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Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro pour l’éliminat

Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 29 janvier 2024 I. II. III. IV. V. VI. VII. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaire des articles Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Texte de la Convention et du Protocole Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck 2 3 4 13 17 18 19 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 29 janvier 2024 Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et le Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 29 janvier

  1. 2 II. Exposé des motifs L’objet du présent projet de loi est d’approuver la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et le Protocole y relatif. La Convention contre les doubles impositions a été signée le 29 janvier 2024 à Luxembourg. Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale du Luxembourg. L’objet d’une telle convention fiscale est l’élimination de la double imposition juridique et la conclusion d’un tel accord est indispensable au bon développement des relations économiques bilatérales et favorise l’échange de biens et de services ainsi que les mouvements de capitaux, de technologies et de personnes. La Convention prévoit une répartition claire des compétences fiscales pour l’imposition des personnes physiques et des personnes morales. La Convention entre le Gouvernement du Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro a pour vocation de promouvoir les relations économiques par l’élimination de la double imposition juridique, tout en limitant les pratiques de chalandage fiscal. Cette volonté est expressément énoncée dans le préambule de la Convention, répondant ainsi aux exigences des travaux sur les problèmes de l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE. Le projet de loi confirme tous les efforts mis en œuvre ces dernières années par le Gouvernement luxembourgeois, ceci en vue de compléter et d’améliorer progressivement son réseau de conventions fiscales et particulièrement celui avec les pays des Balkans. Les modèles de convention du Luxembourg et du Monténégro ont servi de base lors des discussions. 3 III. Commentaire des articles La Convention retient le titre et le préambule préconisés par le modèle de convention fiscale de l’OCDE. L’objectif étant de mettre en évidence, dans le titre de la Convention, le rôle des conventions dans la prévention de l’utilisation abusive des conventions fiscales. Ainsi, le préambule précise qu’il s’agit d’éliminer la double imposition sans créer pour autant des possibilités de double non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale, en particulier par des mécanismes de chalandage fiscal. L’article 1er dispose que la Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États contractants ou de ces deux États. L’article 2 énumère les impôts couverts par la Convention. Du côté luxembourgeois, la Convention vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal. En ce qui concerne le Monténégro, sont visés l’impôt sur les bénéfices des sociétés ainsi que l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le paragraphe 4 du même article met en évidence que la liste des impôts figurant au paragraphe 3 constitue une liste non exhaustive, et, d’autre part, il permet d’appliquer la Convention également aux impôts de nature identique ou analogue, établis dans un des deux États contractants après la date de signature de la Convention. L’article 3 énonce les définitions nécessaires à l’interprétation des termes et expressions utilisés dans la Convention. Les véhicules routiers ont été ajoutés à la définition de l’expression « trafic international » afin de pouvoir intégrer les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un véhicule routier exploité en trafic international au paragraphe 3 de l’article 14 concernant les revenus d’emploi et de les imposer dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. L’expression « fonds de pension reconnu » a été intégrée à l’article 3 dans la version du modèle de convention fiscale de l’OCDE 2017 permettant ainsi à ces organismes de bénéficier des avantages de la Convention. Cette inclusion a nécessité l’énumération au point A du Protocole des différents fonds de pension existant au Luxembourg et au Monténégro et tombant dans le champ d’application de la présente Convention. Sont visés en ce qui concerne le Luxembourg : 4 - les sociétés d’épargne-pension à capital variable, - les associations d’épargne-pension, - les fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux Assurances, - le Fonds de Compensation de la Sécurité sociale, SICAV-FIS. En ce qui concerne le Monténégro est visée la Caisse d’assurance pension et invalidité du Monténégro. Par ailleurs, une disposition d’ordre général permet aux autorités compétentes des États contractants de convenir que tout autre fonds de pension pourra être visé par cette expression. Le paragraphe 2 contient les règles d’interprétation pour les termes et expressions qui ne sont pas définis dans la Convention en renvoyant au droit interne des États contractants à moins que le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes des États contractants conviennent d’un sens différent en application de l’article 24 concernant la procédure amiable. L’article 4 définit la notion de résidence. En donnant une définition de l’expression « résident d’un État contractant », l’article 4 permet de résoudre les cas de double résidence et constitue le critère essentiel de répartition du droit d’imposer entre les deux États. Le paragraphe 1er vise en principe les personnes qui sont assujetties à l’impôt dans un État contractant en vertu de la législation interne de cet État. Il précise donc que sont des résidents les personnes assujetties à l’impôt en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. En revanche, l’expression n’inclut pas les personnes qui sont uniquement assujetties à l’impôt dans un État pour des revenus provenant de cet État contractant ou pour la fortune qui y est située. Le paragraphe 2 clarifie les règles applicables aux personnes physiques en cas de double résidence. Ainsi, il reprend les critères hiérarchisés habituels de foyer d’habitation permanent, de centre des intérêts vitaux, de séjour habituel et de nationalité. Lorsque le différend de double résidence n’est pas résolu de cette manière, les autorités compétentes des deux États contractants doivent régler la question d’un commun accord. Le paragraphe 3 retient le siège de direction effective comme critère de référence pour les personnes autres que les personnes physiques afin de déterminer l’État de résidence de ces personnes. 5 Le point B du Protocole de la Convention relatif à l’article 4 prévoit de façon explicite que les organismes de placement collectif organisés soit sous forme de sociétés transparentes soit sous forme de sociétés non-transparentes sont couverts par les dispositions de la Convention. L’article 5 adopte une définition de la notion d’établissement stable. Cette notion est importante dans la mesure où les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables dans l’autre État contractant que si cette entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Le paragraphe 2 énumère une liste d’exemples d’installations d’affaires qui sont considérées comme étant des établissements stables sous réserve toutefois de remplir les conditions du paragraphe 1er. Le paragraphe 3 considère comme établissement stable un chantier de construction, de montage ou de dragage, mais seulement lorsque ce chantier a une durée supérieure à douze mois. Le paragraphe 4 exclut de l’expression « établissement stable » certaines activités même lorsque celles-ci sont effectuées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires remplissant les conditions du paragraphe 1 er. Le paragraphe 4 ne prévoit pas expressément que certaines de ces activités doivent avoir un caractère préparatoire ou auxiliaire afin de tomber dans le champ d’application de ce paragraphe. Le paragraphe 5 traite de l’agent dépendant qui agit pour le compte d’une entreprise et qui dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’il y exerce lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Celle-ci est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour les activités exercées pour elle par cet agent. Les paragraphes 5 et 6 suivent l’approche du modèle de l’OCDE dans sa version antérieure à 2017 de sorte que le paragraphe 5 concernant l’agent dépendant a un champ d’application plus limité vu qu’il ne s’applique qu’aux personnes concluant des contrats au nom de l’entreprise tandis que les activités de commissionnaire tombent dans le champ d’application du paragraphe
  2. Conformément au paragraphe 7, il est admis que l’existence d’une filiale ne constitue pas à elle seule un élément permettant de conclure à l’existence d’un établissement stable de la société mère, puisque, d’un point de vue fiscal, la filiale constitue une entité juridique indépendante. L’article 6 régit l’imposition des revenus immobiliers reprenant dans son paragraphe 1 er le principe général que le revenu des biens immobiliers est attribué à l’État dans lequel est situé le bien immobilier qui produit le revenu. Cette pratique se justifie notamment par le lien 6 économique très étroit entre la source du revenu et l’État de la source. Il est également à noter que le présent article ne concerne que le revenu d’un résident d’un État contractant provenant de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant. Le paragraphe 2 définit la notion de biens immobiliers par référence au droit de l’État dans lequel le bien est situé. Le paragraphe 3 précise que les dispositions du paragraphe 1 er s’appliquent à quelque forme d’exploitation des biens immobiliers. Finalement, le dernier paragraphe de l’article retient que les dispositions des paragraphes 1 er et 3 s’appliquent également au revenu provenant de biens immobiliers d’une entreprise. L’article 7 qui concerne l’imposition des bénéfices des entreprises suit l’approche du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version de l’année
  3. Il s’agit de l’approche autorisée de l’OCDE concernant l’attribution des bénéfices à un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant. Celle-ci implique que les bénéfices à attribuer à l’établissement stable conformément au paragraphe 2 sont ceux qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. Une analyse fonctionnelle et factuelle tenant compte des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés doit être réalisée dans ce cas tandis que les opérations internes effectuées par l’établissement stable avec d’autres parties de l’entreprise doivent être prises en compte en appliquant le principe de pleine concurrence. Le paragraphe 3 prévoit un mécanisme afin d’éviter une double imposition en cas d’ajustement effectué en vertu du paragraphe
  4. L’article 8 concerne l’imposition des bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation en trafic international de navires et d’aéronefs. Le siège de direction effective de l’entreprise est le critère déterminant pour régler le droit d’imposition des bénéfices d’une telle entreprise. L’article 9 concerne l’ajustement dans le scénario d’entreprises associées et correspond au modèle de l’OCDE dans sa version
  5. Il permet à un État d’opérer des ajustements de bénéfices à des fins fiscales lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées dans des conditions autres que celles de pleine concurrence. Cette rectification de la compatibilité des transactions peut entraîner une double imposition économique. Le paragraphe 1er permet à un État d’opérer des ajustements de bénéfices à des fins fiscales lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées dans des conditions 7 différentes que celles de pleine concurrence. Cet ajustement primaire est effectué en vertu du droit interne de l’État contractant concerné. Le paragraphe 2 vise à pallier les potentielles conséquences fiscales de cet ajustement, en particulier une double imposition économique. Cependant, l’autre État contractant n’est obligé à faire un ajustement que dans la mesure où il estime que le redressement effectué par le premier État en vertu du paragraphe 1 er est justifié quant au principe et au montant, ceci afin de respecter le principe de pleine concurrence. L’article 10 traite de l’imposition des dividendes. Il partage le droit d’imposition des dividendes entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 traite de l’impôt pouvant être perçu par l’État de la source et prévoit que l’impôt établi dans cet État ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Dans les autres cas, la retenue maximale s’élève à 10 pour cent du montant brut des dividendes. Le paragraphe 3 a pour objet la définition des dividendes. La rédaction de la définition du terme « dividendes » est conforme à celle reprise dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE
  6. L’article 11 concernant l’imposition des intérêts réserve un droit d’imposition des intérêts à l’État de la source, tout en limitant l’exercice de ce droit en fixant un plafond à l’imposition qui ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant brut des intérêts lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant. Le paragraphe 3 détermine les conditions d’exemption d’impôt à la retenue à la source. Ainsi, les intérêts sont exempts d’impôt dans l’État de la source, lorsqu’ils sont tirés par et que le bénéficiaire effectif est le Gouvernement de l’autre État contractant ou l’une de ses collectivités locales, la Banque centrale ou toute autre institution financière entièrement détenue par ce Gouvernement. Le paragraphe 4 définit le terme « intérêts » comme revenus de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur ainsi que les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le paragraphe 5 prévoit la non-application des paragraphes précédents du même article si le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un 8 établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. L’article 12 dispose que la Convention partage le droit d’imposition des redevances entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire, contrairement à la disposition du modèle de convention fiscale de l’OCDE qui ne prévoit qu’une imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire des redevances. Ainsi, la Convention prévoit que l’imposition dans l’État de la source ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour la radio ou la télévision ou autres moyens de reproduction ou de transmission) et de 10 pour cent en ce qui concerne l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, y compris d’un logiciel, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial, industriel ou scientifique. L’article 13 traite de l’imposition des gains en capital. Ainsi, le paragraphe 1 er dispose que les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et qui sont situés dans l’autre État sont imposables dans cet autre État. Le paragraphe 2 traite des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise. Le paragraphe 3 concerne l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs. Le droit d’imposition de ces gains en capital est conféré exclusivement à l’État où se situe le siège de direction effective de l’entreprise. Tous les gains provenant de l’aliénation de biens autres que ceux visés aux paragraphes précités du présent article, ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant. La Convention ne contient pas la disposition relative aux gains en capital provenant de l’aliénation d’actions dans une société à prépondérance immobilière. L’article 14 sur les revenus d’emploi s’écarte du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la mesure où, au paragraphe 3, le transport routier a été ajouté au domaine du trafic international. Les rémunérations reçues pour l’exercice d'un emploi salarié à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier exploité en trafic international, sont donc imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Cette approche est en conformité avec la politique conventionnelle du Luxembourg. L’article 15 qui vise les rémunérations perçues par un résident d’un État, en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de 9 l’autre État, dispose que ces rémunérations sont imposables dans l’État dont la société concernée est un résident. L’article 16 ayant pour objet l’imposition des artistes du spectacle et des sportifs, stipule que les revenus des artistes du spectacle ainsi que des sportifs sont imposables dans l’État contractant où ils exercent leurs activités, même si ces revenus sont attribués non pas à l’artiste lui-même, mais à une autre personne. Le paragraphe 1er de l’article 17 relatif aux pensions et autres rémunérations similaires du secteur privé payées au titre d’un emploi antérieur attribue un droit d’imposition exclusif à l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 déroge à cette règle et dispose que les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État de la source. L’inclusion d’un tel paragraphe est primordiale pour le Luxembourg en raison du nombre élevé de pensions payées à l’étranger. Le dernier paragraphe du présent article dispose que les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État contractant si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance, dotations ou les pensions ou autres rémunérations similaires ont été effectivement soumises à l’impôt dans le premier État contractant. L’article 18 reprend les dispositions relatives aux rémunérations concernant les fonctions publiques et adopte l’approche du modèle de convention fiscale de l’OCDE, tout en écartant l’expression « subdivisions politiques » dans la formulation des paragraphes. L’article 19 traite d’une exonération pour les étudiants et les stagiaires dans l’État où ils séjournent afin de poursuivre leurs études ou leur formation. Toutefois, les sommes qu’un étudiant ou stagiaire reçoit pour couvrir ces frais doivent provenir de sources situées en dehors de son État de séjour. L’article 20 détermine le régime fiscal des revenus non expressément visés dans les autres articles de la Convention. Il prévoit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’État de résidence de leur bénéficiaire effectif, à moins qu’ils ne puissent être rattachés à un établissement stable dont celui-ci dispose dans l’autre État. L’article 21 concernant l’imposition de la fortune est conforme au modèle de convention fiscale de l’OCDE. L’article 22 traite des modalités de l’élimination des doubles impositions par les deux États. 10 Le Luxembourg a opté pour la méthode de l’exemption avec réserve de progressivité pour éviter la double imposition. Cette méthode consiste à exonérer de l’impôt luxembourgeois les revenus et la fortune imposables au Monténégro, mais à en tenir compte pour calculer le taux d’impôt applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. En ce qui concerne les revenus résultant des dividendes, intérêts et redevances dont le droit d’imposition est, suivant les articles 10, 11 et 12, partagé entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire effectif, le Luxembourg applique pour ces catégories de revenus la méthode de l’imputation. Il en est de même pour les revenus visés à l’article 16 concernant les artistes et les sportifs. Cette méthode consiste à accorder au Luxembourg sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Monténégro. Cette déduction ne pourra néanmoins pas excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Monténégro. Le Monténégro a opté d’une manière générale pour la méthode de l’imputation. Les articles 23 à 29 contiennent certaines dispositions spéciales ainsi que les dispositions finales de la Convention. L’article 23 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. L’article 24 règle les cas où une procédure amiable peut être engagée entre les autorités compétentes des deux États. Les paragraphes 1er et 2 s’appliquent aux situations dans lesquelles une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. La dernière phrase du paragraphe 2 précise que l’accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. Le paragraphe 3, quant à lui, couvre les questions d’interprétation ou d’application de la Convention. Contrairement au modèle de convention fiscale de l’OCDE, la Convention ne prévoit pas de disposition relative à l’arbitrage. L’article 25 réglemente l’échange de renseignements entre les États contractants. Il suit l’approche adoptée par le modèle de convention fiscale de l’OCDE dans sa version
  7. L’article 26 sur les membres des missions diplomatiques et postes consulaires a pour but de donner aux membres des missions diplomatiques et postes consulaires la garantie qu’en vertu des dispositions d’une convention contre les doubles impositions, ils bénéficieront d’un traitement au moins aussi favorable que celui auquel ils ont droit conformément au droit international ou à des accords internationaux particuliers. 11 L’article 27 reprend une disposition sur le droit aux avantages de la Convention. Il adopte la règle des objets principaux. L’article reflète l’approche adoptée dans l’action 6 des travaux BEPS selon laquelle les avantages d’une convention fiscale ne devraient pas être accordés lorsqu’un des objets principaux d’un montage ou d’une transition est de bénéficier d’un avantage d’une disposition conventionnelle et que l’octroi de cet avantage serait contraire à l’objet et au but des dispositions de la convention fiscale. L’article permet aux États de s’attaquer aux cas d’utilisation abusive de la Convention. Par ailleurs, le paragraphe 2 prévoit une procédure de consultation entre les autorités compétentes des deux États contractants avant que l’autorité compétente d’un des États qui a été contacté par un contribuable ne rejette la demande d’application de la Convention de celui-ci. L’article 28 établit les règles relatives à l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux États contractants. L’article 29 décrit la procédure à respecter en cas de dénonciation de la Convention par l'un des États contractants. La Convention est complétée par un Protocole qui forme partie intégrante de la Convention. Le point C du Protocole contient une disposition permettant au Luxembourg d’appliquer l’article 164ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu qui fixe les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées. 12 IV. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 29 janvier 2024 Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur: Yoann LE DORZE Tél. : 247-52361 Courriel: yoann.ledorze@co.etat.lu Objectif(s) du projet: Approbation d'un traité international en matière fiscale Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: 04.03.2024
  8. Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non:
  9. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Non:
  10. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: Non:
  11. 1 N.a.:1 Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations : N.a.: non applicable 13
  12. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif3 par destinataire) a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel4? Oui: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Non: Non: N.a.: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: Non: N.a.:
  13. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? Non: N.a.:
  14. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: Non: Non:
  15. 2 3 4 Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 14
  16. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
  17. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
  18. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Non: N.a.: Egalité des chances
  19. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:
  20. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Directive « services »
  21. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 15
  22. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 16 V. Fiche financière conformément à l’article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le projet de loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Monténégro pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Luxembourg, le 29 janvier 2024, ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 17 VI. Texte de la Convention et du Protocole 18 VII. Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck 19

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