PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNEE A TIRANA LE 14 JANVIER 2009 Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la Republique d'Albanie, Desireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la Republique d'Albanie tendant eviter les doubles impositions et prevenir la fraude fiscale en matiere d'impots sur le revenu et sur la fortune, signee Tirana le 14 janvier 2009, (ci-apres denommee « la Convention » ), a a a Sant convenus de ce qui suit ARTICLE 1 Le Preambule de la Convention est supprime et remplace par celui qui suit « Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la Republique d'Albanie Soucieux de promouvoir leurs relations economiques et d'ameliorer leur cooperation en matiere fiscale, Entendant conclure une Convention pour !'elimination de la double imposition en matiere d'impots sur le revenu et sur la fortune sans creer de possibilites de non imposition ou d'imposition reduite par !'evasion ou la fraude fiscale (y compris par des mecanismes de chalandage fiscal destines obtenir les allegements prevus dans la presente Convention au benefice indirect de residents d'Etats tiers), sont convenus de ce qui suit : » a ARTICLE 2 L'article 26 (ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprime et remplace par celui qui suit : « Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorites competentes des Etats contractants echangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la presente Convention ou pour !'administration ou !'application de la legislation interne relative aux impots de toute nature ou denomination per9us pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivites locales dans la mesure ou !'imposition qu'elle prevoit n'est pas contraire a la Convention. L'echange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements rec;us en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sent tenus secrets de la meme maniere que les renseignements obtenus en application de la legislation interne de cet Etat et ne sent communiques qu'aux personnes ou autorites (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernees par l'etablissement ou le recouvrement des imp6ts mentionnes au paragraphe 1, par les procedures ou poursuites concernant ces imp6ts, par les decisions sur les recours relatifs a ces imp6ts, ou par le contr6Ie de ce qui precede. Ces personnes ou autorites n'utilisent ces renseignements qu'a ces fins. Elles peuvent reveler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui precede, les renseignements rec;us par un Etat contractant peuvent etre utilises a d'autres fins si la legislation des deux Etats l'autorise et si l'autorite competente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas etre interpretees comme imposant a un Etat contractant !'obligation
- a)de prendre des mesures administratives derogeant a sa legislation et a sa pratique administrative ou celles de l'autre Etat contractant ;
- b)de fournir des renseignements qui ne pourraient etre obtenus sur la base de sa legislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
- c)de fournir des renseignements qui reveleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un precede commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public. 4. Si des renseignements sent demandes par un Etat contractant conformement a cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dent ii dispose pour obtenir les renseignements demandes, meme s'il n'en a pas besoin a ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase precedente est soumise aux limitations prevues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sent susceptibles d'empecher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne presentent pas d'interet pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent etre interpretees comme permettant a un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sent detenus par une banque, un autre etablissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriete d'une personne. » 2 ARTICLE 3 L'article 27A (DROIT AUX AVANTAGES) qui suit est ajoute !'article 27: « Article 27A DROIT AUX AVANTAGES a la Convention apres 1. Nonobstant les autres dispositions de la presente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accorde au titre d'un element de revenu ou de fortune si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de !'ensemble des faits et circonstances propres la situation, que l'octroi de cet avantage etait un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, moins qu'il soit etabli que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme l'objet et au but des dispositions pertinentes de la presente Convention. a a a a 2. Lorsqu'un avantage prevu par cette Convention est refuse une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorite competente de l'Etat contractant qui aurait normalement accorde cet avantage doit neanmoins traiter cette personne comme ayant droit cet avantage, ou d'autres avantages au titre d'un element de revenu ou de fortune specifique, si cette autorite competente, la demande de cette personne et apres examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient ete octroyes cette personne en !'absence de la transaction ou du montage mentionne au paragraphe 1. L'autorite competente de l'Etat contractant laquelle la demande a ete adressee consulte l'autorite competente de l'autre Etat avant de rejeter une demande presentee par un resident de cet autre Etat en vertu du present paragraphe. » a a a a a ARTICLE 4 1 . Le present Protocole sera ratifie conformement aux procedures applicables au Luxembourg et en Albanie. Chacun des Etats contractants notifiera l'autre, par ecrit par la voie diplomatique, l'accomplissement des procedures applicables respectives. a a 2. Le Protocole entrera en vigueur la date de la reception de la derniere des notifications visees au paragraphe 1. Les dispositions du present Protocole seront applicables aux annees d'imposition commen9ant le ou apres le premier jour de janvier de l'annee civile suivant immediatement l'annee au cours de laquelle le Protocole entrera en vigueur. 3 EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 21 octobre 2020, en langues française et albanaise, les deux textes faisant foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Conseil des Ministres de la République d’Albanie Pierre GRAMEGNA Ministre des Finances Suela JANINA Ambassadeur