Obsah (9)
Article 284Article 57qArticle 57tArticle 57Article 288Article 1eArticle 98Article 17Article 40loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifian
et paragraphe 2, à condition que le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport, de ces acquisitions n’ait pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de 10 000 euros. L'assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1er,
et paragraphe 2, a la faculté d'opter, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, pour le régime général prévu au paragraphe 1er, lettre b), point i). Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. ». Art. 2. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er,
, le deuxième tiret est remplacé par le tiret suivant : « - l’assujetti qui bénéficie de l’un des régimes de franchise visés au chapitre VIII, section 6 ; » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À la lettre b), premier et deuxième tirets, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ;
- b)À la lettre c), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres ». Art. 3. À l’article 9, paragraphe 3, lettre a), point
- i)et lettre b), point i), de la même loi, les termes « en vertu de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er » sont remplacés par ceux de « en vertu de l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er ». Art. 4. L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À la phrase liminaire, le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ;
- b)Au point 4°, lettre a), le point-virgule final de l’alinéa unique est remplacé par un point final et la lettre
- a)est complétée par un
nouveau libellé comme suit : « L’alinéa 1er ne s’applique pas à l’accès aux manifestations y visées lorsque la présence est virtuelle ; » ;
- c)Au point 4°, lettre b), le point-virgule final de l’alinéa unique est remplacé par un point final et la lettre
- b)est complétée par un
nouveau libellé comme suit : « Lorsque les services et les services accessoires se rapportent à des activités qui sont diffusées ou mises à disposition virtuellement, le lieu des prestations de services est toutefois situé à l’endroit où la personne non assujettie est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle ; » ;
- d)2° Au point 7°, lettre c), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ; Au paragraphe 3, points 1° et 2°, les termes « point
- b)» sont remplacés par ceux de « lettre
- b)». Art. 5. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie pas du régime de franchise des petites entreprises » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé ; 3° Au paragraphe 4, les termes « à l’article 2, point
- b)» sont remplacés par ceux de « à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point
- i)» ; 4° Le paragraphe 5 est abrogé. Art. 6. L’article 18bis de la même loi est modifié comme suit : 1° À la lettre a), les termes « au sens de l’article 2, point
- b)» sont remplacés par ceux de « au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point
- i)» ; 2° Aux lettres
- b)et c), le terme « point » est remplacé par celui de « lettre ». Art. 7. L’article 24 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)Les termes « à l’article 43, paragraphe 1er, points d,
- e)et
- f)» sont remplacés par les termes « à l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), e), ebis) et
- f)» ;
- b)À la lettre b), le terme « point » est remplacé par celui de « lettre ». Art. 8. À l’article 25, paragraphe 2, de la même loi, les termes « à l’article 57, paragraphe 3 » sont remplacés par ceux de « à l’article 57, point 2) ». Art. 9. L’article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° au taux réduit, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l'annexe A de la présente loi ; » ; 2° Le paragraphe 3 est abrogé ; 3° Il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit : « 4. Les taux réduit, super-réduit et intermédiaire visés au paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire visé au chapitre VIII, section 3. ». Art. 10. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la lettre d), alinéa 1er, les termes « points
- a)à
- c)» sont remplacés par ceux de « lettres a),
- b)et
- c)» ;
- b)À la lettre d),
, point i), les termes « de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1er » sont remplacés par ceux de « particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er » ;
- c)Il est inséré suite à la lettre
- e)une lettre ebis) ayant la teneur suivante : « ebis) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA, lorsque l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l’article 18 ou à l’article 35 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise. L’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ; » ; 2°
- d)À la lettre f), le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » et le terme « points » par celui de « lettres » ;
- e)À la lettre n), les mots « ou l’importation » sont insérés entre les mots « l’exportation » et « de » ;
- f)
- g)La lettre
- o)est remplacée par le libellé suivant : «
- o)les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34, paragraphe 2, lettre
- c); » ; La lettre
- q)est supprimée ;
- h)À la lettre s), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ; Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)À la lettre b), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ;
- b)À la lettre c), les termes « prévues à l’article 2, point
- b)» sont remplacés par ceux de « prévues à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point
- i)». Art. 11. L’article 49, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° La lettre
- b)est remplacée par le texte suivant : «
- b)de ses opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l’article 284 de la directive 2006/112/CE, effectuées à l’étranger et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l’intérieur du pays ; » ; 2° Aux lettres
- c)et d), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres ». Art. 12. L’article 55bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, lettre b), point i), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ; 2° Au paragraphe 4, lettre b), les termes « de l’article 43, paragraphe 1er, points b), d), e), et
- f)» sont remplacés par les termes « de l’article 43, paragraphe 1er, lettres b), d), e), ebis) et
- f)» ; 3° Au paragraphe 5, alinéa 1er, lettre a), les termes « point
- b)sous
- i)» sont remplacés par ceux de « lettre b), point
- i)» ; 4° Au paragraphe 16, alinéa 1er, la lettre
- c)est remplacée par le texte suivant : «
- c)bénéficie du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ; ». Art. 13. L’article 56ter-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, troisième tiret, les termes « prévue aux articles 57bis et 57ter et à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, » sont insérés entre ceux de « entreprises » et « et » ; 2° Le paragraphe 5 est abrogé ; 3° Le paragraphe 6 est abrogé ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé ; 5° Au paragraphe 9, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art. 14. L’article 56ter-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre c), les termes « prévue aux articles 57bis et 57ter et à l’article 284 de la directive 2006/112/CE, » sont insérés entre ceux de « entreprises » et « et » ; 2° Le paragraphe 5 est abrogé ; 3° Le paragraphe 6 est abrogé ; 4° Le paragraphe 7 est abrogé ; 5° Au paragraphe 8, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. Art. 15. L’article 56ter-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé ; 3° Au paragraphe 4, les termes « à l’article 2, point
- b)» sont remplacés par les termes « à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point
- i)» ; 4° Au paragraphe 5, les termes « de l’article 43, paragraphe 1er, points
- d)et
- f)» sont remplacés par ceux de « de l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), ebis) et
- f)» ; 5° Au paragraphe 6, le terme « points » est remplacé par celui de « lettres ». Art. 16. Au chapitre VIII de la même loi, la section 6 est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 6 – Régime particulier des petites entreprises Art. 57. Pour l’application de la présente section, on entend par : 1) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE ; 2) « chiffre d’affaires annuel au Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une année civile. Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants :
- a)le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
- b)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i), j), k), m),
- n)et
- s);
- c)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres
- d)à f), lorsque l’exonération y prévue s’applique ;
- d)le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres
- f)et g), des opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres
- c)et d), et des prestations d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettre i), à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires. Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; 3) « chiffre d’affaires annuel dans l’Union » : la somme du montant du chiffre d’affaires annuel au Luxembourg et du montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti dans les autres États membres déterminé en application de l’article 288 de la directive 2006/112/CE ; 4) « État membre d’établissement » : l’État membre dans lequel un assujetti a établi le siège de son activité économique ; 5) « assujetti établi au Luxembourg » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique à l’intérieur du pays ; 6) « assujetti établi dans un autre État membre » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un État membre autre que le Luxembourg ; 7) « régime de franchise national » : régime de franchise applicable au Luxembourg dont peut bénéficier un assujetti établi au Luxembourg ; 8) « régime de franchise transfrontalier » : régime de franchise dont peut bénéficier un assujetti établi dans un État membre autre que celui dans lequel il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il serait le redevable de la taxe en absence de l’application dudit régime. Art.57bis. 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi au Luxembourg dont le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg n’excède pas le seuil de 50 000 euros. 2. Sont exclus du régime de franchise prévu au paragraphe 1er les assujettis suivants :
- a)l’assujetti unique dénommé « groupe TVA » se prévalant du régime du groupe TVA prévu à l’article 60ter ;
- b)l’assujetti se prévalant du régime forfaitaire des producteurs agricoles et sylvicoles prévu au chapitre VIII, section 7, pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 58 ;
- c)l’assujetti qui a soumis ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'exercice du droit d'option prévu à l'article 45 ;
- d)l’assujetti qui effectue des opérations à titre occasionnel, visé à l’article 4, paragraphe 5. 3. Sont exclues du bénéfice du régime prévu au paragraphe 1er les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, lettres
- d)et e). 4. Par dérogation à l’article 64, paragraphe 1er, l’assujetti soumis au régime de franchise national est dispensé de l’obligation de déposer la déclaration y visée, à condition de ne pas avoir effectué, au cours de l’année civile, des prestations de services pour lesquelles le preneur des services non établi à l’intérieur du pays est le redevable de la taxe en vertu de de l’article 196 de la directive 2006/112/CE, et de n’être redevable, en vertu des dispositions de l’article 61, d’aucune taxe devenue exigible au cours de cette année civile. Avant le premier mars de l’année civile, l’assujetti soumis au seul régime de franchise national informe l’administration, par écrit, du montant du chiffre d’affaires annuel au Luxembourg réalisé au cours de l’année civile précédente. 5. L’assujetti soumis au régime de franchise national est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la TVA sur les factures qu’il émet. Les factures émises pour des livraisons de biens et des prestations de services imposables au Luxembourg doivent porter la mention « TVA non applicable – Article 57bis de la loi modifiée du 12 février 1979 ». 6. L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil prévu au paragraphe 1er est dépassé : 7.
- a)de 10 pour cent au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er pendant cette année civile ;
- b)de plus de 10 pour cent, la franchise prévue au paragraphe 1er cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé. L’assujetti établi au Luxembourg qui est soumis au régime normal de la TVA ou au régime de l’imposition d’après les recettes et qui est susceptible de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er, peut demander à être soumis à ce régime de franchise. La demande est faite par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration. Le passage du régime normal de la TVA ou du régime de l’imposition d’après les recettes au régime de franchise national prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’administration a reçu la demande prévue à l’alinéa 1er. L’assujetti soumis au régime de l’imposition d’après les ventes ou au régime de l’imposition d’après les recettes, qui fait usage de la faculté prévue à alinéa 1er, est assimilé à un assujetti qui cesse son activité en ce qui concerne les obligations de déclaration en vertu de l’article 64. Il effectue dans la déclaration à déposer en vertu de l’article 64, paragraphe 7, alinéa 3 une régularisation de la taxe conformément à l’article 53, paragraphe 2 s’il est soumis au régime de l’imposition d’après les ventes, et une régularisation de la taxe conformément à l’article 25, paragraphe 4,
et à l’article 53, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 3 s’il est soumis au régime de l’imposition des recettes. 8. L’assujetti soumis au régime de franchise national, ou qui est susceptible d’y être soumis, peut y renoncer et opter pour l’application du régime normal de la TVA. Ce droit d’option s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration. L’option visée à l’alinéa 1er prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration prévue à l’alinéa 1 er. Toutefois, lorsque l’assujetti a commencé son activité économique dans le courant d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de ladite déclaration ait lieu dans le mois suivant le commencement. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1er, l’assujetti qui exerce le droit d’option prévu à l’alinéa 1er est soumis au régime normal d’imposition pendant au moins une année civile. Il est déchargé par l’administration de l’obligation visée à l’alinéa 4 lorsqu’une modification essentielle des conditions d’exercice de son activité économique intervient pendant cette période. Art. 57ter. 1. L’exonération prévue à l’article 57bis, paragraphe 1er est octroyée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi dans un État membre autre que le Luxembourg, en application des dispositions de l’article 57bis, paragraphes 2, 3, 5 et 6, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 2.
- a)le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;
- b)le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg de l’assujetti n’excède pas le seuil fixé à l’article 57bis, paragraphe 1er ;
- c)l’assujetti est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel comportant le suffixe « EX » dans son État membre d’établissement uniquement. L’assujetti qui se prévaut de la franchise prévue au paragraphe 1er et qui n’effectue pas d’acquisitions intracommunautaires imposables à l’intérieur du pays n’est pas tenu d’être identifié à la TVA conformément à l’article 62 et de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 64, paragraphe 1er, pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et couvertes par la franchise. 3. L’assujetti qui s’est prévalu de l’exonération visé au paragraphe 1er, mais y a renoncé dans son État membre d’établissement pour appliquer le régime normal d’imposition au Luxembourg, est soumis à ce régime pendant au moins une année civile. Art. 57quater. 1. Tout assujetti établi au Luxembourg peut bénéficier de la franchise prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE mise en place dans un État membre autre que le Luxembourg, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue sur le territoire de cet État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 2.
- a)le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;
- b)le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans cet État membre n’excède pas le seuil y applicable pour l’octroi de la franchise. L’assujetti établi au Luxembourg qui veut se prévaloir du régime de franchise transfrontalier dans un autre État membre adresse, par voie électronique, une notification préalable à l’administration et est identifié aux fins de l’application de ce régime par un numéro individuel d’identification comportant le suffixe « EX ». La notification préalable visée à l’alinéa 1er comporte au moins les informations suivantes :
- a)le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti ;
- b)l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ;
- c)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente ;
- d)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification. Les informations visées à l’
, lettre c), doivent être fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288 bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue. 3. L’assujetti établi au Luxembourg informe préalablement l’administration par voie électronique, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 2, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres autres que le Luxembourg. La mise à jour d’une notification préalable comporte le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Lorsque l’assujetti informe l’administration qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2,
, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu du paragraphe 5. 4. 5. La franchise s’applique dans un autre État membre à partir des dates suivantes :
- a)lorsque l’assujetti a adressé une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er ;
- b)lorsque l’assujetti a adressé une mise à jour d’une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration confirme le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er à l’assujetti à la suite de la mise à jour. L’assujetti établi au Luxembourg qui fait usage du régime de franchise transfrontalier communique pour chaque trimestre civil, par voie électronique, les informations suivantes à l’administration, y compris le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er :
- a)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil à l’intérieur du pays ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;
- b)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des autres États membres ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’y a été effectuée. L’assujetti communique les informations énoncées à l’alinéa 1er dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil. 6. Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil du chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1er, lettre a), est dépassé, la franchise octroyée à l’assujetti dans les États membres autres que le Luxembourg cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé. L’assujetti informe l’administration, par voie électronique, du dépassement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti déclare, par voie électronique, le montant des livraisons de biens et des prestations de services visées au paragraphe 5, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé. L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise dans les États membres autres que le Luxembourg lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1er, lettre a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente. 7. Lorsque l’assujetti établi au Luxembourg informe l’administration au moyen d’une mise à jour de la notification préalable de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un autre État membre ou d’autres États membres conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, la cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant. 8. Aux fins du paragraphe 1er, lettre b), du paragraphe 2,
, lettres c) et d), du paragraphe 5, alinéa 1er et du paragraphe 6,
, les dispositions suivantes s’appliquent :
- a)les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 57, point 2), respectivement des montants énumérés à l’article 288 de la directive 2006/112/CE ;
- b)les montants sont exprimés en euros ;
- c)lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1er,
, de la directive 2006/112/CE, l’assujetti déclare, à l’égard de cet État membre, séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable. Si les livraisons de biens et des prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies que l’euro, l’assujetti applique aux fins de l’alinéa 1er, lettre
- b)le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. 9. L’administration informe l’assujetti sans tarder de la désactivation de son numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er dans les cas suivants :
- a)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé au paragraphe 1er, lettre
- a);
- b)l’assujetti ne peut plus se prévaloir de la franchise ou la franchise a cessé de s’appliquer dans tous les États membres, autres que le Luxembourg, dans lesquels il a bénéficié de la franchise ;
- c)l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise dans les États membres autres que le Luxembourg ;
- d)l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin. ». Art. 17. À l’article 60ter, paragraphe 7, point 1), de la même loi, les termes « à l’article 57, paragraphe 1er » sont remplacés par ceux de « à l’article 57bis ». Art. 18. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays autre qu’un assujetti qui bénéficie de la franchise prévue au chapitre VIII, section 6, et » sont insérés entre ceux de « l’assujetti » et « destinataire »; 2° Au paragraphe 4, le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ; 3° Au paragraphe 5, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ; 4° Au paragraphe 6, les termes « visées à l’article 2, points
- b)et
- c)» sont remplacés par ceux de « visées à l’article 2, paragraphe 1er, lettre
- b)» et les termes « , ou par la personne qui a communiqué au fournisseur son numéro d’identification TVA » sont insérés après le terme de « imposable » ; 5° Au paragraphe 7, les termes « visées à l’article 2, point
- d)» sont remplacés par ceux de « visées à l’article 2, paragraphe 1er, lettre
- d)». Art. 19. L’article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, premier tiret, les termes « à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ne sont pas, respectivement plus, remplies » sont remplacés par ceux de « à l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, ne sont pas, respectivement plus, remplies, ou lorsqu’il a exercé l’option prévue à l’article 2, paragraphe 2, lettre b),
» ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ne sont plus, respectivement pas, remplies » sont remplacés par ceux de « à l’article 2, paragraphe 2, lettre b), alinéa 1er, ou lorsqu’il a exercé l’option prévue à l’article 2, paragraphe 2, lettre b),
» ; 3° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)À la phrase d’introduction, le terme « TVA » est inséré après le terme « identification » ;
- b)À la lettre a), les termes « à l’article 4, paragraphe 4, point
- a)» sont remplacés par les termes « à l’article 4, paragraphe 4, lettre
- a)et de ceux qui ont établi le siège de leur activité économique dans un autre État membre, qui y sont identifiés dans le cadre du régime de franchise prévue au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE et qui bénéficient à l’intérieur du pays de ce régime conformément à l’article 57ter, paragraphe 1er » ;
- c)À la lettre c), les termes « à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1 » sont remplacés par ceux de « à l’article 2, paragraphe 2, lettre b),
». Art. 20. L’article 63 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4, point 1°, est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, deuxième tiret, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ;
- b)À l’alinéa 1er, troisième tiret, les termes « à l’article 43, paragraphe 1er, points d),
- e)et
- f)» sont remplacés par les termes « à l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), e), ebis) et
- f)» ;
- c)À l’
, le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ; 2° Au paragraphe 8, alinéa 1er, point 4°, les termes « à l’article 43, paragraphe 1er, points d),
- e)et
- f)» sont remplacés par ceux de « à l’article 43, paragraphe 1er, lettres d), e), ebis) et
- f)» ; 3° Au paragraphe 10, point 1°, deuxième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule et le paragraphe 10, point 1° est complété par un troisième tiret libellé comme suit : « - lorsque l’assujetti bénéficie de la franchise prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE. » ; 4° Au paragraphe 4, point 2°, au paragraphe 8, alinéa 1er, point 15°, au paragraphe 9 et au paragraphe 10, point 2°, deuxième tiret, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre ». Art. 21. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, premier tiret, le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ; 2° Au paragraphe 2, deuxième, troisième et cinquième tiret et au paragraphe 4, le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « à l’article 2, point
- c)» sont remplacés par ceux de « à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point
- ii)» ; 4° Le paragraphe 5bis est abrogé. Art. 22. L’annexe A de la même loi est complétée par un point 11° libellé comme suit : « 11° Objets d’art, de collection ou d’antiquité énumérés à l’annexe E, parties A, B et C ». Art. 23. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025. Exposé des motifs I. Transposition de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée établit une série d’obligations fiscales destinées à garantir la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les entreprises. La charge découlant de la nécessité de respecter ces obligations génère dans le chef des entreprises des coûts de mise en conformité qui sont proportionnellement plus élevés pour les petites entreprises, disposant de ressources humaines et financières limitées, que pour les grandes entreprises. Dans le but d’alléger cette charge pour des entreprises qui ont peu de chiffre d’affaires, la directive 2006/112/CE prévoit actuellement un régime particulier des petites entreprises qui permet à un État membre d’accorder une franchise de TVA aux assujettis établis sur son territoire lorsque leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil, et pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par ces assujettis sur le territoire national pour lesquelles ils deviendraient redevables de la TVA en l’absence de l’application de la franchise. Le seuil fixé dans la directive 2006/112/CE s’élève à 5 000 euros, respectivement, pour les États membres ayant adhéré à l’Union européenne après le 1er janvier 1978, le montant négocié dans leur traité d’adhésion. Un État membre désireux d’adapter le montant de son seuil national à la réalité économique doit demander une dérogation aux dispositions de la directive 2006/112/CE sur base de son article 395. La dérogation accordée est limitée dans le temps. Le régime particulier des petites entreprises actuellement en vigueur a touché à ses limites et ne reflète plus la réalité juridique et économique dans laquelle opèrent ces entreprises. Les règles y relatives ont été introduites en 1977, à une époque où le paysage économique et les règles en matière de TVA étaient différents de ceux d'aujourd'hui : le volume des opérations transfrontalières était négligeable et la TVA était principalement perçue dans l'État membre d'origine, c'est-à-dire dans l'État membre dans lequel la petite entreprise qui fournissait les biens ou prestait le service était établie. Dans ce contexte, le régime de franchise avait été conçu pour une application strictement territoriale, une petite entreprise non établie sur le territoire d’un État membre étant exclue du bénéfice de la franchise accordée par cet État membre aux petites entreprises y établies. Avec le basculement progressif du système commun de TVA vers le principe de la taxation dans l’État membre de destination, de plus en plus de petites entreprises effectuent des opérations qui les rendent redevables de la TVA dans des États membres autres que celui dans lequel elles sont établies. Elles sont dès lors contraintes d’engager des dépenses pour se conformer aux obligations en matière de TVA dans ces États membres. S’y ajoute que le refus du bénéfice de franchise de taxe aux entreprises non établies dans un État membre, alors qu’une petite entreprise y établie et effectuant des opérations semblables peut en bénéficier, a une incidence négative sur la compétitivité des entreprises non établies. Dès lors, dans un effort d’aider les petites entreprises à développer leur commerce au-delà de leurs frontières nationales et ainsi de grandir et de réduire le risque de non-conformité, volontaire ou involontaire, aux obligations en matière de TVA, la Commission européenne a proposé une modification du régime particulier pour petites entreprises qui a résulté dans l’adoption de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises. Cette réforme du régime de TVA, dont peuvent bénéficier les petites entreprises, s’inscrit dans le plan d’action sur la TVA1, adopté par la Commission le 7 avril 2016, qui expose les moyens de réformer le système de TVA actuel de l’Union européenne afin de le rendre plus simple, plus étanche à la fraude et plus propice aux entreprises. Le régime de franchise demeure optionnel et accessible aux assujettis qui remplissent les conditions pour en bénéficier. La directive (UE) 2020/285 modifie le régime particulier des petites entreprises du titre XII, chapitre 1, section 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, essentiellement sur les points suivants : le bénéfice de la franchise qu’un État membre accorde aux petites entreprises y établies est étendu aux assujettis non établis dans cet État membre, mais établis dans un autre État membre, il est fixé un seuil annuel de 100 000 euros de chiffre d’affaires réalisé sur le territoire TVA de l’Union européenne, appelé « chiffre d’affaires annuel dans l’Union », au-delà duquel un assujetti ne peut plus se prévaloir du régime de franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi, et les États membres obtiennent plus de flexibilité quant à la fixation de leur seuil national, à condition de ne pas dépasser 85 000 euros. En outre, le nouveau régime particulier pour les petites entreprises introduit par la directive (UE) 2020/285 prévoit des mesures de simplification pour les assujettis en ce qui concerne les obligations d’identification à la TVA et les obligations déclaratives. Les États membres doivent mettre à disposition de leurs assujettis un moyen informatique en vue de pouvoir s’identifier pour les besoins du régime particulier des petites entreprises, si l’assujetti veut bénéficier de ce régime dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, et de déposer leurs déclarations de chiffre d’affaires. Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par la directive (UE) 2020/285 et directement applicable, prévoit que les États membres échangent les données leur transmises par les assujettis, mettant ainsi chaque État membre en mesure de surveiller les petites entreprises non établies sur son territoire qui y bénéficient du régime particulier des petites entreprises. 1 Communication du 7 avril 2016 de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA « Vers un espace TVA unique dans l’Union - L’heure des choix » [COM
(2016)148final] II. Transposition de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée Les règles relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont prévues au titre VIII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Elles ont été modifiées en dernier lieu par la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée. Jusqu’à l’adoption de la directive (UE) 2020/285, les États membres pouvaient appliquer un taux normal non inférieur à 15% et deux taux réduits non inférieurs à 5% aux livraisons de biens et aux prestations de services énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE. Toutefois, certains États membres pouvaient se prévaloir de dispositions dérogatoires à ces règles, soit que des livraisons de biens ou des prestations de services autres que celles énumérées à l’annexe III de la directive 2006/112/CE pouvaient faire l’objet d’un taux réduit, soit que des livraisons de biens ou des prestations de services pouvaient faire l’objet d’un taux réduit inférieur à 5%, même d’un taux zéro. Ces dérogations étaient liées à la durée du régime transitoire, qui, initialement, devait aboutir à un système définitif avec taxation à l’origine. Dans sa communication du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA, intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – L’heure des choix» et dans sa communication du 4 octobre 2017 sur le suivi du plan d’action sur la TVA intitulée «Vers un espace TVA unique dans l’Union – Le moment d’agir», la Commission avait annoncé son intention d’adapter les règles en matière de taux en vue d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières de biens sur le territoire de l’Union européenne entre entreprises, qui reposerait sur l’imposition dans l’État membre de destination. Dans le cadre d’un tel système, la politique en matière de taux de TVA d’un État membre n’engendre plus de distorsions de concurrence et la diversité des taux de TVA perd de son influence sur le fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne. La directive (UE) 2022/542 s’inscrit dans cette optique en offrant aux États membres plus de flexibilité dans la gestion de leurs taux de TVA et en ouvrant l’accès aux dérogations dont bénéficiaient certains États membres. À titre accessoire, et en raison de leur inclusion dans l’annexe III de la directive 2006/112/CE, le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire est adapté en ce qui concerne les livraisons d’objets d’art, de collection et d’antiquités par un assujetti-revendeur ou par un organisateur de ventes aux enchères publiques. La pandémie de COVID-19 ayant mis en évidence des divergences d’application par les États membres, et en vue d’assurer la taxation dans l’État membre de consommation, la directive (UE) 2022/542 comporte en outre des dispositions fixant le lieu d’imposition de l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, ainsi que le lieu d’imposition de services ayant pour objet de telles activités, à l’endroit où la personne non assujettie preneur de ces services est établie, à son domicile ou sa résidence, lorsque la présence est virtuelle ou que ces activités sont virtuelles. Il y a lieu de noter que l’article 2 de la directive (UE) 2022/542 modifie la directive (UE) 2020/285, qu’il est également projeté de transposer par le présent projet de loi. III. Entrée en vigueur L’entrée en vigueur des dispositions faisant l’objet du présent projet de loi est prévue pour le 1er janvier 2025, date prévue pour la transposition de la directive (UE) 2020/285 et pour les dispositions de la directive (UE) 2022/542 visées sous II, alinéa 7, point 2. Commentaire des articles I. Transposition de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises Ad article 2, point 1°, article 5, point 1°, article 8, article 10, point 1°, lettre b), article 11, point 1°, article 12, point 4°, article 13, point 1°, article 14, point 1°, article 17, article 18, point 1° et article 19, point 3°, lettre
- b)La transposition de la directive (UE) 2020/285 a pour conséquence de remplacer les dispositions actuelles relatives au régime particulier des petites entreprises tel qu’il figure à l’article 57 de la loi TVA. Par conséquent, il est projeté d’adapter toute référence à ce régime dans ladite loi. Ad article 16 Il est projeté de transposer le nouveau régime particulier des petites entreprises introduit par la directive (UE) 2020/285 modifiant la directive 2006/112/CE au chapitre VIII, section 6 de la loi TVA, en substituant à ladite section 6 comportant l’article 57 une section 6 comportant les articles 57, 57bis, 57ter et 57quater. L’article 57 projeté comprend les définitions de termes utilisés pour le nouveau régime particulier des petites entreprises. Il découle de ces définitions qu’est seul pris en compte, pour les besoins du nouveau régime particulier, le siège économique de l’activité d’un assujetti qui veut bénéficier de ce régime. Un assujetti ayant le siège de son activité économique dans un territoire qui ne fait pas partie du territoire TVA de l’Union européenne, ne peut pas dès lors bénéficier de ce régime particulier. Pour les besoins des articles 56bis, 56ter et 56quater projetés, une distinction est opérée entre un régime de franchise national et un régime de franchise transfrontalier. L’assujetti ayant le siège de son activité économique au Luxembourg et qui ne se prévaut qu’au Luxembourg du régime de franchise, est soumis au régime de franchise national. Dès que cet assujetti, ou un autre assujetti ayant le siège de son activité économique au Luxembourg soumis au régime normal de la TVA, se prévaut du régime de franchise dans un État membre autre que le Luxembourg, il bascule vers le régime de franchise transfrontalier, la différence principale entre le régime national et le régime transfrontalier repose sur les obligations de déclaration auxquelles est soumis l’assujetti. Selon la même logique, l’assujetti ayant le siège de son activité économique dans un État membre autre que le Luxembourg et bénéficiant du régime particulier des petites entreprises au Luxembourg, est considéré comme soumis au régime de franchise transfrontalier. Finalement, cet article définit la notion de chiffre d’affaires annuel, à laquelle est renvoyée dans d’autres articles de la loi TVA. Seules les opérations pertinentes pour établir le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg peuvent être énumérées, tandis que la définition du chiffre d’affaires dans l’Union renvoie nécessairement à la disposition de la directive 2006/112/CE qui établit le chiffre d’affaires annuel. La transposition des dispositions y visées peut différer selon l’État membre dans lequel un assujetti bénéficie du régime de franchise. Il y a lieu de noter que cette disposition de la directive (UE) 2020/285 a été modifiée ultérieurement par l’article 2 de la directive (UE) 2022/542, qu’il est également projeté de transposer par le présent projet de loi. L’article 57bis projeté établit le régime de franchise national. Il y a lieu d’exclure du bénéfice de ce régime de franchise national certains assujettis qui ont soit opté pour un autre régime particulier (application du « groupe TVA », régime forfaitaire des producteurs agricoles et sylvicoles) soit se prévalent d’options incompatibles (option prévu à l'article 45). De même, l’exclusion des livraisons de moyens de transport neufs est maintenue du régime de la franchise actuel. Les caractéristiques essentielles de ce régime particulier sont les suivantes : 1° Peut bénéficier en première ligne l’assujetti ayant le siège de son activité au Luxembourg, lorsque son chiffre d’affaires annuel au Luxembourg ne dépasse pas un seuil fixé à 50 000 euros ; 2° L’assujetti qui se prévaut du régime particulier des petites entreprises n’applique pas de TVA sur les opérations qu’il réalise en aval et en revanche ne dispose d’aucun droit pour récupérer la TVA grevant ses opérations en amont ; 3° Si au cours d’une année civile, le seuil de 50 000 euros est dépassé de 10% au maximum (chiffre d’affaires maximum de 55 000 euros), l’assujetti peut continuer à appliquer la franchise. Cette disposition profiterait notamment aux assujettis à chiffre d’affaires saisonnier ou effectuant une opération d’un montant exceptionnel au cours de l’année ; 4° Si au cours d’une année civile, le seuil de 50 000 euros est dépassé de plus de 10% (chiffre d’affaires dépasse 55 000 euros), l’assujetti perd le bénéfice du régime de franchise et doit appliquer le régime normal de TVA à partir du premier jour qui suit celui du dépassement du seuil. 5° L’assujetti qui a dépassé le seuil de 50 000 euros au cours d’une année civile perd le bénéfice du régime de franchise pour l’année suivante et doit appliquer le régime normal de TVA à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé ; 6° L’assujetti qui bénéficie du régime de franchise national et bascule vers le régime de franchise transfrontalier revient au régime de franchise national lorsque les conditions pour bénéficier du régime de franchise transfrontalier ne sont plus remplies, mais celles pour pouvoir bénéficier du régime de franchise national le sont. Le régime s’accompagne en outre de l’obligation de le mentionner sur les factures émises par l’assujetti y soumis. Concomitamment, l’assujetti est autorisé à émettre des factures simplifiées (voir commentaire ad article 20, point 3°, du présent projet de loi). L’assujetti appliquant le régime normal de TVA peut demander à être soumis au régime particulier s’il remplit les conditions pour pouvoir en bénéficier, respectivement l’assujetti soumis au régime de franchise peut opter pour l’application du régime normal de TVA. En vue d’éviter des charges administratives aussi bien pour l’assujetti que pour l’administration, il est projeté d’introduire, pour l’assujetti soumis au régime particulier qui opte pour l’application du régime normal, une période d’application obligatoire du régime normal de TVA de 1 an. L’article 57ter projeté introduit la possibilité pour un assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un État membre autre que le Luxembourg et considéré dès lors comme non établi au Luxembourg pour les besoins du régime de franchise transfrontalier, de bénéficier du régime de franchise au Luxembourg, qu’il y dispose ou non d’un établissement stable. Le bénéfice de la franchise pour les opérations effectuées au Luxembourg est cependant soumis à certaines conditions, dont notamment les suivantes : 1° Le chiffre d’affaires annuel que l’assujetti non établi au Luxembourg réalise au Luxembourg ne doit pas dépasser les limites fixées pour le régime de franchise national ; 2° Le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti non établi au Luxembourg ne doit pas dépasser le seuil de 100 000 euros ; 3° L’assujetti a notifié à l’État membre dans lequel il a établi le siège de son activité économique son intention de bénéficier du régime de franchise dans un autre État membre et dispose d’un numéro d’identification au suffixe « EX ». L’assujetti non établi au Luxembourg est dispensé des obligations déclaratives au Luxembourg, en raison de ce qu’il effectue toutes ses déclarations dans son État membre d’établissement. Tout État membre ayant accès à la base de données regroupant les déclarations des assujettis bénéficiant du régime de franchise transfrontalier, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, compétente en matière de TVA, dispose ainsi du moyen de vérifier que le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg de l’assujetti non établi au Luxembourg n’a pas dépassé le seuil fixé pour le régime de franchise national. L’État membre d’établissement de l’assujetti non établi au Luxembourg notifie le Luxembourg du dépassement du chiffre d’affaires annuel de l’Union par l’assujetti. En conséquence de la perte du bénéfice du régime de franchise au Luxembourg, l’assujetti non établi au Luxembourg doit s’y identifier, ou s’identifier dans le guichet unique dénommé « OSS » dans son État membre d’établissement, et appliquer le régime normal de la TVA. L’article 57quater projeté introduit, pour l’assujetti ayant établi le siège de son activité économique au Luxembourg, qu’il y bénéficie du régime de franchise national ou non, la faculté de bénéficier du régime de franchise pour petites entreprises pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquelles il serait le redevable en l’absence de l’application de la franchise. Cette faculté est liée à certaines conditions, notamment que le chiffre d’affaires annuel de l’Union de l’assujetti ne dépasse pas le seuil de 100 000 euros. Ensuite, l’État membre dans lequel l’assujetti entend bénéficier de la franchise doit accorder le bénéfice d’un tel régime de franchise aux assujettis y établis et si cela est le cas, le chiffre d’affaires annuel de l’assujetti établi au Luxembourg dans cet État membre ne doit pas dépasser le seuil national fixé par l’État membre concerné. L’assujetti établi au Luxembourg doit notifier à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA toute intention de se prévaloir du bénéfice de la franchise dans un autre État membre, les informations nécessaires pour permettre aux États membres de déterminer si les conditions afin de pouvoir bénéficier de leur régime de franchise sont remplies, ainsi que toute modifications d’informations préalablement notifiées, y compris la décision de ne plus appliquer le régime de franchise dans un autre État membre. Il doit en outre déclarer trimestriellement le montant de son chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre. La transmission des notifications et déclarations s’effectue par voie électronique, au moyen d’une application mise en place par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA en collaboration avec la plateforme MyGuichet.lu. Ad article 20, point 3° Il est projeté d’introduire une mesure de simplification autorisant les assujettis bénéficiant du régime particulier des petites entreprises à émettre des factures simplifiées. II. Transposition de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée Ad article 4, point 1°, lettres
- b)et
- c)Durant la pandémie de COVID-19, l’interdiction d’assister en présentiel à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, ou d’exercer en présentiel de telles activités, a conduit de nombreux assujettis à mettre en place un accès virtuel à ces manifestations ou une mise à disposition virtuelle de l’activité. La forte hausse de ces opérations virtuelles, qui peuvent facilement se faire de manière transfrontière, a mis en exergue des divergences d’interprétation et d’application par les États membres. Dans l’esprit du principe de taxation à destination, il est clarifié que la prestation de services consistant dans l’accès virtuel à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, ou dans la mise à disposition virtuelle d’une telle activité, est imposable à l’endroit où le preneur non assujetti est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle. Ad article 9 La directive (UE) 2022/542 abroge l’article 103 de la directive 2006/112/CE sur base duquel le Luxembourg applique le taux réduit de TVA aux importations et à certaines livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, dispositions transposées à l’article 40, paragraphe 1er, point 1°, lettres
- b)à e), de la loi TVA, et l’article 121 de la directive 2006/112/CE, transposé à l’article 40, paragraphe 3, de la loi TVA. Par conséquent, il est projeté de modifier le prédit article 40 dans ce sens. Il est en outre projeté de compléter cet article par un nouveau paragraphe 4 transposant l’article 98 bis de la directive 2006/112/CE, introduit par la directive (UE) 2022/542. Cette disposition clarifie que lorsqu’un objet d’art, de collection ou d’antiquité est vendu sous le régime de la marge bénéficiaire, seul le taux normal est applicable à la marge. Ad article 10, point 1°, lettre
- g)L’exonération, avec droit à déduction de la taxe en amont, de la prestation de transport de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le Luxembourg, telle qu’elle figure à l’article 43, paragraphe 1er, lettre q), de la loi TVA et fondée sur l’article 371 et l’annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE, est abrogée. Ad article 13, points 2° à 5°, article 14, points 2° à 5° et article 15, point 2° Comme indiqué au commentaire relatif à l’article 9 du présent projet de loi, la directive (UE) 2022/542 abroge les dispositions de la directive 2006/112/CE qui permettaient au Luxembourg d’appliquer le taux réduit de TVA aux importations et aux livraisons par leur auteur ou ses ayant droit d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. En contrepartie, les livraisons de tels biens sont reprises à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, offrant ainsi aux États membres, dans le respect des conditions établies à l’article 98 de ladite directive, d’appliquer tout au long de la chaine commerciale un taux réduit à la livraison, l’importation et l’acquisition intracommunautaire de ces biens. Toutefois, lorsqu’un taux réduit s’applique à la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, un assujetti-revendeur de tels biens, ou un organisateur de ventes aux enchères publiques qui effectue des livraisons de tels biens, ne peut plus opter pour l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire aux livraisons de tels biens qu’il a importé lui-même ou qui lui ont été livrés par leur auteur ou ses ayant droit ou par un assujetti autre qu’un assujetti-revendeur, lorsque les biens livrés par cet autre assujetti ont fait l’objet d’un droit à déduction lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation, respectivement leur acquisition intracommunautaire subséquente est taxable à l’intérieur du pays. Le Luxembourg projetant de prendre l’option d’appliquer un taux réduit de TVA aux à la livraison d’objets d’art, de collection ou d’antiquité (voir l’article 22 du présent projet de loi), il est projeté d’adapter dans ce sens les articles reprenant les dispositions du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire 56ter-1, 56ter-2 et 56ter-3, de la loi TVA. Ad article 22 Sur base de l’article 98 et de l’annexe III, point 26°, de la directive 2006/112/CE, les États membres, dans le respect des conditions établies audit article 98 peuvent appliquer à partir du 1er janvier 2025 un taux réduit aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, et ce tout au long de la chaine commerciale. Il est ainsi projeté d’appliquer aux livraisons de tels biens le taux réduit visé à l’article 39, paragraphe 3,
, de la loi TVA. III. Autres modifications Ad article 1er, article 5, points 2° et 4°, article 10, point 1°, lettres c),
- e)et
- f)et article 19, point 3°, lettre
- a)La transposition de la directive (UE) 2020/285 nécessite des adaptions techniques de dispositions existantes dans la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après loi TVA), en vue d’aligner davantage la législation nationale aux dispositions de la directive 2006/112/CE facilitant ainsi la transposition en question par le présent projet de loi et les futures transpositions des dispositions relatives à la TVA. Ainsi, il est projeté de déplacer les dispositions relatives au champ d’application de la TVA initialement transposées à l’article 18, paragraphes 2 et 5, de la loi TVA, vers l’article 2 de ladite loi, tout en effectuant les ajustements de références nécessités par la transposition de la directive (UE) 2020/285. L’article 43, paragraphe 1er, de la loi TVA est complété par un point ebis) reflétant la transposition de l’article 138, paragraphe 2, point
- b)et de l’article 139, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, qui n’avait pas été effectuée dans la loi nationale. Finalement, audit article 43, paragraphe 1er, le libellé des points
- n)et
- o)est aligné sur le libellé des dispositions correspondantes de la directive 2006/112/CE. Ad article 3, article 5, point 3°, article 6, point 1°, article 7, point 2°, lettre a), article 10, point 2°, lettre b), article 12, point 2°, article 15, points 2° et 3°, article 18, points 4° et 5°, article 19, point 1°, point 2° et point 3, lettre c), article 20, point 1°, lettre
- b)et point 2° et article 21, point 3° Les adaptations techniques visées ci-dessus nécessitent des adaptations de références aux dispositions concernées dans la loi TVA. Ad article 2, point 2°, article 4, point 1°, lettres
- a)et
- d)et point 2°, article 6, point 2°, article 7, point 1° et point 2°, lettre b), article 10, point 1°, lettres a),
- d)et
- h)et point 2°, lettre a), article 11, point 2°, article 12, points 1° et 3°, article 15, points 1° et 5°, article 18, points 2° et 3°, article 20, point 1°, lettres
- a)et
- c)et point 4° et article 21, points 1° et 2° Les modifications projetées représentent des ajustements linguistiques pour uniformiser la terminologie utilisée dans les articles de la loi TVA. Ad article 2, point 2°, article 4, point 1°, lettres
- a)et
- d)et point 2°, article 6, point 2°, article 7, point 1° et point 2°, lettre b), article 10, point 1°, lettres a),
- d)et
- g)et point 2°, lettre a), article 11, point 2°, article 12, points 1° et 3°, article 15, points 1° et 5°, article 18, points 2° et 3°, article 20, point 1°, lettres
- a)et
- c)et point 4° et article 21, points 1° et 2° Les modifications projetées représentent des ajustements linguistiques pour uniformiser la terminologie utilisée dans les articles de la loi TVA. Tableau de correspondance Directive (UE) 2020/285 Par référence à la directive 2006/112/CE modifiée Projet de loi Article 1er, point 1) Article 1er, point 2° Par référence à la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée modifiée Article 1er, point 2) Article 2, paragraphe 1er, point b), point
- i)Article 139, paragraphe 1er, alinéa 1 Article 139, paragraphe 2 Article 1er, point 3) Article 167 bis Article 1er, point 4) Article 169, point
- a)Article 1er, point 5) Article 220 bis, paragraphe 1, Article 20, point 3° point
- c)Article 270, point
- a)Transposition non nécessaire Article 272, paragraphe 1er, Transposition non point
- d)nécessaire Insertion section -1 au titre / XII, chapitre 1 Article 280 bis, point 1) Article 16 Article 280 bis, point 2) Article 16 Remplacement du titre de la / section 2 au titre XII, chapitre 1 Article 282 / Article 283, paragraphe 1, /2 point
- c)Article 284, paragraphe 1, Article 16 alinéa 1 Article 284, paragraphe 1, /
et 3 (facultatifs) Article 284, paragraphe 1, Transposition non alinéa 4 nécessaire Article 284, paragraphe 2 Article 16 Article 284, paragraphe 3, Article 16 alinéas 1 et 3 Article 1er, point 6) Article 1er, point 7) Article 1er, point 8) Article 1er, point 9) Article 1er, point 10) Article 1er, point 11) Article 1er, point 12) 2 Article 10, point 1°, lettre b) Article 10, point 1°, lettre c) Transposition non nécessaire Article 11, point 1° Article 2, paragraphe 1er, lettre b), point i) Article 43, paragraphe 1er, lettre d),
, point
- i)Article 43, paragraphe 1er, lettre ebis) / Article 49, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre
- b)Article 63, paragraphe 10, point 1°, troisième tiret / / / Article 57, point 2), alinéa 1er Article 57, point 3) / / /2 Article 57bis, paragraphe 1er / / Article 57ter, paragraphe 1er Article 57quater, paragraphe 2, alinéa 1er La «transposition» de cette disposition a lieu par l’abrogation de l’article 57 ancien de la loi TVA (article 16 du projet de loi - remplacement de la section 6 du chapitre VIII qui comprend le prédit article 57). Article 284, paragraphe 3,
Article 284
, paragraphe 4, alinéa 1 Article 284, paragraphe 4,
Article 284
, paragraphe 5, alinéa 1 Article 284, paragraphe 5,
Article 284
, paragraphe 6 Article 1er, point 13) Article 284 bis, paragraphe 1 Transposition non nécessaire Article 16 Article 16 Article 16 Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Article 16 Article 284 bis, paragraphe 2, Article 16 alinéa 1 Article 284 bis, paragraphe 2, Article 16
Article 284
ter, paragraphe 1 Article 16 Article 284 ter, paragraphe 2 Article 16 Article 284 ter, paragraphe 3 Article 16 Article 284 quater, paragraphe 1 Article 284 quater, paragraphe 2 Article 16 Article 284 quinquies, paragraphe 1 Article 284 quinquies, paragraphe 2 Article 284 quinquies, paragraphe 3 (facultatif) Article 284 sexies Article 16 Article 1er, point 14) Articles 285, 286 et 287 Article 1er, point 15), tel que modifié par l’article 2 de la directive (UE) 2022/542 Article 288, paragraphe 1 Article 288, paragraphe 2 Transposition non nécessaire Article 16 Article 16 Article 16 Article 16 / Article 16 / Article 57quater, paragraphe 3, alinéa 1er Article 57quater, paragraphe 7 Article 57quater, paragraphe 4 / / Article 57quater, paragraphe 2,
Article 57q
uater, paragraphe 3, alinéa 3 Article 57quater, paragraphe 3,
Article 57q
uater, paragraphe 5, alinéa 1er Article 57quater, paragraphe 5,
Article 57q
uater, paragraphe 6,
Article 57q
uater, paragraphe 8 Article 57quater, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, paragraphe 5, alinéa 1er et paragraphe 6
Article 57t
er, paragraphe 2 Article 57bis, paragraphe 4,
/ Article 57quater, paragraphe 9 / Article 57, point 2),
Article 57
, point 2), alinéa 3 Article 1er, point 16) Article 288 bis, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 Article 288 bis, paragraphe 1, alinéas 3 et 4 (facultatif) Article 288 bis, paragraphe 2, alinéa 1 Article 288 bis, paragraphe 2,
Article 288
bis, paragraphe 3 Article 1er, point 17) Article 290, deuxième phrase Article 1er, point 18) Article 291 et 292 Article 1er, point 19) Insertion section 2 bis au titre XII, chapitre 1 Article 292 bis Article 292 ter Article 292 quater Article 292 quinquies Article 16 Article 57bis, paragraphe 6 / / Article 16 Article 57quater, paragraphe 6, alinéa 3 Article 57quater, paragraphe 6, alinéa 1er / Article 16 Transposition non nécessaire Article 16 Transposition non nécessaire / Article 16 / Article 16 / Article 57bis, paragraphe 8, alinéas 2 à 5 / Article 57, lettre
- a)Actuel article 62, paragraphe 1er, point 1° paragraphe 2 et paragraphe 5 Article 57bis, paragraphe 4 / (facultatif) Article 1er, point 20) Article 1er, point 21) Titre XII, chapitre 1, section 3 Article 314, point
- c)/ Article 13, point 1° Article 1er, point 22) Article 334, point
- c)Article 14, point 1° Directive (UE) 2022/542 Par référence à la directive 2006/112/CE modifiée Projet de loi Article 1er, point 1) Article 53,
Article 1e
r, point 2) Article 1er, point 7) Article 1er, point 12) Article 54, paragraphe 1,
Article 98
bis Article 103 Article 4, point 1°, lettre
- b)Article 4, point 1°, lettre
- c)Article 9, point 3° Article 9, point 1° Article 1er, point 16) Article 1er, point 20) Article 121 Article 316, paragraphe 1 / Article 56ter-1, paragraphe 1er, troisième tiret Article 56ter-2, paragraphe 1er, lettre
- c)Par référence à la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée modifiée Article 9, point 2° Article 13, point 2° Article 14, point 2° Article 17, paragraphe 2, point 4°, lettre a),
Article 17
, paragraphe 2, point 4°, lettre b),
Article 40
, paragraphe 4 Article 40, paragraphe 1er, point 1° Article 40, paragraphe 3 Article 56ter-1, paragraphe 5 Article 56ter-2, paragraphe 5 Pour mémoire : Directive (UE) 2022/542 Par référence à la directive (UE) 2020/285 modifiée Article 2 Article 1er, point
(15)Projet de loi Par référence à la directive 2006/112/CE modifiée Article 288 Par référence à la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée modifiée Article 16 Article 57, point 2), alinéas 2 et 3