Avis lll/35/2024 23 octobre 2024 Exemption de cotisations sociales communes relatif au Projet de loi modifiant la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre du 1er juillet 2024, Monsieur Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures a soumis le projet de loi relatif à l’exemption de l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale en faveur des élus locaux œuvrant pour l’intérêt général à l’avis de la chambre des salariés.
- L’exposé des motifs du projet de loi rappelle que la loi du 22 mars 2023 portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale a introduit une exemption de l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale, entre autres, en faveur des élus locaux qui représentent leur commune au sein des organes décisionnels des syndicats de communes, offices sociaux et autres établissements publics placés sous la surveillance des communes.
- Par le présent projet de loi, le gouvernement souhaite étendre cette exemption aux compensations pécuniaires que les élus locaux perçoivent pour l’exercice de leurs fonctions communales de conseiller, échevin ou bourgmestre. Partant une exemption des cotisations sociales est prévue par le projet de loi dans la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pour ce qui concerne les indemnités des bourgmestres et échevins prévues à l’article 55 ainsi que pour ce qui concerne les jetons de présence des conseillers communaux prévus à l’article 27 de cette dernière. L’exemption s’applique également aux membres des commissions consultatives qui s’engagent dans le processus démocratique local. Il s’agit là, de l’avis du gouvernement, aussi d’un engagement qui s’appuie sur la volonté de contribuer au bien commun, dans une vocation essentiellement orientée vers le service public local.
- La motivation contenue dans le projet de loi énonce que tout élu communal effectue un engagement civique envers la communauté locale et le bien-être collectif. En dépit des indemnités et jetons perçus pour leurs services, la fonction des élus locaux est honorifique et leur vocation est essentiellement orientée vers le service public et la consécration à l'intérêt général.
- Pouvant explicitement soutenir cette motivation, la Chambre des salariés (CSL) accueille favorablement les dispositions du présent projet de loi et profite de l’occasion pour rappeler sa revendication itérativement formulée dans ses avis et dans diverses missives à l’attention du ministre ayant la sécurité sociale dans son ressort et notamment par courrier commun des chambres professionnelles du 25 février 2022 dans lequel ces dernières ont demandé la dispense de l’assurance obligatoire pour toute activité de formation exercée par une personne, à titre accessoire, pour le compte d’un organisme de formation ne poursuivant pas de but lucratif, à savoir, les institutions bénéficiant du statut d’école publique, les chambres professionnelles, les communes, les ministères, administrations et établissements publics et associations à but non lucratif.
- De l’avis des chambres professionnelles, il est incompréhensible et inacceptable que les activités de formation exercées à titre accessoire pour le compte d’un organisme de formation ne poursuivant pas de but lucratif soient traitées moins favorablement en soumettant leurs titulaires à l’assurance obligatoire alors que les activités dans le domaine culturel ou sportif exercées à titre accessoire au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif et maintenant celles des élus locaux, quant à elles, sont dispensées de l’assurance obligatoire, respectivement exemptées des cotisations sociales.
- L’absence d’une dispense d’affiliation à la sécurité sociale ou le cas échant d’exemption de cotisations sociales sur les indemnités des formateurs, entraîne des répercussions négatives sur la finançabilité et l’attractivité de l’offre des formations dispensées notamment par les chambres professionnelles au bénéfice de leurs ressortissants.
- Dans le cadre du présent projet de loi, la CSL note que la volonté politique existe pour le compte des élus locaux intervenant au niveau communal et est mise en œuvre pour créer un dispositif législatif en vue de prévoir un système d’exemption de cotisations sociales au bénéfice des activités de ces personnes agissant dans l’intérêt général et pour le bien-être collectif. Comme cette situation est sensiblement comparable aux activités prodiguées par l’intermédiaire des chambres Page 1 de 2 professionnelles dans le domaine de la formation professionnelle, la CSL sollicite l’élaboration d’un pareil système également au profit des formateurs intervenant dans le domaine de la formation professionnelle pour le compte de bon nombre de personnes désireuses d’acquérir, de maintenir et de développer leurs compétences professionnelles en vue de leur insertion, voire leur maintien dans le marché de l’emploi luxembourgeois.
- Voilà pourquoi notre Chambre réitère sa sollicitation consistant à modifier l’article 4, paragraphe 4, du Code de la sécurité sociale (CSS) comme suit : « …
(4)Sur demande de l’intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l’assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers d’un salaire social minimum par an. Il en est de même pour l’activité de formation exercée à titre accessoire pour le compte d’un organisme de formation ne poursuivant pas de but lucratif, à savoir, les institutions bénéficiant du statut d’école publique, les chambres professionnelles, les communes, les ministères, administrations et établissements publics et associations sans but lucratif. ….» 9. En raison de la proposition de texte ci-avant, il y a lieu de modifier également l’alinéa 3 de l’article 177 du Code de la sécurité sociale (CSS) afin de lui donner la teneur suivante : « Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui - agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire ; ou qui - exercent à titre accessoire conformément à l’article 4, paragraphe 4 du CSS une activité de formation pour le compte d’un organisme de formation ne poursuivant pas de but lucratif, à savoir, les institutions bénéficiant du statut d’école publique, les chambres professionnelles, les communes, les ministères, administrations et établissements publics et associations sans but lucratif. » *** Sous réserve qu’il est tenu compte de la remarque formulée ci-avant, la CSL a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord au projet de loi cité sous rubrique. Luxembourg, le 23 octobre 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2