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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationne

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.878 N° dossier parl. : 8405 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Avis du Conseil d’État (5 juillet 2024) En vertu de l’arrêté du 28 juin 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement qu’il s’agit de modifier. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales La loi en projet vise à modifier la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La loi en projet entend prolonger de manière temporaire le bénéfice de certaines dispositions du régime d’aides « PRIMe House ». Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 La disposition sous avis prévoit une prise d’effet rétroactive de la loi en projet au 1er juillet

  1. D’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée ». Dès lors que les dispositions visées concernent des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées sans heurter les droits de tiers, le Conseil d’État considère qu’une telle rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et peut marquer son accord avec la rétroactivité envisagée. Observations d’ordre légistique Article 1er À la phrase liminaire, il convient d’insérer une virgule avant les termes « est modifié comme suit : ». Article 2 Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … En procédant ainsi, l’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  2. L’article 5, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, […] ; 2° L’alinéa 7, point 1bis, est modifié comme suit : a) À la lettre a), […] ; b) La lettre b) […]. » Au point 1°, il convient d’omettre l’exposant « ° » après le chiffre « 1 » pour écrire « À l’alinéa 1er, deuxième phrase, point 1, […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 5 juillet
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.