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Extraits de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Textes coordonnés Art. 2 1. Sont

Extraits de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Textes coordonnés Art. 2 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. a)les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ;
  2. b)les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ;
  3. b)les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays :
  4. i)par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le fournisseur est un assujetti agissant en tant que tel qui, dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens, ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE et qui ne relève pas de l’article 14, paragraphe 1er, lettre
  5. b)et paragraphe 3 ;
  6. ii)lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu du paragraphe 2, lettre b), ou par toute autre personne non assujettie ; iii) lorsqu’il s’agit de produits soumis à accises au titre desquelles les droits d’accise sont exigibles à l’intérieur du pays, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu du paragraphe 2, lettre
  7. b); 2.
  8. c)les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ou par toute autre personne non assujettie ;
  9. d)les importations de biens en provenance de pays tiers. Par dérogation au paragraphe 1er, lettre b), point i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes :
  10. a)les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, dont la livraison serait exonérée en application de l’article 43, paragraphe 1er, lettres
  11. h)et
  12. k);
  13. b)les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à la lettre
  14. a)et à l’article 56ter-3, paragraphe 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, à condition que le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport, de ces acquisitions n’ait pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de 10 000 euros. L'assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, a la faculté d'opter, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, pour le régime général prévu au paragraphe 1er, lettre b), point i). Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. Art. 4 1. Est considéré comme assujetti au sens de l'article 2 quiconque accomplit d'une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d'une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu'en soit le lieu. Y sont inclus : − l'assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées dans l'État membre sur le territoire duquel ces opérations sont réputées avoir lieu et qui n'ouvrent pas droit à déduction ; − l'assujetti soumis au régime de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1er ; − l’assujetti qui bénéficie de l’un des régimes de franchise visés au chapitre VIII, section 6 ; − l'assujetti soumis au régime d'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture prévu à l'article 58. 2. Par personne morale non assujettie au sens de la présente loi on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Pour l'application des dispositions de la présente loi, l'assujetti et la personne morale non assujettie sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée par l'attribution d'un ou de numéros individuels. Un règlement grand-ducal précisera les situations dans lesquelles l'attribution d'un numéro d'identification a lieu ainsi que celles dans lesquelles le numéro d'identification est retiré. Ce règlement pourra prévoir que certaines catégories d'assujettis ou de personnes morales non assujetties ne seront pas identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée. 4.
  15. a)Est également considéré comme assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf.
  16. b)Sont considérés comme moyens de transport neufs au sens de l'article 2 : − les bateaux, à l'exception de ceux visés à l'article 43, paragraphe 1er, point lettre i), d'une longueur de plus de 7,5 mètres, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu'ils ont navigué moins de 100 heures ; − les aéronefs, à l'exception de ceux visés à l'article 43, paragraphe 1er, point lettre h), dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu'ils ont volé moins de 40 heures ; − les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à six mois après la première mise en service ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6000 kilomètres.
  17. c)5. Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d'application des dispositions prévues aux points lettres
  18. a)et b). Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu'une activité économique exercée exclusivement à l'étranger confère la qualité d'assujetti au GrandDuché de Luxembourg. Ce règlement pourra en outre prévoir que, par dérogation au paragraphe 1er, est également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations, autres que celles visées au paragraphe 4, non pas à titre habituel mais à titre occasionnel. Art. 9 1. Est considéré comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. Ce pouvoir peut être transféré soit par le fournisseur du bien soit par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur ; il peut être transféré soit à l'acquéreur du bien soit à une tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n'est pas considérée comme livraison de biens la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d'une universalité totale ou partielle de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d'application des dispositions prévues à l'alinéa qui précède. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par :
  19. a)
  20. b)« ventes à distance intracommunautaires de biens » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  21. i)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er en vertu de l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie ;
  22. ii)les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. « ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  23. i)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er en vertu de l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie ;
  24. ii)les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. Art. 17 1. 2.
  25. a)Aux fins de l'application des règles relatives au lieu des prestations de services telles que définies au présent article : - un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l'article 2, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis ; - une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie.
  26. b)Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où l'assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle.
  27. c)Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1er, points lettres
  28. b)et
  29. c): 1° le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est le lieu où l'opération principale est effectuée, conformément à la présente loi ; 2° le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux, est l'endroit où ce bien immeuble est situé ; 3°
  30. a)le lieu des prestations de transport de passagers est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues ;
  31. b)le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues ;
  32. c)le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport. On entend par "transport intracommunautaire de biens" tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents. On entend par "lieu de départ" le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par "lieu d'arrivée", le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ; 4°
  33. a)le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l'endroit où ces manifestations ont effectivement lieu ;. L’alinéa 1er ne s’applique pas à l’accès aux manifestations y visées lorsque la présence est virtuelle ;
  34. b)le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l'endroit où ces activités ont effectivement lieu ;. Lorsque les services et les services accessoires se rapportent à des activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois situé à l’endroit où la personne non assujettie est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle ; 5° 6° le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l'endroit où les prestations sont matériellement exécutées :
  35. a)les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
  36. b)les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
  37. a)le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l'exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté ;
  38. b)le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers. On entend par "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté" la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers. On entend par "lieu de départ d'un transport de passagers" le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté. On entend par "lieu d'arrivée d'un transport de passagers" le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ; 7°
  39. a)le lieu des prestations de location de courte durée d'un moyen de transport est l'endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur ;
  40. b)le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d'un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l'endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle. Toutefois, le lieu des prestations de services de location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l'endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé.
  41. c)7bis° Aux fins des points lettres
  42. a)et b), on entend par "courte durée" la possession ou l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d'un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours ; le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle :
  43. a)les services de télécommunication ;
  44. b)les services de radiodiffusion et de télévision ;
  45. c)les services fournis par voie électronique, notamment :
  46. i)la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement ;
  47. ii)la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci ; iii) la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données ;
  48. iv)la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;
  49. v)la fourniture de services d’enseignement à distance. Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique ; 8° 3. le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l'endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle :
  50. a)les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d'autres droits similaires ;
  51. b)les prestations de publicité ;
  52. c)les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d'études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations ;
  53. d)les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent point ;
  54. e)les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;
  55. f)la mise à disposition de personnel ;
  56. g)la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport ;
  57. h)la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés ;
  58. i)(…) ;
  59. j)(…) ;
  60. k)(…) ; 9° (…) ; 10° (…) ; 11° (…). 1° Par dérogation au paragraphe 1er, point
  61. b)lettre
  62. b)et au paragraphe 2, point 7bis°, le lieu des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point 7bis°, lettres
  63. a)et b), qui serait situé au Luxembourg en application desdites dispositions, est considéré se situer en dehors de la Communauté si l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces services s’effectuent en dehors de la Communauté. 2° Par dérogation au paragraphe 1er, point
  64. b)lettre b), le lieu des prestations de transport de biens ainsi que des prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires, qui serait situé au Luxembourg en application de ladite disposition, est considéré se situer en dehors de la Communauté si l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces prestations de services s’effectuent en dehors de la Communauté. L’utilisation ou l’exploitation effectives des prestations de transport et de biens sont établies en fonction des distances parcourues en dehors de la Communauté. 4. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d'un service est présumé se situer à l'intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. Art. 18 1. Est considérée comme acquisition intracommunautaire d'un bien l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, soit par le fournisseur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur, soit par l'acquéreur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur, vers un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien, lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie pas du régime de franchise des petites entreprises. 2. Par dérogation à l'article 2, point b), les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, de ces acquisitions n'ait pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de dix mille euros. L'assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1 er, alinéa 2 et paragraphe 2, a la faculté d'opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour la taxation des acquisitions sur le territoire de l'État membre d'arrivée du bien expédié ou transporté. Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. 3. Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie établie dans un autre État membre sont importés par cette personne morale non assujettie à l'intérieur du pays pour être expédiés ou transportés dans cet autre État membre, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'intérieur du pays. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'intérieur du pays au titre de l'importation des biens sera accordé à cette personne morale non assujettie, dans la mesure où elle établit que son acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. 4. Par dérogation à l'article 2, point
  65. b)à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point i), ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, au sens de l'article 18ter, paragraphe 1er, à l'intérieur du pays lorsque les conditions suivantes sont réunies : − l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti qui n'est ni établi ni identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays mais qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre ; − l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens à l'intérieur du pays par cet assujetti ; − les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente ; − le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays ; − 5. le destinataire a été désigné, conformément à l'article 61, paragraphe 2, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays. Par dérogation à l'article 2, point b), les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, dont la livraison serait exonérée en application de l'article 43, paragraphe 1er, point k), ne sont pas soumises à la TVA. Art. 18bis Sont assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes :
  66. a)l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un autre État membre à l’intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l’article 2, point
  67. b)au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point i), ou importé par l’assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre ;
  68. b)l’affectation par les forces armées nationales qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, point lettre fbis) ;
  69. c)l’affectation par les forces armées nationales, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, point lettre g). Art. 24 1. Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, lorsqu'il y a obligation d'émettre une facture, la taxe devient exigible :
  70. a)lors de l'émission de la facture si elle est émise dans le délai visé à l'article 63, paragraphe 5 ;
  71. b)le jour où expire le délai visé au point lettre
  72. a)en l'absence d'émission de la facture dans ce délai. La dérogation prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux opérations suivantes : 2.
  73. a)les prestations de services pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe en application de l’article 61, paragraphe 5 ;
  74. b)les livraisons de biens aux assujettis réputés avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 10bis, tels que visés à l’article 23bis. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1er, points d),
  75. e)et
  76. f)à l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), e), ebis) et f), des biens expédiés ou transportés dans un autre État membre sont livrés en exonération de la TVA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre État membre, la taxe devient exigible
  77. a)lors de l'émission de la facture si elle est émise dans le délai visé à l'article 63, paragraphe 5 ;
  78. b)le jour où expire le délai visé au point lettre
  79. a)en l'absence d'émission de la facture dans ce délai. L'article 22, paragraphe 1er et l'article 23 ne s'appliquent pas à l'égard des livraisons et des transferts de biens visés à l'alinéa 1. Art. 25 1. L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé au cours de l'année civile précédente n'a pas dépassé cinq cent mille euros peut demander à l'administration d'être soumis, par dérogation à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, au régime de l'imposition d'après les recettes, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par lui devenant exigible au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle. 2. Le chiffre d'affaires annuel hors taxe est déterminé conformément à l'article 57, paragraphe 3 à l’article 57, point 2). Lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente n'est pas significatif ou lorsqu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé au cours de cette année, le montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante sert de référence pour l'application du seuil de cinq cent mille euros. 3. En cas de changement de régime, le régime visé au paragraphe 1er s'applique à partir du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la demande est faite. La taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées avant le jour visé à l'alinéa 1 et devenue, avant ce jour, exigible conformément à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, doit être régularisée si, au moment où le régime d'imposition d'après les recettes devient applicable, cette taxe n'a pas été encaissée. 4. Le régime d'imposition d'après les recettes cesse d'être applicable le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle les conditions pour y être soumis prévues au paragraphe 1er cessent d'être remplies. Lorsque l'assujetti soumis au régime de l'imposition d'après les recettes cesse l'exploitation de son entreprise ou que le régime d'imposition d'après les recettes cesse d'être applicable, et sans préjudice d'une régularisation éventuelle de la base d'imposition conformément à l'article 33, la taxe frappant les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous le régime d'imposition d'après les recettes devient exigible selon les règles établies à l'article 21 et à l'article 24, paragraphe 1er, alinéa 1, dans la mesure où ces opérations restent impayées à la date de la cessation de l'entreprise ou de la cessation du régime. 5. L'assujetti ayant fait la demande pour être soumis au régime d'imposition d'après les recettes doit appliquer ce régime pour une période d'au moins cinq années civiles consécutives. Il est déchargé de cette obligation si, au cours de cette période, les conditions pour être soumis au régime prévues au paragraphe 1er cessent d'être remplies. L'assujetti qui ne veut plus être soumis au régime d'imposition d'après les recettes doit en informer l'administration. 6. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d'application du présent article. Art. 40 1. Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue : 1° au taux réduit,
  80. a)pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l'annexe A de la présente loi ;
  81. b)pour les importations à l’intérieur du pays d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que visés à l’annexe E ;
  82. c)pour les acquisitions intracommunautaires d’objets d’art, de collection ou d’antiquité tels que visés à l’annexe E, qui ont fait l’objet, dans un autre État membre et par l’opérateur effectuant l’acquisition intracommunautaire, d’une importation ;
  83. d)pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires d’objets d’art tels que visés à l’annexe E, Partie A – Objets d’art et livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ;
  84. e)pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires d’objets d’art tels que visés à l’annexe E, Partie A – Objets d’art et livrés à titre occasionnel par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d’art ont été importés dans la Communauté par cet assujetti lui-même ou qu’ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu’ils lui ont ouvert droit à la déduction totale de la TVA ; 1° au taux réduit, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l'annexe A de la présente loi ; 2° au taux super-réduit, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l'annexe B de la présente loi ; 3° au taux intermédiaire, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l'annexe C de la présente loi. 2. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal pour les opérations imposables autres que celles visées au paragraphe 1er. 3. Le taux applicable à la délivrance d'un travail à façon, visée à l'article 15, paragraphe 1er, troisième alinéa, est le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. 4. Les taux réduit, super-réduit et intermédiaire visés au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire visé au chapitre VIII, section 3. Art. 43 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
  85. a)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ;
  86. b)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l'acquéreur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n'est pas applicable, lorsque les biens transportés par l'acquéreur sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé. Dans le cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération ne s'applique qu'à condition que le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté ;
  87. c)(…) ;
  88. d)les livraisons de biens, au sens de article 9, de l’article 12, points
  89. a)à
  90. c)lettres a),
  91. b)et
  92. c)et de l’article 12bis, expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  93. i)les biens sont livrés à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens ;
  94. ii)l'assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifié(
  95. e)aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au fournisseur. Cette exonération ne s'applique pas :
  96. i)aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1er particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ;
  97. ii)aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, dont l'acquisition n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; iii) lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l’article 64bis de déposer un état récapitulatif dans le délai légal, ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant sa livraison, comme l'exige ledit article, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l’administration.
  98. e)les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie ; ebis) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA, lorsque l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l’article 18 ou à l’article 35 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise. L’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ;
  99. f)les livraisons de biens visées à l'article 12, point lettre g), qui bénéficieraient de l'exonération prévue aux points lettres
  100. d)et e), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti ;
  101. g)les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles qui ont été acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une personne agissant pour son compte ;
  102. h)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré ;
  103. i)les prestations de services portant sur les bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que sur les bateaux de sauvetage ;
  104. j)les livraisons d'or aux Banques centrales ; jbis)
  105. k)la livraison de biens à l’assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l’article 10bis, paragraphe 2 ; les livraisons de biens et les prestations de services suivantes :
  106. i)effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ;
  107. ii)destinées à l’Union européenne, à la Communauté européenne de l’énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s’applique le Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège ; iibis) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union européenne lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union européenne afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme ; iii) destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil, ainsi qu’aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
  108. iv)destinées aux forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
  109. v)effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
  110. vi)destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l’Atlantique Nord pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense ; vii) effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord, autre que l’État membre de destination luimême, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense. Les exonérations prévues à l’alinéa 1er, autres que celles visées au point iibis), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil. Lorsque les conditions d’exonération prévues à l’alinéa 1er, point iibis), cessent de s’appliquer, la Commission européenne ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment ;
  111. l)(...) ;
  112. m)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d'un territoire tiers ;
  113. n)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation ou l’importation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur ;
  114. o)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, se rapportant à l'importation de biens, placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, et intervenant jusqu'au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d'imposition en vertu des dispositions prévues à l'article 34, paragraphe 2, point
  115. c);
  116. o)les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34, paragraphe 2, lettre
  117. c);
  118. p)les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Acores et de Madère ;
  119. q)les transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le GrandDuché de Luxembourg ; 2.
  120. r)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l'exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l'étranger ;
  121. s)les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article aux points lettres a),
  122. b)et
  123. g)à
  124. n)ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne s'applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu'intermédiaires au nom et pour compte du voyageur ;
  125. t)jusqu’au 31 décembre 2022, les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans le règlement grandducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et dans les autres législations applicables de l’Union européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2022, la livraison de vaccins contre la COVID-19 autorisés par les États membres de l’Union européenne ou la Commission européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces vaccins. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
  126. a)les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays ;
  127. b)les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation est en tout état de cause exonérée en vertu des dispositions de l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, points lettres a), abis),
  128. b)et
  129. d)à i), et alinéa 2 ;
  130. c)les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application des articles 55bis et 55ter, l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 2, point
  131. b)prévues à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point i). Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d'accords internationaux, auxquels le GrandDuché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens. Art. 49 1. N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d'application de la taxe. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l'assujetti est cependant autorisé à opérer la déduction, lorsque les biens et les services sont utilisés pour les besoins :
  132. a)de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 43, paragraphe 1er, ou aux règlements d'exécution y relatifs ;
  133. b)de ses opérations, qui sont effectuées à l'étranger et qui ouvriraient droit à déduction, si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays ;
  134. b)de ses opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284 de la directive 2006/112/CE, effectuées à l’étranger et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l’intérieur du pays ;
  135. c)de ses opérations, qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 1er, points lettres
  136. c)et
  137. i)et qui sont directement liées à des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de la Communauté ;
  138. d)de ses opérations qui, si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays, seraient exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 1er, points lettres
  139. c)et
  140. i)et dont le preneur est établi ou domicilié dans un pays situé en dehors de la Communauté. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d'application des dispositions prévues à l'alinéa qui précède. Art. 55bis 1. Le présent article établit les règles régissant le remboursement de la TVA en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays mais sur le territoire d'un autre État membre ainsi que le procédé à utiliser par les assujettis établis à l'intérieur du pays pour l'introduction de demandes de remboursement destinées aux autorités des autres États membres. 2. Pour les besoins du présent article, on entend par 3.
  141. a)"assujetti non établi", tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais sur le territoire d'un autre État membre ;
  142. b)"requérant", l'assujetti qui introduit la demande de remboursement. Sous réserve des dispositions qui suivent, un assujetti non établi doit, pour pouvoir obtenir un remboursement de TVA, remplir les conditions suivantes :
  143. a)au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu à l'intérieur du pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle ;
  144. b)au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir lieu à l'intérieur du pays, à l'exception des opérations suivantes :
  145. i)les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exonérées en vertu de l'article 43, paragraphe 1er, points lettres n),
  146. o)et
  147. q);
  148. ii)les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphes 2, 4 et 5. 4. 5. Ne sont pas remboursables :
  149. a)les montants de TVA qui ont été facturés par erreur ;
  150. b)les montants de TVA facturés pour les livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être, en vertu de l'article 43, paragraphe 1er, points b), d),
  151. e)et
  152. f)de l’article 43, paragraphe 1er, lettres b), d), e), ebis) et f). L'assujetti non établi bénéficie du remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens à l'intérieur du pays, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :
  153. a)les prestations de services visées au paragraphe 3, point
  154. b)sous
  155. i)lettre b), point i), effectuées à l'intérieur du pays ;
  156. b)les opérations relevant des activités visées à l'article 5, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays ;
  157. c)les opérations dont le destinataire est redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphes 2, 4 et 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les règles régissant le droit à déduction, prévues par les articles 48 à 54, sont applicables pour la détermination du droit au remboursement. 5bis. 6. (…). Pour bénéficier d'un remboursement, un assujetti non établi doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'État membre d'établissement. Lorsque l'assujetti non établi effectue dans l'État membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans cet État membre, le remboursement du montant remboursable en vertu du paragraphe 5 n'est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE telle qu'elle est appliquée par l'État membre d'établissement. 7. Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA, l'assujetti non établi doit introduire, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement, via le portail électronique qui est mis à disposition par l'État membre d'établissement, une demande de remboursement. Les conditions d'application relatives à cette demande sont déterminées par un règlement grandducal. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les demandes de remboursement concernant une période de l'année 2009 doivent être introduites au plus tard le 31 mars 2011. Si, après l'introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée en vertu de l'article 175 de la directive 2006/112/CE, l'assujetti non établi doit rectifier le montant demandé ou déjà remboursé. La correction s'effectue moyennant une demande de remboursement durant l'année civile qui suit la période du remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis à disposition par l'État membre dans lequel il est établi. 8. L'administration notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue. Elle notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La notification est valablement faite par l'envoi du message électronique contenant la décision à destination de l'adresse de contact indiquée par le requérant. La date de notification est celle du jour de l'envoi. 9. Lorsque l'administration estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettent de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, dans la période de quatre mois visée au paragraphe 8. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées auprès d'une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d'un État membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement, si le destinataire de la demande est équipé en conséquence. Si nécessaire, l'administration peut demander d'autres informations complémentaires. Les informations demandées peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de la validité ou de l'exactitude d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concerné. Les informations exigées doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire. 10. Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 9, alinéa 4. Toutefois, le délai dont elle dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel à partir de la date de réception de la demande est toujours de six mois minimum. Lorsque l'administration demande d'autres informations complémentaires, elle informe le requérant, dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement, de la manière dont elle a statué sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement. 11. Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l'administration au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 8, alinéa 2 ou, si des informations complémentaires ou d'autres informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais visés au paragraphe 10. Le remboursement est effectué au Luxembourg ou, à la demande du requérant, dans tout autre État membre. Dans ce dernier cas, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant. 12. Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés par voie électronique au requérant en même temps que la décision de rejet. L'absence de décision dans les délais prévus aux paragraphes 8 et 10 vaut décision de rejet. La décision de rejet vaut bulletin de rectification d'office au sens de l'article 76, paragraphe 2. 13. Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des amendes et intérêts éventuels, sans préjudice des dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures. Les dispositions des chapitres XI et XIII de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables. Lorsqu'une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé. L'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément au paragraphe 7, alinéa 2. 14. L'administration est redevable au requérant d'intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement est effectué après l'expiration du délai de paiement prévu par le paragraphe 11. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le requérant n'a pas fourni dans les délais impartis les informations complémentaires ou d'autres informations complémentaires qui ont été exigées. Les intérêts sont calculés au taux prévu à l'article 85, deuxième alinéa, depuis le jour qui suit le jour d'expiration du délai de remboursement prévu par le paragraphe 11, jusqu'au jour où le remboursement est effectivement intervenu. 15. Pour bénéficier d'un remboursement de TVA dans un autre État membre, l'assujetti établi à l'intérieur du pays doit introduire, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement, via le portail électronique qui est mis à disposition par l'administration, une demande de remboursement auprès des autorités compétentes de l'État membre de remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations qui sont déterminées par les autorités de l'État membre de remboursement en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE. L'administration accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais. 16. L'administration ne transmet pas la demande à l'État membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant, à l'intérieur du pays :
  158. a)n'est pas assujetti à la TVA ;
  159. b)n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en vertu de l'article 44 sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur ;
  160. c)bénéficie de la franchise prévue à l'article 57, paragraphe 1er ;
  161. c)bénéficie du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ;
  162. d)bénéficie de l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture prévue à l'article 58. L'administration notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa qui précède. Art. 56ter-1 1. Les dispositions du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévues au présent article, qui dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi, sont applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés à l’intérieur de la Communauté : - par une personne non assujettie ; - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée de la TVA, lorsque ce bien n’a pas fait l’objet d’un droit à déduction lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation ; - par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison par cet autre assujetti bénéficie de la franchise des petites entreprises prévue aux articles 57bis et 57ter et à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, et porte sur un bien d’investissement ; - par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujettirevendeur a été soumise à la TVA conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. 2. Sous réserve du paragraphe 8, la base d’imposition d’une livraison de biens soumise au régime particulier prévu au présent article est constituée par la marge bénéficiaire, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même. 3. La marge bénéficiaire d’une livraison de bien visée au paragraphe 1er est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l’assujetti-revendeur pour le bien et son prix d’achat. On entend par :
  163. a)« prix de vente » tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l’assujettirevendeur de la part de l’acquéreur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’assujettirevendeur à l’acheteur ;
  164. b)« prix d’achat » tout ce qui constitue la contrepartie définie sous a), obtenue ou à obtenir de la part de l’assujetti-revendeur par son fournisseur. Lorsque l’assujetti-revendeur exerce l’option prévue au paragraphe 5, le prix d’achat pour les livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité ayant fait l’objet, dans le chef de l’assujettirevendeur, d’une importation respectivement d’une acquisition intracommunautaire est égal à la base d’imposition de l’importation respectivement de l’acquisition intracommunautaire, augmentée de la TVA due ou acquittée. 4. Pour les livraisons d’objets d’art, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti-revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n’est pas significatif, la base d’imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à trente pour cent de celui-ci. 5. L’assujetti-revendeur peut opter pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants :
  165. a)les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a lui-même importés à l’intérieur du pays ;
  166. b)les objets d’art, de collection ou d’antiquité importés par lui-même dans un autre État membre de l’Union européenne et pour lesquels il a effectué une acquisition intracommunautaire à l’intérieur du pays ;
  167. c)les objets d’art qui lui ont été livrés à l’intérieur du pays par leur auteur ou par ses ayants droit ;
  168. d)les objets d’art livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, qui ont fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le chef de l’assujetti-revendeur ;
  169. e)les objets d’art qui lui ont été livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti, respectivement l’acquisition intracommunautaire subséquente, a été soumise à la TVA au taux réduit en vertu de l’article 40, paragraphe 1 er, point 1°, lettre e). 6. Lorsque l’assujetti-revendeur exerce l’option prévue au paragraphe 5, la base d’imposition est déterminée conformément au paragraphe 2. 7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons relevant du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire en application du paragraphe 5, l’assujettirevendeur n’est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la TVA suivante : 8.
  170. a)la TVA due ou acquittée pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a lui-même importés à l’intérieur du pays ;
  171. b)la TVA due pour ses acquisitions intracommunautaires d’objets d’art, de collection ou d’antiquité subséquentes à une importation de ces biens effectuée par lui-même sur le territoire d’un autre État membre ;
  172. c)la TVA due ou acquittée pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires d’objets d’art lui livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ;
  173. d)la TVA due ou acquittée pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires d’objets d’art lui livrés par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur. La base d’imposition définie au paragraphe 2 peut être déterminée globalement par année civile entière, pour les livraisons de biens dont le prix d’achat, au sens du paragraphe 3, ne dépasse pas par bien deux cent cinquante euros. La base d’imposition déterminée globalement est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l’assujetti-revendeur pour les livraisons de biens visées à l’alinéa 1 diminuée du montant de la TVA afférente à cette même marge bénéficiaire. Lorsque les livraisons de biens dont la base d’imposition est déterminée globalement sont soumises à des taux différents de TVA, une base d’imposition globale distincte doit être établie pour les biens soumis à un même taux. La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants :
  174. a)le montant total des livraisons de biens visés à l’alinéa 1 soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, effectuées par l’assujetti-revendeur au cours de la période imposable, ce montant étant égal au total des prix de vente de ces biens ;
  175. b)le montant total des achats des biens visés sous a), effectués par l’assujetti-revendeur au cours de la période imposable, ce montant étant égal au total des prix d’achat de ces biens. Lorsque l’assujetti-revendeur fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1, il détermine la base d’imposition pour chaque période imposable au titre de laquelle il est obligé de déposer une déclaration. Si au cours d’une période imposable qui ne couvre pas l’année civile entière, le montant des achats excède celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. La base d’imposition calculée globalement doit être régularisée annuellement, par l’imposition, au titre de la déclaration annuelle visée à l’article 64, paragraphe 7, de la marge bénéficiaire annuelle régularisée, diminuée de la TVA afférente à cette marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire annuelle régularisée est égale à la différence entre les deux montants suivants :
  176. a)le montant total annuel des prix de vente des biens pour lesquels la base d’imposition est déterminée globalement ;
  177. b)le montant total annuel des prix d’achat des biens visés sous
  178. a)augmenté de la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année civile, si cette différence est négative, ou diminué de cette différence si elle est positive. L’application du régime d’imposition de la marge globale ne peut en aucun cas faire naître un droit à un remboursement de TVA. 9. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, l’assujetti-revendeur peut appliquer le régime d’imposition normal de la TVA. Lorsque l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal de la TVA à la livraison d’un objet d’art, de collection ou d’antiquité acquis ou importé dans les conditions visées au paragraphe 5, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la TVA supportée lors de l’achat, de l’importation ou de l’acquisition intracommunautaire du bien. Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal de la TVA. 10. La facture émise par l’assujetti-revendeur pour des livraisons de biens soumis au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire ne doit mentionner aucune TVA séparément. 11. L’assujetti-revendeur doit tenir un registre qui contient, par ordre d’achat ou d’importation des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix d’achat ou la base d’imposition à l’importation dépasse, par bien, deux cent cinquante euros, les éléments suivants : 1° un numéro séquentiel ; 2° la date d’achat ou d’importation du bien ainsi que, le cas échéant, le numéro de la facture d’achat ; 3° les nom et adresse du fournisseur du bien ; 4° la dénomination usuelle du bien ou sa description, comprenant, lorsqu’il s’agit d’un moyen de transport, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication, la date de première mise en service ainsi que, pour les bateaux la longueur et les heures de navigation, pour les aéronefs le poids au décollage et les heures de vol, et pour les véhicules terrestres la cylindrée ou la puissance ainsi que les kilomètres parcourus ; 5° le prix d’achat du bien, le cas échéant décomposé en prix hors taxe et montant de la taxe, ou la base d’imposition à l’importation ou à l’acquisition intracommunautaire du bien et le montant de la taxe correspondante ; 6° lorsque la livraison du bien par l’assujetti-revendeur est effectuée sous le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire :
  179. a)le prix de vente ;
  180. b)le taux de TVA applicable ;
  181. c)la marge bénéficiaire diminuée de la taxe due sur la marge bénéficiaire ;
  182. d)le montant de TVA due sur la marge ; 7° lorsque la livraison du bien est susceptible d’être effectuée sous le régime d’imposition particulier de la marge bénéficiaire, mais que l’assujetti-revendeur applique le régime d’imposition normal : le prix de vente hors taxe et le montant de la taxe ou, le cas échéant, le motif de l’exonération. Art. 56ter-2 1. Les dispositions du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévues au présent article, qui dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi, sont applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre et pour le compte d’une des personnes suivantes, en vertu d’un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques :
  183. a)une personne non assujettie ;
  184. b)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée de la TVA, lorsque ce bien n’a pas fait l’objet d’un droit à déduction lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation ;
  185. c)un autre assujetti, dans la mesure où la livraison par cet autre assujetti bénéficie de la franchise des petites entreprises prévue aux articles 57bis et 57ter et à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, et porte sur un bien d’investissement ;
  186. d)un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. 2. La livraison de biens visés au paragraphe 1er à l’organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée au moment où la vente, par l’organisateur, de ces biens aux enchères publiques est elle-même effectuée. 3. La base d’imposition d’une livraison de biens soumise au régime particulier prévu au présent article est constituée par la marge bénéficiaire, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même. 4. La marge bénéficiaire d’une livraison de biens visée au paragraphe 1 er, est égale à la différence entre le montant total facturé par l’organisateur de la vente aux enchères publiques à l’acquéreur conformément au paragraphe 9, points 6°, 7° et 8° et le montant net payé ou à payer par l’organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant. Le montant net payé ou à payer par l’organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre le prix d’adjudication du bien aux enchères publiques et le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l’organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente. 5. L’organisateur de ventes aux enchères publiques peut opter pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants :
  187. a)les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a importés à l’intérieur du pays en son propre nom pour le compte d’un commettant ;
  188. b)les objets d’art, de collection ou d’antiquité, importés en son propre nom, pour le compte d’un commettant, dans un autre État membre de l’Union européenne et pour lesquels il a effectué une acquisition intracommunautaire subséquente à l’intérieur du pays ;
  189. c)les objets d’art qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par leur auteur ou par ses ayants droit ;
  190. d)les objets d’art livrés par leur auteur ou par ses ayants droit, qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le chef de l’organisateur de la vente aux enchères publiques ;
  191. e)les objets d’art qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par un assujetti autre qu’un assujettirevendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti, respectivement l’acquisition intracommunautaire subséquente, est soumise à la TVA au taux réduit en vertu de l’article 40, paragraphe 1er, point 1°, lettre e). 6. Lorsque l’organisateur de ventes aux enchères publiques exerce l’option prévue au paragraphe 5, la base d’imposition est déterminée conformément au paragraphe 3. 7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons relevant du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, l’organisateur de la vente aux enchères publiques n’est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la TVA suivante : 8.
  192. a)la TVA due ou acquittée pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité qu’il a importés en son propre nom pour le compte d’un commettant ;
  193. b)la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires d’objets d’art, de collection ou d’antiquité subséquentes à une importation de ces biens effectuée en son propre nom pour le compte d’un commettant sur le territoire d’un autre État membre ;
  194. c)la TVA due ou acquittée pour les livraisons ou acquisitions intracommunautaires d’objets d’art lui livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ;
  195. d)la TVA due ou acquittée pour les objets d’art qui lui sont livrés à l’intérieur du pays par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, l’organisateur de la vente aux enchères publiques peut appliquer le régime d’imposition normal de la TVA. Lorsqu’il applique le régime d’imposition normal de la TVA à la livraison d’un objet d’art, de collection ou d’antiquité acquis ou importé dans les conditions visées au paragraphe 5, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la TVA supportée lors de l’achat, de l’importation ou de l’acquisition intracommunautaire du bien. Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l’organisateur de la vente aux enchères publiques applique le régime d’imposition normal de la TVA. 9. L’organisateur de ventes aux enchères publiques doit émettre une facture à l’acquéreur du bien vendu aux enchères. La facture doit contenir les éléments suivants : 1° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, identifiant la facture de façon unique ; 2° le nom complet et l’adresse de l’organisateur de ventes aux enchères publiques ; 3° le nom complet et l’adresse de l’acquéreur du bien ; 4° la date de la vente aux enchères publiques ; 5° la dénomination usuelle du bien livré ou une description permettant de l’identifier ; 6° le prix d’adjudication du bien ; 7° les impôts, droits, prélèvements et taxes ; 8° les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acquéreur du bien ; 9° lorsque la livraison du bien se fait sous le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, la mention « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité ». Lorsque l’organisateur de la vente aux enchères publiques émet la facture en vertu des dispositions de l’article 63, paragraphe 4, elle doit contenir, outre les éléments prévus à l’alinéa 2, les éléments appropriés requis en vertu de l’article 63, paragraphe 8. La facture émise pour des livraisons de biens soumis au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire ne doit mentionner aucune TVA séparément. 10. L’organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d’un contrat de commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte rendu à son commettant. Ce compte rendu doit faire l’objet d’une procédure d’acceptation par le commettant. Le compte rendu doit contenir les éléments suivants : 1° un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, identifiant le compte rendu de façon unique ; 2° le nom complet et l’adresse du commettant ; 3° le nom complet et l’adresse de l’organisateur de ventes aux enchères publiques ; 4° la date de la vente aux enchères publiques ; 5° la dénomination usuelle du bien livré ou importé ou une description permettant de l’identifier ; 6° le prix d’adjudication du bien ; 7° le montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant. Lorsque le commettant est un assujetti, le compte rendu tient lieu de facture que le commettant doit délivrer à l’organisateur de la vente aux enchères publiques en vertu de l’article 63, paragraphe 4, point 1° et doit contenir, outre les éléments prévus à l’alinéa 2, les éléments appropriés requis en vertu de l’article 63, paragraphe 8. 11. L’organisateur de ventes aux enchères publiques qui livre des biens dans les conditions prévues au paragraphe 1er, est tenu de porter dans sa comptabilité, dans des comptes de passage, les montants obtenus ou à obtenir de la part de l’acquéreur du bien, ainsi que les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien. 12. L’organisateur de ventes aux enchères publiques doit veiller à ce que soient stockées des copies de tous les comptes rendus qu’il délivre en vertu du paragraphe 10. Art. 56ter-3 1. Le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire tel que prévu à la présente section ne s’applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs au sens de l’article 4, paragraphe 4, point lettre b). 2. Lorsque l’assujetti exerce le droit d’option prévu à l’article 56ter-1, paragraphe 5 et à l’article 56ter-2, paragraphe 5, cette option doit obligatoirement couvrir une période au moins égale à deux années civiles. L’option est exercée par la remise au bureau d’imposition compétent de l’administration d’une déclaration écrite. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration d’option. Toutefois, lorsque l’assujetti commence son activité économique au cours d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la réception de la déclaration d’option ait lieu dans les quinze jours suivant ce commencement. L’assujetti ayant exercé le droit d’option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d’effet de l’option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. La renonciation s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration de renonciation écrite. L’option cesse d’avoir effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration de renonciation. 3. L’assujetti qui applique à la fois le régime d’imposition normal de la TVA et le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire doit faire apparaître séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes. 4. Par dérogation à l’article 2, point
  196. b)à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point i), l’acquisition intracommunautaire d’un bien d’occasion, d’un objet d’art, de collection ou d’antiquité n’est pas soumise à la TVA lorsque le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport du bien, conformément au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. 5. Les dispositions de l’article 14, paragraphe 3 et de l’article 43, paragraphe 1er, points
  197. d)et
  198. f)de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), ebis) et f), ne s’appliquent pas aux livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. 6. Les livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire sont exonérées de la TVA, lorsqu’elles sont effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points lettres a), b), h), i),
  199. k)et m). 7. L’assujetti à qui sont ou seront effectuées, par un assujetti tel que visé à l’article 56ter, paragraphe 1er, points 5) et 6), des livraisons de biens soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire, ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les biens lui livrés sous ce régime. Section 6 - Régime particulier des petites entreprises Art. 57 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé trente-cinq mille euros bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. À défaut de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Les dispositions prévues à l'alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, qui sont réalisés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile courante dépasse le montant de trente-cinq mille euros. L'assujetti visé à l'alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il délivre. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d'application du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu'il fixera, que l'assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l'application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. 2. (...). 3. Pour l'application des dispositions prévues au paragraphe 1er on entend par chiffre d'affaires annuel hors taxe le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti au cours de l'année civile de référence et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par cet assujetti, à l'exception de celles :
  200. a)qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 1er, points a), b), e),
  201. h)et
  202. j)à
  203. x);
  204. b)qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 1er, points c), d), f),
  205. g)et
  206. i)et qui constituent des opérations auxiliaires ;
  207. c)qui ont pour objet la cession de biens d'investissement corporels ou incorporels et qui constituent des opérations accessoires ;
  208. d)(...). Lorsque la période de référence est inférieure à l'année civile, il y a lieu de convertir le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de cette période en un chiffre d'affaires annuel correspondant. 4. Les dispositions prévues au paragraphe 1er ne sont pas applicables aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'exercice du droit d'option prévu à l'article 45. Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions de l'article 43, paragraphe 1er, points
  209. d)et
  210. e)ainsi qu'aux opérations effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. Section 6 – Régime particulier des petites entreprises Art. 57 Pour l’application de la présente section, on entend par : 1) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE ; 2) « chiffre d’affaires annuel au Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une année civile. Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants :
  211. a)le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
  212. b)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1 er, lettres a), b), g), h), i), j), k), m),
  213. n)et
  214. s);
  215. c)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres
  216. d)à f), lorsque l’exonération y prévue s’applique ;
  217. d)le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1 er, lettres
  218. f)et g), des opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1 er, lettres
  219. c)et d), et des prestations d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1 er, lettre i), à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires. Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; 3) « chiffre d’affaires annuel dans l’Union » : la somme du montant du chiffre d’affaires annuel au Luxembourg et du montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti dans les autres États membres déterminé en application de l’article 288 de la directive 2006/112/CE ; 4) « État membre d’établissement » : l’État membre dans lequel un assujetti a établi le siège de son activité économique ; 5) « assujetti établi au Luxembourg » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique à l’intérieur du pays ; 6) « assujetti établi dans un autre État membre » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un État membre autre que le Luxembourg ; 7) « régime de franchise national » : régime de franchise applicable au Luxembourg dont peut bénéficier un assujetti établi au Luxembourg ; 8) « régime de franchise transfrontalier » : régime de franchise dont peut bénéficier un assujetti établi dans un État membre autre que celui dans lequel il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il est le redevable de la taxe en absence de l’application dudit régime. Art.57bis 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi au Luxembourg dont le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg n’excède pas le seuil de 50 000 euros. 2. Sont exclus du régime de franchise prévu au paragraphe 1 er les assujettis suivants : 3.
  220. a)l’assujetti unique dénommé « groupe TVA » se prévalant du régime du groupe TVA prévu à l’article 60ter ;
  221. b)l’assujetti se prévalant du régime forfaitaire des producteurs agricoles et sylvicoles prévu au chapitre VIII, section 7, pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 58 ;
  222. c)l’assujetti qui a soumis ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'exercice du droit d'option prévu à l'article 45 ;
  223. d)l’assujetti qui effectue des opérations à titre occasionnel, visé à l’article 4, paragraphe 5. Sont exclues du bénéfice du régime prévu au paragraphe 1er les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, lettres
  224. d)et e). 4. Par dérogation à l’article 64, paragraphe 1er, l’assujetti soumis au régime de franchise national est dispensé de l’obligation de déposer la déclaration y visée, à condition de ne pas avoir effectué, au cours de l’année civile, des prestations de services pour lesquelles le preneur des services non établi à l’intérieur du pays est le redevable de la taxe en vertu de de l’article 196 de la directive 2006/112/CE, et de n’être redevable, en vertu des dispositions de l’article 61, d’aucune taxe devenue exigible au cours de cette année civile. Avant le premier mars de l’année civile, l’assujetti soumis au seul régime de franchise national informe l’administration, par écrit, du montant du chiffre d’affaires annuel au Luxembourg réalisé au cours de l’année civile précédente. 5. L’assujetti soumis au régime de franchise national est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la TVA sur les factures qu’il émet. Les factures émises pour des livraisons de biens et des prestations de services imposables au Luxembourg doivent porter la mention « TVA non applicable – Article 57bis de la loi modifiée du 12 février 1979 ». 6. L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1 er pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil prévu au paragraphe 1 er est dépassé : 7.
  225. a)de 10 pour cent au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er pendant cette année civile ;
  226. b)de plus de 10 pour cent, la franchise prévue au paragraphe 1er cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé. L’assujetti établi au Luxembourg qui est soumis au régime normal de la TVA ou au régime de l’imposition d’après les recettes et qui est susceptible de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er, peut demander à être soumis à ce régime de franchise. La demande est faite par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration. Le passage du régime normal de la TVA ou du régime de l’imposition d’après les recettes au régime de franchise national prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’administration a reçu la demande prévue à l’alinéa 1er. L’assujetti soumis au régime de l’imposition d’après les ventes ou au régime de l’imposition d’après les recettes, qui fait usage de la faculté prévue à alinéa 1er, est assimilé à un assujetti qui cesse son activité en ce qui concerne les obligations de déclaration en vertu de l’article 64. Il effectue dans la déclaration à déposer en vertu de l’article 64, paragraphe 7, alinéa 3 une régularisation de la taxe conformément à l’article 53, paragraphe 2 s’il est soumis au régime de l’imposition d’après les ventes, et une régularisation de la taxe conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéa 2 et à l’article 53, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 3 s’il est soumis au régime de l’imposition des recettes. 8. L’assujetti soumis au régime de franchise national, ou qui est susceptible d’y être soumis, peut y renoncer et opter pour l’application du régime normal de la TVA. Ce droit d’option s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration. L’option visée à l’alinéa 1er prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration prévue à l’alinéa 1 er. Toutefois, lorsque l’assujetti a commencé son activité économique dans le courant d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de ladite déclaration ait lieu dans le mois suivant le commencement. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1er, l’assujetti qui exerce le droit d’option prévu à l’alinéa 1er est soumis au régime normal d’imposition pendant au moins une année civile. Il est déchargé par l’administration de l’obligation visée à l’alinéa 4 lorsqu’une modification essentielle des conditions d’exercice de son activité économique intervient pendant cette période. Art. 57ter 1. L’exonération prévue à l’article 57bis, paragraphe 1er est octroyée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi dans un État membre autre que le Luxembourg, en application des dispositions de l’article 57bis, paragraphes 2, 3, 6 et 7, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
  227. a)le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;
  228. b)le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg de l’assujetti n’excède pas le seuil fixé à l’article 57bis, paragraphe 1er ;
  229. c)l’assujetti est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel comportant le suffixe « EX » dans son État membre d’établissement uniquement. 2. L’assujetti qui se prévaut de la franchise prévue au paragraphe 1er et qui n’effectue pas d’acquisitions intracommunautaires imposables à l’intérieur du pays n’est pas tenu d’être identifié à la TVA conformément à l’article 62 et de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 64, paragraphe 1er, pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et couvertes par la franchise. 3. L’assujetti qui s’est prévalu de l’exonération visé au paragraphe 1 er, mais y a renoncé dans son État membre d’établissement pour appliquer le régime normal d’imposition au Luxembourg, est soumis à ce régime pendant au moins une année civile. Art. 57quater 1. 2. Tout assujetti établi au Luxembourg peut bénéficier de la franchise prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE mise en place dans un État membre autre que le Luxembourg, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue sur le territoire de cet État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
  230. a)le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;
  231. b)le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans cet État membre n’excède pas le seuil y applicable pour l’octroi de la franchise. L’assujetti établi au Luxembourg qui veut se prévaloir du régime de franchise transfrontalier dans un autre État membre adresse, par voie électronique, une notification préalable à l’administration et est identifié aux fins de l’application de ce régime par un numéro individuel d’identification comportant le suffixe « EX ». La notification préalable visée à l’alinéa 1er comporte au moins les informations suivantes :
  232. a)le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti ;
  233. b)l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ;
  234. c)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente ;
  235. d)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification. Les informations visées à l’alinéa 2, lettre c), doivent être fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue. 3. L’assujetti établi au Luxembourg informe préalablement l’administration par voie électronique, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 2, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres autres que le Luxembourg. La mise à jour d’une notification préalable comporte le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Lorsque l’assujetti informe l’administration qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu du paragraphe 5. 4. 5. La franchise s’applique dans un autre État membre à partir des dates suivantes :
  236. a)lorsque l’assujetti a adressé une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;
  237. b)lorsque l’assujetti a adressé une mise à jour d’une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration confirme le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er à l’assujetti à la suite de la mise à jour. L’assujetti établi au Luxembourg qui fait usage du régime de franchise transfrontalier communique pour chaque trimestre civil, par voie électronique, les informations suivantes à l’administration, y compris le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1 er :
  238. a)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil à l’intérieur du pays ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
  239. b)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des autres États membres ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’y a été effectuée. L’assujetti communique les informations énoncées à l’alinéa 1 er dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil. 6. Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil du chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1er, lettre a), est dépassé, la franchise octroyée à l’assujetti dans les États membres autres que le Luxembourg cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé. L’assujetti informe l’administration, par voie électronique, du dépassement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti déclare, par voie électronique, le montant des livraisons de biens et des prestations de services visées au paragraphe 5, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé. L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise dans les États membres autres que le Luxembourg lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1 er, lettre a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente. 7. Lorsque l’assujetti établi au Luxembourg informe l’administration au moyen d’une mise à jour de la notification préalable de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un autre État membre ou d’autres États membres conformément au paragraphe 3, alinéa 1 er, la cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant. 8. Aux fins du paragraphe 1er, lettre b), du paragraphe 2, alinéa 2, lettres
  240. c)et d), du paragraphe 5, alinéa 1er et du paragraphe 6, alinéa 2, les dispositions suivantes s’appliquent :
  241. a)les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 57, point 2), respectivement des montants énumérés à l’article 288 de la directive 2006/112/CE ;
  242. b)les montants sont exprimés en euros ;
  243. c)lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE, l’assujetti déclare, à l’égard de cet État membre, séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable. Si les livraisons de biens et des prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies que l’euro, l’assujetti applique aux fins de l’alinéa 1 er, lettre
  244. b)le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. 9. L’administration informe l’assujetti sans tarder de la désactivation de son numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er dans les cas suivants :
  245. a)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé au paragraphe 1er, lettre
  246. a);
  247. b)l’assujetti ne peut plus se prévaloir de la franchise ou la franchise a cessé de s’appliquer dans tous les États membres, autres que le Luxembourg, dans lesquels il a bénéficié de la franchise ;
  248. c)l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise dans les États membres autres que le Luxembourg ;
  249. d)l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin. Art. 60ter 1. Les personnes établies à l’intérieur du pays et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent opter pour être considérées comme un assujetti unique, ci-après dénommé « groupe TVA ». 2. Sont considérées étroitement liées :
  250. a)sur le plan financier, les personnes entre lesquelles il existe, directement ou indirectement, des liens de contrôle résultant de rapports qui s’établissent en application de l’article 17111, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
  251. b)sur le plan économique, les personnes recourant à une ou plusieurs des trois formes de coopération suivantes :
  252. c)1) l'activité principale des membres est de même nature ; ou 2) les activités des membres se complètent ou s'influencent ou s'inscrivent dans la recherche d'un objectif économique commun ; ou 3) l'activité d'un membre est exercée en totalité ou en partie pour les besoins des activités économiques des autres ; sur le plan organisationnel, les personnes 1) qui sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune ; ou 2) qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation ; ou 3) qui sont, en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous le pouvoir de contrôle d'une seule personne. 3. Une personne ne peut être membre que d’un seul groupe TVA. 4. Toute participation au groupe TVA doit obligatoirement porter sur une période de deux années civiles au moins. 5. Les opérations effectuées entre membres du groupe TVA sont assimilées à des opérations réalisées au sein d’une même personne juridique. 6. La constitution d’un groupe TVA est subordonnée à la condition que toutes les personnes qui remplissent les conditions légales pour en faire partie optent pour l’application du régime. Une personne peut néanmoins ne pas faire partie du groupe TVA à la double condition 1) que la renonciation à l'option n'aboutisse ou soit susceptible d'aboutir dans le chef du groupe TVA ou de la personne qui renonce à une économie de TVA qui n’aurait pas été réalisée en l'absence de renonciation ; 2) 7. 8. que cette personne ne se trouve pas intercalée dans le circuit économique entre des membres du groupe TVA. La mise en œuvre du régime de groupe TVA exclut l’application concomitante : 1) du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1er à l’article 57bis ; 2) du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu aux articles 58 à 60. Le groupe TVA est censé continuer la personne du membre entrant, en ce qui concerne la régularisation de la base d’imposition et de la taxe en amont en rapport avec les opérations réalisées par le membre entrant avant son entrée dans le groupe TVA. En cas de retrait d’un membre, celui-ci est censé reprendre tous droits et obligations du groupe TVA ayant trait à la régularisation de la base d’imposition et de la taxe en amont en rapport avec les opérations réalisées durant son appartenance au groupe TVA et qui ont été déclarées par ce dernier. 9. Pour la mise en œuvre des droits et obligations découlant de la présente loi, le groupe TVA est représenté par celui de ses membres qui assure le contrôle, au sens du paragraphe 2, point a), des autres membres, ou, à défaut, celui au chiffre d’affaires ou au revenu le plus élevé. Néanmoins, les membres pourront désigner un autre membre, si ce dernier est, dans les faits, plus apte à assurer le respect des critères repris aux paragraphes 1er à 6, s'il dispose d’un accès inconditionnel aux données fiscalement relevantes des autres membres et s’il possède toutes les ressources nécessaires à assurer cette mission de manière continue. La désignation du représentant est à motiver. En cas d’empêchement du représentant, pour raison de droit ou de fait, les membres désigneront un remplaçant. En cas de remplacement de représentant, déclaration en sera faite à l’administration dans les trois jours ouvrables. 10. La déclaration de constitution de groupe TVA est à introduire par le représentant. Elle comprend notamment : 1) l’organigramme complet du groupe d’entreprises ; 2) l’organigramme complet des flux économiques entre les membres du groupe d’entreprises ; 3) un relevé détaillé des personnes remplissant les conditions d’appartenance au groupe TVA en application du paragraphe 1er, avec précision, pour chacune de ces personnes, de la nature des liens avec les autres membres ; 4) un relevé détaillé des personnes se désistant de la participation au groupe TVA en application du paragraphe 6, alinéa 2, avec précision, pour chacune de ces personnes, de la nature et de l’envergure de leurs rapports économiques avec les différents membres effectifs du groupe TVA ; 5) les options pour l’application du régime, souscrites par les membres ; 6) les déclarations par lesquelles des personnes qui remplissent tant les conditions du paragraphe 1er que celles du paragraphe 6, alinéa 2 déclarent renoncer à participer au groupe TVA. La déclaration, complète et dûment documentée, prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de quinze jours prenant cours le jour de sa réception par l’administration. Les membres du groupe TVA assument collectivement la responsabilité pour l’exactitude des données fournies. 11. L’existence de liens étroits entre les membres sur le plan financier, tels que définis au paragraphe 2, point a), est certifiée par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. Les certifications correspondantes sont à joindre à la déclaration de constitution de groupe TVA. Elles sont à renouveler annuellement et à transmettre à l’administration pour la date fixée à l’article 64, paragraphes 7 et 9 relatifs au dépôt de la déclaration annuelle. 12. Le groupe TVA est identifié à la taxe par l’attribution d’un numéro individuel d’identification, à servir dans ses rapports avec l’administration, ainsi que d’autant de numéros d’identification auxiliaires qu’il a de membres, à utiliser dans les rapports de ces derniers avec leurs cocontractants. 13. Pour toute personne venant, ultérieurement à la constitution du groupe TVA, à remplir les conditions énumérées aux paragraphes 1er et 2, le représentant est tenu de déclarer dans les quinze jours à partir de celui où lesdites conditions se trouvent réunies, l’entrée de cette personne dans le groupe TVA ou, pourvu qu’elle remplisse les conditions visées au paragraphe 6, alinéa 2, sa décision de ne pas faire partie du groupe TVA. Pour tout membre qui ne remplit plus les conditions énumérées aux paragraphes 1er et 2, le représentant est tenu de déclarer dans le délai précité prenant cours à compter du jour où lesdites conditions ne sont plus réunies, le retrait de cette personne du groupe TVA. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrée dans le groupe d'une personne y visée peut être différée dans le cadre d’une restructuration d’entreprise. La déclaration visée à l'alinéa 1er devra obligatoirement intervenir avant le dernier jour du onzième mois qui suit celui au cours duquel les conditions énumérées aux paragraphes 1er et 2 se trouvent réunies. L’entrée dans le groupe TVA prendra effet au jour de la date de réception de la déclaration. 14. À la date de prise d’effet de la déclaration de constitution de groupe TVA ou d’entrée dans un groupe TVA existant, les membres déjà identifiés à la TVA de leur chef sont de plein droit réputés être en cessation d’activité pour les besoins de leurs propres obligations déclaratives. 15. Tout retrait d’un membre du groupe TVA prendra effet au jour à compter duquel il ne remplit plus les conditions d’appartenance au groupe ou, au cas où le retrait s’opère en application du paragraphe 6, alinéa 2, à compter de la date de réception de la déclaration de retrait. Les personnes qui, une fois sorties du groupe TVA, poursuivent leurs activités, soit à titre d’assujetti, soit à titre de personne morale non assujettie, restent identifiées à titre individuel, sur réquisition expresse afférente formulée dans la déclaration de retrait ou sur demande introduite avant la prise d’effet de celle-ci. 16. Le groupe TVA se trouve dissout par la sortie de l’avant-dernier membre. 17. Toute opération tombant dans le champ d’application du présent régime et échangée entre membres du groupe TVA donne lieu à l'établissement d’un document particulier, à moins qu’elle fasse l’objet d’un document tenant lieu de facture au sens de l’article 63. Le document particulier reprendra tous les éléments requis en matière de facturation ayant trait à l’indication précise de la nature, de l’étendue et de la valorisation de l’opération décomptée ainsi que des lieu et date de réalisation de l’opération. Au cas où l’opération est décomptée au moyen d’une facture émise dans les formes de l’article 63, celle-ci doit porter une référence non équivoque à la mise en œuvre du présent régime. 18. Par dérogation aux dispositions de l’article 63, la facture est à émettre au nom, sous l’adresse et sous le numéro d’identification auxiliaire du membre du groupe TVA qui est à l’origine de l’opération imposable. Pareillement, les factures relatives aux opérations rendues au groupe TVA sont à établir au nom, sous l’adresse et sous le numéro d’identification auxiliaire du membre qui en est le destinataire. 19. Les états récapitulatifs à établir en application de l’article 64bis sont à déposer par le groupe TVA, distinctement, au nom et sous le numéro d’identification auxiliaire de chaque membre individuel. La périodicité des états récapitulatifs portant sur les opérations énumérées à l’article 64bis, paragraphe 1er, premier et deuxième tirets s’établit sur base du chiffre d’affaires afférent réalisé au niveau du groupe TVA. 20. Le groupe TVA est tenu de communiquer, en annexe de la déclaration annuelle à déposer en vertu de l'article 64, paragraphe 7, le montant total des opérations réalisées par chacun des membres pour chacun des autres membres du groupe TVA. 21. Lorsque l’entrée d’un membre au groupe TVA ou sa sortie de celui-ci a lieu au cours d’une période imposable au sens de l’article 64, le groupe TVA est tenu de souscrire, pour cette même période, un état récapitulatif des fournisseurs et prestataires identifiés à la TVA dans un autre État membre dont les fournitures réalisées sous couvert du numéro d’identification auxiliaire du membre relèvent, dans cet État membre, de la réglementation de qui correspond à celle de l’article 64bis. L'alinéa 1er ne s’applique pas au cas où le membre entrant ou sortant n’a pas été identifié à la TVA à titre individuel pendant la partie de la période considérée pendant laquelle il n’a pas encore ou n’a plus été membre du groupe TVA. 22. Les membres du groupe TVA sont solidairement redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires, des amendes fiscales et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la période pendant laquelle ces personnes en font partie. 23. La communication des livres, factures et autres documents est effectuée pour le groupe TVA par le représentant désigné conformément au paragraphe 9. L’administration compétente peut néanmoins exiger que la communication s’effectue par les membres du groupe TVA pour les livres, factures et autres documents qui les concernent. 24. Toute déclaration à faire en application du présent article est à transmettre à l’administration selon les modalités et dans les formes qu’elle prescrit. Art. 61 1. La taxe est due par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des paragraphes 2 à 5. 2. 3. La taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  253. a)l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 4 ;
  254. b)le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays ;
  255. c)la facture émise est conforme à l'article 63. La taxe est due par l’assujetti identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays autre qu’un assujetti qui bénéficie de la franchise prévue au chapitre VIII, section 6, et destinataire des livraisons de biens et des prestations de services suivantes :
  256. a)le transfert de quotas, d'unités de réduction des émissions ou de réductions d'émissions certifiées au sens de l'article 3, lettres a),
  257. m)et n), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ou d'instruments mutuellement reconnus en application de l'article 25 de cette directive ;
  258. b)les livraisons de certificats de gaz et d’électricité ;
  259. c)les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu’ils aient ou non une autre utilisation ;
  260. d)les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l’utilisateur final ;
  261. e)les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques, d’ordinateurs portables et d’écouteurs ;
  262. f)les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, tels que visés à l’annexe F, y compris les métaux précieux, mais à l’exclusion de ceux couverts par les régimes particuliers d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, établis aux articles 56ter à 56ter-3, ou par le régime particulier applicable à l’or d’investissement, établi à l’article 56quater. Par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est due par l’assujetti effectuant les livraisons de biens visées aux lettres c), d),
  263. e)et
  264. f)de cet alinéa lorsque la rémunération, au sens de l’article 29, correspondant à ces livraisons, facturée en vertu de l’article 63, ne dépasse pas 10 000 euros hors taxe, sans prise en compte d’une éventuelle réduction ultérieure de la rémunération. 4. La taxe est due par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1er, points lettres
  265. e)ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. 5. La taxe est due par l'assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l'article 17, paragraphe 1er, point lettre b), si ces services sont fournis par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. 6. Pour les opérations visées à l'article 2, points
  266. b)et
  267. c)visées à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), la taxe est due par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable, ou par la personne qui a communiqué au fournisseur son numéro d’identification TVA. 7. Pour les opérations visées à l'article 2, point
  268. d)visées à l’article 2, paragraphe 1er, lettre d), la taxe est due par l'importateur des biens. Est considéré comme importateur d'un bien la personne au nom de laquelle ce bien est déclaré à l'importation. 8. La taxe est due par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture. 9. Pour les besoins de l'application des dispositions visées aux paragraphes 4 et 5, le fournisseur ou le prestataire y visé qui dispose d'un établissement stable à l'intérieur du pays est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays lorsque les conditions ci-après sont réunies :
  269. a)il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable à l'intérieur du pays ;
  270. b)un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède à l'intérieur du pays ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services. Art. 62 1. 2. 1° L'assujetti établi à l'intérieur du pays déclare à l'administration le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti. 2° L'assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays déclare à l'administration le commencement et la cessation de ses opérations imposables à l'intérieur du pays pour lesquelles il est le redevable de la taxe. 3° Tout assujetti informe l'administration de toute modification par rapport aux renseignements fournis antérieurement, et notamment de tout changement d'adresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'assujetti établi à l'intérieur du pays qui appartient à une des catégories visées à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, déclare à l'administration - qu'il effectue des acquisit

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