes ou de cette formation, le droit de beneficier des memes exonerations, degrevements ou reductions d'impOts que les residents de l'Etat dans lequel ii sejourne. Article 21 AUTRES REVENUS 1. Les elements du revenu d'un resident d'un Etat contractant, d'ou qu'ils proviennent, qui ne sont pas traites dans les articles precedents de la presente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. - 15 - 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que /es revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont definis au paragraphe 2 de /'article 6, lorsque le beneficiaire de tels revenus, resident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soil une activite industrielle ou commerciale par l'intermediaire d'un etablissement stable qui y est situe, soil une profession independante au moyen d'une base fixe qui y est situee, et que le droit ou le bien generateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de /'article 7 ou de /'article 14, suivant /es cas, sont applicables. Article 22 FORTUNE 1. La fortune constituee par des biens immobiliers vises a /'article 6, que possede un resident d'un Etat contractant et qui sont situes dans l'autre Etat contractant, est imposable dans eel autre Etat. 2. La fortune constituee par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un resident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession independante, est imposable dans eel autre Etat. 3. La fortune constituee par des navires et des aeronefs exploites en trafic international, par des bateaux servant a la navigation interieure ainsi que par des biens mobiliers affectes a /'exploitation de ces navires, aeronefs ou bateaux, n'est imposable que dans l'Etat contractant ou le siege de direction effective de l'entreprise est situe. 4. Tous les autres elements de la fortune d'un resident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans eel Etat. Article 23 ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 1. En ce qui concerne le Luxembourg: Sous reserve des dispositions de la legislation luxembourgeoise concernant /'elimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe general, la double imposition est evitee de la maniere suivante:
  57. a)Lorsqu'un resident du Luxembourg rec;;oit des revenus ou possede de la fortune qui, conformement aux dispositions de la presente Convention, sont imposables en Albanie, le Luxembourg exempte de l'impot ces revenus ou cette fortune, sous reserve des dispositions des sous-paragraphes
  58. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de /'impel sur le reste du revenu ou de la fortune du resident, appliquer /es memes taux d'impot que si les revenus ou la fortune n'avaient pas ete exemptes. - 16 -
  59. b)Lorsqu'un resident du Luxembourg rec;:oit des elements de revenu qui, conformement aux dispositions des articles 1 O, 11, 12 et 17, sent imposables en Albanie, le Luxembourg accorde sur l'impOI sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impOt sur le revenu des collectivites de ce resident, une deduction d'un montant egal a l'impOI paye en Albanie. Cette deduction ne peut toutefois exceder la fraction de l'impOI, calcule avant deduction, correspondant aces elements de revenus rec;:us d'Albanie.
  60. c)Les dispositions du sous-paragraphe
  61. a)ne s'appliquent pas au revenu rec;:u ou ala fortune possedee par un resident du Luxembourg, lorsque l'Albanie applique les dispositions de la presente Convention pour exempter d'impOt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 des articles 10, 11 ou 12 ace revenu. 2. En ce qui concerne l'Albanie:
  62. a)Lorsqu'un resident de l'Albanie rec;:oit des revenus ou possede de la fortune qui, conformement aux dispositions de la presente Convention, sent imposables au Luxembourg, l'Albanie accorde: (
  63. i)sur l'impOt albanais qu'elle perc;:oit sur les revenus de ce resident, une deduction d'un montant egal a l'impOI sur le revenu paye au Luxembourg, et (
  64. ii)sur l'impOt albanais qu'elle perc;:oit sur la fortune de ce resident, une deduction d'un montant egal a l'impOI sur la fortune paye au Luxembourg. Dans l'un ou l'autre cas, cette deduction ne peut toutefois exceder la fraction de l'impOt albanais sur le revenu ou de l'impOt albanais sur la fortune, calcule avant deduction, correspondant selon le cas aux revenus ou a la fortune imposables au Luxembourg.
  65. b)Lorsque, conformement aune disposition quelconque de la presente Convention, les revenus qu'un resident de l'Albanie rec;:oit ou la fortune qu'il possede sent exempts d'impOt en Albanie, l'Albanie peut neanmoins, pour calculer le montant de l'impOt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce resident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptes. Article 24 NON-DISCRIMINATION 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sent soumis dans l'autre Etat contractant a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sent ou pourront etre assujettis les nationaux de eel autre Etat qui se trouvent dans la meme situation, notamment au regard de la residence. La presente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de !'article 1, aux personnes qui ne sent pas des residents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un etablissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, n'est pas etablie dans eel autre Etat d'une fac;:on mains favorable que !'imposition des entreprises de eel autre Etat qui exercent la meme activite. La presente disposition ne peut etre interpretee comme obligeant un Etat contractant a accorder aux residents de l'autre Etat contractant les deductions personnelles, abattements et reductions d'impOI en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde a ses propres residents. · 17 · 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de !'article 9, du paragraphe 7 de !'article 11 ou du paragraphe 6 de !'article 12 ne soient applicables, les interets, redevances et autres depenses payes par une entreprise d'un Eta! contractant a un resident de l'autre Etat contractant, sont deductibles, pour la determination des benefices imposables de cette entreprise, dans les memes conditions que s'ils avaient ete payes a un resident du premier Etat. De meme, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un resident de l'autre Etat contractant sont deductibles, pour la determination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les memes conditions que si elles avaient ete contractees envers un resident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalite ou en partie, directement ou indirectement, detenu ou controle par un ou plusieurs residents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat a aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront etre assujelties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du present article s'appliquent aux impots vises par la presente Convention. Article 25 PROCEDURE AMIABLE 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la presente Convention, elle peut, independamment des recours prevus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas a l'autorite competente de l'Etat contractant dont elle est un resident ou, si son cas releve du paragraphe 1 de !'article 24, a celle de l'Etat contractant dont elle possede la nationalite. Le cas doit etre soumis dans les trois ans qui suivent la premiere notification de la mesure qui entraine une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorite competente s'efforce, si la reclamation lui parait fondee et si elle n'est pas elle-meme en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de resoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorite competente de l'autre Etat contractant, en vue d'eviter une imposition non conforme a la Convention. L'accord est applique quels que soient les delais prevus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorites competentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de resoudre les difficultes ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu !'interpretation ou !'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'eliminer la double imposition dans les cas non prevus par la Convention. 4. Les autorites competentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composee de ces autorites ou de leurs representants, en vue de parvenir a un accord comme ii est indique aux paragraphes precedents. - 18 - Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorites competentes des Etats contractants echangent !es renseignements necessaires pour appliquer !es dispositions de la presente Convention ou celles de la legislation interne des E:tats contractants relative aux impots vises par la Convention dans la mesure ou !'imposition qu'elle prevoit n'est pas contraire a la Convention. Les renseignements rei;;us par un E:tat contractant sont tenus secrets de la meme maniere que les renseignements obtenus en application de la legislation interne de eel E:tat et ne sont communiques qu'aux personnes ou autorites (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernees par l'etablissement ou le recouvrement des impots vises par la Convention, par !es procedures ou poursuites concernant ces impots, ou par !es decisions sur !es recours relatifs a ces impots. Ces personnes ou autorites n'utilisent ces renseignements qu'a ces fins. Elles peuvent reveler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas etre interpretees comme imposant a un E:tat contractant !'obligation:
  66. a)de prendre des mesures administratives derogeant a sa legislation et a sa pratique administrative ou a celles de l'autre E:tat contractant;
  67. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient etre obtenus sur la base de sa legislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre E:tat contractant;
  68. c)de fournir des renseignements qui reveleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procede commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public. Article 27 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Les dispositions de la presente Convention ne portent pas atteinte aux privileges fiscaux dont beneficient !es membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soil des regles generales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 ENTREE EN VIGUEUR 1. Chacun des E:tats contractants notifiera a l'autre, par ecrit par la voie diplomalique, l'accomplissement des procedures requises par sa legislation pour la mise en vigueur de la presente Convention. La Convention entrera en vigueur a la date de reception de la derniere de ces notifications. 2. La Convention sera applicable:
  69. a)en ce qui concerne !es impots retenus a la source, aux revenus attribues le ou apres le 1er janvier de l'annee civile suivant immediatement l'annee au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; - 19 -
  70. b)en ce qui concerne les autres imp6ts sur le revenu et les imp6ts sur la fortune, aux imp6ts dus pour toute annee d'imposition commenc;ant le ou apres le 1er janvier de l'annee civile suivant immediatement l'annee au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Aux fins de !'article 26 (Echange de renseignements), les dispositions seront applicables a la date ou apres la date a laquelle la Convention entrera en vigueur. Article 29 DENONCIATION 1. La presente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas ete denoncee par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut denoncer la Convention par voie diplomatique avec un preavis minimum de six mois avant la fin de chaque annee civile commenc;ant apres !'expiration d'une periode de cinq annees a partir de la date de son entree en vigueur.
  71. a)
  72. b)2. La Convention cessera d'etre applicable: en ce qui concerne les imp6ts retenus a la source, aux revenus attribues le ou apres le 1er janvier de l'annee civile suivant immediatement l'annee au cours de laquelle le preavis est donne; en ce qui concerne les autres imp6ts sur le revenu et les imp6ts sur la fortune, aux imp6ts dus pour toute annee d'imposition commenc;ant le ou apres le 1er janvier de l'annee civile suivant immediatement l'annee au cours de laquelle le preavis est donne. EN FOi DE QUOI, les soussignes, d0ment autorises a cet effet, ont signe la presente Convention. �.4-:..jq.h.v..:.E!-.':':.....��....... Fait en deux exemplaires a ..�v.:-..41..1-:":\.�....................., le .... 1 en langues franc;aise et albanaise, les deux textes faisant egalement foi. Pour le Gouvernement du Grand-D � 7 uxembourg Jean ASSELBORN Ministre des Affaires etrangeres et de l'lmmigration Pour le Conseil des Ministres de la Republique d'Albanie Lulzim BASHA Ministre des Affaires etrangeres

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